Décrets, arrêtés, circulaires



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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES Décret n o 2015-1121 du 4 septembre 2015 modifiant les états statistiques des entreprises d assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en matière de protection sociale complémentaire NOR : AFSE1517997D Publics concernés : sociétés d assurances, mutuelles, institutions de prévoyance. Objet : états statistiques des entreprises d assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en matière de protection sociale complémentaire. Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables à compter de la remise, au 30 avril 2016, des états statistiques relatifs à l année 2015. Notice : le décret modifie les états statistiques E1, E2, E3 et E5 afin d identifier plus précisément les garanties offertes par les organismes d assurance s agissant des personnes couvertes et des garanties financières. Références : les dispositions du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de l économie, de l industrie et du numérique, Vu le code des assurances ; Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 612-24 ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 862-7 ; Vu l avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 juillet 2015 ; Vu l avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 23 juin 2015, Décrète : Art. 1 er. Les annexes aux articles D. 344-5 du code des assurances, D. 114-11 du code de la mutualité et D. 931-37 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les annexes au présent décret. Art. 2. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la remise, au 30 avril 2016, des états statistiques relatifs à l exercice 2015. Art. 3. La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l économie, de l industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 4 septembre 2015. MANUEL VALLS Par le Premier ministre : La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, MARISOL TOURAINE Le ministre de l économie, de l industrie et du numérique, EMMANUEL MACRON

ANNEXES À L ARTICLE D. 344-5 DU CODE DES ASSURANCES, À L ARTICLE D. 114-11 DU CODE DE LA MUTUALITÉ ET À L ARTICLE D. 931-37 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire Etat E 1 : personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties Les organismes d assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1 «personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties» : les entreprises d assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1 o et 2 o de l article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l article R. 321-1 du code des assurances ; les mutuelles et unions ; les institutions de prévoyance et les unions d institutions de prévoyance.

Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties Les organismes d assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 «primes et charges de prestations par type de garanties» : les entreprises d assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1 o et 2 o de l article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l article R. 321-1 du code des assurances ; les mutuelles et leurs unions ; les institutions de prévoyance et les unions d institutions de prévoyance. Les montants sont arrondis au millier d euros le plus proche et exprimés en milliers d euros.

Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l exercice Les entreprises d assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d institutions de prévoyance proposant des contrats individuels ou collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 3 «frais de soins et indemnités payés au cours de l exercice». Les montants sont arrondis au millier d euros le plus proche et exprimés en milliers d euros.

Etat E 4 : résultat technique en frais de soins Les organismes d assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 4 «résultat technique en frais de soins» : les entreprises d assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l état C 4 défini en annexe à l article A. 344-10 du code des assurances ; les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l état C 4 défini en annexe à l article A. 114-5 du code de la mutualité ; les institutions de prévoyance et les unions d institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l état C 4 défini en annexe à l article A. 931-11-17. Cet état comporte les colonnes suivantes : frais de soins : contrats individuels non donnés en substitution (catégorie 201 de l état C 4 défini à l article A. 344-10 du code des assurances ; catégories 2011 et 2031 de l état C 4 défini à l article A. 114-5 du code de la mutualité ; catégorie 201 de l état C 4 défini à l article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ; frais de soins : contrats individuels donnés en substitution (catégories 2012 et 2032 de l état C 4 défini à l article A. 114-5 du code de la mutualité) ; frais de soins : contrats collectifs non donnés en substitution (catégories 211 et 213 de l état C 4 défini à l article A. 344-10 du code des assurances, catégories 2111 et 2131 de l état C 4 défini à l article A. 114-5 ; catégories 211 et 213 de l état C 4 défini à l article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ; frais de soins : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112 et 2132 de l état C 4 défini à l article A. 114-5). Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l état C 1 «dommages corporels» telles que définies à l article A. 344-10 du code des assurances, à l article A. 114-5 du code de la mutualité et à l article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale. Les montants sont arrondis au millier d euros le plus proche et exprimés en milliers d euros. Etat E 5 : compléments frais de gestion des garanties «frais de soins», gestion déléguée d un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d assurance des contrats santé Les entreprises d assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins dans des contrats individuels ou collectifs (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 5 «Compléments frais de gestion des garanties frais de soins, gestion déléguée d un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d assurance des contrats santé». Les montants sont arrondis au millier d euros le plus proche et exprimés en milliers d euros.