(traduit de l anglais) Bruxelles, le



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Transcription:

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES Protocole Sous-Direction de la Logistique et de l'interprétation-traduction Département de la Traduction 57, boulevard des Invalides 75700 Paris : (33-1) 53.69.32.72 Fax : (33-1) 53.69.36.87 Mél : thanh-an.ho@diplomatie.gouv.fr myriam.procida@diplomatie.gouv.fr Paris, le 15 janvier 2008 N 08-0071 Traducteur : Jean-Louis Chavarot (traduit de l anglais) CONSEIL DE L UNION EUROPEENNE Bruxelles, le SN LIMITE PROJET 21 décembre 2007 Objet : Projet d ACTION COMMUNE DU CONSEIL relative à la mission de l Union européenne à l appui de la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissao (RSSUE Bissao)

2 ACTION COMMUNE DU CONSEIL 2008/ /PESC du relative à la mission de l Union européenne à l appui de la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissao ( ) LE CONSEIL DE L UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l Union européenne et notamment son article 14 et son article 25, troisième alinéa, considérant ce qui suit : (1) La promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique et en Europe constitue une priorité stratégique essentielle de la Stratégie conjointe Afrique- UE adoptée le 9 décembre 2007 au Sommet UE-Afrique. La réforme du secteur de la sécurité en Guinée-Bissao est essentielle pour la stabilité et le développement durable de ce pays. (2) En novembre 2006, le Gouvernement de la Guinée-Bissao a présenté une Stratégie nationale de sécurité en soulignant qu il s engageait à mettre en œuvre une réforme du secteur de la sécurité (RSS). (3) Dans ce contexte, le Secrétariat général du Conseil et la Commission européenne ont effectué en mai 2007 une première mission conjointe de collecte d informations en Guinée-Bissao, en coopération avec les autorités bissao-guinéennes, en vue de définir une approche européenne d ensemble de l appui au processus de réforme du secteur de la sécurité nationale.

3 (4) Afin de mettre en œuvre effectivement la Stratégie nationale de sécurité, un Plan d action en vue de restructurer et de moderniser les secteurs de la sécurité et de la défense a été présenté en septembre 2007 par le Gouvernement de la Guinée-Bissao et le cadre institutionnel de la réalisation de ce plan d action a été mis en place. (5) Afin de lutter contre la menace croissante que représentent les réseaux criminels organisés actifs dans ce pays, le Gouvernement de la Guinée-Bissao a également annoncé en septembre 2007, avec l aide de l Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), un Plan d urgence pour la lutte contre le trafic de stupéfiants. (6) Dans son rapport du 28 septembre 2007 (S/2007/576), le Secrétaire général des Nations Unies, tout en se félicitant des mesures positives prises à ce jour par le Gouvernement de la Guinée-Bissao pour mettre en œuvre son programme de réforme du secteur de la sécurité, a également souligné l incapacité de ce pays à lutter contre le trafic de stupéfiants par ses propres moyens et a appelé de ses vœux un soutien technique et financier de la part de partenaires régionaux et internationaux. (7) Le 19 novembre 2007, le Conseil a considéré qu une action relevant de la PESD dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité en Guinée- Bissao, complémentaire des actions du Fonds européen de développement et des autres activités de la Communauté et menée en cohérence avec celles-ci, serait appropriée. (8) À la suite d une deuxième mission d établissement des faits dépêchée par l UE en octobre 2007, le Conseil a approuvé le 10 décembre 2007 le concept d ensemble d une éventuelle mission PESD à l appui de la réforme du secteur de la sécurité en Guinée-Bissao.

4 (9) Dans une lettre du XXXX 2008, le Gouvernement de la Guinée-Bissao a invité l UE à dépêcher dans ce pays une mission de l Union européenne pour la réforme du secteur de la sécurité. (10) Le XX XXX 2008, le Conseil a approuvé un concept d opération relatif à une mission menée dans le cadre de la Politique européenne de sécurité et de défense à l appui de la réforme du secteur de la sécurité en Guinée-Bissao, également dénommée «RSSUE [Bissao]». Dans ses conclusions en date du 21 novembre 2006, le Conseil a estimé que la RSS dans les pays partenaires constituait l un des domaines d action essentiels de l UE tels que définis par la Stratégie européenne de sécurité. (11) La participation de tout État tiers à la mission devra être conforme aux directives générales définies par le Conseil européen. (12) La structure de commandement et de pilotage de la mission ne saurait préjuger de la responsabilité contractuelle qui incombe au Chef de mission à l égard de la Commission en ce qui concerne l exécution du budget de la mission. (13) Il y a lieu de mettre en œuvre pour cette mission le dispositif de veille établi au sein du Secrétariat du Conseil. (14) La mission PESD sera menée dans le contexte d une situation susceptible de s aggraver et de porter atteinte aux objectifs de la PESC tels qu ils sont énoncés à l article 11 du Traité. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE :

5 Article premier Mission 1. L Union européenne (UE) établit par la présente une mission de l Union européenne à l appui de la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissao (ci-après dénommée «la RSSUE Bissao» ou «la mission») qui comprendra une phase préparatoire commençant le [18] février 2008 et une phase de mise en œuvre commençant au plus tard le 1 er mai 2008. La durée de la mission sera au maximum de 12 mois à compter du début de la phase de mise en œuvre. 2. La RSSUE Bissao agira conformément aux objectifs énoncés à l article 2. Article 2 Objectifs La RSSUE Bissao dispense aux autorités locales de la République de Guinée- Bissao des conseils et une aide en matière de réforme du secteur de la sécurité afin de contribuer à établir les conditions de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité, en étroite coopération avec d autres acteurs européens, internationaux et bilatéraux, et en vue de faciliter par la suite l engagement des bailleurs de fonds. Article 3 Structure de la mission La mission est établie dans la ville de Bissao et se compose : a. du chef de mission et de son adjoint, assistés d une cellule d appui, d un conseiller politique * et d une équipe paramédicale ; * L original anglais dit «POLAD/PPIO» ; l acronyme PPIO ne figure dans aucune base de données des Communautés européennes (Note du traducteur).

6 b. de conseillers chargés des rapports avec : - l armée de terre, - la marine, - l armée de l air, - [ ] - ainsi qu au niveau de l État-major des forces armées ; c. de conseillers chargés des rapports avec : - la police judiciaire, - le Bureau national d Interpol, - les services du Parquet, - les forces de l ordre, y compris en ce qui concerne la mise en place d une Garde nationale ; d. d un conseiller auprès du Secrétariat du Comité de coordination technique (CCT). Article 4 Le commandant civil de l opération 1. Le directeur de la Capacité civile de planification et de conduite (CCPC) est le commandant civil d opération de la RSSUE Bissao. 2. Le commandant civil de l opération exerce, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et sous l autorité d ensemble du Secrétaire général/haut Représentant, le commandement de la RSSUE Bissao et l autorité sur celle-ci au niveau stratégique. 3. Le commandant civil de l opération veille à ce que les décisions du Conseil et celles du COPS soient mises en œuvre de manière appropriée et effective, y compris en adressant, en tant que de besoin, des instructions de niveau stratégique à l intention du Chef de mission.

7 4. Tous les membres du personnel détaché demeurent placés sous la pleine autorité de leur État ou de leur institution européenne d origine. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel de leur personnel au commandant civil de l opération. 5. Le commandant civil de l opération est chargé de veiller à ce que le devoir de diligence qui incombe à l UE soit respecté de manière appropriée. Article 5 Le chef de mission 1. Le chef de mission assume la responsabilité de la mission et en exerce le commandement et le contrôle sur le terrain. 2. Il exerce le contrôle opérationnel du personnel, des équipes et des unités fournis par les États participants, conformément aux affectations décidées par le commandant civil de l opération, et est chargé de la gestion administrative et de la logistique, y compris en ce qui concerne les avoirs, ressources et informations mis à la disposition de la mission. 3. Il adresse des instructions à l ensemble du personnel de la mission en vue de la bonne marche de celle-ci sur le terrain et en assure la coordination et la gestion au jour le jour, conformément aux instructions de niveau stratégique qu il reçoit du commandant civil de l opération. 4. Il est chargé de l exécution du budget de la mission. À cette fin, il signe un contrat avec la Commission.

8 5. Il exerce l autorité disciplinaire sur le personnel. Pour le personnel détaché, les décisions en matière disciplinaire sont exécutées par l autorité nationale ou européenne appropriée. 6. Il représente la RSSUE Bissao dans la zone des opérations et veille à assurer à la mission la visibilité requise. 7. Il élabore, avec l aide du Secrétariat général du Conseil, le plan opérationnel de la mission, soumis à l approbation du Conseil. Article 6 Personnel 1. La RSSUE Bissao se compose principalement de personnel détaché par les États membres ou les institutions de l UE. Chaque État membre ou institution de l UE prend en charge les frais encourus pour tout membre du personnel détaché par ses soins, y compris les frais de déplacement à destination et en provenance du lieu de déploiement, les traitements, l assurance maladie et les indemnités autres que les indemnités journalières de subsistance ainsi que les indemnités d astreinte et les indemnités de risque. 2. Du personnel civil international et du personnel local sont recrutés par la mission sur la base de contrats, en tant que de besoin. 3. Tous les membres du personnel doivent exercer leurs fonctions et agir dans l intérêt de la mission. Ils doivent respecter les principes et normes minimales de sécurité définis par la décision du Conseil 2001/264/CE du 19 mars 2001 portant adoption des règles de sécurité du Conseil, modifiée par la décision du Conseil 2007/438/CE du 18 juin 2007.

9 Article 7 Structure hiérarchique 1. La RSSUE Bissao est régie par une hiérarchie unifiée en tant qu opération de gestion de crise. 2. Le contrôle politique et la direction stratégique de la RSSUE Bissao sont exercés par le COPS sous l autorité du Conseil. 3. Le commandant civil de l opération exerce, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l autorité d ensemble du Secrétaire général/haut Représentant, le commandement de la RSSUE Bissao au niveau stratégique et, en cette qualité, adresse des instructions au chef de mission et lui prodigue des avis et un appui technique. 4. Le commandant civil de l opération rend compte de son action au Conseil par l intermédiaire du Secrétaire général/haut Représentant. 5. Le chef de mission exerce le commandement et le contrôle de la RSSUE Bissao sur le terrain et répond directement de son action devant le commandant civil de l opération. Article 8 Contrôle politique et direction stratégique 1. Le COPS exerce, sous l autorité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise par la présente le COPS à prendre les décisions appropriées conformément à l article 25 du Traité sur l Union européenne. Cette autorisation vaut pour la capacité à désigner un chef de mission, sur proposition du Secrétaire général/haut Représentant, ainsi qu à modifier le concept d opération et le plan opérationnel. Tout pouvoir de

10 décision afférent aux objectifs de la mission et à son achèvement demeure exercé par le Conseil. 2. Le COPS rend compte périodiquement au Conseil. 3. Le COPS reçoit, à intervalles réguliers et à la demande, des rapports du commandant civil de l opération et du chef de mission sur les questions qui relèvent de leur autorité. Article 9 Dispositions financières 1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les frais afférents à la mission s élève à. euros. 2. Les dépenses dont le financement est assuré par le montant mentionné au paragraphe 1 sont régies comme suit : a. elles doivent être gérées conformément aux règles et procédures communautaires applicables au budget, étant entendu toutefois que les préfinancements ne pourront, qu elle qu en soit la nature, demeurer la propriété de la Communauté. Des ressortissants d États tiers seront autorisés à participer à des appels d offres ; b. le chef de mission rend compte à la Commission de l ensemble des activités entreprises dans le cadre de son contrat et est supervisé par la Commission à cet égard. 3. Tout arrangement de nature financière doit être conforme aux besoins de fonctionnement de la mission, y compris la compatibilité des équipements. 4. Les dépenses afférentes à la mission sont admissibles à compter de la date d entrée en vigueur de la présente action commune.

11 Article 10 Participation d États tiers 1. Sans porter atteinte à l autonomie décisionnelle de l UE et à son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à contribuer à la mission, sous réserve qu ils prennent en charge les frais afférents aux membres du personnel détachés par leurs soins, y compris les traitements, les assurances pour risques, les indemnités journalières de subsistance et les frais de déplacement à destination et en provenance de la République de Guinée-Bissao, et qu ils contribuent aux frais de fonctionnement de la mission en tant que de besoin. 2. Les États tiers qui contribuent à la mission ont les mêmes droits et obligations en matière de gestion courante de la mission que les États membres. 3. Le Conseil autorise par la présente le COPS à prendre les décisions appropriées en ce qui concerne l acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs. 4. Les dispositions afférentes à la participation d États tiers sont définies par des accords conclus conformément à la procédure énoncée à l article 24 du Traité. Le Secrétaire général/haut Représentant, qui seconde la Présidence, peut les négocier au nom de cette dernière. Si l UE et un État tiers ont conclu un accord établissant le cadre de la participation de cet État tiers à des opérations de gestion de crise menées par l UE, les dispositions dudit accord s appliquent dans le cadre de la mission.

12 Article 11 Cohérence et coordination 1. Le Conseil et la Commission veillent, chacun selon ses compétences, à la cohérence entre la présente action commune et les activités extérieures de la Communauté conformément à l article 3, deuxième alinéa, du Traité. Ils coopèrent à cette fin. Des dispositions seront arrêtées à Bissao comme à Bruxelles afin d assurer la coordination des activités de l UE en République de Guinée-Bissao. 2. Sans porter atteinte à la structure hiérarchique existante, le chef de mission agit également en coordination étroite avec la délégation de la Commission afin d assurer la cohérence de l action menée par l UE à l appui de la RSS en Guinée-Bissao. 3. Le chef de mission agit en coordination étroite avec la présidence locale de l UE et avec les autres chefs de mission diplomatique de l UE, notamment en ce qui concerne la participation de l UE au comité de pilotage chargé de mettre en œuvre la Stratégie nationale de sécurité. 4. Le chef de mission coopère avec les autres acteurs internationaux présents dans le pays, en particulier avec les Nations Unies, la CEDEAO et le Groupe de contact international pour la Guinée-Bissao. Article 12 Communication d informations protégées 1. Le Secrétaire général/haut Représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune des informations et documents protégés de l UE produits aux fins de l opération, jusqu au niveau

13 «RESTREINT UE» compris, conformément au Règlement de sécurité du Conseil 1. 2. Le Secrétaire général/haut Représentant est autorisé à communiquer aux Nations Unies et à la CEDEAO, en fonction des besoins opérationnels, des informations et documents protégés de l UE produits aux fins de l opération, jusqu au niveau «RESTREINT UE» compris, conformément au Règlement de sécurité du Conseil. Il est établi à cette fin des arrangements au niveau local. 3. En cas de nécessité opérationnelle spécifique et immédiate, le Secrétaire général/haut Représentant est également autorisé à communiquer à l État d accueil des informations et documents protégés de l UE produits aux fins de l opération, jusqu au niveau «RESTREINT UE» compris, conformément au Règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et documents sont communiqués à l État d accueil conformément aux procédures correspondant au degré de coopération entre ce dernier et l Union européenne. 4. Le Secrétaire général/haut Représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune des documents non protégés ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l opération et relevant du secret professionnel conformément à l article 6, paragraphe 1, du Règlement intérieur du Conseil 2. Article 13 Statut du personnel de la RSSUE Bissao 1. Le statut du personnel de la RSSUE Bissao, y compris, en tant que de besoin, les privilèges, immunités et autres garanties requises pour que la mission soit 1 Décision 2001/264/CE (J.O. L 101 du 11.4.2001, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision 2005/952/CE (J.O. L 346 du 29.12.2005, p. 18). 2 Décision 2006/683/CE, Euratom (J.O. L 285 du 16.10.2006, p. 47), modifiée par la décision 2007/4/CE, Euratom (J.O. L 1 du 4.1.2007, p. 9).

14 dotée de personnel et puisse fonctionner sans heurt, sera défini conformément à la procédure énoncée à l article 24 du Traité. Le Secrétaire général/haut Représentant, qui seconde la Présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci. 2. L État ou l institution de l UE qui procède au détachement d un membre du personnel doit traiter toute plainte afférente à ce détachement émanant dudit membre du personnel ou concernant celui-ci. Il appartient à l État considéré ou à l institution considérée de l UE d intenter toute action à l encontre de la personne détachée. Article 14 Sécurité 1. Le commandant civil de l opération dirige la planification des mesures de sécurité du chef de mission et en assure la mise en œuvre appropriée et effective pour la RSSUE Bissao conformément aux articles 4 et 7, en concertation avec le Bureau de sécurité du Secrétariat général du Conseil. 2. Le chef de mission est responsable de la sécurité de l opération et est chargé d assurer le respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à celle-ci, conformément à la politique de l Union européenne afférente à la sécurité du personnel déployé hors de l UE en qualité de capacité opérationnelle relevant du Titre V du Traité sur l Union européenne et de ses documents annexes. 3. Le chef de mission est assisté d un agent affecté à la sécurité de la mission qui lui rend compte et entretient des rapports fonctionnels étroits avec le Bureau de sécurité du Conseil.

15 4. Les membres du personnel de la RSSUE Bissao doivent, avant leur entrée en fonction, suivre une formation obligatoire en matière de sécurité, conformément au plan opérationnel. Ils suivent également, à intervalles réguliers, des périodes d exercice sur le terrain organisées par l agent affecté à la sécurité de la mission. Article 15 Dispositif de veille Il y a lieu de mettre en œuvre pour la RSSUE Bissao le dispositif de veille. Article 16 Réexamen de la mission Un réexamen de la mission devra être présenté au Comité politique et de sécurité six mois après le début de sa phase de mise en œuvre, sur la base d un rapport du chef de mission et du Secrétariat général du Conseil. Article 17 Entrée en vigueur et durée 1. [sic] La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption. Elle s appliquera jusqu au [.. 2009]. Article 18 Publication 1. La présente action commune est publiée au Journal officiel de l Union européenne.

16 2. Les décisions prises par le COPS en vertu de l article 8, paragraphe 1, et relatives à la désignation du chef de mission seront également publiées au Journal officiel de l Union européenne. Fait à Bruxelles le. Par le Conseil Le président