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GTG 2007 GT1 Version n 0.8 du 10 février 2009 PROCEDURE DEFAILLANCE D UN FOURNISSEUR Page : 1/5 A - OBJET Cette procédure décrit les différentes étapes qui suivent la déclaration par le ministre chargé de l énergie de la défaillance d un fournisseur de gaz naturel. B - CONTEXTE ET DOMAINE D APPLICATION Cette procédure est applicable à l ensemble des clients non domestiques raccordés au réseau de distribution de gaz naturel qui assurent une mission d intérêt général (MIG) telle que définie dans l article 1 du décret n 2004-251 du 19 mars 2004. Elle s applique quel que soit le nouveau fournisseur choisi par le client : fournisseur de dernier recours ou autre fournisseur. Elle ne couvre pas le cas des clients non-mig, dont le traitement en cas de défaillance d un fournisseur n est pas prévu par la loi, et reste à préciser. Elle ne couvre pas non plus le cas des clients MIG directement raccordés au réseau de transport, dont les modalités de traitement pourraient être définies dans les procédures opérationnelles de GRTgaz et de TIGF. C - TABLEAU DE VALIDATION Rédaction Vérification Approbation GrDF / GRTgaz REVISIONS Membres du sous-groupe 1 GTG Version Date Nature de la modification V1 13/02/2009 Création LISTE DE DIFFUSION Membres du Sous-Groupe 1 Fournisseurs CRE Membres du GTG GRD DOCUMENTS DE REFERENCE ET DOCUMENTS ASSOCIES Décret n 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz Arrêté du 19 mai 2008 relatif à la fourniture de dernier recours de gaz naturel aux clients non domestiques assurant des missions d intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation Arrêté du 19 septembre 2008 désignant les fournisseurs de dernier recours en gaz naturel Catalogue des prestations du GRD Conditions Standard de Livraison (CSL) Contrat relatif aux conditions de livraison du gaz naturel sur le réseau de distribution (CLD) Contrat d acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel (CAD) Lieu de conservation de l original : CRE

D - TERMINOLOGIE ET DEFINITIONS Les définitions ci-dessous sont issues du Contrat d Acheminement Distribution de GRDF. Client : Toute personne physique ou morale répondant aux critères de l article 3 de Loi ou son mandataire ou titulaire d un contrat d exploitation. Le Client soit a accepté les Conditions Standard de Livraison, soit est titulaire d un Contrat de Livraison signé directement avec le GRD. Fournisseur : toute personne physique ou morale répondant aux critères de l article 5 de la Loi, ou son mandataire. On désignera par le terme «Fournisseur» le titulaire du contrat d'acheminement au titre duquel le Gaz est acheminé jusqu'à un Point de Livraison par le GRD. Gestionnaire du Réseau Distribution (GRD) : opérateur du Réseau de Distribution au sens de la Loi, ci-après désigné par le sigle «GRD» Loi : loi n 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l électricité et au service public de l'énergie, telle que modifiée par la loi n 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l énergie, et ses décrets d'application. Contrat de Fourniture : contrat de vente de gaz conclut entre un Fournisseur et un Client (ou son représentant). Conditions Standard de Livraison (CSL) : les CSL, conclues entre le GRD et le Client, ont pour objet de définir les conditions de livraison du Gaz et les conditions d accès et de réalisation des interventions pour les Clients dont les quantités de Gaz livré n excèdent pas durablement 2 GWh /an et qui n ont pas souscrit d offre du GRD requérant la signature d un Contrat de Livraison. Contrat de Livraison Direct (CLD ou contrat de conditions de livraison) : contrat conclu entre le GRD et le Client définissant notamment les conditions de livraison du gaz (débit, pression, température ), les conditions de détermination des quantités livrées, l exploitation et la maintenance du Poste de livraison. Contrat (CAD ou contrat d Acheminement Distribution) : contrat qui détermine les conditions d acheminement de gaz sur le réseau de distribution en application de la Loi. Le contrat se compose de conditions générales, de conditions particulières et d annexes. Remarque : Conformément à la loi du 3 janvier 2003, le Fournisseur peut se faire représenter par un mandataire dans ses relations avec le gestionnaire de réseau. Point de Livraison (PDL) : point contractuel, défini aux Conditions Particulières, faisant l objet d un Rattachement au Contrat, où le GRD livre du Gaz à un Client en exécution du Contrat. Il correspond généralement à un PCE ; il peut cependant être composé de plusieurs PCE à la condition que ceux-ci soient en aval d'un même Branchement Individuel, appartiennent à un même Poste de Livraison et que le Gaz livré soit destiné à servir, après transformation, à la satisfaction des besoins du même utilisateur final sur un même site. La tarification de l acheminement s applique généralement par Point de Livraison en cumulant les quantités déterminées pour chacun des Points de Comptage et d Estimation qui le composent, étant entendu toutefois qu il est possible de regrouper des souscriptions de plusieurs PDL dans les conditions de l article 5.1.3. Physiquement, la livraison se fait à la bride aval d un Poste de Livraison ou, en l absence de Poste de Livraison, à la bride aval d un compteur. Point de Comptage et d Estimation (PCE) : point physique d un Poste de Livraison auquel est associée une Quantité Acheminée et où est placé, sauf exception, le Dispositif Local de Mesurage. Réseau de Distribution : ensemble d'ouvrages exploités par ou sous la responsabilité du Distributeur, à l'aide duquel le Distributeur exécute le Contrat. Il est constitué principalement de canalisations de distribution, de branchements, de conduites montantes, d'organes de détente et de comptage, de robinets et d'accessoires. Document V0.8 page 2/5

E - DESCRIPTION DE LA PROCEDURE 1. CHAMP DE LA PROCEDURE Les modalités définies dans cette procédure s appliquent à l ensemble des clients assurant une Mission d Intérêt Général (MIG) raccordés à un réseau de distribution de gaz naturel. La procédure s appuie principalement sur les hypothèses et principes suivants : - Le GRD connait la liste des clients MIG du portefeuille du fournisseur défaillant, qui ont été préalablement identifiés par les fournisseurs dans son système d information ; - Le GRT met sur le réseau et achemine sur le réseau de transport le gaz correspondant à la fourniture des clients MIG pendant les cinq jours suivant la défaillance du fournisseur au-delà, les dispositifs urgence gaz pourront être mis en œuvre; il facture ensuite ce gaz et la prestation d acheminement transport aux nouveaux fournisseurs choisis par les clients MIG à partir de la date de la défaillance ; - Le GRD réalise l acheminement distribution et facture cette prestation aux nouveaux fournisseurs choisis par les clients MIG à partir de la date de la défaillance ; - Le contrat de fourniture des clients MIG avec leur nouveau fournisseur prend effet rétroactivement à la date de la défaillance. - Les gestionnaires de réseau transmettent au nouveau fournisseur des clients MIG toutes les données nécessaires à la détermination et à la facturation de la fourniture pendant cette période de cinq jours. - La facturation au client MIG du gaz consommé pendant les cinq jours qui suivent la déclaration de la défaillance est réalisée par son nouveau fournisseur. 2. ELEMENTS D ENTREE 3. ELEMENTS DE SORTIE Fournisseurs : liste des clients MIG identifiée Ministre chargé de l énergie Déclaration de la défaillance d un fournisseur Communication dans les médias sur la fourniture de dernier recours Liste des PCE des clients MIG de la distribution rattachés au CAD du fournisseur défaillant Liste des demandes en cours du fournisseur défaillant GRT Estimation des stocks de gaz nécessaires pour alimenter les clients MIG d un fournisseur défaillant pendant 5 jours Client final : Rattachement à un nouveau fournisseur de son choix. PCE des clients MIG rattachés au CAD du nouveau fournisseur de leur choix GRT et Facturation aux nouveaux fournisseurs choisis par les clients MIG du gaz mis sur le réseau et acheminé pour les clients MIG pendant la période transitoire de 5 jours Fournisseurs choisis par les clients MIG : PCE des clients MIG rattachés à leur CAD Fournisseur défaillant : PCE des clients MIG détachés de son CAD 4. EXIGENCES EXPLICITES DU CLIENT 5. EXIGENCES IMPLICITES DU CLIENT - Continuité de la fourniture - Choix de son nouveau fournisseur. 6. EXIGENCES REGLEMENTAIRES 7. EXIGENCES DES ORGANISMES - Lois du 3 janvier 2003 et du 7 décembre 2006 - Décret n 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz - Arrêté du 19 mai 2008 relatif à la fourniture de dernier recours aux clients MIG - Respect des conditions contractuelles (CAD, CSL / CLD, catalogue des prestations) - Respect de la confidentialité des données (CNIL) - Respect du décret sur les ICS Fournisseur : CRE : - respect des exigences réglementaires. Document V0.8 page 3/5

8. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ETAPE 1 : Le ministre chargé de l énergie constate la défaillance d un fournisseur Le ministre chargé de l énergie constate qu un fournisseur est défaillant dans les conditions prévues par l Arrêté du 19 mai 2008 relatif à la fourniture de dernier recours aux clients assurant des missions d intérêt général (clients MIG) et déclare la défaillance de ce fournisseur par une décision communiquée, dans les plus brefs délais et par tous moyens, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés, aux fournisseurs de dernier recours et au fournisseur défaillant. ETAPE 2 : Le GRD suspend le CAD du fournisseur défaillant, communique au ministre la liste des clients concernés et informe les clients MIG Le GRD prend acte de la déclaration de défaillance. Il bloque la possibilité pour le fournisseur défaillant de faire des demandes sur les PCE qui lui sont rattachés et il annule les demandes de prestations en cours à l exception des demandes de mise hors service et de rétablissement (suite à impayé ou travaux). Le GRD dresse la liste des PCE rattachés au contrat d acheminement du fournisseur défaillant qui correspondent à des clients MIG, avec les caractéristiques permettant de définir précisément leur nombre et les volumes de gaz concernés : n PCE, identité du client, adresse, fréquence de relevé, profil, CAR Il la communique au ministre chargé de l énergie qui, conformément à l Arrêté du 19 mai 2008, transmet ces informations aux fournisseurs de dernier recours. Le GRD prévient les clients MIG rattachés au contrat d acheminement du fournisseur défaillant, ainsi que ceux dont le rattachement était en cours, que leur fournisseur est défaillant et il leur communique la liste et les coordonnées des fournisseurs de dernier recours. Il leur rappelle qu il est de leur responsabilité de trouver un nouveau fournisseur dans les 5 jours, qu ils doivent informer ce dernier de leur qualité MIG et que leur demande de transfert fait suite à la défaillance de leur ancien fournisseur. ETAPE 3 : Le GRT et le GRD amènent le gaz correspondant aux clients MIG pendant 5 jours calendaires Pendant les cinq premiers jours conformément aux dispositions de l Arrêté du 19 mai 2008 relatif à la fourniture de dernier recours aux clients MIG, le GRT met sur son réseau le gaz correspondant à la fourniture des clients MIG raccordés au réseau de distribution. Le GRT et le GRD acheminent, chacun sur son réseau, le gaz nécessaire aux clients MIG. Le client indique au fournisseur de son choix sa qualité MIG et que sa demande de transfert fait suite à la défaillance de son ancien fournisseur. ETAPE 4 : Le client MIG choisit un nouveau fournisseur Pendant les cinq jours suivant la déclaration de défaillance, chaque client MIG choisit un nouveau fournisseur de son choix, figurant ou non sur la liste des fournisseurs de dernier recours, et conclut avec lui un contrat de fourniture afin qu il lui fournisse du gaz à l issue de ces cinq jours.. ETAPE 5 : Le nouveau fournisseur demande le rattachement du client MIG à son CAD Le nouveau fournisseur choisi par chaque client MIG effectue une demande de rattachement du client à son CAD. Il utilise pour cela une demande de mise en service d un local existant rattaché à un CAD. Il informe parallèlement le GRD du fait que ce rattachement est demandé dans le cadre du transfert de clients MIG du fournisseur défaillant. Après en avoir été informé par les clients concernés, le nouveau fournisseur signale au GRD les clients MIG pour lesquels une mise en service demandée par le fournisseur défaillant avait été annulée à l étape 2 et dont l alimentation est coupée. Le GRD fait en sorte que la mise en service soit effectuée le plus près possible de la date initialement souhaitée par le client, en recourant si besoin à la procédure MES en express ou en urgence (selon les possibilités offertes par le catalogue des prestations). Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation, le recours à cette prestation ne pourra pas être facturé à un prix supérieur à celui d une MES standard si le client MIG a choisi un nouveau fournisseur dans un délai n excédant pas 5 jours tel que prévu par l arrêté. ETAPE 6 : Le GRD réalise le rattachement au CAD du nouveau fournisseur Le GRD effectue le rattachement au CAD du nouveau fournisseur ; en fonction des possibilités offertes par son système d information, il applique la date d effet (date de la défaillance ou date demandée) qui minimise les régularisations manuelles à faire pour satisfaire aux conditions dérogatoires du rattachement. Document V0.8 page 4/5

ETAPE 7 : Le GRT et le GRD régularisent la facturation des prestations réalisées entre la date de la défaillance et la date de rattachement des différents PCE Les gestionnaires de réseau émettent vers les nouveaux fournisseurs choisis par les clients MIG (qu ils soient ou non fournisseurs de dernier recours) une facture complémentaire correspondant, pour chaque PCE concerné, aux prestations réalisées pendant la période allant de la date de la défaillance jusqu à la date de rattachement au CAD du nouveau fournisseur : gaz mis sur le réseau et acheminement transport pour le GRT, acheminement distribution pour le GRD si le rattachement n est pas effectué rétroactivement à la date de défaillance. Ils déduisent les montants correspondants des sommes dues par le fournisseur défaillant, dans l hypothèse où ils les lui auraient imputés. Le GRD ne facture pas les prestations de mise en service effectuées dans le cadre de la présente procédure, à l exception de celles qui se substituent à une mise en service demandée par le fournisseur défaillant. En revanche, dans le cas d une demande de mise en service avec relevé spécial, le relevé spécial est facturé au fournisseur demandeur. 9. RISQUES OU INCIDENTS DANS LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE Contestation du client Mauvaise identification des clients MIG 10. MOYENS ASSOCIES POUR LA MAITRISE DU RISQUE OU DE L INCIDENT Gestion des réclamations Collecte de la qualité de client MIG faite au fil de l eau lors des rattachements 11. CONFIDENTIALITE Les règles générales de confidentialité s appliquent à cette procédure. 12. TRAITEMENT DES LITIGES Les différends ou litiges qui viendraient à se produire dans le cadre de l application de la présente procédure seront prioritairement résolus par accord amiable entre les parties ; à défaut, les protagonistes peuvent saisir la CRE ou les juridictions compétentes 13. AMELIORATION CONTINUE DE LA PROCEDURE Les évolutions de la présente procédure se font sous la responsabilité des GRD après consultation des acteurs intéressés et de la CRE. Ces évolutions peuvent être proposées par les GRD ou suscitées par tout acteur concerné, ou par la CRE. Les GRD et les fournisseurs conservent la trace du nombre et de la nature des problèmes soulevés par l application de cette procédure et en rendent compte à la CRE, annuellement et à sa demande. Document V0.8 page 5/5