Tableau comparatif "ancienne et nouvelle ordonnance"

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Ordonnance du 8 septembre 003 fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale Considérant Les normes pour le calcul de l aide matérielle octroyée aux personnes dans le besoin émises par la Conférence suisse des institutions d action sociale Ordonnance du. décembre 005 fixant les normes de Considérant Le texte définitif sera rédigé après le dépouillement des résultats de la consultation. (CSIAS) ont valeur de référence (cf. art. a LASoc). Dès le er janvier 003, les forfaits mensuels pour l entretien recommandés par la CSIAS sont soumis au renchérissement au même titre que les prestations complémentaires AVS/AI. La référence pour le calcul du taux de renchérissement du forfait d entretien est l indice CSIAS établi par l Office fédéral de la statistique. Il prend en compte les biens et les prestations de service qui sont propres à l entretien de base d un ménage. Selon l indice CSIAS, le renchérissement cumulé entre septembre 999 et septembre 00 est de %. Il s agit dès lors d adapter en conséquence les forfaits mensuels d entretien en vigueur dans le canton. Par ailleurs, afin de favoriser la reprise d une activité lucrative des bénéficiaires de l aide sociale, il y a lieu d adapter également les frais généraux d acquisition de revenu qui passent de 00 à 80 francs par mois, par personne, pour une activité à 00 %. Les commissions sociales et les milieux intéressés ont été consultés conformément à l article a LASoc. Art. Le forfait mensuel pour l entretien est déterminé en fonction du nombre Art. de personnes faisant ménage commun. Il est composé du cumul du forfait I et du forfait II minimal de la CSIAS. Supprimé

Ordonnance du 8 septembre 003 fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale Art. Les montants forfaitaires mensuels pour l entretien (minimum social) sont les suivants : Ordonnance du. décembre 005 fixant les normes de Art. Les montants forfaitaires mensuels pour l'entretien sont les suivants: Nombre de personnes dans le ménage Forfait par mois Forfait par mois par personne (arrondi) Fr. Fr. personne '076.- --- personnes '647.- 84.- 3 personnes '00.- 667.- 4 personnes '305.- 576.- 5 personnes '593.- 59.- 6 personnes '88.- 480.- 7 personnes 3'70.- 453.- 8 personnes 3'455.- 43.- Nombre de personnes dans le ménage Forfait par mois Echelle d'équivalence: coefficient Forfait par mois par personne (arrondi) Fr. Fr. personne 960.-.00 960.- personnes '469.-.53 735.- 3 personnes '786.-.86 595.- 4 personnes '054.-.4 54.- 5 personnes '33.-.4 465.- 6 personnes '59.-.70 43.- 7 personnes '86.-.98 409.- par pers. suppl. + 69.- + 0.8 9 personnes 3'740.- 46.- 0 personnes 4'05.- 403.- par personne supplémentaire: + 85 francs

Ordonnance du 8 septembre 003 fixant les normes de Ordonnance du. décembre 005 fixant les normes de Art. 3 (fixé actuellement dans les directives SASoc) Les personnes séjournant dans des foyers ou des pensions reçoivent, en lieu et place du forfait pour l'entretien, un montant forfaitaire de 30 francs par mois et par personne, destiné à couvrir les dépenses non comprises dans le prix de pension. Art. 3 Dès la troisième personne au-dessus de 6 ans révolus dans un ménage, un complément mensuel de 75 francs par personne est ajouté aux forfaits fixés à l article de la présente ordonnance. Art. 4 Un supplément minimal d'intégration de 00 francs par mois est alloué à la personne ayant 6 ans révolus, sans activité lucrative, qui n'est pas en état de fournir une prestation d'intégration ou pour laquelle aucune prestation d'intégration adéquate n'est disponible. Art. 5 (fixé actuellement dans le RELASoc) Un montant incitatif ou supplément d'intégration de 300 francs par mois est alloué à la personne, sans activité lucrative, ayant 6 ans révolus, qui participe à une mesure d'insertion sociale et / ou professionnelle. Art. 6 Un supplément d'intégration de 00 francs par mois est alloué à la personne seule avec enfant(s) à charge, n'exerçant pas d'activité lucrative ou ne participant pas à une mesure d'insertion sociale et / ou professionnelle.

Ordonnance du 8 septembre 003 fixant les normes de Art. 4 Lorsqu un(e) bénéficiaire exerce une activité lucrative, un montant de 80 francs par mois lui est alloué à titre de frais généraux d acquisition de revenu, si son taux d activité est de 00 %. Ordonnance du. décembre 005 fixant les normes de Art. 7 Une franchise de 500 francs par mois sur les revenus provenant de l'activité lucrative est accordée à la personne ayant 6 ans révolus et exerçant une activité lucrative à plein temps. Art. 8 * La limite supérieure du cumul de la franchise sur les revenus et des suppléments d'intégration est fixée à 850 francs par ménage et par mois. Art. 9 (précisé actuellement dans les directives DSAS) Les frais complémentaires effectifs résultant d'une activité lucrative ou d'une activité non rémunérée sont à prendre en compte dans les dépenses d'un budget d'aide sociale, notamment un dédommagement par repas pris à l'extérieur et frais de transport. * La franchise sur le revenu provenant d'une activité lucrative est par principe allouée à chaque personne active du ménage, avec toutefois un maximum fixé à 850 francs par mois et par ménage.

Ordonnance du 8 septembre 003 fixant les normes de Art. 5 L aide matérielle minimale pour l entretien (minimum vital absolu) prévue à l article 4a al. LASoc est de 5 % inférieure aux montants forfaitaires fixés à l article de la présente ordonnance. En cas de manquements graves seule l aide matérielle minimale pour Ordonnance du. décembre 005 fixant les normes de Art. 0 l entretien est versée. Art. 6 La couverture des besoins fondamentaux comprend outre le forfait Art. mensuel pour l entretien, les frais de logement (y compris les charges courantes) et les frais médicaux de base (y compris les frais dentaires de maintien). Le Service de l action sociale prend en considération la situation du marché du logement de la région pour fixer les montants maximaux de loyer. Art. 7 Les prestations circonstancielles couvrent certains besoins propres dus à l état de santé, à la situation économique et familiale particulière du bénéficiaire. Elles ne sont accordées que si un examen approfondi en a démontré la nécessité. Art.

Ordonnance du 8 septembre 003 fixant les normes de Art. 8 L ensemble des revenus et la fortune du bénéficiaire et de tous les membres faisant partie du ménage sont pris en considération dans le calcul du budget de l aide matérielle. Art. 9 Ne sont pas considérés comme des prestations d aide sociale, notamment : a) les cotisations minimales AVS ; b) s agissant de l assurance maladie obligatoire : les primes, les participations aux coûts (quote-part), les franchises, les intérêts moratoires et les frais de poursuite ; c) les impôts ; d) les dettes ; e) les frais de sépulture ; f) les dépenses découlant de l exécution de peines privatives de liberté et d autres mesures pénales. Ordonnance du. décembre 005 fixant les normes de Art. 3 Art. 4, excepté la lettre b qui est supprimée. Art. 5 Les frais non couverts à l'assurance maladie obligatoire, à savoir les participations aux coûts (quote-parts), les franchises, les intérêts moratoires et les frais de poursuite sont considérés comme des prestations d'aide sociale pour les personnes dans le besoin au sens de la loi sur l'aide sociale.

Ordonnance du 8 septembre 003 fixant les normes de Art. 0 Ne sont pas concernés par les normes de calcul de la présente ordonnance : a) les requérants d asile ; b) les personnes admises à titre provisoire ; c) les personnes à protéger sans autorisation de séjour ; Les normes de calcul pour ces personnes sont contenues dans la Ordonnance du. décembre 005 fixant les normes de Art. 6, excepté deux nouvelles lettres: d) les personnes sous le coup d'une décision de non-entrée en matière sur leur demande d'asile (NEM); e) les personnes en séjour ou de passage ou sans autorisation de séjour dans le canton. législation spéciale. Art. Les concepts et les normes de calcul de l aide sociale de la CSIAS s appliquent à toutes les matières qui ne sont pas réglées spécifiquement dans la présente ordonnance, sous réserve des législations spéciales. Art. La Direction de la santé et des affaires sociales informe les commissions sociales, les services sociaux et les milieux intéressés sur l application de la présente ordonnance ainsi que sur les normes de la CSIAS. Elle peut déléguer certaines tâches au Service de l action sociale. Art. 7 Art. 8

Ordonnance du 8 septembre 003 fixant les normes de Art. 3 L arrêté du 7 décembre 999 fixant les normes de calcul de l aide matérielle de la loi sur l aide sociale (RSF 83.0.) est abrogé. Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le er janvier 004. Ordonnance du. décembre 005 fixant les normes de Art. 9 L'ordonnance du 8 septembre 003 fixant les normes de (ROF 003-3) est abrogée. Art. 0 La présente ordonnance entre en vigueur le er juillet 006, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le er janvier 006. Service de l'action sociale Fribourg, août 005/L:/FM/Normes LASoc/Normes 005/comparaison ordonnance normes 03-05.doc