Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec c. Pineau 2014 QCCS 5265 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N : 500-17-081169-149 DATE : 5 NOVEMBRE 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE DANIELLE GRENIER, J.C.S. SYNDICAT DES AGENTS DE LA PAIX EN SERVICES CORRECTIONNELS DU QUÉBEC Requérant c. MICHÈLE PINEAU, en sa qualité d arbitre de griefs Intimée PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Mise en cause TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 4 NOVEMBRE 2014 [1] Le 1 er mai 2013, la plaignante subit une abdominoplastie dans une clinique privée à La Havane, Cuba. [2] Elle revient au Canada le 17 mai 2013 et y poursuit sa convalescence. JG1116
500-17-081169-149 PAGE : 2 [3] L employeur refuse sa demande initiale d indemnisation le 30 avril 2013. Ce refus est réitéré le 22 mai et le 2 juin 2013 après que l employeur eut pris connaissance des renseignements médicaux fournis par la plaignante. [4] Le 24 mai 2013, le Syndicat dépose au nom de la plaignante, Sylvie Bertrand, un grief contestant la décision de l employeur de ne pas autoriser l absence de cette dernière pour cause d invalidité et de ne pas lui verser les indemnités qu elle réclame à compter du 2 mai jusqu au 29 juillet 2013. [5] Le 20 janvier 2014, l Arbitre rejette le grief du Syndicat. [6] L Arbitre a jugé que la plaignante n était pas invalide au sens de l article 38,03 de la convention collective 1. Cet article se lit ainsi : 38,03 Par invalidité, on entend un état d incapacité résultant d une maladie, y compris un accident, une complication grave d une grossesse ou une intervention chirurgicale reliée directement à la planification familiale, nécessitant des soins médicaux et qui rend l employé totalement incapable d accomplir les attributions habituelles de son emploi ou de tout autre emploi comportant une rémunération similaire qui lui est offert par le sous ministre. POSITION DU SYNDICAT [7] Selon le Syndicat, la question que devait trancher l Arbitre était la suivante : peut-on distinguer la chirurgie et l état de santé de la plaignante entre le 2 mai et le 29 juillet 2013, période de convalescence où elle ne pouvait travailler. [8] Le Syndicat soutient que le raisonnement de l Arbitre n appartient pas aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit, en ce qu elle 2 : a) Refuse de reconnaître comme étant une maladie l altération de l état de santé de la plaignante à la suite de l intervention chirurgicale consistant en une abdominoplastie; b) Refuse de reconnaître que l altération de l état de santé de la plaignante la rendait totalement incapable d accomplir les attributions habituelles de son emploi ou de tout autre emploi comportant une rémunération similaire qui lui est offert par le sous ministre; c) Excède sa juridiction lorsqu elle exclut le paiement d indemnité d assurance salaire parce que l état d invalidité de la plaignante résultait de sa décision de procéder à un traitement susceptible d améliorer sa condition; 1 2 Pièce R-7. Requête introductive d instance en révision judiciaire du Syndicat, paragr. 22.
500-17-081169-149 PAGE : 3 d) Le raisonnement de l arbitre voulant donner un sens restrictif à la notion de «maladie» a pour effet de modifier la convention collective régissant les parties. POSITION DE L EMPLOYEUR [9] La plaignante ne remplissait pas les trois conditions prévues à l article 38,03 de la convention collective. La sentence arbitrale n est donc pas déraisonnable. LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE [10] Il s agit d une demande de contrôle de l appréciation des faits et de l interprétation d une disposition de la convention collective. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. [11] L arrêt Dunsmuir 3 nous rappelle que le caractère raisonnable d une décision «tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu à l appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit». DISCUSSION [12] Le Syndicat soutient que la plaignante avait le droit de recevoir une indemnisation d assurance salaire à la suite d une chirurgie volontaire. Il cite deux décisions qui, selon lui, appuient cette thèse. [13] Le Syndicat invoque l arrêt Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d Hydro-Québec, section locale 2000 (SCFP-FTQ) c. Hydro-Québec et Gilles Corbeil 4 ainsi que l arrêt Health Employers Assn. Of British Columbia and British Columbia Nurses Union 5 au soutien de ses prétentions. [14] Selon le Syndicat, l article 38,03 de la convention collective n évoque aucune restriction quant à la possibilité de recevoir une indemnisation d assurance salaire en raison d un état d incapacité qui résulte d une chirurgie volontaire. Les parties n ayant pas expressément exclu les interventions esthétiques ou dites volontaires de l application du régime d assurance salaire, il s en suivrait que la cause de l altération de santé d une employée serait sans importance. [15] Selon la mise en cause, la question devant l Arbitre ne consistait pas à déterminer si les chirurgies volontaires sont couvertes ou non par la convention collective, mais plutôt de déterminer si la situation de la plaignante la rendait invalide au 3 4 5 Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, paragr. 47-49. Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d Hydro-Québec, section locale 2000 (SCFP-FTQ) c. Hydro-Québec et Gilles Corbeil, (requête pour permission d appeler rejetée, C.A. 30-11-2001, n o 500-09-007264-989). Health Employers Assn. of British Columbia and British Columbia Nurses Union, [1997] B.C.C.A.A.A. N o 502.
500-17-081169-149 PAGE : 4 sens de la convention collective, c est-à-dire dans un état d incapacité résultant d une maladie. [16] L Arbitre s est livrée à une analyse attentive et fouillée de la jurisprudence. Elle a écarté l application des principes retenus par la Cour d appel dans l arrêt Hydro-Québec en distinguant, à juste titre, le libellé de la disposition de la convention collective applicable dans cette affaire 6. [17] Le fondement de la décision de l Arbitre se trouve aux paragraphes 52 à 62 de la sentence arbitrale. Son raisonnement repose sur les constats suivants : 1. Les parties ont admis que la chirurgie esthétique de la plaignante n était pas une maladie (paragr. 54); 2. Le certificat du médecin traitant de la plaignante avant la chirurgie indique que la période d invalidité faisait partie du traitement; 3. La détérioration de la santé de la plaignante n est pas due à une autre condition qui se serait développée après une maladie, ni d une complication distincte de la chirurgie, mais faisait partie des conséquences attribuables à la chirurgie. [18] L Arbitre s est appuyée sur une décision rendue par l arbitre Frumkin dans Commission scolaire Marie-Victorin et Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 578 (FTQ) 7, dans laquelle ce dernier analyse une disposition de la convention collective applicable en l espèce, qui était similaire à celle analysée par l Arbitre dans la présente affaire. Il écrit : [33] [ ] Dans la présente affaire, comme dans celles qui sont mentionnées ci-dessus, les prestations d assurance salaire sont versées en cas d incapacité résultant de maladie ou de blessure. Cependant, la clause 5-3.03 A) prévoit également que la protection est offerte en cas d «intervention chirurgicale reliée à la planification familiale». Le tribunal déduit de cet ajout qu une intervention chirurgicale pour fins de planification familiale n était pas vue par les parties comme une incapacité résultant d une maladie ou d une blessure. Si tel avait été le cas, il n aurait pas été nécessaire de prévoir de manière explicite la protection offerte en pareil cas. [34] Ce qu il faut déduire, c est que les parties ne voulaient pas que les interventions chirurgicales volontaires, comme une intervention chirurgicale pratiquée à des fins de planification familiale, et l incapacité qui en résulte soient considérées comme étant «un état d incapacité résultant d une maladie, y compris un accident». Pour cette raison, elles ont jugé nécessaire d ajouter dans la disposition une mention spéciale concernant l incapacité résultant d une «planification familiale», parce qu elles estimaient de façon générale que les interventions chirurgicales destinées à corriger des situations autres que la 6 7 Paragr. 60 de la sentence arbitrale. Commission scolaire Marie-Victorin et Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 578 (FTQ), [2006] n o AZ-50398739.
500-17-081169-149 PAGE : 5 maladie ne seraient pas couvertes. En effet, un état d incapacité résultant d une intervention chirurgicale ne serait pas assuré, en l absence d une maladie, à moins que cette intervention soit «reliée à la planification familiale», éventualité que les parties souhaitaient protéger. [19] Même si l Arbitre ne le dit pas expressément, elle semble avoir suivi le raisonnement de M e Frumkin. [20] Quoi qu il en soit, la décision de l Arbitre appelle à la déférence et ne peut être taxée de déraisonnable au sens de l arrêt Dunsmuir, précité. Sa décision cadre bien avec les principes de justification, de transparence et d intelligibilité préconisés par la Cour suprême dans les arrêts Dunsmuir 8 et Khosa 9. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [21] REJETTE la requête introductive d instance en révision judiciaire du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (CSN); [22] AVEC DÉPENS. M e Mathilde Baril-Jannard LAROCHE MARTIN Pour le requérant M e Ruth Arless-Frandsen BERNARD ROY (JUSTICE QUÉBEC) Pour la mise en cause Date d audience : 4 novembre 2014 DANIELLE GRENIER, J.C.S. 8 9 Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, préc., note 1. Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339, paragr. 59.