La protection financière juridique lors de poursuite contre un élu ou un employé municipal

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Transcription:

La protection financière juridique lors de poursuite contre un élu ou un employé municipal M e Karine Boies Karine.boies@clcw.ca M e Stéphanie Turcotte stephanie.turcotte@clcw.ca 2

La protection financière juridique lors de poursuite contre un élu ou un employé municipal CONGRÈS DE LA FQM 2016 Centre des Congrès Québec Par Me Karine Boies karine.boies@clcw.ca Par Me Stéphanie Turcotte stephanie.turcotte@clcw.ca 3

TABLE DES MATIÈRES I. Questions Quiz! II. Principes généraux; III. Cas de poursuite criminelle; IV. Cas de plainte en éthique et en déontologie; V. Remboursement des frais de défense; VI. Conclusion Fiche 4

I. Questions Quiz! Une enquête est menée contre un élu ou un employé, aucune accusation n est encore déposée. L assistance juridique doit-elle être assumée par la municipalité? En tant qu élu, vous recevez une mise en demeure, est-ce couvert? Qu en est-il lorsque des poursuites sont entreprises contre vous? Vous vous faites diffamer, pouvez-vous poursuivre aux frais de la municipalité? À quel moment la facture juridique devient-elle personnelle? Y-a-t-il un lien à faire entre l assumation des frais par la municipalité et la présomption d innocence de la personne en cause? Fiche 5

II. Principes généraux Les articles applicables sont les articles 711.19.1 du Code municipal du Québec et suivant et les articles 604.6 et suivants de la Loi sur les cités et villes; Régime de protection financière d application immédiate, automatique et d ordre public, sous certaines conditions; Non-applicable en demande; On devrait donner à ces dispositions une interprétation libérale, mais tout principe à ses exceptions; Fiche 6

II. Principes généraux (suite) Le respect et l application des critères suivants sont préalablement nécessaires: a) l élu ou l employé municipal doit être le défendeur, l intimé, l accusé ou le mis en cause; b) la protection est applicable dans le cadre d une procédure; c) il doit s agir d une procédure dont est saisi un «tribunal» notamment un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d enquête ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires; d) la dite procédure doit être fondée sur l allégation d un acte ou d une omission faite dans l exercice des fonctions de l élu ou de l employé municipal; Fiche 7

II. Principes généraux (suite) Si les quatre (4) critères sont présents, il s agit alors d une obligation légale de payer et non un pouvoir discrétionnaire donné au conseil; Cette protection est accordée jusqu à ce que un jugement final survienne; À cet égard, les tribunaux ont jugé qu elle ne s appliquait pas lorsque la personne fait l objet d une mise en demeure, d une enquête policière ou si elle est assignée comme témoin, il faut une «procédure»! Fiche 8

III. Cas de poursuite criminelle «Nombreuses sont à présent les municipalités touchées par ce phénomène. La question se pose dès lors sous un jour différent: est-ce au public d assumer les frais de défense de ceux et celles qui font l objet de telles accusations lorsque les actes qui sont reprochées n ont été posées que dans l intérêt personnel de ceux et celles qui les posent et non dans l intérêt de la municipalité qu ils sont supposés servir de façon altruiste? En corollaire, suffit-il pour les élus et fonctionnaires accusés d invoquer leur statut et le fait qu ils soient l objet de poursuites pour que les municipalités soient tenues d ouvrir leurs coffres pour payer leurs avocats?» (dixit l Honorable juge Michel Yergeau, par. 42 du jugement dans l affaire Mailhot c. Ville de Montréal, 2014 QCCS 3803) Fiche 9

III. Cas de poursuite criminelle (suite) Les tribunaux notent depuis longtemps que «les fonctions municipales ne s exercent pas seulement autour d une table de délibérations. Elles suivent l officier public dans tous les actes qu il pose, en tant qu officier public, et ses actes revêtent et gardent le même caractère d autorité ou de responsabilité lorsqu ils sont faits en raison même des fonctions qu il exerce ou, si l on veut, lorsqu ils sont posés ou exercés dans l intérêt public.( )» (Extrait tiré de l affaire Houde c. Benoit, 1943 BR 713, réaffirmé dans l affaire Beaulieu, 2008 QCCA 442 ainsi que dans R. c. Brière, 2015 QCCQ 7959) Fiche 10

III. Cas de poursuite criminelle (suite) La Cour Suprême ajoute que: «Les quelques obligations imposées à l élu municipal par les lois pertinentes, loin de brosser un tableau complet de sa situation juridique, constituent pour la plupart des applications particulières d un devoir général de veiller honnêtement et loyalement aux affaires de la municipalité» ([2002] 4 RCS 663, par.18) Toujours dans la même affaire: «À titre d exemples, la jurisprudence a reconnu que l élu municipal avait le devoir ( ) de ne pas favoriser ses intérêts privés aux dépens de ceux de la municipalité ( )» ([2002] 4 RCS 663, par. 22) 11

III. Cas de poursuite criminelle (suite) De l affaire Berniquez (2013 QCCA 2197), «Se dégage un commun dénominateur: dans la mesure où les actes posées par l élu ou le fonctionnaire municipal ont été posés dans une finalité autre que l intérêt public, le régime de protection juridique ne s applique pas et les fonds publics n ont pas à être engagés dans la défense de l élu ou du fonctionnaire» (Extrait tiré de l affaire Mailhot, 2014 QCCS 3803, par. 48) 12

III. Cas de poursuite criminelle (suite) L automatisme précédemment mentionné dans l application de la protection existe si le conseil municipal conclut que «l acte ou l omission qui est à la source de la procédure judiciaire l a été dans l exercice des fonctions de l élu ou du fonctionnaire. Au terme de l analyse, s il y a un doute, il doit jouer en faveur de ce dernier.» (Extrait tiré de l affaire Mailhot, 2014 QCCS 3803, par. 58) 13

III. Cas de poursuite criminelle (suite) Si les actes allégués dans les chefs d accusation eux-mêmes sont sans conteste des gestes qui se situent à l extérieur des fonctions légitimes d un fonctionnaire municipal, et qu il n y a aucune preuve qui permette de croire que les accusations auraient été portées sans fondement, il y a peu de place pour le doute; (toujours tiré de l affaire Mailhot, 2014 QCCS 3803 par. 78.) «( ) la présomption d innocence aussi fondamentale qu elle soit en matière criminelle, n occulte pas le devoir du juge de qualifier la nature des allégations dans le contexte de l applicabilité à Mme Berniquez St-Jean du régime de protection à l article 604.6 de la loi» (tiré de l affaire 2013 QCCA 2197 par. 104) 14

IV. Cas de plainte en éthique et en déontologie La Commission municipale du Québec est un Tribunal administratif au sens de la loi ce qui fait en sorte que les plaintes en éthique et en déontologie permet d invoquer la protection financière juridique; Toutefois, pour que l obligation municipale d assurer la défense prenne naissance, les critères déjà déterminés doivent se retrouver, dont le quatrième scindé en deux éléments comme suit: a) Un rattachement entre le fait reproché et l exercice de la fonction municipale doit pouvoir être fait; b) Les actes posées doivent être pertinents en regard de la conduite des affaires municipales; 15

V. Le remboursement des frais de défense C est ainsi que si la plainte vise des actes qui sont sans lien avec l exercice de ses fonctions et que l élu n allègue aucun fait au soutien de sa demande de protection pouvant permettre de conclure qu il est concevable voire possible, qu il se soit adonnée, dans le cadre de ses fonctions, aux actes ou opinions reprochés (absence de doute), la protection pourrait lui être refusé; Ce sont les articles 711.19.2 du Code municipal du Québec et 604.7 de la Loi sur les cités et villes qui s appliquent quant au remboursement des frais de défense; Fiche 16

V. Le remboursement des frais de défense (suite) Ce remboursement peut survenir principalement si l acte ou l omission de la personne, dont l allégation a fondé la procédure, est une faute lourde, intentionnelle ou séparable de l exercice des fonctions de la personne, ou si la personne accusée dans une procédure criminelle, déclarée coupable, n avait aucun motif raisonnable de croire que sa conduite était conforme à la loi; Selon la procédure en cause, la demande de remboursement peut être effectuée dans le cadre de la même procédure que celle dirigée contre l élu ou l employé ou après; Cette demande de remboursement demeure une alternative pour la municipalité, et non une obligation; Fiche 17

VI. Conclusion Une enquête est menée contre un élu ou un employé, aucune accusation n est encore déposée. L assistance juridique doit-elle être assumée par la municipalité? En tant qu élu, vous recevez une mise en demeure, est-ce couvert? Qu en est-il lorsque des poursuites sont entreprises contre vous? Vous vous faites diffamer, pouvez-vous poursuivre aux frais de la municipalité? À quel moment la facture juridique devient-elle personnelle? Y-a-t-il un lien à faire entre l assumation des frais par la municipalité et la présomption d innocence de la personne en cause? D AUTRES QUESTIONS? 18

Les conférencières vous remercient de votre attention. Celles-ci sont rejoignables au (418) 545-4580 ou au 514-393-4580 ou aux adresses courriel karine.boies@clcw.ca et stephanie.turcotte@clcw.ca Pour en savoir plus long sur la société d avocats Cain Lamarre, consultez le site web: http://www.clcw.ca NOUS SOMMES LÀ OÙ VOUS ÊTES mais nous avons aussi des bureaux dans les villes suivantes Montréal - Québec Saguenay Rimouski Sept-Îles Val d Or Alma St-Georges Amos Rivière-du-Loup Roberval St-Félicien Plessisville Amqui Rouyn-Noranda Sherbrooke Drummondville Rouyn-Noranda 19