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Transcription:

PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 52 Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune Présentation Présenté par M. Serge Simard Ministre délégué aux Ressources naturelles et à la Faune Éditeur officiel du Québec 2009 1

NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune afin d accorder au ministre responsable de son application de nouveaux pouvoirs, notamment en matière de nourrissage et d appâtage, de disposition d animaux déprédateurs et en ce qui a trait à l établissement de plans d ensemencement. Le projet vise également à transférer au ministre certains pouvoirs réglementaires du gouvernement. Ce projet de loi accorde de plus au gouvernement le pouvoir de déléguer, aux conditions qu il détermine, certains pouvoirs réglementaires à la Société des établissements de plein air du Québec ou à un autre organisme partie à un contrat avec le ministre. Par ailleurs, ce projet de loi reconnaît d office à titre d agent de protection de la faune les personnes qui s occupent du contrôle des lois concernant la faune dans les États et les provinces limitrophes au Québec, lorsqu elles agissent sous la responsabilité d un agent de protection de la faune du Québec. Ce projet de loi accorde aussi aux assistants de protection de la faune et aux gardiens de territoire le pouvoir d identifier une personne afin qu un constat d infraction soit dressé. En outre, ce projet de loi apporte certaines modifications au fonctionnement du conseil d administration de la Fondation de la faune du Québec en prévoyant notamment la constitution d un comité de vérification auquel s appliqueront les règles de la Loi sur la gouvernance des sociétés d État en la matière. Enfin, ce projet de loi prévoit de nouvelles interdictions au sein du régime d exploitation de la faune de même que des ajustements d ordre technique et de nature pénale. 2

LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET : Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1); Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., chapitre D-13.1); Loi sur les parcs (L.R.Q., chapitre P-9). RÈGLEMENT MODIFIÉ PAR CE PROJET : Code de déontologie des policiers du Québec (Décret n o 920-90, 1990, G.O. 2, 2531). 3

Projet de loi n o 52 LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. L article 1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1) est modifié : 1 par l addition, dans la définition du mot «poisson» et après le mot «crustacé», du mot «aquatiques» ; 2 par la suppression, dans la définition du mot «résident», de «et y ayant demeuré au moins 183 jours au cours de l année précédant ses activités de pêche, de chasse, de piégeage ou sa demande d un permis ou d un certificat» ; 3 par l insertion, après la définition du terme «site aquacole», de la définition suivante : ««Société» : la Société des établissements de plein air du Québec constituée en vertu de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (chapitre S-13.01) ;». 2. L article 1.1 de cette loi est modifié : 1 par l addition, à la fin du premier alinéa, du mot «aquatiques» ; 2 par l insertion, après le premier alinéa, du suivant : «Il en est de même pour les espèces qui apparaissent sur une liste déterminée en vertu de l article 9 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01).». 3. L article 7 de cette loi est modifié : 1 par le remplacement, partout où ils se trouvent dans le texte anglais, des mots «protection officer» par les mots «wildlife protection officer» ; 5

2 par l addition de l alinéa suivant : «Est aussi d office agent de protection de la faune, toute personne dont la fonction principale est l application des lois concernant la faune dans les provinces et les États limitrophes au Québec, si elle agit sous les ordres d un agent de protection de la faune nommé en vertu de l article 3.». 4. L article 8 de cette loi est modifié : 1 par l addition, à la fin du troisième alinéa, de «sauf celui prévu à l article 72 de ce code» ; 2 par le remplacement, dans le texte anglais du quatrième alinéa, des mots «protection assistants» par les mots «wildlife protection assistants». 5. L article 30 de cette loi est remplacé par le suivant : «30. Nul ne peut attirer ou tenter d attirer, à l aide d une substance, d un objet, d un animal ou d un animal domestique, un animal ou une catégorie d animaux, sauf aux conditions déterminées par règlement du ministre. Nul ne peut nourrir ou tenter de nourrir un animal ou une catégorie d animaux, sauf aux conditions déterminées par règlement du ministre.». 6. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 30.3, du suivant : «30.4. Nul ne peut tirer ou tenter de le faire, à l aide d une arme à feu, d une arbalète ou d un arc, sur une reproduction artificielle d un animal ou partie d animal installée par un agent de protection de la faune dans le cadre de l application de la présente loi.». 7. L article 47 de cette loi est modifié par l insertion, dans le premier alinéa et après «60,», de «67,». 8. L article 54 de cette loi est modifié par l addition, à la fin du deuxième alinéa, des mots «du ministre». 9. L article 54.1 de cette loi est remplacé par le suivant: «54.1. Le ministre peut autoriser une personne, une association ou un organisme à procéder au tirage au sort des permis ou des baux de droits exclusifs de piégeage. L autorisation peut prévoir que les droits perçus pour le tirage au sort sont dévolus en tout ou en partie au titulaire de l autorisation.». 6

10. L article 67 de cette loi est modifié par l addition de l alinéa suivant : «Nul ne peut abattre ou capturer un animal qui cause du dommage aux biens ou qui doit être déplacé pour des fins d intérêt public, sauf aux conditions déterminées par règlement du ministre.». 11. L article 68 de cette loi est modifié : 1 par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1 par ce qui suit : «68. Dans les cas prévus par l article 67 ou dans le cas d un animal tué ou capturé accidentellement, une personne doit, sans délai :» ; 2 par l addition, à la fin du paragraphe 1, des mots «ou en disposer selon les conditions déterminées par règlement du ministre» ; 3 par le remplacement, dans le texte anglais du paragraphe 2, des mots «protection officer» par les mots «wildlife protection officer». 12. L article 71 de cette loi est modifié par l insertion, après «60,», de «67,». 13. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 73, du suivant: «73.1. Le ministre peut établir un plan d ensemencement à l égard d un territoire visé au chapitre IV de la présente loi en collaboration, selon le cas, avec le locataire du droit exclusif de pêche, l organisme partie à un protocole d entente, la communauté autochtone partie à une entente visée à l article 24.1, l organisme partie à un contrat visé aux articles 109, 118, 120, 126 ou 127 ou la Société. Malgré ce qui est prévu par règlement pris en application des paragraphes 1 ou 3 de l article 73, un tel plan peut prévoir des restrictions différentes quant aux poissons qui peuvent être ensemencés. Un plan d ensemencement établi par le ministre est publié sur le site Internet du ministère ou par tout autre moyen. Il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.». 14. L article 78.6 de cette loi est modifié : 1 par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1, du mot «gouvernement» par le mot «ministre» ; 2 par la suppression des paragraphes 1 à 3 ; 3 par l addition, à la fin du paragraphe 4, des mots «de pourvoirie». 7

15. L article 78.7 de cette loi est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, des mots «en outre». 16. L article 84.1 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «Il peut également délimiter un territoire aux fins de l application du paragraphe 3 du troisième alinéa de l article 56, du paragraphe 2 du quatrième alinéa de l article 56, du paragraphe 18 de l article 162 et du paragraphe 2 du premier alinéa de l article 163.». 17. L article 106.0.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «paragraphe 2.1» par «paragraphe 1». 18. L article 110 de cette loi est modifié: 1 par le remplacement du premier alinéa par le suivant : «110. Le gouvernement peut, par règlement, à l égard d une zone d exploitation contrôlée : 1 autoriser ou prohiber une activité récréative, de chasse ou de pêche aux conditions qu il détermine ; 2 fixer les droits ou les droits maximums exigibles pour la pratique d une activité récréative, de chasse ou de pêche, pour l inscription à un tirage au sort ou pour circuler sur le territoire ; 3 autoriser ou prohiber l utilisation de véhicules à des fins récréatives aux conditions qu il détermine ; 4 fixer le nombre maximum ou les catégories de personnes qui peuvent pratiquer une activité récréative, chasser ou pêcher dans un secteur du territoire aux conditions qu il détermine ; 5 autoriser ou prohiber le port, la possession ou le transport d engins de chasse ou de pêche aux conditions qu il détermine ; 6 autoriser ou prohiber la présence d un chien ou d un autre animal domestique aux conditions qu il détermine ; 7 diviser le territoire en secteurs aux fins de l application des normes édictées en vertu du présent article, lesquelles peuvent varier selon le secteur ; 8 déterminer les droits minimums et maximums exigibles pour être membre d un organisme partie à un protocole d entente ; 8

9 permettre à tout organisme partie à un protocole d entente, aux conditions qu il détermine, d exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs réglementaires prévus aux paragraphes 1 à 4 et aux paragraphes 7 et 8.» ; 2 par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «recherchée» par les mots «chassée ou pêchée» et de «de chasse, de pêche ou de piégeage» par «récréative, de chasse ou de pêche» ; 3 par le remplacement, dans le texte anglais du deuxième alinéa, du mot «licences» par les mots «class of licence». 19. L article 110.1 de cette loi est modifié : 1 par le remplacement du premier alinéa par le suivant : «110.1. Les pouvoirs exercés par un organisme partie à un protocole d entente en vertu du paragraphe 9 du premier alinéa de l article 110 doivent l être par règlement.» ; 2 par le remplacement, dans la partie du deuxième alinéa qui précède le paragraphe 1, de «sous-paragraphe b du paragraphe 6» par «paragraphe 2»; 3 par le remplacement du troisième alinéa par les suivants : «Une copie du règlement est transmise au ministre pour approbation. Le règlement entre en vigueur à la date de réception, par l organisme, de l avis d approbation du ministre ou à défaut de cet avis, à l expiration d un délai de 30 jours de la date où il a été transmis au ministre.». 20. L article 110.2 de cette loi est remplacé par le suivant: «110.2. Le ministre peut modifier ou remplacer le règlement de l organisme partie à un protocole d entente s il ne respecte pas les conditions déterminées par règlement du gouvernement ou si les règles prévues pour son adoption n ont pas été suivies. Une copie du règlement modifié ou remplacé est transmise à l organisme et entre en vigueur à la date de sa réception par l organisme.». 21. L article 110.3 de cette loi est modifié par le remplacement de «Tout règlement d un organisme partie à un protocole d entente sur les sujets prévus au paragraphe 6 du premier alinéa de l article 110» par «Tout règlement pris par un organisme partie à un protocole d entente en vertu du paragraphe 9 du premier alinéa de l article 110 ou tout règlement pris par le ministre en vertu de l article 110.2». 9

22. Les articles 110.4 et 110.5 de cette loi sont abrogés. 23. L article 118.0.1 de cette loi est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, des mots «des établissements de plein air du Québec». 24. L article 121 de cette loi est remplacé par le suivant : «121. Le gouvernement peut, par règlement, à l égard d une réserve faunique : 1 autoriser ou prohiber une activité récréative, de chasse ou de pêche aux conditions qu il détermine ; 2 fixer les droits ou les droits maximums exigibles pour la pratique d une activité récréative, de chasse ou de pêche, pour l inscription à un tirage au sort ou pour circuler sur le territoire ; 3 autoriser ou prohiber l utilisation de véhicules à des fins récréatives aux conditions qu il détermine ; 4 autoriser ou prohiber le port, la possession ou le transport d engins de chasse ou de pêche aux conditions qu il détermine ; 5 autoriser ou prohiber la présence d un chien ou d un autre animal domestique aux conditions qu il détermine ; 6 diviser le territoire en secteurs aux fins de l application des normes édictées en vertu du présent article, lesquelles peuvent varier selon le secteur ; 7 permettre à la Société ou à tout organisme partie à un contrat visé aux articles 118 ou 120, aux conditions qu il détermine, d exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs réglementaires prévus aux paragraphes 1 à 3, 5 et 6. Le montant des droits exigibles qui peut être déterminé en vertu du présent article peut varier selon les catégories de personnes ou de permis, selon l âge des personnes, l activité pratiquée, l espèce faunique chassée ou pêchée, la durée du séjour ou selon le secteur, l endroit, la période ou la date où l activité récréative, de chasse ou de pêche est pratiquée.». 25. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 121, des suivants : «121.1. Les pouvoirs exercés par la Société ou par l organisme partie à un contrat visé aux articles 118 ou 120 en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l article 121 doivent l être par règlement. Une copie du règlement est transmise au ministre pour approbation. 10

Le règlement entre en vigueur à la date de réception, par la Société ou par l organisme, de l avis d approbation du ministre ou à défaut de cet avis, à l expiration d un délai de 30 jours de la date où il a été transmis au ministre. «121.2. Le ministre peut modifier ou remplacer le règlement de la Société ou de l organisme partie à un contrat visé aux articles 118 ou 120 s il ne respecte pas les conditions déterminées par règlement du gouvernement. Une copie du règlement modifié ou remplacé est transmise à la Société ou à l organisme et entre en vigueur à la date de sa réception par la Société ou par l organisme. «121.3. Tout règlement pris par la Société ou par l organisme partie à un contrat visé aux articles 118 ou 120 en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l article 121 ou tout règlement pris par le ministre en vertu de l article 121.2 doit être affiché près de l endroit où les usagers s enregistrent et une copie doit être remise, sur demande, à chaque usager qui pratique une activité dans la réserve faunique.». 26. L article 125 de cette loi est remplacé par le suivant : «125. Le gouvernement peut, par règlement, à l égard d un refuge faunique : 1 autoriser ou prohiber une activité commerciale, récréative, de chasse ou de pêche aux conditions qu il détermine ; 2 fixer les droits ou les droits maximums exigibles pour la pratique d une activité récréative, de chasse ou de pêche, pour l inscription à un tirage au sort ou pour circuler sur le territoire ; 3 autoriser ou prohiber l utilisation de tout type de véhicule aux conditions qu il détermine ; 4 autoriser ou prohiber le port, la possession ou le transport d engins de chasse ou de pêche aux conditions qu il détermine ; 5 autoriser ou prohiber la présence d un chien ou d un autre animal domestique aux conditions qu il détermine ; 6 diviser le territoire en secteurs aux fins de l application des normes édictées en vertu du présent article. Le montant des droits exigibles qui peut être déterminé en vertu du présent article peut varier selon les catégories de personnes ou de permis, selon l âge des personnes, l activité pratiquée, l espèce faunique chassée ou pêchée, la durée du séjour ou selon le secteur, l endroit, la période ou la date où l activité commerciale, récréative, de chasse ou de pêche est pratiquée.». 11

27. L article 133 de cette loi est remplacé par le suivant: «133. La Fondation est administrée par un conseil d administration de 13 membres nommés par le gouvernement. Ce conseil est composé des membres suivants : 1 un président du conseil d administration et un président-directeur général ; 2 neuf membres nommés en tenant compte des profils de compétence et d expérience établis par le conseil d administration ; 3 deux membres provenant d organismes fauniques régionaux et choisis à partir d'une liste fournie par la Table nationale de la faune.». 28. L article 135 de cette loi est remplacé par le suivant : «135. La durée du mandat des membres du conseil d administration est d au plus quatre ans.». 29. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 144, du suivant: «144.1. Le conseil d administration de la Fondation doit constituer un comité de vérification. Les articles 23 à 26 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d État (chapitre G-1.02) s appliquent à ce comité.». 30. L article 146 de cette loi est remplacé par le suivant : «146. La Fondation doit transmettre au ministre pour approbation un plan triennal de ses activités trois mois avant le début du premier exercice financier couvert par le plan. Le plan doit comprendre notamment les orientations de la Fondation, ses priorités d intervention, ses objectifs, ses stratégies et ses orientations budgétaires. Il doit également être conforme aux directives que le ministre peut donner à la Fondation.». 31. L article 162 de cette loi est modifié: 1 par la suppression des paragraphes 1, 9, 10, 10.1, 12, 19 et 21 ; 2 par le remplacement, dans le texte anglais du paragraphe 3.1, des mots «protection officer» par les mots «wildlife protection officer». 32. L article 163 de cette loi est remplacé par le suivant : «163. Le ministre peut, en plus des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour : 12

1 déterminer les catégories de permis, de certificat, d autorisation ou de bail, leur teneur, leur durée ainsi que leurs conditions de délivrance, de remplacement, de renouvellement ou de transfert ; 2 limiter le nombre de permis ou de baux de chaque catégorie pour une zone, un territoire ou pour un endroit qu il indique ou déterminer le nombre de permis ou de baux de chaque catégorie qu une personne est autorisée à délivrer en vertu de l article 54 pour cette zone, ce territoire ou cet endroit ; 3 déterminer les obligations auxquelles doivent se conformer le titulaire d un permis, d un certificat, d une autorisation ou d un bail ; 4 fixer les droits ou les droits maximums exigibles pour la délivrance, le remplacement, le renouvellement ou le transfert d un permis, d un certificat, d une autorisation ou d un bail ainsi que les droits ou les droits maximums exigibles pour les services administratifs reliés à l analyse des demandes ou pour le retard dans le paiement des droits exigibles ; 5 fixer les droits ou les droits maximums exigibles pour l inscription à un tirage au sort pour l obtention d un permis ou d un bail de droit exclusif de piégeage ; 6 déterminer, aux fins de l article 30, les cas où une personne peut attirer ou tenter d attirer un animal ou une catégorie d animaux, à quelque fin que ce soit, à l aide de toute substance, d un objet, d un animal ou d un animal domestique aux conditions qu il détermine ; 7 déterminer, aux fins de l article 30, les cas où une personne peut nourrir ou tenter de nourrir un animal ou une catégorie d animaux aux conditions qu il détermine ; 8 fixer, pour chaque fourrure provenant d un animal chassé ou piégé, qu elle soit non apprêtée, apprêtée ou reçue en consignation à titre d intermédiaire pour sa vente ou son commerce, les redevances que doit payer le titulaire d un permis visé à l article 53 ; 9 fixer, aux fins du deuxième alinéa de l article 54 et du deuxième alinéa de l article 155.2, pour chacune des catégories de permis, le montant de la contribution pour le financement de la Fondation de la faune du Québec pour fins de conservation et de mise en valeur de la faune et de son habitat ; 10 déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l article 67, les cas permettant d abattre ou de capturer un animal qui cause du dommage aux biens ou qui doit être déplacé pour des fins d intérêt public aux conditions qu il détermine ; 13

11 déterminer, aux fins de l article 68, les animaux qui doivent être remis en liberté, déclarés à un agent de protection de la faune ou disposés de toute autre manière ainsi que les conditions de leur remise en liberté ou de leur disposition ; 12 déterminer, parmi les dispositions d un règlement pris par le ministre en vertu de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction. Le ministre peut, dans l exercice de son pouvoir réglementaire et pour l application de la présente loi, déterminer des catégories d animaux et les animaux qui en font partie. Il peut également faire varier le montant des droits qu il peut fixer selon les catégories de personnes ou de permis, selon l âge des personnes, l activité pratiquée, l espèce faunique chassée, pêchée ou piégée, la durée, le secteur, l endroit, la période ou la date où l activité récréative, de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée.». 33. L article 164 de cette loi est modifié: 1 par le remplacement de «, 54.1 et 56,» par «et 56 ou pris en vertu de l un des paragraphes 1 à 3, 6, 7 et 10 à 12 du premier alinéa de l article 163» ; 2 par l addition de l alinéa suivant : «Tout règlement pris par un organisme partie à un protocole d entente en vertu du paragraphe 9 du premier alinéa de l article 110, tout règlement pris par la Société ou par l organisme partie à un contrat visé aux articles 118 ou 120 en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l article 121, tout règlement pris par le ministre en vertu des articles 110.2 et 121.2 de même que le plan d ensemencement établi par le ministre en vertu de l article 73.1 ne sont pas soumis aux obligations de la Loi sur les règlements.». 34. L article 165 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2 du premier alinéa, de «27 ou 30.1» par «27, 30.1 ou 30.4». 35. L article 167 de cette loi est modifié: 1 par l insertion, dans le paragraphe 1 du premier alinéa et après «30.1,» de «30.4,» ; 2 par l insertion, après le paragraphe 2 du premier alinéa, du suivant : «3 à un plan d ensemencement établi en vertu de l article 73.1 ;». 36. L article 171 de cette loi est modifié par la suppression, dans le paragraphe 2, de «110.4, 110.5,». 14

37. L article 171.5 de cette loi est modifié par l insertion, dans le premier alinéa et après «171.2», de «et que le juge n a pas exercé le pouvoir d ordonnance prévu à l article 171.5.1». 38. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 171.5, du suivant : «171.5.1. Dans le cas où un contrevenant a été déclaré coupable d une infraction visée à l article 171.2, le juge peut, pour autant que la demande d ordonnance soit faite en présence de ce contrevenant ou qu il en ait été préalablement avisé par le poursuivant, ordonner que celui-ci prenne, à ses frais et dans le délai fixé, les mesures nécessaires pour remettre les lieux dans l état où ils étaient avant la perpétration de l infraction ou, dans les cas applicables, pour rendre les travaux réalisés conformes à la réglementation. Le juge peut également ordonner la saisie de la garantie fournie en vertu de l article 128.7 par le titulaire d une autorisation, le cas échéant, jusqu à exécution de l ordonnance à la satisfaction du ministre. Lorsque le contrevenant fait défaut d obtempérer à l ordonnance prévue au premier alinéa, le ministre peut, aux frais du contrevenant, procéder à la remise en état des lieux. À cette fin, la garantie fournie en vertu de l article 128.7, le cas échéant, est confisquée jusqu à concurrence des frais occasionnés par la remise en état des lieux. Si les lieux ne peuvent pas être remis en état, le juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner le versement d un montant additionnel à un organisme voué à la conservation, la protection, l aménagement, la restauration ou la mise en valeur d habitats fauniques pour qu il aménage un habitat de remplacement ou un autre type d habitat faunique dans la région où l infraction a été commise. Ce montant additionnel doit être fixé en tenant compte du degré de détérioration des lieux. Le juge peut également ordonner la confiscation de la garantie fournie en vertu de l article 128.7, le cas échéant, jusqu à concurrence de ce montant additionnel.». 39. L article 171.6 de cette loi est modifié par l addition de «, sauf pour une infraction aux dispositions de l article 128.6 pour laquelle une poursuite pénale se prescrit par deux ans à compter de la date de la constatation de l infraction». 40. L article 172 de cette loi est modifié par l insertion, dans le troisième alinéa et après «30.2,», de «30.4,». 41. L article 177 de cette loi est modifié: 1 par le remplacement du paragraphe 2 du premier alinéa par les suivants : «2 un actionnaire, un dirigeant ou un administrateur d une personne morale qui détient un permis de pourvoirie ou le titulaire d un permis de pourvoirie a été déclaré coupable d une infraction à la présente loi ou ses 15

règlements, à toute autre loi ou règlement relatif à la chasse, à la pêche, au piégeage ou à la pourvoirie, à la Loi sur la qualité de l environnement (chapitre Q-2), à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) ; «3 le titulaire d un permis fait défaut de fournir l hébergement et les services ou l équipement permettant la pratique de l activité convenue et pour laquelle une personne a payé.». 42. L article 191.2 de cette loi est abrogé. 43. Cette loi est modifiée, dans le texte anglais : 1 par le remplacement, partout où ils se trouvent dans les articles 3, 6 et 8.1, des mots «protection officers» par les mots «wildlife protection officers» ; 2 par le remplacement, dans l article 8.1, des mots «protection assistants» par les mots «wildlife protection assistants» ; 3 par le remplacement, partout où ils se trouvent dans les articles 12 à 13.1, 14, 15, 16 à 20, 22, 23, 45, 72 et 169, des mots «protection officer» par les mots «wildlife protection officer» ; 4 par le remplacement, partout où ils se trouvent dans les articles 12 à 13.1, 16 à 18, 19, 20, 22, 23, 45, 72 et 169, des mots «protection assistant» par les mots «wildlife protection assistant». LOI SUR LES DROITS DE CHASSE ET DE PÊCHE DANS LES TERRITOIRES DE LA BAIE JAMES ET DU NOUVEAU-QUÉBEC 44. L article 4 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., chapitre D-13.1) est modifié, dans le texte anglais : 1 par le remplacement des mots «protection officer», partout où ils se trouvent, par les mots «wildlife protection officer» ; 2 par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «protection assistant» par les mots «wildlife protection assistant». LOI SUR LES PARCS 45. L article 15 de la Loi sur les parcs (L.R.Q., chapitre P-9) est modifié par le remplacement, dans le texte anglais, des mots «protection officer» par les mots «wildlife protection officer». 16

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 46. L article 1 du Code de déontologie des policiers du Québec, édicté par le décret n o 920-90 du 27 juin 1990 (1990, G.O. 2, 2531), est modifié par l insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot «également», de «à tout agent de la paix au sens de l article 6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1),». 47. Les règlements pris par le gouvernement en vertu de l article 78.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1) avant le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) sont, à compter de cette date, réputés avoir été pris par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu, selon le cas, de cet article ou des paragraphes 1 et 3 du premier alinéa de l article 163 de cette loi, tel que remplacé par l article 32 de la présente loi. 48. Les règlements pris par le gouvernement en vertu des paragraphes 1, 9 à 10.1, 12 et 21 de l article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune avant le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) sont, à compter de cette date, réputés avoir été pris par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu des paragraphes 3, 4, 8, 9 et 11 du premier alinéa de l article 163 de cette loi et en vertu du deuxième alinéa de cet article, tel que remplacé par l article 32 de la présente loi. 49. Les règlements pris par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l article 54.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune avant le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) sont, à compter de cette date, réputés avoir été pris par ce ministre en vertu des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l article 163 de cette loi, tel que remplacé par l article 32 de la présente loi. 50. Le mandat des membres du conseil d administration de la Fondation de la faune du Québec en poste le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu à ce qu ils soient remplacés ou nommés de nouveau. 51. Les dispositions du Règlement sur la prohibition de chasser et de piéger sur certains territoires, édicté par le décret n o 347-87 du 11 mars 1987 (1987, G.O. 2, 1732), demeurent en vigueur jusqu à ce qu elles soient abrogées ou remplacées par un règlement pris par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l article 56 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. 52. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), à l exception de l article 29 qui entre en vigueur le 1 er avril 2010. 17