LA REMUNERATION DES AGENTS PUBLICS



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Transcription:

LA REMUNERATION DES AGENTS PUBLICS La rémunération des agents publics fait aujourd hui l objet de différents constats négatifs : Le poids de la rémunération des fonctionnaires pour les dépenses publiques. La rémunération des fonctionnaires constitue l un des premiers postes budgétaires : 45 % du budget de l Etat, 50 % du budget des communes et 70 % de celui des établissements hospitaliers ; Le niveau de rémunération des agents publics inégalitaire. A l intérieur de l administration, il existe des inégalités de rémunération parfois fortes, notamment entre agents titulaires et agents non titulaires. Par ailleurs, par rapport au secteur privé, la fonction publique est attractive pour les personnes disposant d une faible qualification. Il en est différemment pour les agents de la haute fonction publique dont la rémunération est très sensiblement plus faible que celle des cadres du secteur privé. Ceci explique le phénomène du «pantouflage», c'est-à-dire le passage des cadres supérieurs de l administration vers le secteur privé ; Un système de rémunération complexe en raison notamment de l existence de très nombreuses primes ; Un système de rémunération rigide où les évolutions financières reposent principalement sur un avancement automatique à l ancienneté et une prise en compte insuffisante de la manière de servir. Au-delà de ces constats qui font l objet actuellement de débats entre le gouvernement et les partenaires sociaux, dans le cadre d un programme «Service public 2012» lancé en septembre 2007 par le président de la République, Nicolas Sarkozy, il convient de rappeler que la rémunération des agents publics varie selon qu ils sont fonctionnaires (I) ou agents non titulaires (II). I) LA REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES A - Les éléments de la rémunération des fonctionnaires La rémunération des fonctionnaires est définie par l article 20 de la loi du 13 juillet 1983 qui dispose que les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (a), l indemnité de résidence (b), le supplément familial de traitement (c) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (d). Ils peuvent aussi bénéficier de certains avantages en nature (e). Enfin, une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat (GIPA) a été récemment instaurée (f).

a) Le traitement Calcul du traitement brut : En application de l article 20 de la loi du 13 juillet 1983, le traitement annuel brut du fonctionnaire est fixé en fonction du grade de l agent et de l échelon auquel il est parvenu, ou de l emploi auquel il a été nommé selon la formule suivante : T = (Im x TB) / 100, dans laquelle Im est égal à l'indice majoré dont est doté le fonctionnaire et TB la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 (soit 5 484,75 au 1 er octobre 2008). Le point d indice fait l objet d une revalorisation de la part des pouvoirs publics dans le cadre de négociations salariales avec les syndicats (cf. tableau ci-dessous). Evolution de l indice 100 depuis 1995 1 er février 2007 5 441,13 1 er juillet 2006 5 397,95 1 er novembre 2005 5 371,10 1 er juillet 2005 5 328,47 1 er février 2005 5 301,96 1 er janvier 2004 5 275,58 1 er décembre 2002 5 249,33 1 er mars 2002 5 212,84 1 er janvier 2002 5 181,75 1 er novembre 2001 33 990 F 1 er mai 2001 33 754 F 1 er décembre 2000 33 586 F 1 er décembre 1999 33 419 F 1 er avril 1999 33 155 F 1 er novembre 1998 32 990 F 1 er avril 1998 32 828 F 1 er octobre 1997 32 567 F 1 er mars 1997 32 405 F 1 er novembre 1995 32 244 F 1 er mars 1995 31 799 F b) L indemnité de résidence Les modalités d attribution de l indemnité de résidence sont fixées par l article 9 du décret du 24 octobre 1985. Le montant de l indemnité auquel a droit un agent public est calculé en appliquant au traitement brut un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions. Il existe trois zones d indemnité : zone 1, taux à 3 % zone 2, taux à 1 % zone 3, taux à 0 %

Le dernier classement des communes dans les trois zones a été fixé par circulaire FP/7 n 1996 2B n 00-1235 du 12 mars 2001. Le montant minimum de l indemnité de résidence perçu par un agent exerçant ses fonctions en 1 re ou 2 e zone est celui afférent à l indice majoré 298. 01/02/2007 : Montants caractéristiques de l indemnité de résidence au ZONE 1 ZONE 2 Montant mensuel minimum 40,53 13,51 Montant mensuel maximum de l échelle indiciaire 111,68 37,23 Montant mensuel maximum hors échelle indiciaire 204,18 68,06 c) Le supplément familial de traitement Le supplément familial de traitement (SFT) est attribué aux agents publics ayant au moins un enfant à charge au sens des prestations familiales. Les règles de liquidation du SFT sont fixées par les articles 10 à 12 du décret du 24 octobre 1985. Le SFT comprend un élément fixe et un élément proportionnel au traitement brut qui varient en fonction du nombre d enfants à charge. La partie variable ne peut être inférieure à celle afférente à l indice majoré 449, ni supérieure à celle afférente à l indice majoré 717. Quelques exemples : - Pour un enfant, le SFT s'élève à 2,29 par mois au 1 er février 2007 ; - Pour deux enfants, l'élément fixe se monte à 10,67 mensuels, plus 3 % du traitement mensuel (avec un montant plancher de 71,75 et un montant plafond de 108,20 ) ; - Pour trois enfants, l'élément fixe se monte à 15,24 mensuels, plus 8 % du traitement mensuel (avec un montant plancher de 178,11 et un montant plafond de 275,33 ) ; - Par enfant supplémentaire, il se monte à 4, mensuels, plus 6 % du traitement mensuel (avec un montant plancher de 126,72 et un montant plafond de 199,63 ). d) Les indemnités En complément de leur traitement, les fonctionnaires peuvent percevoir différentes primes ou indemnités parmi lesquelles il convient de mentionner plus particulièrement : la nouvelle bonification indiciaire - NBI (a), les indemnités horaires pour travaux supplémentaires - IHTS (b), les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires - IFTS (c), les indemnités de sujétions spéciales (d), etc... La nouvelle bonification indiciaire La nouvelle bonification indiciaire (NBI) a été instituée, à la suite du protocole d accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, par la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée. Elle est attachée à certains emplois impliquant l exercice d une responsabilité ou la mise en œuvre d une technicité particulière. Elle cesse d être versée lorsque l agent n exerce plus les fonctions y ouvrant droit. Seuls les fonctionnaires sont éligibles à la NBI et non les agents contractuels. En vertu des textes, la NBI s échelonne : - pour les emplois du niveau de la catégorie A, de 20 à 50 points majorés ; - pour les emplois du niveau de la catégorie B, de 10 à 30 points majorés ; - pour les emplois du niveau de la catégorie C, de 10 à 20 points majorés.

Toutefois, la NBI est attribuée en fonction de l emploi occupé et non en fonction de la catégorie de l agent qui l occupe. Un agent de catégorie C peut ainsi se voir attribuer une NBI supérieure à 20 points. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires Depuis l entrée en vigueur, le 1 er janvier 2002, du décret du 25 août 2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail, les horaires de travail des agents sont définis à l intérieur de périodes de référence dénommées cycles de travail. Les heures supplémentaires sont donc celles qui interviennent, à la demande du chef de service, en dépassement des bornes horaires du cycle. Le versement des indemnités horaires est subordonné à la mise en œuvre, par l employeur, de moyens de contrôle automatisés permettant de comptabiliser les heures supplémentaires. Par exception, un dispositif déclaratif contrôlable peut être mis en place pour les personnels qui exercent leurs activités en dehors de leurs locaux de rattachement ou lorsque les effectifs d un site sont inférieurs à dix. Il faut également que les agents exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d heures supplémentaires. La liste des personnels répondant à ces conditions est fixée par arrêtés conjoints qui peuvent concerner : - les fonctionnaires de catégorie C - les fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est, au plus, égale à l indice brut 380, - le cas échéant, les fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est supérieure à l indice brut 380, - les agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que les fonctionnaires précités. La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée en tout ou partie, sous la forme de repos compensateur. A défaut d une compensation sous forme d un repos compensateur, l heure supplémentaire est indemnisée. Le montant de l indemnité horaire est calculé en fonction de l indice détenu par l agent, dans les conditions suivantes : - taux applicable pour les 14 premières heures supplémentaires effectuées dans le mois : montant annuel du traitement brut et de l indemnité de résidence divisé par 1 820, puis multiplié par 1,25. - taux applicable pour les heures supplémentaires au-delà de 14 effectuées dans le mois : montant annuel du traitement brut et de l indemnité de résidence divisé par 1 820, puis multiplié par 1,27. Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 25 heures par mois. Des dérogations peuvent intervenir pour une période limitée lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. D autres dérogations peuvent être mises en place, de manière plus pérenne, par arrêté interministériel, mais dans le respect des garanties minimales de durée de travail et repos prévues par l article 3 du décret du 25 août 2000. Les IHTS peuvent être cumulées avec l indemnité d administration et de technicité, instituée par le décret n 2002-61 du 14 janvier 2002. Cette indemnité varie selon la manière de servir des agents. Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires Le travail effectué au-delà de la durée réglementaire du travail peut également donner lieu à une rétribution forfaitaire pour certains agents publics (personnels administratifs des services déconcentrés, certains conducteurs ). Toutefois, dans cette hypothèse, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et les indemnités forfaitaires (IFTS) ne sont pas cumulables.

Les indemnités de sujétions spéciales Ces indemnités sont attribuées pour compenser les contraintes subies et les risques encourus dans l exercice des fonctions. Elles sont d application interministérielle ou propres à certaines administrations. Quelques exemples - Sujétions spéciales services extérieurs et administration centrale - Indemnités forfaitaires de sujétions spéciales attribuées aux personnels des corps de conseillers techniques du service social et des corps d assistants de service social - Indemnité horaire pour travail de nuit - Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants. e) Les avantages en nature Pour certains postes à fortes contraintes professionnelles, les fonctionnaires peuvent bénéficier d avantages en nature : logement de fonction, véhicule de fonction, téléphone, etc. f) L indemnité de garantie individuelle de pouvoir d achat (GIPA) Un décret du 6 juin 2008 a instauré une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat (GIPA). Certains fonctionnaires et agents non titulaires peuvent en bénéficier, lorsque l'évolution de leur traitement brut est inférieure, sur une période de 4 ans, à celle de l'indice des prix à la consommation. Sont concernés : les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice terminal est inférieur ou égal à la hors échelle B, et les agents non titulaires rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à la hors échelle B. B - Les retenues sur la rémunération des fonctionnaires a) Cotisations sociales Cotisation d'assurance vieillesse (retenue pour pension) : 7,85 % sur le traitement indiciaire brut et la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Des règles particulières de calcul s'appliquent pour les fonctionnaires travaillant à temps partiel ayant choisi de cotiser sur la base d'un temps plein. b) Cotisation de retraite additionnelle sur les primes La cotisation de retraite additionnelle sur les primes est prélevée depuis le 1 er janvier 2005. Elle est égale à 5 % de l'ensemble des éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la retraite de base, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut annuel. c) Contribution exceptionnelle de solidarité La contribution exceptionnelle de solidarité représente 1 % de la rémunération nette globale, accessoires de traitement compris. Sont toutefois exclus de l'assiette de cette contribution les remboursements des frais professionnels et des frais de transport, les avantages en nature, les prestations familiales et les remboursements de frais de garde. Cette contribution ne s'applique qu'à la partie de la rémunération inférieure à quatre fois le plafond de la Sécurité sociale soit 11 436 par mois depuis le 1 er janvier 2009. En sont exonérés les fonctionnaires dont la rémunération mensuelle nette est inférieure au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice majoré 290 (soit 1 325,48 depuis le 1 er octobre 2008). d) Contribution sociale généralisée (CSG) La contribution sociale généralisée (CSG) est prélevée, depuis le 1 er janvier 1997, sur le montant du traitement brut, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement

et des primes et indemnités, après déduction d'un abattement pour frais professionnels de 3 % de ce montant. Taux de la CSG : 7,5 %. e) Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) La CRDS est prélevée depuis le 1 er février 1996. Elle est calculée sur la même base que la CSG. Taux de la CRDS : 0,5 %. II - LA REMUNERATION DES AGENTS NON TITULAIRES A - Les éléments de la rémunération des agents non titulaires Aucun texte de portée générale applicable aux agents non titulaires ne précise les conditions de leur rémunération. Celles-ci sont donc fixées contractuellement. Toutefois, il ressort de la jurisprudence administrative que cette rémunération doit être fixée par référence à celle que percevrait un fonctionnaire qui assurerait les mêmes fonctions à niveaux de qualification et d expérience professionnelle équivalents. Les agents non titulaires sont en effet recrutés par dérogation au principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires. Les administrations disposent donc, dans la limite des crédits prévus à cet effet, d une grande latitude qui peut prendre plusieurs formes : Une administration est libre de fixer ou non la rémunération des agents contractuels qu elle emploie, par référence à un indice de la fonction publique et à la grille de rémunération des fonctionnaires assurant des fonctions homologues. Cette faculté n altère en rien la nature exclusivement contractuelle de la rémunération de ces agents. Aucune prime ou indemnité n est obligatoire, mais la rémunération peut être déterminée en tenant compte du régime indemnitaire complémentaire du traitement principal du corps de fonctionnaires de référence. Cette rémunération peut aussi s affranchir de toute référence à un indice de la fonction publique et aux évolutions des traitements des fonctionnaires et, au contraire, correspondre à un montant global et forfaitaire, ou encore être calculée sur la base d un taux horaire ou «vacation». S agissant des agents contractuels recrutés pour une durée déterminée, leur rémunération ne peut être révisée qu à l occasion du renouvellement du contrat, sauf stipulation contractuelle expresse précisant les éventuelles conditions d évolution de cette rémunération en cours de contrat. S agissant des agents contractuels recrutés en CDI, une obligation de négociation salariale tous les trois ans vient d être imposée par le législateur. B - Les retenues sur la rémunération des agents non titulaires a) Cotisations sociales - cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès : 0,75 % du traitement brut, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, - cotisation d'assurance vieillesse : 6,65 % du traitement brut, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (2 859 depuis le 1 er janvier 2009),

- cotisation d'assurance vieillesse déplafonnée, depuis le 1 er juillet 2004, portant sur l'ensemble des rémunérations, au taux de 0,10 %. b) Contribution exceptionnelle de solidarité Elle est prélevée au taux de 1 % sur la rémunération nette globale y compris les accessoires de traitement. Sont toutefois exclus de l'assiette les remboursements des frais professionnels et des frais de transport, les avantages en nature, les prestations familiales et les remboursements de frais de garde. Elle ne s'applique qu'à la partie de la rémunération inférieure à quatre fois le plafond de la Sécurité sociale soit 11 436 par mois depuis le 1 er janvier 2009. En sont exonérés les agents dont la rémunération mensuelle nette est inférieure au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice majoré 290 (soit 1 325,48 depuis le 1 er octobre 2008). c) Assurance chômage des agents des collectivités locales Les collectivités locales peuvent adhérer au régime d'assurance chômage (ASSEDIC) pour leurs agents non titulaires. Dans ce cas, la cotisation du salarié, qui est versée par l'employeur, est égale 1 % du salaire brut (montant de la contribution exceptionnelle de solidarité). d) Retraite complémentaire (IRCANTEC) La retenue est calculée sur le traitement brut plus l'indemnité de résidence plus éventuellement des indemnités diverses. Taux de la cotisation : - pour la tranche A du salaire, c'est-à-dire jusqu'au plafond de la Sécurité sociale (2 859 par mois depuis le 1 er janvier 2009), la cotisation est de 2,25 %, - pour la tranche B, c'est-à-dire pour la partie du salaire située entre le plafond de la Sécurité sociale (2 859 par mois) et 8 fois ce plafond (22 872 par mois), la cotisation est de 5,95 %. e) Contribution sociale généralisée (CSG) Elle est prélevée sur le traitement brut, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement après un abattement de 3 % pour frais professionnels et l'indemnité différentielle. Taux de la CSG : 7,5 %. Elle est reversée à l'urssaf (Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et allocations familiales). f) Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) La CRDS est prélevée sur la même base que pour la CSG. Son taux est de 0,5 %.