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Transcription:

Un secteur social et médico-social fortement impacté par la loi HPST du 21 juillet 2009 et l ordonnance du 23 février 2010 Intervention d Arnaud Vinsonneau Adjoint au Directeur Général de l Uniopss 1

La future planification sociale et médico-sociale (entrée en vigueur au plus tard au 1/07/2010) - Une tendance forte à la régionalisation - Des questions d articulation entre décideurs qui demeurent - Des concertations inégales selon le type de schémas - Des équipements qui échapperont à la planification et d autres qui seront à l avenir concernés - Un pouvoir de substitution du Préfet de département qui disparaîtra 2

Les nouveaux échelons de planification - Le schéma régional d organisation médico-sociale de l ARS - Concerne les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence de l agence mais pas les lieux de vie et d accueil - Il est une composante du projet régional de santé 3

Le schéma régional d organisation médico-sociale de l ARS - Il a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l offre des établissements et services relevant de la compétence de l agence - afin notamment de répondre aux besoins de prises en charge et d accompagnements médico-sociaux de la population handicapée ou en perte d autonomie 4

Le schéma régional d organisation médico-sociale de l ARS (suite) Il doit veiller à l articulation au niveau régional de l offre sanitaire et médicosociale relevant de la compétence de l agence régionale de santé Il est arrêté par le Directeur général de l ARS 5

Schéma régional d organisation médico-sociale de l ARS (suite) Recherche par la loi de liens entre la démarche de planification de l ARS et celle des conseils généraux dans le champ PA-PH - le schéma régional de l ARS doit être établi et actualisé au regard des schémas départementaux arrêtés par les conseils généraux de la région relatifs aux personnes handicapées ou en perte d autonomie - le directeur général de l ARS élabore et arrête le schéma régional après consultation de la commission de coordination des politiques publiques portant sur les accompagnements médico-sociaux et après avis des présidents de conseils généraux - pour la prévention des handicaps et de la perte d autonomie, la loi prévoit la concertation de l ARS avec chaque conseil général concerné pour une meilleure connaissance des besoins rencontrés par les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées 6

Schéma régional d organisation médico-sociale de l ARS (suite et fin) Quelle concertation des représentants des gestionnaires et des usagers? La loi prévoit que le projet régional de santé doit être soumis pour avis à la conférence régionale de la santé et de l autonomie (CRSA) Le schéma régional d organisation médico-sociale étant une composante du projet régional de santé, la CRSA doit donc en connaître (confirmé par le décret du 31 mars 2010 sur la CRSA) 7

Schémas régionaux des Préfets de région Ils portent sur : - Les CADA - Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l autorité judiciaire, les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d aide à la gestion du budget familial et les personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs 8

Schémas régionaux des Préfets de région (suite et fin) Pas de concertation des représentants des gestionnaires et des usagers prévue par la loi HPST 9

Schémas des conseils généraux - Des schémas départementaux ASE et PJJ - Des schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte d autonomie 10

Schémas ASE et PJJ Ils concernent : - Les établissements et services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L 222-5 du code de l'action sociale et des familles 11

Schémas ASE et PJJ (suite) Ils concernent également les établissements et services qui : - mettent en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire, en application de l'ordonnance n 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de 21 ans - ou mettent en œuvre les mesures d investigation préalables aux mesures d assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l ordonnance du 2 février 1945 12

Schémas départementaux ASE et PJJ (suite et fin) - Ces schémas sont élaborés par le Président du conseil général et adoptés par le conseil général. - Pour le schéma portant sur les établissements et services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l autorité judiciaire ou les mesures d investigation préalables aux mesures d assistance éducative, le Président du conseil général doit prendre en compte les orientations fixées par le représentant de l Etat dans le département - Pas de concertation des représentants des gestionnaires et des usagers prévue par la loi HPST - Demeure par contre l avis de l observatoire départemental de protection de l enfance prévu par la loi du 5 mars 2007 13

Schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte d autonomie - La loi ne cite pas explicitement les différentes catégories d établissements et services concernés - contrairement aux autres schémas départementaux ou aux schémas régionaux 14

Schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte d autonomie (suite) L objectif de ces schémas est d assurer l organisation territoriale de l offre de services de proximité et leur accessibilité 15

Schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte d autonomie (suite) - Ils sont arrêtés par le président du conseil général - après concertation avec le représentant de l Etat dans le département et avec l ARS, dans le cadre de la commission de coordination des politiques publiques portant sur les accompagnements médico-sociaux 16

Schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte d autonomie (suite et fin) - Les représentants des organisations professionnelles représentant les acteurs du secteur du handicap ou de la perte d autonomie dans le département ainsi que les représentants des usagers - sont également consultés, pour avis, sur le contenu de ces schémas - Les modalités de ces consultations seront définies par décret 17

Schémas départementaux ASE, PJJ, personnes handicapées ou en perte d autonomie La loi HPST prévoit la disparition du pouvoir de substitution actuellement reconnu au Préfet lorsque le CG est défaillant dans l élaboration ou la révision des schémas 18

Le schéma national - Concerne les établissements et services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu à ce niveau - Un seul décret est paru depuis 2002. Il concerne les handicaps rares - Arrêté par les Ministres sur proposition de la CNSA après avis CNOSS - L ADF sera tenue informée de ce schéma (nouveauté loi HPST introduite à l initiative du Sénat) 19

Les établissements et services qui seront à l avenir concernés par les schémas alors qu ils ne l étaient pas jusqu alors - Les établissements et services expérimentaux relevant de la compétence de l ARS (schéma régional d organisation médicosociale) 20

Les établissements et services exclus de la future planification - Les foyers de jeunes travailleurs 21

Questions posées par la future planification sociale et médico-sociale - Articulation conseils généraux et ARS - Les 2 arriveront-ils à construire des diagnostics partagés et à tomber d accord sur l évolution de l offre? - sous peine sinon d avoir deux documents de planification contradictoires 22

Questions posées par la future planification sociale et médico-sociale (suite) La concertation des représentants des usagers et des gestionnaires - Prévue que pour une partie des schémas - Quid des autres? Un décret la prévoira t-elle? - Quelle effectivité? - Face à la tendance à la régionalisation, nécessité d un monde associatif uni pour tenter de peser sur les choix collectifs 23

Questions posées par la future planification sociale et médico-sociale (suite et fin) - Les autorités concernées s investiront-elles plus qu aujourd hui dans ce travail de planification et sa mise à jour régulière - Selon la Cour des comptes, en mars 2007, 65% des schémas gérontologiques n étaient pas à jour - Dans son rapport d octobre 2009 sur la protection de l enfance, la Cour note que les schémas concernant l enfance ne sont pas assis sur une évaluation précise des besoins, peinent à définir une programmation détaillée de l offre de prise en charge et s articulent mal avec les autres outils de programmation 24

Position de l Uniopss - L Uniopss aurait souhaité des schémas conjoints ARS-département PA/PH afin de tenter de limiter le risque de documents de planification contradictoires et d avoir un document cohérent pour les acteurs de terrain - L Uniopss aurait souhaité le maintien de l avis des CROSMS sur les schémas départementaux et régionaux 25

Des Priac redéfinis (entrée en vigueur au plus tard le 1 er juillet 2010) - La loi HPST redéfinit le contenu du Priac - En affirmant explicitement qu il est composé d objectifs de programmation pour la mise en œuvre du schéma régional d organisation médico-sociale de l ARS - Comme pour ce dernier, le Priac est arrêté par le Directeur général de l ARS - après consultation de la commission de coordination des politiques publiques portant sur les accompagnements médico-sociaux - et après avis des présidents des conseils généraux compétents - Avis de la Commission spécialisée de la CRSA 26

Position de l Uniopss L Uniopss aurait souhaité des Priac conjoints ARS-départements 27

Autorisation de création, de transformation ou d extension (autorités compétentes) (entrée en vigueur au plus tard le 1 er juillet 2010) 6 cas de figure : - Autorité exclusive du Directeur général de l ARS (ex: IME, SESSAD, SSIAD ) - Autorité exclusive du Président du conseil général (ex : SAD, foyer occupationnel ) - Autorité exclusive du représentant de l Etat (ex : CADA), et pour certains services autorité du représentant de l Etat sur avis conforme du Procureur de la République (services mettant en œuvre des mesures judiciaires de protection des majeurs ou d aide à la gestion du budget familial) 28

- Autorité conjointe Directeur général ARS/PCG (ex : EHPAD, FAM, SAMSAH) - Autorité conjointe PCG/ représentant de l Etat (ex : établissements et services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire) - Autorité conjointe DG de l ARS/représentant de l Etat (certains centres de ressources et structures expérimentales financés pour partie par l assurance maladie et pour partie par l Etat 29

Une nouvelle procédure de délivrance des autorisations : les appels à projet (entrée en vigueur au plus tard le 1 er juillet 2010) - Objectifs poursuivis - Etablissements et services concernés - Les contours de l appel à projet - Les questions posées 30

Objectifs poursuivis (déclaration Valérie Létard devant l Assemblée Nationale) «La procédure d appel à projets, qui interviendra sur la base des besoins déterminés collectivement et des moyens disponibles permettra de sélectionner et de financer sans délai les projets présentant la meilleure réponse aux besoins, au meilleur coût pour les usagers et la collectivité. Le gain de temps sera considérable, alors que des milliers de projets attendent aujourd hui des années avant d être mis en œuvre. Les projets pourront être comparés entre eux sur la base d un cahier des charges clair, qui permettra de sélectionner le mieux disant». 31

Objectifs poursuivis : ce que dit la loi La procédure d appel à projet doit assurer : - Une mise en concurrence loyale, sincère et équitable (à l initiative des députés) - et la qualité de l accueil et de l accompagnement (à l initiative du Sénat) 32

Les appels à projet systématiques : quels risques? - L Uniopss n est pas contre l utilisation de la technique des appels à projet dans des cas bien déterminés - besoins non satisfaits sur un territoire et aucun promoteur qui se positionne pour y répondre - Par contre, l utilisation systématique lui semble comporter plusieurs risques : - démarche potentiellement très dirigiste, très descendante - la puissance publique détermine les types de réponses qu elle souhaite - elle passe commande - c est à l opposé de ce qui a fait la force de ce secteur 33

Un décret d application attendu - Projet de décret sur la nouvelle procédure d autorisation ayant reçu un avis favorable avec réserves : - Du CNCPH, le 27 avril - De la section sociale du CNOSS, le 28 avril - Examen par la section sociale du Conseil d Etat le 1 er juin - Publication du décret attendue courant juin 34

Etablissements et services concernés - Le principe - Les exceptions - Une inconnue 35

Le principe La procédure d appel à projet trouvera à s appliquer : - En cas de création, d extension importante ou de transformation d ESMS et de lieux de vie et d accueil - NB : Le Ministère estime que les petites extensions de capacité ne sont pas concernées par la technique de l appel à projet - Dès lors que ces équipements font appel à des financements publics, - Que ces financements soient intégraux ou partiels - Concerne aussi bien les autorisations délivrées par le DG de l ARS, le représentant de l Etat ou le PCG 36

Le principe (suite) L ordonnance du 23 février 2010 a précisé ce que recouvre la notion de financements publics : «de ceux qu apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement» 37

Le principe (suite et fin) - Ne seront donc pas concernés les établissements et services qui ne font pas appel à des financements publics - Environ 4 % du total des projets déposés selon les estimations de la DGAS - Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d'extension faisant appel à de tels financements, la procédure d appel à projet s'appliquera à ces projets 38

Les exceptions - Les opérations de regroupements d'établissements et services préexistants avec extension de capacité seront exonérées de la procédure d appel à projet si - elles n'entraînent pas des extensions de capacités supérieures à des seuils qui seront fixés par décret - et si elles ne modifient pas les missions des établissements et services concernés - Un décret doit préciser les modalités de réception et d examen de ces projets 39

Les exceptions (suite) Les services d aide et d accompagnement à domicile qui optent pour la voie de l agrément qualité 40

Les exceptions (suite) - Le Ministère estime que les petites extensions de capacité ne sont pas concernées par la technique de l appel à projet 41

Les exceptions (suite et fin) - La procédure d'appel à projet n'est pas applicable aux établissements et services du secteur public de la PJJ pour les investigations et mesures éducatives ordonnées par le juge qui ne peuvent être mises en œuvre, en application de l ordonnance de1945 relative à l'enfance délinquante, par les autres établissements et services mentionnés au 4 de l'article L. 312-1. - Disposition contestée par l Uniopss (recours gracieux formé auprès du Premier Ministre contre cette disposition de l ordonnance du 23/02/2010) 42

Une inconnue : les FJT - La loi HPST ne prévoit plus qui délivrerait les autorisations de création des FJT - Pour certains, ces structures, tout en restant des établissements et services sociaux et médicosociaux, ne relèveraient plus de l autorisation de création loi 2002-2 mais seulement de la procédure prévue par le code de la construction et de l habitation 43

Les contours de l appel à projet - Ils dépendent largement du pouvoir réglementaire - Un décret doit définir : - les règles de publicité, - les modalités de l appel à projet, - le contenu de son cahier des charges, - les modalités d examen et de sélection des projets présentés - Pour les projets innovants ou expérimentaux, le cahier des charges sera allégé 44

Les contours de l appel à projet (suite) - Pour être autorisé, le projet du promoteur devra d abord répondre aux critères fixés par la loi : - être compatible avec les objectifs et répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma ; - répondre aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle pour les CRP ; - satisfaire aux règles d organisation et de fonctionnement prévues par le CASF et prévoir les démarches d évaluation et les systèmes d information visés aux articles L. 312-8 et L. 312-9 du CASF ; - répondre au cahier des charges de l appel à projet ; 45

Les contours de l appel à projet (suite) - présenter un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations des financeurs au titre de l exercice au cours duquel prend effet l autorisation ; - être compatible avec le Priac pour ceux qui sont concernés par cet outil de programmation des moyens financiers - C est une condition nécessaire mais non suffisante pour être retenu 46

Les contours de l appel à projet (suite et fin) - Plusieurs projets de promoteurs pouvant répondre à ces critères - Le projet de décret, soumis à la concertation, prévoit que : - Le cahier des charges de l appel à projet (ou son règlement) précisera les critères de sélection et les modalités d évaluation ou de notation des projets qui seront appliqués 47

Critères retenus pour les établissements et services ne faisant pas appel à des financements publics - Les projets ne sont pas soumis à la procédure d appel à projet - Les critères de délivrance des autorisations sont très réduits : - satisfaire aux règles d organisation et de fonctionnement prévues par le CASF - prévoir les démarches d évaluation 48

Renouvellement des autorisations Continue à dépendre uniquement des résultats de l évaluation externe Pas d application de la procédure d appel à projet 49

Questions posées - Comment seront construits les appels à projet? - Les acteurs seront-ils associés en amont? - Jusqu où les cahiers des charges irontils (entreront-ils dans le détail de la réponse souhaitée ou est-ce que ce sera formulée de manière large)? 50

Questions posées (suite) Quels seront les critères réellement retenus pour sélectionner les projets autorisés? : - Qu est-ce que le mieux disant? - Est-ce le moins cher? - Où celui qui fournit le meilleur rapport qualitéprix? Au regard de quels critères? 51

Questions posées (suite) - Les gestionnaires continueront-ils à déposer autant de dossiers? - Ou est-ce que, compte tenu de la complexité et du coût, certains y renonceront? 52

Questions posées (suite) - Les associations arriveront-elles toutes à mobiliser les compétences nécessaires? - Comment se concilieront les temps de maturation longs des projets portés par les associations et les temps plus courts de réponse aux appels à projet? - Nécessité de donner aux équipes de direction un cadrage clair sur la réponse aux appels à projet - Nécessité d être au clair sur sa stratégie d évolution à moyen terme - Quelle méthode de validation des réponses aux appels à projet au sein de l association? 53

Questions posées (suite et fin) - Comment se concilieront reconversions hospitalières et application légale de la technique des appels à projet - qui ne devrait pas préjuger du choix final du titulaire de l autorisation de l ESSMS? 54

Enjeux pour les associations de solidarité - Valoriser la plus-value associative (mobilisation citoyenne autour d une réponse ; association de bénévoles et de professionnels ; volonté de créer, conforter ou recréer du lien social ) - Ne pas se laisser enfermer dans la seule dimension prestation de service 55

Position de l Uniopss L Uniopss s est opposée au caractère systématique des appels à projet Elle aurait préféré que cette procédure soit réservée aux situations où il y a sur un territoire des besoins non satisfaits et aucun promoteur qui se positionne pour y répondre L Uniopss a demandé aux Ministres, en septembre dernier, que des fenêtres de dépôt de demandes d autorisation soient ouvertes sur le premier semestre 2010 Elle formulé de nombreuses propositions d amélioration du projet de décret en lien avec ses adhérents nationaux Elle a également fortement contribué à la construction des propositions du CNCPH sur ce texte 56

CPOM obligatoire pour certains gestionnaires 2 hypothèses sont à distinguer : - les établissements et services relevant uniquement de la compétence tarifaire du Directeur général de l ARS ou du Préfet de région - les EHPAD 57

Etablissements et services relevant de la compétence tarifaire exclusive du DG de l ARS ou du Préfet de région - Les établissements et services figurant en pages 59 à 62 - Relevant de la compétence tarifaire exclusive du DG de l ARS ou du représentant de l Etat dans la région - et qui atteignent ensemble, en raison tant de leur taille que des produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté ministériel - font l objet pour leur financement d un CPOM signé entre leur personne morale gestionnaire et l autorité chargée de la tarification 58

- Etablissements et services d enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d adaptation - Centres d action médico-sociale précoce (CAMSP)???? (les CAMSP étant sous compétence tarifaire conjointe, on peut se demander ce qu ils font dans cette liste) - Etablissements et services d aide par le travail à l exception, d une part, des structures conventionnées au titre de l insertion par l activité économique et, d autre part, des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du code du travail - Etablissements et services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle 59

- Etablissements et services qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert - Etablissements et services comportant ou non un hébergement, assurant l accueil, notamment dans les situations d urgence, le soutien ou l accompagnement social, l adaptation à la vie active ou l insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse 60

- Etablissements et services qui assurent l accueil et l accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l adaptation à la vie active et l aide à l insertion sociale et professionnelle ou d assurer des prestations de soins et de suivi médical - Etablissements et services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d aide, de soutien, de formation ou d information, de conseil, d expertise ou de coordination au bénéfice d usagers ou d autres établissements et services 61

- Services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire - Services mettant en œuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial 62

- Le contrat comporte notamment des objectifs de qualité de prise en charge à atteindre - A l initiative du Sénat, le législateur a précisé que les établissements et services, qui font l objet d un CPOM, peuvent disposer pour son élaboration et sa mise en œuvre : - des outils méthodologiques fournis par l ANAP - et s appuyer sur les recommandations de l ANESM 63

EHPAD Une disposition analogue est prévue pour les EHPAD Dans cette hypothèse, le CPOM se substitue à la convention tripartite 64

Date d entrée en vigueur Les dispositions sur les CPOM sont théoriquement d application immédiates - mais dépendent de la publication d arrêtés ministériels fixant les seuils de déclenchement de l obligation 65

Position Uniopss - L Uniopss s est opposée au caractère obligatoire des CPOM - Pour être de véritables contrats, les CPOM doivent rester sur le registre du volontariat - Nous n avons pas été entendus - Pour aller plus loin sur les CPOM, cahier de l Uniopss n 20 66