Guide pour interpréter la loi sur l équité salariale de l Ontario

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Guide pour interpréter la loi sur l équité salariale de l Ontario Publié par : le Bureau de l équité salariale Commission de l équité salariale de l Ontario Droits d auteur Cette publication est protégée par un droit d auteur propriété de Sa Majesté la Reine du chef de la province de l Ontario, Imprimeur de la Reine pour l Ontario, 2012. Sa reproduction non autorisée est strictement interdite.

Une version électronique de ce document existe au site Web du Commission de l équité salariale (www.labour.gov.on.ca). Mai 2012 Cette publication est protégée par un droit d auteur propriété de Sa Majesté la Reine du chef de la province de l Ontario, Imprimeur de la Reine pour l Ontario, 2012. Sa reproduction non autorisée est strictement interdite. This document is also available in English under the title A Guide to Interpreting Ontario's Pay Equity Act [ISNB 978-1-4435-9683-1 (Print) 978-1-4435-9685-5 (PDF) 978-1-4435-9684-8 (HTML) ISBN 978-1-4435-9685-5 (imprimée) ISBN 978-1-4435-9688-6 (PDF) ISBN 978-1-4435-9686-2 (HTML).

TABLE DES MATIÈRES MOT DE LA COMMISSAIRE... 5 1. AU SUJET DE CETTE PUBLICATION... 6 2. TOUR D HORIZON... 7 a) Qu est-ce que l équité salariale?... 7 b) Pourquoi l équité salariale est-elle nécessaire en Ontario?... 7 c) Qu est-ce que la Loi sur l équité salariale?... 9 d) Qu est-ce que la Commission de l équité salariale?... 9 e) Quel est l objet de l équité salariale?... 9 f) Qu est-ce que l équité salariale NE COUVRE PAS?... 10 g) Quelle est la structure de la Loi sur l équité salariale?... 13 3. PRINCIPES DIRECTEURS DE L INTERPRÉTATION DE LA LOI... 15 4. SOMMAIRE DES EXIGENCES... 17 a) Quels employeurs doivent se conformer à la Loi sur l équité salariale?... 17 b) Partie I : Exigences relatives à l ATTEINTE de l équité salariale chez TOUS les employeurs... 17 c) Partie I - Exigences relatives au MAINTIEN de l équité salariale chez TOUS les employeurs... 19 d) Partie II - Exigences spécifiques ne concernant que les employeurs visés par la partie II de la Loi... 19 e) Décompte des employés pour la détermination des exigences pertinentes... 21 5. QUELS SONT LES DÉLAIS DE CONFORMITÉ?... 22 a) Quels sont les délais pour se conformer aux exigences de la Loi?... 22 b) Que se passe-t-il si un employeur n a pas mis en œuvre ni atteint l équité salariale dans les délais prévus?... 25 c) Quand les paiements rétroactifs doivent-ils être versés?... 25 d) Quelles sont les dates de calcul de la rétroactivité pour les rajustements aux fins de l équité salariale qui sont en retard?... 26 6. DÉFINITIONS... 30 a) Qui est dans le secteur public? Qui est dans le secteur privé?... 30 b) Qui est un employeur?... 30 c) Qui est un employé?... 32 7. PARTIE I - EXIGENCES POUR L ATTEINTE DE L ÉQUITÉ SALARIALE... 38 a) Définition d établissement... 38 b) Détermination des catégories d emplois... 40 c) Détermination de la prédominance d un sexe dans les catégories d emplois... 44 d) Sexisme et nécessité du caractère non sexiste... 50 e) Collecte de l information sur les emplois... 52 Mai 2012 1

f) Choix d un mécanisme ou outil de détermination de la valeur des catégories d emplois... 52 g) Détermination de la valeur des catégories d emplois... 56 h) Détermination des taux de catégorie... 58 i) Écarts salariaux autorisés... 63 k) Méthode de comparaison d un emploi à l autre... 72 l) Méthode de la comparaison de la valeur proportionnelle... 75 8. PARTIE I - EXIGENCE DE MAINTIEN DE L ÉQUITÉ SALARIALE.. 80 a) Qu est-ce que le «maintien de l équité salariale»?... 80 b) Comment doit-on maintenir l équité salariale lorsque les catégories d emplois subissent des changements?... 81 c) Si on a embauché davantage d hommes dans une catégorie d emplois à prédominance féminine, la prédominance devient-elle masculine?... 81 d) Si une catégorie d emplois à prédominance masculine est vacante, cette catégorie peut-elle servir de comparateur?... 81 e) Comment les employeurs doivent-ils traiter les changements salariaux lorsque l équité salariale a été atteinte?... 82 f) Comment les employeurs doivent-ils traiter les nouvelles catégories d emploi à prédominance féminine?... 82 g) Les employeurs et les syndicats doivent-ils négocier une entente sur le maintien de l équité salariale?... 82 h) Les employeurs visés par la partie II doivent-ils modifier leur programme d équité salariale et l afficher de nouveau aux fins de son maintien?... 82 9. PARTIE II - EXIGENCES CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE L ÉQUITÉ SALARIALE dans le cas de certains employeurs ou syndicats... 84 a) Obligation d utiliser la méthode d un emploi à l autre avant la méthode de la valeur proportionnelle... 84 b) Obligation d aviser la Commission s il est impossible d atteindre l équité salariale... 84 c) Obligation d utiliser un système non sexiste de comparaison... 85 d) Programmes d équité salariale... 85 e) Qu est-ce qu un programme d équité salariale «réputé approuvé»?... 88 f) Quelle est la signification d un programme d équité salariale «réputé approuvé»?... 89 g) Peut-on déposer une plainte à l égard d un programme «réputé approuvé»?... 90 h) Quand peut-on modifier ou remplacer un programme «réputé approuvé»?... 91 i) Changement de situation... 91 iv) Vente d une entreprise... 93 Mai 2012 2

j) Rajustements aux fins de l équité salariale... 96 10. ÉQUITÉ SALARIALE EN MILIEU SYNDIQUÉ... 100 11. MÉTHODE DE COMPARAISON AVEC DES ORGANISATIONS DE L EXTÉRIEUR... 105 a) Bref historique... 105 b) Quels sont les effets de l abrogation et du rétablissement de la méthode de comparaison avec les organisations de l extérieur sur les rajustements aux fins de l équité salariale?... 105 c) Quelles organisations peuvent utiliser la méthode de comparaison avec des organisations de l extérieur?... 106 d) Quel est le mode de fonctionnement de la méthode de comparaison avec des organisations de l extérieur?... 106 e) Quelles doivent être les dates de mise en œuvre de la méthode de comparaison avec l organisme de l extérieur et d atteinte de l équité salariale?... 107 f) Mise en œuvre et atteinte de l équité salariale à partir de la méthode de comparaison avec des organisations de l extérieur 107 12. COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE... 113 a) Au sujet de la Commission de l équité salariale... 113 b) Au sujet du Bureau de l équité salariale... 113 c) Au sujet du Tribunal de l équité salariale... 113 13. EXÉCUTION DE LA LOI ET PLAINTES... 115 a) Quels sont les délais pour déposer une plainte?... 115 b) Qui peut déposer une plainte?... 115 c) Un employé représenté par un syndicat peut-il déposer une plainte?... 115 d) Comment la Loi protège-t-elle les employés qui posent des plaintes liées à l équité salariale?... 116 e) Quels peuvent être les motifs de dépôt d une plainte en vertu de la Loi?... 118 f) Qu arrive-t-il lors du processus de demande de services de révision?... 119 g) Quel est le rôle de l agent de révision?... 119 h) Quelles sont les issues possibles d une enquête?... 121 i) Que se passe-t-il si un employeur ou un syndicat dépose une plainte relative à un changement de situation?... 121 j) Que se passe-t-il si la plainte porte sur le défaut de maintenir l équité salariale?... 122 k) Que se passe-t-il si la plainte porte sur la préparation d un programme d équité salariale?... 122 l) Comment dépose t on une plainte anonyme?... 123 m) Comment doit-on demander une audience au Tribunal?... 124 n) Y a-t-il des infractions et des amendes pour défaut de conformité à la Loi?... 124 Mai 2012 3

14. PROGRAMMES DE SURVEILLANCE... 125 a) Surveillance proactive effectuée par le Bureau de l équité salariale... 125 b) Comment les agents de révision effectuent-ils la surveillance des entreprises?... 125 c) Les entreprises feront-elles l objet d une surveillance même s il n y a pas eu de plainte?... 126 d) Que se passe-t-il si l employeur ne peut trouver ses documents d équité salariale?... 126 e) Le Bureau de l équité salariale garantit il qu il n y aura plus de plaintes à l égard d un employeur qui a fait l objet d une surveillance?... 126 GLOSSAIRE... 127 ANNEXE... 131 1. Formulaire de demande de services de révision... 131 2. Formulaire d avis d incapacité d atteindre l équité salariale... 134 3. Coordonnées du Tribunal de l équité salariale... 135 4. Pour communiquer avec nous... 135 Mai 2012 4

MOT DE LA COMMISSAIRE Au nom du Bureau de l équité salariale de l Ontario, j ai le plaisir de présenter cette première édition du Guide pour interpréter la loi sur l équité salariale de l Ontario L Unité des services de révision du Bureau de l équité salariale est chargée de l application de la Loi sur l équité salariale. En vertu des pouvoirs qui sont conférés au Bureau par cette loi, l unité a émis environ 1 000 ordonnances pour clarifier la législation; beaucoup de ces ordonnances ont été révisées par le Tribunal de l équité salariale et par les cours. Les décisions de ces instances ont permis de nous éclairer sur notre législation. Nous espérons que le contenu du présent guide permettra aux Ontariens et Ontariennes de mieux comprendre comment le Bureau de l équité salariale remplit son mandat d application de la Loi sur l équité salariale. Emanuela Heyninck Commissaire Commission de l équité salariale Bureau de l équité salariale Mai 2012 Mai 2012 5

1. AU SUJET DE CETTE PUBLICATION Le présent guide résume les exigences minimales de la Loi sur l équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, telle que modifiée, selon l interprétation du Bureau de l équité salariale. Ces interprétations découlent de notre expérience et de l application des principales décisions du Tribunal de l équité salariale et des cours. Ce guide a principalement pour objet d expliquer aux employeurs quelles sont leurs obligations en vertu de la Loi sur l équité salariale, et il est à jour à la date de sa publication. Les employeurs y trouveront des exemples montrant comment ils peuvent se mettre en conformité avec la Loi sur l équité salariale, et d autres exemples sur la façon d aborder les questions de rétribution; cependant le guide ne suggère aucune solution spécifique pour un organisme en particulier. On peut se conformer à beaucoup de ces exigences de diverses façons. Pour connaître les documents éducatifs et les ressources sur les méthodes de mise en œuvre de l équité salariale, et pour recevoir les mises à jour pertinentes, veuillez vous adresser au Bureau de l équité salariale ou visiter son site Web : www.payequity.gov.on.ca. Le contenu de ce guide ne remplace pas la Loi sur l équité salariale, qui fait autorité, et il ne lie pas le Tribunal de l équité salariale. On peut consulter la version officielle de la Loi sur le site Web de la base de données des lois et règlements de la province de l Ontario (Lois-en-ligne) : www.e-laws.gov.on.ca. Remarque : Les dispositions de la Loi sur l équité salariale qui traitent de la méthode de comparaison avec les organisations de l extérieur (Partie III.2) ne sont pas affichées sur le site de Lois-en-ligne; la raison est que le gouvernement n a pas modifié la Loi pour y rajouter les parties qui avaient été abrogées par la législature, mais qui avaient ensuite été rétablies par une décision judiciaire de l Ontario. 1 En vertu de cette décision judiciaire, le Bureau de l équité salariale est donc tenu d appliquer les dispositions sur la comparaison avec les organisations de l extérieur. Cette méthode ne peut être choisie que par les employeurs du secteur public qui avaient des employés en date du 1 er juillet 1993 et qui sont spécifiquement définis à l appendice de la Loi sur l équité salariale. On peut consulter la version complète de la Loi, y compris les dispositions sur les comparaisons avec les organisations de l extérieur, à l adresse. www.olrb.gov.on.ca/pec/peht/peht_act.html 1. Service Employees International Union, Local 204 v. Ontario (Attorney General), 1997 CanLII 12286 Mai 2012 6

Dans le texte du présent guide, la Loi sur l équité salariale est désignée de façon abrégée («la Loi»), et les numéros des articles cités ou auxquels il est fait référence sont indiqués entre crochets []. On emploie également des formes abrégées pour désigner la Commission de l équité salariale («la Commission»), le Bureau de l équité salariale («le Bureau») et le Tribunal de l équité salariale («le Tribunal»). Les cas judiciaires et ceux portés devant le tribunal sont accessibles dans la mesure du possibe. TOUR D HORIZON a) Qu est-ce que l équité salariale? L équité salariale signifie un salaire égal pour un travail de valeur égale. Depuis de nombreuses décennies, l équité salariale est reconnue comme un droit humain fondamental à l échelon international. En 1951, l Organisation internationale du Travail (OIT) des Nations Unies a adopté la Convention concernant l égalité de rémunération entre la main-d œuvre masculine et la main d œuvre féminine pour un travail de valeur égale (convention n o 100). Depuis cette date, le gouvernement canadien a promulgué diverses lois et dispositions légales dans le domaine des normes de travail et des droits de la personne pour traiter du problème de la discrimination salariale. En 1972, en réponse à la Commission royale d enquête sur la situation de la femme au Canada, le Canada a ratifié la convention n o 100 de l OIT. Depuis les années 1980, presque toutes les juridictions canadiennes se sont appuyées sur la législation ou sur des approches non législatives pour traiter de cette question. On trouvera de l information sur l équité salariale dans l ensemble du Canada sur le site Web du Bureau, www.payequity.gov.on.ca b) Pourquoi l équité salariale est-elle nécessaire en Ontario? L écart salarial entre les sexes est la différence entre les salaires des hommes et des femmes. Bien que cet écart se soit réduit au cours des années, en moyenne, les femmes ne gagnent pas encore autant que les hommes. De nombreux facteurs contribuent à cette situation : niveaux de scolarité différents chez les hommes et les femmes, expérience de travail, nombre d heures de travail, syndicalisation, responsabilités familiales et du foyer, et discrimination systémique. En matière d équité salariale, on reconnaît qu au cours de l histoire les deux sexes ont généralement effectué des types de travaux différents. Les tâches traditionnellement dévolues aux femmes étaient généralement sous-évaluées et donc sous-rémunérées. L objet de l équité salariale est d éliminer la partie de l écart de rémunération qui résulte de la discrimination sexuelle systémique dans les pratiques de rémunération des employeurs. Mai 2012 7

Il existe d autres formes de discrimination sexuelle au travail, par exemple dans les pratiques d embauche et de promotion, bien qu elles ne relèvent pas de la compétence du Bureau. D autres lois comme la Loi de 2000 sur les normes d emploi et le Code des droits de la personne de l Ontario peuvent offrir les recours pertinents. Mai 2012 8

c) Qu est-ce que la Loi sur l équité salariale? Le gouvernement de l Ontario a promulgué la Loi sur l équité salariale en 1987. Celle-ci définit les exigences minimales qu un employeur doit respecter pour que ses pratiques de rétribution respectent les principes d équité salariale pour tous les employés des catégories d emplois à prédominance féminine. OBJET 4. (1) La présente loi a pour objet d éliminer la discrimination systémique entre les sexes, en ce qui concerne la rétribution du travail effectué par les employés dans les catégories d emplois à prédominance féminine. d) Qu est-ce que la Commission de l équité salariale? La Commission de l équité salariale (la Commission) est constituée de deux entités distinctes et indépendantes : Le Bureau de l équité salariale (le Bureau) est l agence réglementaire chargée de l application de la Loi; Le Tribunal de l équité salariale (le Tribunal) est l organe quasi judiciaire chargé de statuer sur les litiges liés à l application de la Loi. Le commissaire est chef de la Commission et directeur général de l administration du Bureau de l équité salariale; il est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. e) Quel est l objet de l équité salariale? Les employeurs sont tenus d identifier et de corriger les formes de discrimination sexuelle qui peuvent entacher leurs pratiques salariales; ils doivent également rajuster la rémunération de leurs employés des catégories d emplois à prédominance féminine : ceux-ci doivent recevoir un salaire égal à celui des employés des catégories à prédominance masculine dont les tâches sont comparables pour ce qui est des aptitudes, de l effort, des responsabilités et des conditions de travail. Selon la Loi, tous les employés (hommes et femmes) des catégories d emplois à prédominance féminine qui sont sous-évaluées doivent bénéficier de rajustements aux fins de l équité salariale. Mai 2012 9

f) Qu est-ce que l équité salariale NE COUVRE PAS? L évaluation des employés individuels ou de leur rendement professionnel ; L équité interne, les emplois masculins sous-rémunérés, ou les comparaisons entre deux catégories d emplois à prédominance féminine (par exemple, réceptionnistes et secrétaires) ou entre deux catégories à prédominance masculine (par exemple, mécaniciens et soudeurs); Les comparaisons entre les classes d emplois à prédominance féminine et masculine chez des employeurs différents; La détermination des salaires selon les taux du marché; Les femmes et les hommes dans des emplois à prédominance masculine ou mixtes, à qui la Loi ne confère aucun droit; «À travail égal, salaire égal» : si un homme et une femme font essentiellement le même travail, par exemple comme vendeurs dans un grand magasin, ils doivent recevoir le même salaire. Ce principe est couvert par la Loi de 2000 sur les normes d emploi, de l Ontario. Questions et réponses, généralités sur l équité salariale Q 1 : Le concept d équité salariale est-il équivalent à celui de «à travail égal, salaire égal»? R 1 : Non. Le principe du salaire égal concerne les travailleurs qui ont le même emploi; l équité salariale porte sur le salaire versé pour des emplois habituellement occupés par des femmes dans un établissement donné (par exemple, secrétaire, travailleur social, infirmière ou esthéticienne); on compare ce salaire à celui qui est versé pour des emplois différents généralement occupés par des hommes dans le même établissement (par exemple, ouvrier de la construction, chauffeur de camion, ingénieur ou technicien). Mai 2012 10

Q 2 : Le gouvernement impose-t-il aux employeurs une façon de rémunérer leurs employés? R 2 : Non. Ce sont les employeurs qui définissent les taux de rétribution et les avantages de leurs employés. La Loi les oblige à évaluer leurs pratiques salariales et liées aux avantages pour s assurer que les catégories d emplois à prédominance féminine ne sont pas sous-rémunérées par rapport aux catégories à prédominance masculine de valeur égale ou comparable, au sein de la même organisation. Les employeurs visés par la Loi doivent évaluer et comparer les catégories d emplois à prédominance féminine et masculine dans leurs lieux de travail, à la lumière des critères définis par la Loi; ils doivent verser aux catégories à prédominance féminine une rémunération au moins égale à celle des catégories à prédominance masculine de valeur égale ou comparable, selon les résultats des comparaisons entre catégories. À cette fin, ils peuvent devoir modifier leurs pratiques ou systèmes de rémunération existants. Q 3 : L équité salariale permet-elle de résoudre les inégalités internes liées aux salaires? R 3 : Parfois. Lorsque les employeurs comparent les emplois aux fins de l équité salariale, ils découvrent des situations illogiques ou des disparités internes liées aux salaires. S ils le souhaitent, ils peuvent choisir d établir une équité salariale interne parmi tous leurs emplois, mais la Loi ne les y oblige pas. Le Bureau n a pas le pouvoir de corriger tous les litiges d ordre salarial. La Loi exige seulement que les catégories d emplois à prédominance féminine soient au moins aussi bien rémunérées que les catégories à prédominance masculine de valeur égale ou comparable. Q 4 : Un employé d une catégorie d emplois à prédominance masculine se plaint de recevoir un salaire inférieur à celui d une collègue d une catégorie d emplois à prédominance féminine. Cette question relève-t-elle de l équité salariale? R 4 : Non. L objet de la Loi est de corriger la discrimination systémique liée à la rétribution des catégories d emplois à prédominance féminine. Elle n oblige pas à accorder des augmentations aux catégories d emplois mixtes ou à prédominance masculine qui sont moins bien rémunérées que d autres catégories de valeur comparable. Si l employé en question se trouve dans une catégorie d emplois mixte ou à prédominance masculine, la Loi ne lui offre aucun recours. Mai 2012 11

Q 5 : Un employé d une catégorie d emplois à prédominance féminine reçoit un salaire moins élevé qu un collègue d une autre catégorie à prédominance féminine. L employeur doit-il comparer ces deux emplois? R 5 : Non. Le principe de l équité salariale oblige les employeurs à évaluer les catégories d emplois et à comparer les catégories à prédominance féminine et celles à prédominance masculine qui sont de valeur égale ou comparable. Par exemple, la Loi n oblige pas un employeur à comparer les taux de catégorie des caissières de cafétéria et des ménagères si ce sont deux catégories à prédominance féminine. Q 6 : Si les nettoyeurs gagnent en moyenne 15 $/heure dans une région donnée, un employeur de cette région peut-il prétendre que l équité salariale a été atteinte parce qu il paie ses nettoyeurs à ce tarif? R 6 : Non. Même si un employeur s appuie sur les tarifs du marché, la Loi l oblige tout de même à examiner ses pratiques salariales. De plus, il ne peut évaluer et comparer les catégories d emplois et les taux de catégorie à partir d une information externe sur le marché du travail. Aux fins de l équité salariale, l employeur doit évaluer les catégories d emplois et comparer les taux des catégories d emplois à prédominance masculine et féminine dans le même établissement. Q 7 : Une femme qui vient d être embauchée est payée à l échelon le plus bas de l échelle salariale, soit 20 $/heure. Un homme qui se trouve dans une catégorie d emplois à prédominance masculine comparable et qui travaille pour la même entreprise depuis 6 ans reçoit le maximum de l échelle salariale, soit 26 $/heure. Cet aspect relève-t-il de l équité salariale? R 7 : Probablement pas. Si une entreprise a un système organisé d ancienneté qui prévoit que les employés sont rémunérés selon la durée de leur service, celui ou celle qui vient de commencer recevra moins que celui ou celle qui a plus d ancienneté. Dans cet exemple, au fur et à mesure que l employée gagnera de l ancienneté, elle devrait monter dans l échelle des salaires horaires à raison d un dollar par an jusqu à atteindre le taux maximal dans six ans, à moins d autres problèmes non liés à l équité salariale. Mai 2012 12

Q 8 : Un employeur verse une prime de fin d année au vendeur ou à la vendeuse qui réalise le plus de ventes chaque mois. Cet aspect relève-t-il de l équité salariale? R 8 : Probablement pas. Si on peut démontrer que la prime est aussi accessible aux membres des deux sexes, qu elle récompense un rendement exceptionnel en matière de ventes, et qu elle n est pas attribuée de façon régulière ou à tour de rôle, il ne s agit probablement pas d un enjeu lié à l équité salariale. g) Quelle est la structure de la Loi sur l équité salariale? La partie I concerne TOUS les employeurs visés par la Loi, et elle définit les principes fondamentaux et les obligations générales permanentes. Elle prescrit les exigences minimales à satisfaire pour établir, atteindre et maintenir des pratiques de rétribution conformes à l équité salariale. On y trouve l objet de l équité salariale, le moment où elle doit être atteinte, des définitions, les cas exceptionnels où les écarts de rétribution entre les catégories d emplois à prédominance féminine et masculine sont permis, l interdiction de réduire les rétributions pour atteindre l équité salariale et l interdiction de l intimidation à l égard des employés qui exercent leur droit à l équité salariale. La partie II intitulée Mise en œuvre expose des dispositions spécifiques et fixe des délais à l intention des employeurs du secteur public et des grands employeurs du secteur privé qui existaient lorsque la Loi est entrée en vigueur. La partie II de la Loi vise uniquement : les employeurs du secteur public qui existaient en date du 1 er janvier 1988 ou qui ont commencé d exister avant le 1 er juillet 1993; les employeurs du secteur privé qui avaient 100 employés ou plus en date du 1 er janvier 1988; les employeurs du secteur privé qui avaient de 10 à 99 employés en date du 1 er janvier 1988 et qui ont choisi d afficher un programme d équité salariale avant le 31 décembre 1993. Les employeurs visés par la partie II doivent suivre un processus de préparation, d affichage et de modification des programmes d équité salariale dans les délais prévus pour leur mise en œuvre. La partie II expose également les différents processus que ces employeurs doivent adopter selon que leurs employés étaient ou non représentés par des agents négociateurs à la date pertinente. Mai 2012 13

La partie III a été abrogée le 1 er janvier 1994. La partie III.1 décrit la méthode de comparaison de la valeur proportionnelle. La partie III.2 décrit la méthode de comparaison avec des organisations de l extérieur; elle vise les employeurs du secteur public spécifiquement désignés dans l appendice de la Loi, qui avaient des employés en date du 1 er juillet 1993 et qui ne pouvaient pas se servir de la méthode de comparaison d un emploi à l autre ou de la valeur proportionnelle pour atteindre l équité salariale pour leurs catégories d emplois à prédominance féminine. La partie IV porte sur l application de la Loi, les plaintes et les enquêtes. La partie V résume les questions de gouvernance, y compris la structure et les compétences de la Commission, du Bureau et du Tribunal; elle définit aussi les pouvoirs des agents de révision. La partie VI contient des règlements, une annexe et l appendice qui décrit les employeurs du secteur public. Mai 2012 14

2. PRINCIPES DIRECTEURS DE L INTERPRÉTATION DE LA LOI L interprétation de la Loi qui est faite par le Bureau de l équité salariale s appuie sur les principes qui suivent. Ceux-ci découlent de la compréhension du texte et des affaires qui ont été instruites par le Tribunal et les cours. Les employeurs doivent examiner en quoi ces principes s appliquent à leur situation et veiller à ce que les mesures qu ils prennent pour atteindre l équité salariale respectent l esprit et la structure de la Loi. 1. L équité salariale constitue à la fois un droit humain fondamental et une norme réglementaire du travail. À ce titre, elle regroupe des aspects des pratiques de rétribution, du droit du travail, des relations de travail et des droits de la personne. 2. En Ontario, l équité salariale découle d un processus d autogestion. La Loi oblige tous les employeurs à suivre des étapes spécifiques pour assurer l équité salariale dans leurs établissements. Ils ont la responsabilité d instaurer ce principe et ce, indépendamment du fait qu ils considèrent leurs pratiques de rétribution comme équitables ou non discriminatoires, et indépendamment du fait qu une plainte a été déposée ou non. 3. L objet de l équité salariale est l absence de sexisme. La Loi a principalement pour objet d obliger les employeurs à effectuer une comparaison non sexiste des tâches de sorte que les travaux effectués par les catégories d emplois à prédominance féminine soient rendus aussi visibles que ceux effectués par les catégories à prédominance masculine, et qu elles soient rémunérées en conséquence. 4. L équité salariale permet une souplesse considérable. Certaines des exigences de la Loi sont spécifiques et définies avec précision, et les employeurs doivent s y conformer de façon stricte. D autres de ces exigences ne sont pas définies de façon spécifique ou précise, de sorte que les employeurs peuvent s y conformer de diverses façons; dans ce cas, il leur suffit de faire des choix et de les mettre en œuvre de manière cohérente pour répondre de façon raisonnable à l objet de la Loi. Mai 2012 15

Le Tribunal a établi la norme de contrôle judiciaire qui doit servir à déterminer s il y a eu contravention à la Loi. À la suite des décisions du Tribunal, les agents de révision s appuient sur le bien-fondé pour déterminer si les résultats en matière d équité salariale contreviennent à une certaine disposition précise de la Loi, et sur le caractère raisonnable pour décider si le résultat contrevient à une disposition qui ne peut être strictement appliquée, mais qui suppose une certaine gamme de résultats ou l exercice d une certaine discrétion : Group of Employees v. Parry Sound District General Hospital, 1996 CanLII 8067 (ON PEHT); Ottawa Board of Education v. Ontario Secondary School Teachers' Federation, 1996 CanLII 7947 (ON PEHT); Group of Employees v. Parry Sound District General Hospital, 1995 CanLII 7205 (ON PEHT) (en anglais seulement). 5. Équité salariale et négociation collective Les employeurs et les syndicats mènent régulièrement des négociations salariales qui peuvent avoir ou ne pas avoir de conséquences en matière d équité salariale. La Loi interdit aux employeurs et aux agents négociateurs de négocier des pratiques de rétribution qui, si elles étaient adoptées, entraîneraient une contravention à l exigence générale de mise en œuvre de l équité salariale; elle leur interdit également de s entendre sur de telles pratiques. Mai 2012 16

3. SOMMAIRE DES EXIGENCES a) Quels employeurs doivent se conformer à la Loi sur l équité salariale? La Loi vise tous les employeurs de l Ontario sauf ceux du secteur privé qui ont moins de dix employés. Les exigences minimales définies dans la partie I de la Loi s appliquent à tous les employeurs. Les dispositions de la partie II ne visent que certains employeurs qui existaient lorsque la Loi est entrée en vigueur; elles prévoient un certain échéancier pour la mise en œuvre de l équité salariale dans les milieux syndiqués et non syndiqués. b) Partie I : Exigences relatives à l ATTEINTE de l équité salariale chez TOUS les employeurs Équité salariale obligatoire 7. (1) L employeur établit et maintient des pratiques de rétribution assurant l équité salariale dans chacun de ses établissements. 7. (2) Il est interdit à l employeur et à l agent négociateur de négocier en vue d obtenir l établissement ou le maintien de pratiques de rétribution qui, si elles étaient adoptées, entraîneraient une contravention à l article (1). Il leur est également interdit de convenir de telles pratiques. Atteinte de l équité salariale 5. 1 (1) Pour l application de la présente loi, l équité salariale est atteinte dans un établissement lorsque chaque catégorie d emplois à prédominance féminine dans l établissement a été comparée à une ou plusieurs catégories d emplois selon la méthode de comparaison d un emploi à l autre ou la méthode de comparaison de la valeur proportionnelle ou, dans la classe d un employeur à qui s applique la partie III.2, la méthode de comparaison avec des organisations de l extérieur, et que les rajustements du taux de catégorie de chaque catégorie d emplois à prédominance féminine qui sont indiqués par la comparaison ont été effectués. Pour répondre aux exigences minimales et pour démontrer qu ils ont atteint l équité salariale, tous les employeurs visés par la Loi DOIVENT avoir mené à bien toutes les activités suivantes dans tous leurs établissements : Mai 2012 17

1. Détermination de catégories d emplois, y compris leur prédominance (masculine ou féminine) et leurs taux de catégorie; 2. Détermination de la valeur des catégories d emplois selon les critères d aptitude, d effort, de responsabilités et de conditions de travail. 3. Pour toutes les catégories d emplois à prédominance féminine, mise en œuvre de la méthode de comparaison d un emploi à l autre, de la valeur proportionnelle ou avec des organisations de l extérieur (cette dernière étant réservée au secteur public et ayant une application limitée); 4. Rajustement du salaire des catégories d emplois à prédominance féminine à un niveau au moins égal à celui des catégories à prédominance masculine de valeur égale ou comparable. Questions et réponses, mise en œuvre de l équité salariale Q 1 : Tous les employés d une entreprise d aliments prêts à manger sont payés au salaire minimum. L entreprise est-elle visée par la Loi? R 1 : Oui. Tous les employeurs du secteur privé ayant dix employés ou plus doivent se conformer à la Loi. Ils doivent au moins analyser leurs catégories d emplois et effectuer les comparaisons aux fins de l équité salariale. Si dans une même entreprise les catégories d emplois à prédominance féminine et masculine de même valeur reçoivent toutes le salaire minimum, il n y a pas d écart salarial entre elles, et donc aucun rajustement n est nécessaire. Cependant, pour tous les employeurs, il peut être souhaitable de mettre en place un mécanisme d équité salariale pour être en mesure d assurer la conformité des nouvelles catégories d emplois qui apparaîtront. Q 2 : Si un organisme n a aucun emploi masculin, peut-il mettre en œuvre l équité salariale? R 2 : Non. Si, chez un employeur du secteur privé ayant dix employés ou plus, les catégories d emplois sont toutes à prédominance féminine ou toutes à prédominance masculine, l équité salariale ne peut être atteinte parce qu on ne peut comparer les deux types de catégories. Cependant un tel employeur devrait atteindre l équité salariale aussitôt qu apparaîtrait une catégorie d emplois à prédominance féminine ou masculine, selon le cas. Mai 2012 18

c) Partie I - Exigences relatives au MAINTIEN de l équité salariale chez TOUS les employeurs Tous les employeurs visés par la Loi, après avoir atteint l équité salariale, doivent la maintenir pour les catégories d emplois à prédominance féminine. Cependant la Loi ne stipule pas quels sont les échéanciers ou les procédures à suivre à cet effet. L objet du maintien de l équité salariale est de faire en sorte que les écarts salariaux qui ont été comblés ne réapparaissent pas ou ne s élargissent pas à la suite des changements apportés à la valeur des emplois et aux taux de catégorie, et qu aucun autre écart salarial ne soit créé. Le maintien de l équité salariale est un processus continu que les employeurs doivent suivre pour réexaminer les modifications apportées au taux de catégorie, à la valeur de l emploi, aux tâches et responsabilités de chaque catégorie d emplois au fur et à mesure que des postes sont ajoutés ou éliminés. En milieu syndiqué, il est interdit aux employeurs et aux syndicats de s entendre sur des dispositions qui, si elles étaient mises en œuvre, entraîneraient la non-conformité aux exigences minimales de la Loi. d) Partie II - Exigences spécifiques ne concernant que les employeurs visés par la partie II de la Loi La partie II de la Loi définit des exigences spécifiques qui ne visent que certains employeurs du secteur public et grands employeurs du secteur privé qui existaient le 1 er janvier 1988. La législature a compris que les employeurs avaient des pratiques de rétribution existantes et qu ils avaient négocié certaines d entre elles avec leurs agents négociateurs. Pour permettre d atteindre l équité salariale dans les lieux de travail existants, la Loi définit un processus que les employeurs existants ou les employeurs existants et leurs agents négociateurs doivent mettre en œuvre selon un échéancier prédéterminé. i) Qui sont les employeurs visés par la Partie II? Les employeurs du secteur privé qui avaient 100 employés ou plus en date du 1 er janvier 1988; Les employeurs du secteur privé qui avaient de 10 à 99 employés en date du 1 er janvier 1988 et qui ont choisi d afficher un programme d équité salariale le 31 décembre 1993 au plus tard; Mai 2012 19

Les employeurs du secteur public qui avaient des employés en date du 1 er janvier 1988; Les employeurs du secteur public qui n avaient pas d employés en date du 1 er janvier 1988 mais qui en avaient en date du 1 er juillet 1993. ii) Quelles sont les exigences de la partie II? Les employeurs visés par la partie II doivent : Soumettre les catégories d emplois à un système non sexiste de comparaison s ils ont des catégories d emplois à prédominance féminine et masculine [article 12]; Préparer et afficher un programme ou des programmes d équité salariale [article 13]; Négocier tous les aspects du programme d équité salariale avec leurs syndicats actuels, dans le cas d établissements ayant des agents négociateurs [article 14]; Suivre le processus d accès à la Commission pour résoudre les impasses de la négociation avant que les programmes d équité salariale soient réputés approuvés [article 16 et 17]; Suivre le processus de modification d un programme d équité salariale si le programme initial n est plus pertinent à la suite d un changement de situation ayant touché l organisation [article 14. 1 et 14. 2]; Assurer la conformité aux obligations en matière d équité salariale en cas de «vente d une entreprise», y compris suivre le processus d élaboration d un nouveau programme le cas échéant [article. 13.1]; Consacrer au moins un pour cent de la masse salariale de l année précédente aux rajustements d équité salariale, jusqu à ce que celle-ci soit atteinte, dans les délais définis par la Loi [article 13 (4 à 6)]; Mai 2012 20

Respecter les délais de conformité fixés à l origine pour la mise en œuvre de l équité salariale. À cet effet, l employeur peut devoir verser des salaires liés à l équité salariale et rétroactifs jusqu à la date d échéance des premiers rajustements, ou la date à laquelle l équité salariale aurait dû être mise en œuvre ou atteinte [article13 (2)(e)]. e) Décompte des employés pour la détermination des exigences pertinentes Pour déterminer s ils sont visés par la Loi, les employeurs doivent compter leurs employés. Les employeurs qui existaient à la date d entrée en vigueur de la Loi doivent aussi compter leurs employés pour déterminer s ils sont visés par la partie II. À cette fin, ils doivent compter TOUS leurs employés à temps plein et à temps partiel à l exception des étudiants employés pendant les vacances. (Voir la partie intitulée Qui est un employé?). i) Que se passe-t-il si le nombre d employés change? Les employeurs du secteur privé ayant dix employés ou plus doivent se conformer à la Loi. Dès qu un employeur du secteur privé a dix employés, il devient assujetti à la Loi même si ultérieurement ce nombre redevient inférieur à dix. ii) Comment l employeur doit-il compter ses employés? Il doit compter le nombre réel de personnes employées, par opposition aux années/personnes. iii) Les employeurs qui existaient à la date de l entrée en vigueur de la Loi doivent compter les employés qu ils avaient en 1987. Pour les employeurs du secteur privé qui existaient le 1 er janvier 1988, c est le nombre moyen de personnes employées entre le 1 er janvier et le 31 décembre 1987 [article 1 (4)]. La méthode de calcul de cette moyenne doit être raisonnable, donner une représentation équitable du nombre réel d employés et refléter les fluctuations de l effectif au cours de l année. Le nombre d employés en 1987 détermine si les employeurs en question sont visés par les exigences de la partie II, et quels sont les délais d affichage des programmes et des premiers rajustements salariaux. Mai 2012 21

4. QUELS SONT LES DÉLAIS DE CONFORMITÉ? a) Quels sont les délais pour se conformer aux exigences de la Loi? Le délai de conformité dépend de l appartenance de l établissement au secteur public ou privé, de sa date de création et du nombre d employés qu il avait le 1 er janvier 1998 (date d entrée en vigueur de la Loi) ou le 1 er juillet 1993 (date de la modification de la Loi). i) Délais pour les employeurs non assujettis aux exigences de la partie II : Tous les employeurs du secteur public qui ont mis sur pied leur organisation après le 1 er juillet 1993 doivent atteindre l équité salariale dès le départ. Tous les employeurs du secteur privé ayant moins de 10 employés et qui existaient en date du 1 er janvier 1988, et tous les nouveaux employeurs du secteur privé qui ont commencé leurs activités après le 1 er janvier 1988 doivent atteindre l équité salariale le jour où ils embauchent leur dixième employé (Tableau 1). Les petits employeurs du secteur privé qui avaient entre 10 et 99 employés en date du 1 er janvier 1988 et qui ont choisi de ne pas afficher de programme d équité salariale le 31 décembre 1993 ou avant doivent atteindre l équité salariale selon un échéancier qui dépend de leur taille et de la méthode choisie à cette fin (Tableau 2). Mai 2012 22

Tableau 1 : Employeurs existants ayant moins de 10 employés, et nouveaux employeurs établis après la date d entrée en vigueur de la Loi (1 er juillet 1993). Secteur public Nouvel employeur du secteur public établi après le 1 er juillet 1993 Secteur privé Nombre d employés Nouvel employeur du secteur privé établi après le 1 er janvier 1988 Employeur du secteur privé existant en date du 1 er janvier 1988 Date d atteinte obligatoire Dès le début des activités Date d atteinte obligatoire 10 employés ou plus Dès le début des activités Moins de Date de 10 employés l embauche du Moins de 10 employés 10 e employé Date de l embauche du 10 e employé Tableau 2 : Dates d atteinte obligatoire pour les petits employeurs du secteur privé qui N ÉTAIENT PAS tenus d afficher un programme d équité salariale et qui ont choisi de NE PAS le faire. Employeur Employeurs du secteur privé avec 50 à 99 employés en 1987 et qui N ONT PAS affiché de programme d équité salariale Employeurs du secteur privé avec 10 à 49 employés en 1987 et qui N ONT PAS affiché de programme d équité salariale Dates d atteinte obligatoire Comparaison Valeur d un emploi à proportionnelle l autre 1 er janvier 1993 1 er juillet 1993 1 er janvier 1994 1 er janvier 1994 Mai 2012 23

ii) Délais pour les employeurs visés par la partie II Employeurs du secteur privé qui avaient des employés en date du 1 er janvier 1988 et employeurs du secteur public qui avaient des employés soit le 1 er janvier 1988, soit le 1 er juillet 1993 : les délais de conformité aux exigences de la partie II (affichage des programmes d équité salariale et rajustements) dépendent du nombre d employés présents chez les employeurs du secteur privé, du fait que l employeur a choisi ou non d afficher un programme le 31 décembre 1993 ou avant et de la méthode utilisée pour atteindre l équité salariale (Tableau 3). Tableau 3 : Délais d affichage des programmes d équité salariale et dates des premiers rajustements Employeurs Employeurs du secteur public avec des employés en 1987 Employeurs du secteur privé avec 500 employés ou plus en 1987 Employeurs du secteur privé avec 100 à 499 employés en 1987 Employeurs du secteur privé avec 50 à 99 employés en 1987 et qui ont choisi d afficher un programme d équité salariale Délais, programme de comparaison d un emploi à l autre Affichage des programmes d équité salariale 1 er janvier 1990 1 er 1 er janvier 1990 1 er 1 er janvier 1991 1 er 1 er janvier 1992 1 er Date des premiers rajusteme nts janvier 19 90 janvier 19 91 janvier 19 92 janvier 19 93 Délais, programme de comparaison de la valeur proportionnelle Affichage des programmes d équité salariale modifiés 1 er janvier 1994 1 er janvier 1994 1 er janvier 1994 1 er janvier 1994 Date des premiers rajustemen ts 1 er janvier 199 3 1 er janvier 199 3 1 er janvier 199 3 1 er janvier 199 3 Dates d atteinte obligatoire 1 er janvier 1998 Aucun délai pour l atteinte de l équité salariale; les employeurs doivent consacrer au moins un pour cent de la masse salariale de l année précédente aux rajustements salariaux jusqu à ce que l équité salariale soit atteinte. Mai 2012 24

Employeurs du secteur privé avec 10 à 49 employés en 1987 et qui ont choisi d afficher un programme d équité salariale 1 er janvier 1993 1 er janvier 19 94 1 er janvier 1994 1 er janvier 199 4 b) Que se passe-t-il si un employeur n a pas mis en œuvre ni atteint l équité salariale dans les délais prévus? Les employeurs qui n ont pas mis en œuvre l équité salariale dans les délais prévus doivent évaluer et comparer les emplois comme s ils l avaient fait à la date voulue et, si nécessaire, verser des paiements rétroactifs calculés à partir de cette date. Les agents de révision ont le pouvoir d ordonner le versement d intérêts sur les paiements rétroactifs. Les employeurs visés par la partie II qui n ont pas atteint l équité salariale dans les délais ne peuvent plus se prévaloir de la limite de un pour cent de la masse salariale pour verser les rajustements à venir. c) Quand les paiements rétroactifs doivent-ils être versés? Si un employeur doit des paiements rétroactifs résultant d un processus ou programme d équité salariale qui a été mis en œuvre après le délai pertinent, ces paiements sont en retard et doivent être versés immédiatement. Les montants des versements rétroactifs doivent être calculés comme s ils avaient été payés à temps, et ils sont cumulatifs. Les agents de révision ont le pouvoir d ordonner le versement d intérêts sur les paiements rétroactifs. Mai 2012 25

d) Quelles sont les dates de calcul de la rétroactivité pour les rajustements aux fins de l équité salariale qui sont en retard? Si un employeur n a pas mis en œuvre ou atteint l équité salariale à la date de conformité, sa dette à cet effet est rétroactive jusqu à la date où l équité salariale aurait dû être mise en œuvre ou atteinte dans l établissement. i) Pour les employeurs non visés par la partie II, les dates de calcul de la rétroactivité sont les suivantes : Employeurs du secteur privé avec moins de 10 employés en date du 1 er janvier 1988, et employeurs du secteur privé ayant mis sur pied leur entreprise après le 1 er janvier 1988 : date de l embauche du dixième employé; Employeurs du secteur public établis après le 1 er juillet 1993 : date du début des activités de l organisation; Employeurs du secteur privé avec 10 à 99 employés en date du 1 er janvier 1988, qui n étaient pas tenus d afficher un programme d équité salariale et qui ont choisi de ne pas le faire : rajustements dus à partir de la date d atteinte obligatoire (Tableau 2). ii) Pour les employeurs visés par la partie II, les dates de calcul de la rétroactivité sont les suivantes : Employeurs du secteur privé avec des employés en date du 1 er janvier 1988 et qui devaient afficher un programme d équité salariale ou qui ont choisi de le faire : rajustements dus à la date des premiers rajustements déterminée selon le nombre d employés alinéa 13 (1)(e) (Tableau 3). En ce qui concerne les catégories d emplois à prédominance féminine pour lesquelles il était impossible d utiliser la méthode de comparaison d un emploi à l autre, les employeurs qui ont appliqué la méthode de comparaison de la valeur proportionnelle devaient effectuer des versements rétroactifs jusqu à la date des premiers rajustements article 21. 10 (1 à 2.1) (Tableau 3). Les employeurs du secteur public avec des employés en date du 1 er janvier 1988 ou du 1 er juillet 1993 qui ont appliqué la méthode de comparaison d un emploi à l autre ou de la valeur proportionnelle doivent avoir atteint l équité salariale avant le 1 er janvier 1998. Mai 2012 26

Les employeurs du secteur public avec des employés en date du 1 er juillet 1993 qui ont utilisé la méthode de comparaison avec des organisations de l extérieur auraient dû afficher leurs programmes d équité salariale le 1 er janvier 1994 ou avant. Les rajustements consécutifs à l emploi de la méthode de comparaison avec une organisation de l extérieur devaient être versés à partir du 1 er janvier 1994 et se poursuivre chaque année jusqu à l atteinte de l équité salariale. Questions et réponses, obligations rétroactives liées à l équité salariale Q 1 : L équité salariale peut-elle être repoussée si l entreprise éprouve des difficultés financières? R 1 : Non. Tous les employeurs visés par la Loi doivent atteindre et maintenir l équité salariale indépendamment de leurs difficultés financières ou autres. Aucun argument ne peut justifier la nonconformité : les employeurs ne peuvent faire valoir, par exemple, qu ils ne connaissaient pas leurs obligations ou qu ils ne disposaient pas des moyens financiers pour verser les rajustements salariaux. Les employeurs qui ne mettent pas en œuvre l équité salariale doivent verser des montants d équité salariale qu ils doivent à tous leurs employés actuels et anciens pour la période depuis laquelle cette dette existe. Dans certains cas, les paiements rétroactifs peuvent représenter des montants substantiels. Les agents de révision ont le pouvoir d ordonner le versement d intérêts sur les paiements rétroactifs. Mai 2012 27

Q 2 : Tous les employeurs sont-ils tenus de mettre en œuvre l équité salariale de façon rétroactive si les emplois ont changé et si les comparaisons effectuées ne sont plus pertinentes aujourd hui? R 2 : Oui. Les employeurs qui n ont pas mis en œuvre et qui n ont pas atteint l équité salariale dans les délais prévus à l origine doivent le faire immédiatement comme s ils l avaient fait à la date prévue. Pour connaître leurs obligations, ils doivent déterminer le nombre d employés qu ils avaient en 1987, et s ils devaient préparer et afficher un programme d équité salariale en vertu de la partie II. Ils doivent déterminer les catégories d emplois à prédominance féminine et masculine qu ils avaient à la date de la mise en œuvre. Si ces emplois étaient différents des emplois actuels, ou s il y a eu des changements depuis la date de la mise en œuvre, l employeur doit trouver l information pertinente sur les emplois et les taux de catégorie ayant existé depuis cette époque et s en servir pour évaluer et comparer les catégories d emplois en question. Q 3 : Les anciens employés ont-ils droit à des rajustements rétroactifs? R 3 : Oui. Les employés qui ont quitté l établissement ne perdent pas leur droit à l équité salariale. Les anciens employés ont droit aux rajustements rétroactifs relatifs à l époque à laquelle ils occupaient leur poste, calculés jusqu à la date de leur départ. L employeur doit faire un effort raisonnable pour communiquer avec ses anciens employés et les informer des conséquences de l équité salariale pour leur verser les sommes qu il leur doit. À cette fin, il peut publier des annonces dans la presse ou des avis par l intermédiaire des associations professionnelles, il peut effectuer des recherches par Internet, envoyer des avis aux employés à leur dernière adresse connue par courrier postal, ou tenter de les rejoindre par téléphone, télécopieur ou courriel. On recommande aux employeurs de documenter leurs recherches à cet effet. Mai 2012 28