Unité Provinciale de : Date Contrôleur responsable : N : Opérateur : N unique : Adresse : 6 TRA-DIS Oeufs - EMBALLAGE ET ETIQUETAGE (Y COMPRIS NORMES DE COMMERCIALISATION) [6] v C: conforme NC: pas-conforme NA: non-applicable H: chapitre B: annexe A: article : paragraphe L: partie P: point C NC Pondération NA. ETIQUETAGE.. Présentation. Les mentions sont bien visibles et clairement lisibles. Règlement européen: 589/2008 A2 P (*) 0.2. Mentions générales obligatoires. La date de durabilité minimale est mentionnée. Règlement européen: 589/2008 A2 Pd + Eur. ver./règl. eur. 589/2008 A (*).. Mentions spécifiques obligatoires. Le code du centre d'emballage est mentionné. Règlement européen: 589/2008 A2 Pa (*).4. Mentions spécifiques obligatoires applicables aux oeufs de la catégorie A. La catégorie de qualité "catégorie A" ou "A" en combinaison avec ou non la mention "frais" est mentionnée. Règlement européen: 589/2008 A2 Pb (*) 2. La catégorie de poids (S ou petit, M ou moyen, L ou gros, XL ou très gros) est mentionnée. Règlement européen: 589/2008 A4 + Eur. ver./règl. eur. 589/2008 A2 Pc (*). La mention "Oeufs de calibres différents" ou une mention équivalente est présente et le poids net minimal des oeufs en grammes est indiqué. Règlement européen: 589/2008 A4 P (*) 4. La mention "extra" ou "extra frais" peut être utilisée jusqu'au neuvième jour après la ponte des œufs. Règlement européen: 589/2008 A4 (*) 5. Une indication recommandant aux consommateurs de conserver les oeufs réfrigérés après leur achat est présente. Règlement européen: 589/2008 A2 Pf (*) 6. Le mode d'élevage est mentionné. Règlement européen: 589/2008 A2 P2 (*) 7. L'explication du code du producteur est mentionnée. Règlement européen: 589/2008 A2 P2 (*)
2. MARQUAGE SUR L'OEUF. Les oeufs de catégorie A sont marqués avec le code du producteur. Règlement européen: 08/20 A78.e BVII HVI LIII P + Eur. ver./règl. eur. 589/2008 A9 P,2 (2*) 0. DÉCLARATION NUTRITIONNELLE. Un étiquetage nutritionnel est présent. Règlement européen: 924/2006 A7 (*) 2. L'étiquetage nutritionnel contient les informations requises. Règlement européen: 69/20 A0 (4*). Les indications de la valeur énergétique et les teneurs en substances nutritives sont exprimées par 00 gr ou 00 ml de produit. Règlement européen: 69/20 A2 + Eur. ver./règl. eur. 69/20 A (4*)
4. EMBALLAGE. Les emballages sont résistants aux chocs et fabriqués à l'aide de matières telles que les oeufs soient à l'abri des odeurs étrangères et des risques d'altération de la qualité des oeufs. Règlement européen: 589/2008 A7 (*) 2. Les emballages sont secs, en bon état d'entretien et de propreté. Règlement européen: 589/2008 A7 (*) 5. STOCKAGE. Les oeufs sont propres, secs et exempts d'odeurs étrangères. Les oeufs sont protégés contre les chocs et contre l'action directe du soleil. Règlement européen: 85/2004 A. BIII LX HI (5*) 2. Les oeufs de catégorie A sont maintenus à une température appropriée (> + 5 C). Règlement européen: 589/2008 A2 P (*)
6. ALLÉGATIONS ET/OU PUBLICITÉ. Les allégations nutritionnelles et/ou de santé présentes respectent les conditions générales. Règlement européen: 924/2006 A + Eur. ver./règl. eur. 924/2006 A2 (*) 2. Seules les allégations nutritionnelles qui sont reprises dans l'annexe du Règlement (CE) n 924/2006 sont mentionnées et les conditions fixées sont respectées. Règlement européen: 924/2006 A8 P (*). Les allégations nutritionnelles comparatives sont faites uniquement entre des denrées alimentaires de la même catégorie. Règlement européen: 924/2006 A9 (*) 4. Si des allégations de santé sont présentes, les informations correctes sont mentionnées dans l'étiquetage. Règlement européen: 924/2006 A0 P2 + Eur. ver./règl. eur. 924/2006 A4 P2 (*) 5. Les allégations de santé répondent aux conditions. Règlement européen: 924/2006 A + Eur. ver./règl. eur. 924/2006 A4 + Eur. ver./règl. eur. 42/202 A (6*) 6. Les informations sur les denrées alimentaires n'induisent pas en erreur. Règlement européen: 69/20 A7 P (4*) Législation: *.règlement (ce) n 589/2008 de la commission du 2/06/2008 portant modalités d application du règlement (ce) n 24/2007 du conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs 2*.règlement (ue) n 08/20 du parlement européen et du conseil du 7/2/20 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (cee) n 922/72, (cee) n 24/79, (ce) n 07/200 et (ce) n 24/2007 du conseil + règlement (ce) n 589/2008 de la commission du 2/06/2008 portant modalités d application du règlement (ce) n 24/2007 du conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs *.règlement (ce) n 924/2006 du parlement européen et du conseil du 20/2/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires 4*.règlement (ue) n 69/20 du parlement européen et du conseil du 25/0/20 concernant l information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (ce) n 924/2006 et (ce) n 925/2006 du parlement européen et du conseil et abrogeant la directive 87/250/cee de la commission, la directive 90/496/cee du conseil, la directive 999/0/ce de la commission, la directive 2000//ce du parlement européen et du conseil, les directives 2002/67/ce et 2008/5/ce de la commission et le règlement (ce) n 608/2004 de la commission 5*.règlement (ce) n 85/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 fixant des règles spécifiques d hygiène applicables aux denrées alimentaires d origine animale 6*.règlement (ce) n 924/2006 du parlement européen et du conseil du 20/2/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires + règlement (ce) n 42/202 de la commission du 6/05/202 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu au développement et à la santé infantiles
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