BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/38 NOTE COMMUNE N 25/2002



Documents pareils
Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable

Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE

Note commune N 3 / 2014

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 R E S U M E

Les retenues à la source (Version 2005)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011

- Septième partie : Financement Dinars Au nom du peuple,

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20)

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

MESURES INCITATIVES À L INVESTISSEMENT 1

BANQUE DE L HABITAT Siège Social : 18, Avenue Mohamed V 1080

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

Note commune n 20/ 2014 R E S U M E

Accountants & business advisers. Loi de Finances Pour la gestion. Loi N 54/2013 du 30 décembre 2013

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS NOTE COMMUNE N 24/2007 R E S U M E. Aménagement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée

concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent.

Bourse de Casablanca. Arrêtés ministériels d application relatifs aux Sociétés de Bourse

Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2015

- Recettes du Titre I Dinars - Recettes du Titre II Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor Dinars

Dahir n du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n relative aux places financières offshore.

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

Emprunt Obligataire «Tunisie Leasing »

Texte n DGI 2008/46 NOTE COMMUNE N 22/2008

Focus sur les politiques publiques de l épargne en France

ROYAUME DU MAROC OFFICE DES CHANGES GUIDE DES MAROCAINS RESIDANT A L'ETRANGER EN MATIERE DE CHANGE. Juillet

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BAREME DES CONDITIONS DE BANQUE

Bordereau de renseignements OG B.I.C. Millésime 2015

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement

NOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013.

Conditions de Banque Avril 2010

ALGERIA CONDITIONS DE BANQUE. Applicables à compter du 04 Janvier 2015

CONDITIONS DE BANQUE SEPTEMBRE I : Taux d'intérêt A. Taux débiteurs applicables aux secteurs dont les taux d intérêt sont libres

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

LOI N DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire

LES OPÉRATIONS JOURNALIÈRES. a) qu est ce qu une entreprise peut vendre à ses clients :

Avantages fiscaux et droits d'enregistrement

T 2.2. Autres TMM+1,25 TMM + 5. T 2 -Escompte d effets de transaction à 180 jours maximum T 2.1. Avalisés par une Banque..

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE B-13-11

DURÉE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS EN DROIT LUXEMBOURGEOIS DESTINE AUX ENTREPRISES COMMERCIALES

titre de laquelle l allocation a été demandée avec un plafond annuel de cinq cent mille dinars ( TND ).

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

SOMMAIRE. Flash sur l Augmentation de Capital Chapitre 1. Responsables de la note d opération... 5

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Les avis de la Chambre des Métiers. Assistance mutuelle fiscale

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé

Guide Prêt Locatif Social (PLS)

GUIDE DES AVANTAGES FISCAUX

CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE

Conditions de Banque JANVIER 2012

TABLEAU SYNOPTIQUE DES INCITATIONS FISCALES

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD «MPBS»

Atelier sur la stratégie de compétitivité et du Développement du Secteur Privé. Mécanismes de financement de l entreprise en Tunisie

Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2).

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014)

Tunisie. Convention fiscale avec les Pays-Bas

Guinée. Code des investissements

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

CONDITIONS DE BANQUE AMEN BANK

L immobilier en centre ville

L immobilier en centre ville

* * * Loi n portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222

[REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE]

«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI»

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE SCPI SCELLIER BBC FRUCTIRESIDENCE BBC. BANQUE & ASSURANCE

Loi n du 10 avril 1992 portant code des investissements

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

Compagnie nationale des biologistes et analystes experts assemblée générale du 19 janvier 2012

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Zones franches et places financières offshore au Maroc

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «HANNIBAL LEASE»

ACCOMPAGNEMENT BANCAIRE DE L ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES SOLUTIONS BANQUE POPULAIRE


REFLEXIONS SUR ******

Conditions de Banque JUIN 2015

Les comptes. A propos d Amen Bank. Information Financières. Revues de Presse. Particuliers. Plan du site AMENBANK.COM.TN. Présentation d Amen Bank

NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER

Toute modification de l accord de Participation doit faire l objet d un avenant à l accord initial conclu selon les mêmes modalités et d un dépôt à

Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/04/15 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/38 NOTE COMMUNE N 25/2002 O B J E T: Commentaire des dispositions des articles 32 et 44 de la loi n 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l année 2002 relatives à l exonération de la TVA des intérêts des prêts accordés par les établissements financiers et les caisses sociales. R E S U M E Exonération de la TVA des intérêts des prêts consentis par les établissements financiers et les caisses sociales Les articles 32 et 44 de la loi n 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l année 2002 ont prévu l exonération de la TVA : - des intérêts des prêts consentis par les établissements mixtes de crédits créés par des conventions ratifiées par la loi, - des intérêts des prêts consentis par les établissements financiers de factoring, - des intérêts au titre des créances acquises par les fonds communs de créances dans le cadre des opérations de titrisation des créances. - des intérêts des prêts consentis par la caisse nationale de sécurité sociale et la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, - des intérêts des prêts consentis par les fonds sociaux des entreprises constitués conformément à la législation en vigueur. D.G.I 227

Dans le but d uniformiser le régime fiscal en matière de TVA applicable aux intérêts des prêts consentis par les établissements financiers d une part, et compte tenu du caractère social des crédits accordés par les caisses sociales d autre part, les articles 32 et 44 de la loi n 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l année 2002, ont prévu l exonération de la TVA des intérêts des prêts consentis par certains établissements financiers et par les caisses sociales. La présente note a pour objet de rappeler le régime fiscal en matière de TVA applicable aux intérêts au 31 décembre 2001 et de commenter les nouvelles mesures introduites par la loi de finances pour l année 2002. I. RAPPEL DU REGIME EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 2001 Bénéficient de l exonération de la TVA les intérêts prévus par le numéro 39 du tableau «A» annexé au code de la TVA tels que les intérêts bancaires débiteurs, les intérêts des micro-crédits accordés par les associations et les intérêts des prêts universitaires. Sont par contre soumis à ladite taxe les intérêts relatifs aux prêts consentis par les établissements financiers n ayant pas la qualité de banque et par les caisses sociales. A/ INTERETS DES PRETS EXONERES DE LA TVA Conformément aux dispositions du numéro 39 du tableau «A» annexé au code de la TVA sont exonérés de la TVA : - les intérêts bancaires débiteurs, - les intérêts sur : les prêts consentis par la Banque Nationale de l Habitat et sur les prêts contractés par ladite banque, les prêts consentis pour l acquisition de logements neufs auprès de promoteurs immobiliers agréés, les prêts accordés pour la construction d immeubles à usage d habitation, les dépôts et placements en devises convertibles et en dinars convertibles, les opérations réalisées dans le cadre du marché monétaire, les prêts consentis par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales, D.G.I. 228

les micro-crédits accordés par les associations créées dans le cadre de la loi organique relative aux associations, les prêts universitaires. B/ LES INTERETS SOUMIS A LA TVA Conformément aux dispositions des articles 1 et 7 du code de la TVA et du n 6 du paragraphe III du tableau «B» annexé audit code, sont soumis à la TVA au taux de 6%, les intérêts débiteurs non bancaires et notamment les intérêts des prêts accordés par les établissements financiers de factoring, les intérêts au titre des créances acquises par les fonds communs des créances ainsi que les intérêts des prêts accordés par les caisses sociales. En outre sont soumis à la TVA aux taux des produits ou des services auxquels ils se rapportent les intérêts relatifs aux facilités de paiement et les intérêts pour retard de paiement. 1) Les intérêts des prêts accordés par les établissements financiers de factoring L établissement financier de factoring est rémunéré par des intérêts au titre des prêts de financement préalable accordés à ses adhérents et par des commissions au titre des opérations de garantie et de recouvrement des créances. a) Régime de la TVA applicable aux intérêts Conformément aux dispositions de la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit, les établissements financiers de factoring n ont pas la qualité de banque. C est pourquoi les intérêts des prêts de financement préalable consentis à leurs adhérents par lesdits établissements n étaient pas concernés par l exonération de la TVA et supportaient par conséquent ladite taxe au taux de 6% en tant qu intérêts débiteurs non bancaires. D.G.I. 229

b) Régime de la TVA applicable aux commissions En vertu des articles 1 et 7 du code de la TVA, les commissions de garantie et de recouvrement des créances perçues par les sociétés de factoring sont soumises à la TVA au taux de 18%. 2) Les intérêts des prêts accordés par les autres établissements financiers non bancaires Conformément aux dispositions de l article premier du code de la TVA et de l alinéa 6 du paragraphe III du tableau «B» annexé au code de la TVA, les intérêts débiteurs relatifs aux prêts consentis par les établissements financiers non bancaires sont soumis à la TVA au taux de 6%. Il s ensuit que la TVA s applique au taux précité aux intérêts débiteurs autres que bancaires et notamment les intérêts au titre des créances acquises par les fonds communs de créances dans le cadre des opérations de titrisation des créances. 3) Les intérêts des prêts consentis par les caisses sociales A l exception des intérêts des prêts expressément exonérés de la TVA en application du numéro 39 du tableau «A» annexé au code de la TVA à savoir les intérêts au titre des prêts consentis pour l acquisition de logements neufs auprès de promoteurs immobiliers agréés, des prêts accordés pour la construction d immeubles à usage d habitation et des prêts universitaires, les intérêts des autres prêts consentis par les caisses sociales sont soumis à la TVA au taux de 6% en tant qu intérêts débiteurs non bancaires conformément aux dispositions de l alinéa 6 du paragraphe III du tableau «B» annexé au code de la TVA. II. APPORT DE LA LOI N 2001-123 DU 28 DECEMBRE 2001, PORTANT LOI DE FINANCES POUR L ANNEE 2002 Les articles 32 et 44 de la loi de finances pour l année 2002 ont étendu l exonération de la TVA aux intérêts des prêts consentis par certains établissements financiers ainsi que les intérêts des prêts consentis par les caisses sociales. A/ EXONERATION DE LA TVA DES INTERETS DES PRETS CONSENTIS PAR CERTAINS ETABLISSEMENTS FINANCIERS D.G.I. 230

L exonération de la TVA prévue par l article 32 de la loi de finances pour l année 2002 couvre : - les intérêts des prêts consentis par les établissements financiers de factoring ; - les intérêts au titre des créances acquises par les fonds communs de créances ; - les intérêts des prêts consentis par les établissements mixtes de crédit créés par des conventions ratifiées par la loi. 1) Exonération de la TVA des intérêts au titre des prêts accordés par les établissements financiers de factoring En vertu des dispositions de l article 32 de la loi n 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l année 2002, les intérêts des prêts de financement préalable accordés par les établissements financiers de factoring sont exonérés de la TVA à compter du 1 er janvier 2002. Etant précisé que les commissions au titre des opérations de garantie et de recouvrement des créances demeurent soumises à la TVA au taux de 18%. Toutefois, la commission encaissée par la société de factoring en contrepartie du service qui consiste à communiquer à une société de factoring établie à l étranger des renseignements sur la situation de l importateur résident en Tunisie afin de permettre à cette dernière de se décider sur le plafond de financement qu elle peut accorder à son adhérent exportateur ; constitue la contrepartie de services utilisés hors du territoire tunisien et échappe par conséquent à l imposition à la TVA et ce, conformément aux dispositions de l article 3 du code de la TVA. 2) Exonération de la TVA des intérêts revenant aux fonds communs de créances L article 32 de la loi de finances pour l année 2002 a reconduit l exonération des intérêts des créances revenant au fonds commun de créances dans le cadre de la titrisation des créances. 3) Exonération des intérêts des prêts consentis par les établissements mixtes de crédits créés par convention ratifiée par la loi D.G.I. 231

Suite à la promulgation de la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédits, les établissements mixtes de crédits créés par des conventions ratifiées par la loi ne sont plus considérés comme étant des établissements de crédit ayant qualité de banque, ce qui entraîne l imposition des intérêts des prêts consentis par lesdits établissements à la TVA au taux de 6%. Aussi et afin de reconduire le même régime fiscal en matière de TVA dont bénéficient lesdits établissements au titre des intérêts des prêts, l article 32 de la loi de finances pour l année 2002 a prévu l exonération de la TVA desdits intérêts. Cette mesure concerne les crédits consentis par les établissements mixtes de crédits énumérés ci-après : - la banque Tuniso-Koeïtienne de développement (BTKD) - la société Tuniso-Séoudienne d investissement et de développement (STUSID) - la banque Tuniso-Emirate d investissement (BTEI) - la banque Tuniso-Quatari d investissement (BTQI) - la banque arabe Tuniso-Libyenne de développement et de commerce extérieur (BTL). B/ EXONERATION DE LA TVA DES INTERETS DES PRETS CONSENTIS PAR LES CAISSES SOCIALES L article 44 de la loi de finances pour l année 2002 a prévu l exonération des intérêts des prêts consentis par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale et par les fonds sociaux des entreprises constitués conformément à la législation en vigueur. 1) Exonération de la TVA des intérêts des prêts consentis par les caisses nationales de sécurité sociale Cette mesure consiste en fait en une extension de l exonération de la TVA qui ne concernait auparavant que les intérêts des prêts destinés à financer l acquisition de logements neufs auprès de promoteurs immobiliers ou la construction de logement et des prêts universitaires aux autres types de prêts accordés par lesdites caisses. D.G.I. 232

2) Exonération de la TVA des intérêts des prêts consentis par les fonds sociaux des entreprises L article 44 de la loi de finances pour l année 2002 a prévu l exonération de la TVA des intérêts des prêts consentis par les fonds sociaux des entreprises constitués conformément à la législation en vigueur. Il s ensuit que les fonds sociaux constitués en dehors de ce cadre ne sont pas concernés par cette mesure et les intérêts au titre des prêts qu ils consentent demeurent soumis à la TVA au taux de 6%. III. DATE D EFFET DE LA MESURE Conformément aux dispositions de l article 97 de la loi n 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l année 2002 les mesures relatives à l exonération de la TVA des intérêts des prêts prévue par les articles 32 et 44 de ladite loi entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2002. LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Signé : Mohamed Ali BEN MALEK D.G.I. 233