CIRCULAIRE CDG90 18/14 CONGE DE MATERNITE : CONDITION D OCTROI ET DUREE POUR LES FONCTIONNAIRES RELEVANT DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE Vu le code général des collectivités territoriales Vu le code de la sécurité sociale articles L.33 et suivants Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portants droit et obligations des fonctionnaires Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale notamment l article 57 Décret n 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicable aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale notamment l article 7 Décret n 92-114 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale. Décret n 88-145 du 15 février 1988 pris pour l application de l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, notamment l article 10 Circulaire ministérielle du 21 mars 1996, relatif au congé de maternité ou d adoption et aux autorisations d absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de la Fonction Publique Territoriale Conditions et modalités d octroi Est étudié ici le congé de maternité des fonctionnaires relevant du régime spécial de la sécurité social. I) Conditions de bénéfice Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour maternité avec traitement, d une durée égale à celle prévue au régime général de sécurité (article 57 5 loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et article 21 loi n 83-364 du 13 juillet 1983). 1
Bénéficient du même congé de maternité : - Les fonctionnaires titulaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet et relevant du régime général (article 35 décret n 91-298 du 20 mars 1991) - les fonctionnaires stagiaires (article 7 décret n 92-1194 du 4 novembre 1992), y compris ceux qui occupent un emploi à temps non complet et qui relèvent du régime général, puisque l article 16 du décret n 92-1194 renvoie pour eux, en matière de maternité, aux dispositions prévues pour les fonctionnaires titulaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL - les agents non titulaires (article 10 décret n 88-145 du 15 février 1988) L article 57 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 réserve le droit au congé de maternité aux fonctionnaires en activité ; il n est donc pas ouvert aux fonctionnaires qui se trouvent dans certaines autres positions stratégiques comme la disponibilité. Toutefois, le fonctionnaire en cours de congé parental a droit, en cas de nouvelle naissance, à être réintégré pour bénéficier d un congé de maternité (article 32 décret n 86-68 du 13 janvier 1986). La même possibilité est prévue au profit des agents non titulaires (article 14 décret n 88-145). II) Formalités Une première constatation médicale de grossesse doit être effectuée avant la fin du troisième mois de grossesse. La déclaration de grossesse doit être adressée : - avant la fin du quatrième mois, au service du personnel (circulaire ministérielle du 21 mars 1996) - dans les 14 premières semaines, à la caisse primaire d assurance maladie, pour les agents relevant du régime général de sécurité sociale, ainsi qu à la caisse d allocations familiales (décret 532-1 code sécurité sociale). Elle doit préciser la date présumée de l accouchement, afin que les dates du congé maternité puissent être déterminées. La durée du congé A. Principe de base La durée du congé maternité applicable aux agents territoriaux est celle qui est prévue par le code de la sécurité sociale. Elle est donc identique à celle qui est applicable aux salariés du secteur privé (toutefois, dans le secteur privé, certaines conventions collectives prévoient un congé d une durée supérieure.) La durée du congé maternité est variable ; elle est déterminée en fonction : - du nombre d enfants déjà à charge - du type de grossesse (simple, gémellaire, multiple) - des éventuelles modulations que peut obtenir l agent - des prescriptions médicales qui peuvent entraîner l attribution de périodes supplémentaires Le congé comporte une période prénatale et une période postnatale, fixées en fonction de la date à laquelle la naissance est prévue. 2
B. La durée «normale» du congé I) En cas de grossesse simple Il faut distinguer deux cas: - premier cas : le ménage n assume pas déjà la charge d au moins deux enfants Le congé maternité commence 6 semaines avant la date prévue de l accouchement et se termine 10 semaines après celui-ci (article 331-3 C. sécurité sociale) - deuxième cas : si l agent ou le ménage assume déjà la charge d au moins deux enfants ou lorsque l agent a déjà mis au monde deux enfants nés viables. Le congé de maternité commence 8 semaines avant la date présumée de l accouchement et se termine 18 semaines après celui-ci (article 331-4 C. sécurité sociale). Le congé parental peut être augmenté d une durée maximale de deux semaines, sur simple demande de l agent et sans prescription médicale, cela réduira d autant le congé postnatal (début du congé : au plus tôt dix semaines avant la date prévue de l accouchement ; il finit au plus tard 16 semaines après l accouchement). 2) En cas de naissance de deux enfants Le congé de maternité commence 12 semaines avant la date présumée de l accouchement et se termine 22 semaines après celui-ci (article L.331-3C. sécurité sociale) Le congé prénatal peut être augmenté d une durée maximale de quatre semaines, sur simple demande de l agent et sans prescription médicale ; la période postnatale sera alors réduite d autant (le congé commence donc au plus tôt 16 semaines avant la date présumée de l accouchement ; il finit au plus tard 18 semaines après l accouchement). 3) En cas de naissance de plus de deux enfants Le congé de maternité commence 24 semaines avant la date présumée de l accouchement et se termine 22 semaines après celui-ci (article L.331-3 C. sécurité sociale) grossesse simple 1 er ou 2 ème enfant (article L.331-3 CSS) congé prénatal : 6 semaines avant l accouchement congé postnatal : 10 semaines après l accouchement total : 16 semaines grossesse simple à partir du 3 ème L.331-4 CSS) enfant (article congé prénatal : 8 semaines avant l accouchement congé postnatal : 18 semaines après l accouchement total : 26 semaines. Le congé prénatal peut être allongé de 2 semaines au maximum. Le congé postnatal est réduit d autant naissance de 2 enfants (article L.331-3 CSS) naissance de plus de 2 enfants (article L.331-3 CSS) congé prénatal : 12 semaines avant l accouchement congé postnatal : 22 semaines après l accouchement total : 34 semaines. Le congé prénatal peut être allongé de 4 semaines au maximum. Le congé postnatal est réduit d autant congé prénatal : 24 semaines avant l accouchement congé postnatal : 22 semaines après l accouchement total : 46 semaines 3
C. Les modulations sur prescription médicale Lorsqu une période supplémentaire de congé est accordée sur prescription médicale (grossesse pathologique, couches pathologiques), l administration peut à tout moment faire contrôler l état de santé de l agent par un médecin agréé ; elle peut également solliciter l avis du comité médical (circulaire ministérielle du 21 mars 1996) 1) Le report d une partie du congé prénatal La durée de la période prénatale peut-être réduite à la demande de la fonctionnaire, sur prescription médicale, dans la limite des trois semaines ; la durée de la période postnatale est alors augmentée d autant (article L331-4 C. sécurité sociale) La demande de report accompagnée de la prescription médicale doit être transmise par l agent au plus tard au début du congé prénatal légal (circulaire ministérielle du 27 septembre 2007) Le report, qui ne peut porter que sur les trois premières semaines du congé prénatal, peut-être accordé en plusieurs fois (circulaire ministérielle du 27 septembre 2007), par exemple semaine par semaine. Si l agent fait l objet d un arrêt de travail pendant la période qui a fait l objet d un report, celui-ci est annulé et l agent est remplacé en congé prénatal à compter du premier jour de l arrêt de travail. 2) La période supplémentaire de congé prénatal liée à la «grossesse pathologique» Sur prescription médicale la durée du congé prénatal peut être augmentée sur une période supplémentaire de deux semaines au maximum, en cas d état pathologique résultant de la grossesse, sans que le congé postnatal soit réduit. Cette période supplémentaire peut être prescrite à tout moment de la grossesse, à partir de la déclaration (article L.331-5 et R.331-6 C. sécurité sociale), c'est-à-dire dès la première constatation médicale de grossesse. Cette période supplémentaire de repos est considéré comme congé de maternité et non pas comme congé maladie. Si elle n a pu être prise intégralement en raison d un accouchement prématuré, la période non prise est perdue : aucun report n est possible. 3) Une période supplémentaire de congé prénatal liée à la grossesse pathologique de l agent ayant été exposé in utero au diéthylstillbestrol (DES) 4) La période supplémentaire de congé postnatal liée aux suites de l accouchement («couches pathologiques») Sur certificat médical, en cas d arrêt de travail nécessité par les suites de l accouchement, le congé postnatal peut être augmenté de quatre semaines au maximum. Cette période supplémentaire de repos est considérée comme congé de maternité et non pas comme congé de maladie (article L.1225-21 code du travail, circulaire ministérielle du 21 mars 1996) A l issue de ce congé, l agent qui n est pas en état de reprendre ses fonctions est placé en congé de maladie. 4
D. Les autres situations particulières 1) Accouchement prématuré Si l accouchement a lieu avant la date prévue, la durée totale du congé n est cependant pas réduite (article L. 311-3 et L.331-4 C. sécurité sociale). La durée non prise du congé prénatal allonge d autant la durée du congé postnatal (circulaire ministérielle du 21 mars 1996). La durée totale du congé demeure ainsi inchangée. L article 331-3 du code de la sécurité sociale prévoit le cas d un accouchement plus de six semaines avant la date prévue avec hospitalisation de l enfant. 2) Accouchement retardé Dans la situation inverse, en cas d accouchement postérieur à la date prévue : la période comprise entre la date présumée et la date effective de l accouchement s ajoute à la durée normale du congé (circulaire ministérielle du 21 mars 1996). La période postnatale n est donc pas raccourcie bien que la période prénatale ait été plus longue que prévu. La durée totale du congé est plus longue que la durée normale. 3) Hospitalisation de l enfant au-delà de la période légale d interdiction d emploi Si l enfant est encore hospitalisé à l expiration de la sixième semaine suivant l accouchement, l assurée peut demander à reprendre ses fonctions de manière anticipée (puisqu elle ne peut pas pleinement profiter de son congé de maternité et qu on est arrivé à l expiration de la période légale d interdiction d emploi). Dans ce cas, la période de congé postnatal à laquelle elle pouvait encore prétendre est reportée à la fin de l hospitalisation de l enfant (article L.331-5 C. sécurité sociale) Elle doit obligatoirement être prise à compter du jour où l enfant quitte l hôpital, précise la circulaire du 21 mars1996. 4) Décès de la mère Si la mère décède du fait de l accouchement, le droit au congé est transféré au père, à condition qu il cesse toute activité salariée, pour une durée maximale de 10 semaines à compter du jour de la naissance ou de 22 semaines en cas de naissances multiples (article L.331-6 C. sécurité sociale). La situation de l agent durant la grossesse A. Conditions de travail 1) Surveillance médicale Le médecin du service de médecine préventive exerce une surveillance médicale particulière à l égard des femmes enceintes ; il définit la fréquence et la nature des visites médicales obligatoires (article 21 décret n 85-603 du 10 juin 1985). 2) Conditions de travail, affectation et horaires Lorsqu une incompatibilité est constatée entre l état de grossesse et les fonctions exercées, l administration propose, sur demande de l agent et sur avis du médecin de prévention, un changement temporaire d affection. Le maintien des avantages, notamment pécuniaires, liés aux fonctions initialement exercées, doit être garanti (circulaire ministérielle du 21 mars 1996). 5
Le médecin de prévention a également compétence pour proposer des aménagements temporaires du poste de travail ou des conditions d exercice des fonctions (article 24 décret n 85-603 du 10 juin 1985). L autorité territoriale accorde en particulier à tout agent féminin enceinte, compte tenu des nécessités des horaires du service et des demandes des intéressées et sur avis du médecin de prévention, des facilités dans la répartition des horaires de travail. Ces facilités sont accordées à partir du troisième mois de grossesse, dans la limite d une heure par jour au maximum ; elles ne sont récupérables (circulaire ministérielle du 21 mars 1996). 3) Autorisation d absence Les femmes enceintes ou ayant accouché bénéficient d autorisations d absence de droit pour se rendre aux examens médicaux obligatoires antérieurs ou postérieurs à l accouchement (circulaire ministérielle du 21 mars 1996) ou à des séances de préparation à l accouchement par la méthode psychoprophylactique lorsque ces séances ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de services (circulaire ministérielle du 21 mars 1996). Concernant les agents mères qui allaitent leur enfant, la circulaire du 21 mars 1996 évoque la possibilité d accorder des facilités de service lorsque l enfant se trouve à proximité du lieu de travail (crèche ou domicile voisin) ; on peut également se référer à une instruction ministérielle du 23 mars 1950. Une réponse ministérielle confirme qu il revient au chef de service d accorder ou non des autorisations d absence en fonction d éléments géographiques, mais aussi des nécessités du service public et de l organisation du service (question écrite AN n 69516 du 26 janvier 2010). B. rémunération durant le congé 1) Les différents éléments de la rémunération L article 57 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit uniquement, durant le congé de la maternité, le maintien du traitement indiciaire. De même, pour les agents non titulaires, la réglementation prévoit un congé de maternité «à plein traitement» (article 10 décret n 88-145 du 15 février 1988). Le juge administratif a cependant établi que devaient être maintenues, en plus du traitement, les «rémunérations accessoires» du traitement, qui incluent le supplément familial de traitement et l indemnité de résidence. La nouvelle bonification indiciaire est également maintenue (article 2 décret n 93-863 du 18 juin1993). Concernant le régime indemnitaire, aucune règle ne détermine son sort durant le congé de maternité des agents territoriaux. 2) Cas particulier des agents en cours de période d exercice des fonctions à temps partiel Lorsque la fonctionnaire ou l agent non titulaire exerçant ses fonctions à temps partielles est placé en congé de maternité, l autorisation de temps partiel est automatiquement suspendue pendant la durée du congé : l agent est rétablie à temps plein pour la durée du congé (article 9 et 16 décret n 2004-777 du 29 juillet 2004). L administration ne peut pas invoquer l absence d emploi budgétaire vacant pour refuser de rétablir l agent à temps plein (CE du 8 juin 1998 n 72261) 6
3) Les prestations en espèces du régime général La sécurité sociale (CPAM) verse, durant le congé de maternité, des prestations en espèces pour les agents relevant du régime général : agents non titulaires, fonctionnaires occupants un ou plusieurs emplois à temps non complet dont la durée de service totale est inférieure à 28heures hebdomadaires. Ces prestations, dénommées «indemnités journalières de repos», sont prévues à l article L.331-3 du code de la sécurité sociale. Elles ne sont évidemment pas cumulables avec la rémunération statuaire maintenue. Ci-après modèles d arrêté de : - mise en congé de maternité - mise en congé pour état pathologique 7
MODELE D ARRETE DE MISE EN CONGE DE MATERNITE DE M GRADE A TEMPS COMPLET ou A TEMPS NON COMPLET à raison de heures hebdomadaire Le Maire / Le Président de, Vu le code général des collectivités territoriales, Vu le code de la Sécurité Sociale, Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, (le cas échéant), Vu le décret n 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois à temps complet, Vu le certificat médical fixant la date présumée de l accouchement au (le cas échéant) Considérant qu il s agit d une grossesse multiple ou d un troisième enfant ou d un enfant de rang suivant, (le cas échéant) Considérant que M a demandé avec l avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse le rapport du congé parental pour une durée de. (dans la limite de 3 semaines) sur la période postnatale du congé maternité. ARRETE Article 1er : A compter du.., M est placée en congé de maternité pour une durée de 16 semaines (durée prolongée en cas de grossesses multiples et à partir du 3ème enfant ou d un enfant de rang supérieur) Article 2 : Pendant cette période, M percevra l intégralité de sa rémunération. (La rémunération de l agent autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel est rétablie à plein traitement pendant la durée du congé de maternité) Article 3 : Le directeur général des services est chargé de l exécution du présent arrêté qui sera : - notifié à l intéressé(e) Ampliation adressée au : - Président du centre de gestion, -Comptable de la collectivité Le Maire (ou le Président) - certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, - informe que le présent arrêté peut faire l objet d un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois 8 Fait à le Le Maire (ou le Président)
à compter de la présente notification. Notifié le signature de l agent ARRETE DE MISE EN CONGE POUR ETAT PATHOLOGIQUE PRENATAL OU POSTNATAL DE M GRADE A TEMPS COMPLET ou A TEMPS NON COMPLET à raison de.. heures hebdomadaires Le Maire / Le Président de, - Vu le code général des collectivités territoriales, - Vu le code de la Sécurité Sociale, - Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, - Vu le certificat médical fixant la date présumée de l accouchement au OU - Vu l arrêté en date du à compter du plaçant M à compter du en congé maternité pour une durée de à compter du - Vu le certificat médical attestant que l état de santé de M nécessite un congé pour grossesse pathologique d une durée de (dans la limite de 2 semaines), à compter du OU - Vu le certificat médical attestant que l état de santé de M nécessite un congé pour couches pathologiques d une durée de (dans la limite de 4 semaines) à compter de la fin du congé de maternité. ARRETE ARTICLE 1 : A compter du., M est placée en congé pour état pathologique prénatal pour une durée de OU A compter du, M est placée en congé pour un état pathologique postnatal pour une durée de ARTICLE 2 : Pendant cette période, M percevra l intégralité de sa rémunération (la rémunération de l agent autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel est rétablie à plein traitement pendant la durée du congé pathologique, ledit congé étant assimilé à du congé de maternité). ARTICLE 3 : Le Directeur général des services est chargé de l exécution du présent arrêté qui sera : - notifié à l intéressé(e) Ampliation adressée au : - Président du Centre de Gestion - Comptable de la Collectivité Fait à le Le Maire (ou le Président) Le Maire (ou le Président) - certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, - informe que le présent arrêté peut faire l objet d un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Notifié le signature de l agent 9