LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS Décembre 2014 SOMMAIRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 2014 DU DECRET N 2014-917 DU 19 AOUT 2014 (ARTICLE D.411-1-3 CPI) 3 ORDONNANCE 2014-1348 DU 12 NOVEMBRE 2014 3 UNE MARQUE SAUVEE DE LA NULLITE PAR L ACQUISITION D UN CARACTERE DISTINCTIF ANTERIEUREMENT A SON DEPOT 4 ARBITRAGE UNE DECLARATION D INDEPENDANCE DEMENTIE PAR LA REALITE DES FAITS PEUT ETRE RETENUE COMME UNE CAUSE D IRREGULARITE DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL 4 DONNEES UNE DONNEE EST UN BIEN DONT LE DETOURNEMENT EST SANCTIONNABLE 5 UNE DONNEE CORRESPONDANT A UN FAIT AVERE, NE PEUT PAS ETRE EFFACEE 5
DROIT DES SOCIETES LA THEORIE DU MANDAT APPARENT NE TROUVE PAS A S APPLIQUER EN MATIERE DE CAUTIONNEMENT SOUSCRIT PAR UNE SOCIETE 6 LA REMUNERATION DU PRESIDENT DE SAS N EST PAS SOUMISE A LA PROCEDURE DES CONVENTIONS REGLEMENTEES 7 EN CAS DE CESSION DE CONTROLE, LA CLAUSE COMPROMISSOIRE CONCLUE PAR UN RETRAITE EST VALABLE. 7 DISTRIBUTION REVIREMENT DE JURISPRUDENCE : LA COUR DE CASSATION ALIGNE SA JURISPRUDENCE SUR CELLE DE LA CJUE 8 WWW.CUATRECASAS.COM LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 2/9
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 2014 DU DECRET N 2014-917 DU 19 AOUT 2014 (ARTICLE D.411-1-3 CPI) Ce décret (qui s inscrit dans le cadre de la politique du Gouvernement en faveur de l ouverture des données publiques), permet la mise à disposition pour un usage public, des informations publiques issues des bases de données de l INPI (établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'économie, de l'industrie et du Numérique) concernant les titres de propriété industrielle. En plus des données librement consultables sur le site de l INPI (www.inpi.fr) en matière de brevets, marques, dessins et modèles, le public peut désormais consulter sur la plateforme www.data.gouv.fr, les statistiques collectées par l INPI depuis 2009 sur notamment les principaux déposants de dessins et modèles par la voie nationale, ou les entreprises françaises ayant déposé le plus grand nombre de marques. Pour pouvoir réutiliser ces données, l utilisateur doit souscrire une licence gratuite. ORDONNANCE 2014-1348 DU 12 NOVEMBRE 2014: Ce texte modifie les dispositions du Code de la Propriété intellectuelle relatifs au contrat d édition, en y intégrant notamment trois nouveaux articles L.132-17-1, L.132-17-6 et L.132-17-7 tenant compte des spécificités des conditions de cession et d exploitation du livre numérique. Il est ainsi prévu que lorsque le contrat d édition a pour objet l édition d un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique, les conditions relatives à la cession des droits d exploitation sous une forme numérique devront être déterminées dans une partie distincte du contrat, à peine de nullité de la cession de ces droits. Il est également précisé que l auteur a droit à une rémunération «juste et équitable» sur l ensemble des recettes provenant de la commercialisation et de la diffusion de son livre édité sous une forme numérique. Le contrat d édition doit enfin prévoir le réexamen des conditions économiques de la cession des droits d exploitation du livre numérique. WWW.CUATRECASAS.COM LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 3/9
UNE MARQUE SAUVEE DE LA NULLITE PAR L ACQUISITION D UN CARACTERE DISTINCTIF ANTERIEUREMENT A SON DEPOT (COUR D APPEL DE PARIS, POLE 5 CH.1, 14 OCTOBRE 2014, RG N 13/10534, B C/PRESSIMMO ON LINE) En raison de son caractère descriptif, le signe SeLoger.com pourrait être considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif pour désigner des services relevant des affaires immobilières. Pour autant, ce signe a été validé à titre de marque, son titulaire ayant démontré à la Cour que lors de son dépôt en 2006, il en avait fait un usage notoire pour désigner son site internet immobilier www.seloger.com créé en 1996 et comptabilisant plus de 900.000 visiteurs en 2002 ; à travers ce site immobilier et la renommée de ce dernier, ce signe avait ainsi acquis par l usage, un caractère distinctif au regard des produits et services relevant des affaires immobilières, des bases de données relatives au domaine du logement. ARBITRAGE UNE DECLARATION D INDEPENDANCE DEMENTIE PAR LA REALITE DES FAITS PEUT ETRE RETENUE COMME UNE CAUSE D IRREGULARITE DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL (COUR D APPEL DE PARIS, POLE 1, CHAMBRE 1, 14 OCTOBRE 2014, RG 13/13459, AGI & AUTRES CONTRE COLUMBUS) La société A et la société B, détenant respectivement 60% et 40% du capital d une société C, avaient régularisé un protocole d accord portant sur un projet de cession à une société D, de la totalité de leurs actions. A ayant renoncé à l opération, D engage en juillet 2009 une procédure d arbitrage aux fins d exécution de l accord de cession qu elle estimait parfait. L arbitre unique déclare l accord parfait à l encontre de A, et sa sentence arbitrale de mars 2011 est revêtue de l exequatur par ordonnance du TGI de Paris. La société A interjette appel de cette ordonnance, invoquant une irrégularité de la composition du tribunal arbitral résultant du défaut de révélation par l arbitre unique, des liens existant entre le cabinet d avocats dont il est l associé et deux des parties au litige. En sa déclaration d indépendance souscrite en cours de procédure (septembre 2009), l Arbitre avait indiqué aux parties que le cabinet d avocats dont il est l associé avait eu l occasion par le passé, de conseiller la société E qui détient 100% du capital de B. En réalité, il est apparu que trois avocats de ce même cabinet prêtaient leur concours depuis 2005 à la société E «dans une opération que le cabinet regardait comme un enjeu de WWW.CUATRECASAS.COM LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 4/9
communication» et qui fut conclue après que les débats de la procédure arbitrale soient clos. La Cour annule l ordonnance ayant revêtu la sentence arbitrale de l exequatur, en raison de ces circonstances de fait ignorées de A à l époque de la désignation de l arbitre, et qui étaient «de nature à faire naître dans l esprit de cette partie un doute raisonnable quant à l indépendance et l impartialité de l arbitre». DONNEES UNE DONNEE EST UN BIEN DONT LE DETOURNEMENT EST SANCTIONNABLE (CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION 22 OCTOBRE 2014) Un salarié fut condamné pour abus de bien social pour avoir détourné des données confidentielles à usage interne et protégées par une charte de confidentialité que l employeur faisait signer par tous les salariés. En son pourvoi, le salarié critiquait la régularité de cette charte qui attribuait la propriété de la base de données à l employeur, sans tenir compte de son propre travail pour alimenter cette base. Pour confirmer l arrêt critiqué, la Cour de cassation a estimé que les éléments intentionnel et matériel du délit d abus de confiance étaient caractérisés dès lors que «le prévenu a[vait], en connaissance de cause, détourné en les démultipliant, pour son usage personnel, au préjudice de son employeur, des fichiers informatiques contenant des informations confidentielles et mis à sa disposition pour un usage professionnel». UNE DONNEE CORRESPONDANT A UN FAIT AVERE, NE PEUT PAS ETRE EFFACEE (COUR DE CASSATION, CIV. 1, 19 NOVEMBRE 2014, 13-25.156) M. X qui avait été baptisé deux jours après sa naissance, avait à l âge adulte manifesté sa volonté de ne plus appartenir à l église catholique, et obtenu que la mention de son reniement à son baptême soit inscrite en regard de son nom sur le registre des baptêmes. Mr. X demanda par la suite l effacement de la mention de son baptême du registre paroissial, sur l invocation de l article 8 de la Loi Informatique et libertés, lequel interdit de traiter des données à caractère personnel faisant apparaître directement ou non les opinions religieuses. Sa demande est cependant rejetée et la Cour de cassation confirme ce refus de l effacement demandé, constatant avec les juges d appel que (i) les représentants légaux de M. X... avaient pris l initiative de le faire baptiser et, par là-même, donné leur WWW.CUATRECASAS.COM LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 5/9
consentement à la relation de cet événement sur le registre des baptêmes, (ii) et qu à la demande de l intéressé, la mention «a renié son baptême par lettre datée du 31 mai 2001» a été inscrite sur ce registre en regard de son nom. La Cour de cassation a donc considéré «en l état de ces constatations, que la cour d appel, qui a justement retenu que, dès le jour de son administration et en dépit de son reniement, le baptême constituait un fait dont la réalité historique ne pouvait être contestée, a décidé, à bon droit, qu il n y avait pas lieu d ordonner l effacement de sa mention du registre». Il y a lieu de rappeler ici que le droit à l oubli n est consacré par aucun texte légal et que sa reconnaissance est appréciée au cas par cas. DROIT DES SOCIETES LA THEORIE DU MANDAT APPARENT NE TROUVE PAS A S APPLIQUER EN MATIERE DE CAUTIONNEMENT SOUSCRIT PAR UNE SOCIETE (CASS. COM. 23 SEPTEMBRE 2014, N 13-21.352 ET 13-22.74) Sur le fondement du mandat apparent, une Cour d Appel avait condamné une société à exécuter l engagement de cautionnement souscrit par un administrateur, alors que le conseil d administration n avait autorisé que le président du conseil d administration à signer la caution. La Cour de Cassation a cassé l arrêt d Appel en constatant que le conseil d administration n avait autorisé que le président du conseil d administration à signer l engagement de caution, et que la Cour d Appel a violé les textes légaux en retenant l existence du mandat apparent. Une occasion pour la Cour de Cassation de rappeler deux principes classiques en matière de cautionnement : (i) le pouvoir d autoriser un cautionnement n appartient qu au conseil d administration ; (ii) la théorie du mandat apparent ne s applique pas en matière de cautionnement accordé par une société. WWW.CUATRECASAS.COM LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 6/9
LA REMUNERATION DU PRESIDENT DE SAS N EST PAS SOUMISE A LA PROCEDURE DES CONVENTIONS REGLEMENTEES (COUR DE CASSATION COM. 4 NOVEMBRE 2014, N 13-24.889) La Cour d Appel de Bastia avait rejeté la demande de l associé minoritaire d une SAS estimant que l attribution d une rémunération au dirigeant d une SAS est de nature purement contractuelle, de sorte qu il convenait de se référer aux dispositions des statuts. La Cour de Cassation a confirmé cette décision, relevant qu il résultait des statuts de la SAS que la rémunération de son président devait être fixée par une décision collective des associés prise à la majorité simple. On rappelle ici que la Compagnie nationale des commissaires aux comptes considère que la procédure prévue à l article L.227-10 du code de commerce doit être respectée dans le cas où les statuts stipulent que le président fixe lui-même sa rémunération. EN CAS DE CESSION DE CONTROLE, LA CLAUSE COMPROMISSOIRE CONCLUE PAR UN RETRAITE EST VALABLE (CASS 1ERE CIVILE, 22 OCTOBRE 2014 N 13-11568) Selon l article 2061 du Code Civil, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle, sauf dispositions législatives particulières. La jurisprudence avait ainsi décidé qu un retraité qui vendait son fonds de commerce ne pouvait valablement consentir une clause compromissoire dans son contrat de cession, étant donné que, n ayant plus d activité professionnelle, il ne pouvait s agir de contrat conclu à raison d une activité professionnelle. Par ailleurs, le code de commerce prévoit que la cession de parts sociales ou d actions est de caractère commercial si cette cession emporte transfert du contrôle de la société. Or, le code de commerce prévoit (Art L 721-3 du Code de Commerce) que les actes de commerce relèvent de la compétence du Tribunal de Commerce, mais peuvent faire l objet d une clause compromissoire, ce dernier cas entrant dans le champ des dispositions législatives particulières évoquées par l article 2061 du Code Civil. Ainsi, par l arrêt commenté, la Cour de Cassation a décidé que par l articulation de ces différentes règles, dans un arrêt du 22 octobre 2014, la clause compromissoire prévue dans l acte de cession de la totalité des parts sociales d une société par un retraité était parfaitement valable. En effet, cette cession emportait nécessairement le transfert du contrôle de la société, ce qui est un acte de commerce au sens du code de commerce, et autorise donc la signature valable d une clause compromissoire par application de l article L721-3 du code de commerce. WWW.CUATRECASAS.COM LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 7/9
DISTRIBUTION REVIREMENT DE JURISPRUDENCE : LA COUR DE CASSATION ALIGNE SA JURISPRU- DENCE SUR CELLE DE LA CJUE (CASS. 1ERE CIV., 19 NOVEMBRE 2014, N 13.13.405) Une société française se prévalant d un droit de distribution exclusive de balles de chasse sur le territoire français, assigne son cocontractant allemand devant les juridictions françaises, en résolution du contrat et paiement d une provision à valoir sur l indemnisation de son préjudice. Le fabricant allemand soulève une exception d incompétence du juge français sur le fondement de l article 5-1, a), du règlement (CE) n 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), ce dont elle est déboutée. La Cour de cassation confirme ce rejet mais pour un autre motif que celui retenu par la Cour d appel ; pour confirmer la compétence des juges français, la Cour retient en effet le lieu de réalisation de la prestation caractéristique du distributeur (distribuer en France les produits du concédant et, partant, participer au développement de leur diffusion sur le territoire français), en place du lieu de commission du manquement contractuel retenu en appel. Ce faisant, la Cour de cassation fait sienne la jurisprudence de la Cour de justice de l Union européenne, qui avait estimé dans une affaire Corman-Collins (19 décembre 2013, C-9/12), que la règle de compétence édictée à l article 5-1, b), second tiret, du règlement Bruxelles I, avait vocation à s appliquer, - à l exclusion de celle de l article 5-1, a, du même règlement -, à une action en justice par laquelle le demandeur, établi dans un Etat membre, fait valoir à l encontre du défendeur établi dans un autre Etat membre, des droits tirés d un contrat de concession comportant des stipulations particulières concernant la distribution par le concessionnaire des marchandises vendues par ce dernier. WWW.CUATRECASAS.COM LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 8/9
COORDONNÉES Nuria Bové Associée de Cuatrecasas, nuria.bove@cuatrecasas.com Mario Celaya Of Counsel de Cuatrecasas, mario.celaya@cuatrecasas.com Claire Maurice Of Counsel de Cuatrecasas, claire.maurice@cuatrecasas.com Carmen de Pablo carmen.depablo@cuatrecasas.com Cuatrecasas, Bureau de Paris 73, Avenue des Champs Elysées 75008 Paris, Francia Tel.: + 33 1 43 59 64 00 Fax: + 33 1 43 59 64 01 Céline Demaison celine.demaison@cuatrecasas.com Elena Chantres elena.chantres@cuatrecasas.com Vanina Bedel vanina.bedel@cuatrecasas.com Liria Martínez liria.martinez@cuatrecasas.com Maxime Panhard Collaborateur de Cuatrecasas, maxime.panhard@cuatrecasas.com 2014 CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA. Tous droits réservés. Le présent document est une sélection d informations juridiques éditée par Cuatrecasas,. Les informations o u observations contenues dans ce document ne peuvent en aucun être interprétées comme un acte de conseil juridique. Cuatrecasas, est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur le présent document. La reproduction par q uelque moyen que ce soit, distribution, cession et toute autre utilisation de l intégralité ou d une partie du présent document requièrent l autorisation préalable de Cuatrecasas,. WWW.CUATRECASAS.COM LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 9/9