LA CONVENTION ENTRE L ASSUREUR ET L INTERMEDIAIRE



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Séminaire IFE du 25-26 janvier 2011 INTERMEDIATION EN ASSURANCES Sofitel Luxembourg Europe LA CONVENTION ENTRE L ASSUREUR ET L INTERMEDIAIRE Marc GOUDEN mgouden@philippe-law.eu Pierre MOREAU pmoreau@philippe-law.eu Avocats associés Barreaux de Luxembourg et de Bruxelles 41, Avenue de la Liberté L- 1930 Luxembourg Tel: +352 266 886 Fax: +352 266 887 00 Avenue Louise 240 B-1050 Bruxelles Tel: +32 2 600 52 00 Fax: +32 2 600 52 01 Luxembourg Avenue de la Liberté 41 Tel: +352 266 886 Fax: +352 266 88 700 Brussels Avenue Louise 240 Louiszalaan Tel : +32 2 600 52 00 Fax : +32 2 600 52 01 Charleroi Boulevard Mayence 17-18 Tel : + 32 71 30 70 97 / 31 01 89 Fax : +32 71 30 51 60 / 32 86 98 Liège Boulevard d Avroy 280 Tel : + 32 4 253 67 16 Fax : +32 4 253 28 70 info@philippe-law.eu

TABLE DES MATIERES I. La relation juridique intermédiaire - assureur... 3 I.1. Une relation contractuelle non spécifiquement réglementée... 3 I.2. Nature juridique de la relation de collaboration entre l assureur et l intermédiaire... 3 II.2.1. En règle, le courtier est mandataire du preneur... 3 II.2.2. Contrat d entreprise entre le courtier et l assureur... 4 II. Parties à la convention et obligations réciproques de vérification d agrément... 6 III. Définition de l étendue des pouvoirs de l intermédiaire... 8 IV. Délimitation du champ d application de la convention de collaboration... 9 V. Obligations diverses des parties à la convention de collaboration... 10 VI. Fin du contrat... 12 VII. Rémunération de l intermédiaire... 13 VIII. Régime général de responsabilité... 15 VIII.1. Généralités... 15 VIII.2. Nature essentiellement contractuelle de la responsabilité... 16 VIII.3. L appel à un agent d exécution et sa responsabilité... 17 VIII.4. Clauses aménageant la responsabilité contractuelle... 19 VIII.5. Délais de prescription de l action en responsabilité... 20 IX. Questions particulières... 21 IX.1. Les obligations d information et de conseil de l intermédiaire... 21 IX.1.1. Les obligations d information... 21 IX.1.2. Les obligations de conseil... 22 IX.2. Obligations en matière de lutte contre le blanchiment... 23 IX.2.1. Le nouveau contexte légal... 23 IX.2.2. La répartition des rôles entre assureur et intermédiaire... 29 IX.3. Secret professionnel... 30 IX.4. Droit à la clientèle - Exclusivité... 31 2

I. LA RELATION JURIDIQUE INTERMÉDIAIRE - ASSUREUR I.1. UNE RELATION CONTRACTUELLE NON SPÉCIFIQUEMENT RÉGLEMENTÉE La relation contractuelle entre l assureur et le courtier n est régie par aucun schéma juridique propre et l on appliquera dès lors les principes généraux des contrats en général et de l entreprise et/ou du mandat en particulier. Ce contrat ne doit dès lors pas comporter de clauses particulières et il n y a aucune interdiction de certaines clauses particulières ou d obligation de s insérer dans un régime prédéfini (contrairement par ex. aux contrats avec des consommateurs, contrats d agent commercial ou de concessionnaire, contrats de travail, ). Les parties ont donc une assez grande liberté dans la détermination du contenu de leur contrat et de la détermination de leurs obligations respectives. I.2. NATURE JURIDIQUE DE LA RELATION DE COLLABORATION ENTRE L ASSUREUR ET L INTERMÉDIAIRE II.2.1. En règle, le courtier est mandataire du preneur Les courtiers d'assurances sont les mandataires de leurs clients 1. Le courtier ne sera donc, en règle, jamais le mandataire de l assureur. Cette disposition a le grand mérite de trancher la problématique que l on retrouve habituelle dans d autres systèmes juridiques, comme en Belgique, et dans lesquels le courtier interviendra 1 Art. 106.1 de la loi du 1991. 3

tantôt comme mandataire de l assureur, tantôt comme mandataire du preneur/assuré. II.2.2. Contrat d entreprise entre le courtier et l assureur Sauf mandat exprès dans le cadre de la convention de collaboration entre le courtier et l assureur, la relation contractuelle tissée entre ces parties relèvera essentiellement du contrat d entreprise. Les conséquences de la qualification de contrat d entreprise ou non ne sont pas neutres : mandat (art. 1984 à 2010 du Code civil) : - accomplissement d actes juridiques qui produisent leurs effets directement dans le chef du mandant ; - en principe gratuit, mais une rémunération peut être prévue -> cependant : pouvoir de réduction du juge ; - obligation du mandataire d exécuter la mission conformément aux instructions reçues et de faire rapport au mandant ; - révocable ad nutum, sauf convention contraire. entreprise 2 : - accomplissement d un travail (actes matériels y compris des actes intellectuels, mais à l exclusion des actes juridiques) pour le compte d un commettant ; 2 C. MARR, Le contrat d entreprise hors construction et la protection des consommateurs, in Droit des contrats, Anthémis 2007, p. 150. 4

- à titre d onéreux ; - à titre indépendant ; - sans représentation ; - obligation d accomplir le travail conformément à ce qui est convenu ou conformément aux règles de l art ; - possibilité de résilier, mais avec indemnisation des frais exposés et du bénéfice manqué. 5

II. PARTIES À LA CONVENTION ET OBLIGATIONS RÉCIPROQUES DE VÉRIFICATION D AGRÉMENT Une première étape dans la relation contractuelle sera l identification claire des deux parties (extrait du registre de commerce et des sociétés), de leurs objets sociaux (statuts) et des personnes habilitées à les représenter (statuts et publications au Memorial). Tant la compagnie d assurance que l intermédiaire ont une obligation de vérification de l agrément de leur partenaire. Les entreprises d assurances ont une obligation de vérification de l agrément du courtier avec lequel elles collaborent Lorsque, pour la commercialisation de leurs produits d'assurances à l'intérieur de l'espace Economique Européen, les entreprises d'assurances ont recours aux services d'un intermédiaire, elles sont tenues de recourir uniquement à des intermédiaires figurant sur le registre tenu par le Commissariat ou une autorité compétente d'un autre Etat membre 3, ce dernier cas visant l hypothèse d un courtier exerçant en L.P.S. au Luxembourg. L on rappellera que, dans les limites de l'agrément qu'il détient dans son Etat membre d'origine, tout intermédiaire est autorisé à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg des activités en régime de LPS pour autant que l'autorité compétente de l'etat membre d'origine ait notifié cette intention au Commissariat 4. 3 art. 107 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. 4 art. 109-3 de la loi de 1991. 6

Les courtiers ont également une obligation de vérification Lorsque le Luxembourg est l'etat de la situation du risque ou l'etat de l'engagement, les courtiers d'assurances et les sous-courtiers d'assurances ne peuvent s'adresser qu'à des entreprises y établies ou autorisées à y offrir leurs services 56. L article 25, point 2 et 3 de la loi de 1991 définit respectivement l Etat de la situation du risque et l'etat de l'engagement. L assureur veillera donc à obliger le courtier à disposer de l agrément et des assurances RC professionnelle nécessaires, et à conserver ceux-ci tout au long de la relation contractuelle, tout en se réservant aussi bien des possibilités de contrôle et un recours contre le courtier en cas de violation de cette obligation. Il nous paraît opportun que la convention de collaboration entre parties mentionne expressément que l autorisation d exercice de l activité visée est acquise et vérifiée (avec pièces justificatives et possibilité de contrôle à tout moment). Les obligations liées à la formation des préposés des parties incombent à chacune d elles. Par conséquent, être titulaire de l agrément constituant une condition essentielle du contrat, sa perte (définitive) pourrait, dans certaines conditions, mener à une 5 art. 106-1 de la loi de 1991. 6 En Belgique, la loi prévoit un régime particulier pour l assureur qui traite avec un intermédiaire non agréé : en effet, dans ce cas l assureur devient civilement responsable des actes posés par cet intermédiaire (article 5 2 loi belge du 27 mars 1995 sur les intermédiaires). 7

résiliation de plein droit de la convention qui, par définition, ne peut bien entendu être exécutée que si chacune des parties est valablement agréée. III. DÉFINITION DE L ÉTENDUE DES POUVOIRS DE L INTERMÉDIAIRE Afin d éviter toute ambiguïté, l on définira dans la convention quelle est l étendue des pouvoirs de l intermédiaire dans sa relation avec le preneur/client. Il sera précisé si l intermédiaire engage ou pas l assureur pour certains actes (généralement non) et l on pourra à cette occasion faire explicitement interdiction à l intermédiaire de poser des actes juridiques au nom de l assureur. Par exemple, l intermédiaire ne pourra signer aucun contrat, avenant ou autre document qui engagerait l assureur vis-à-vis du preneur. En vue d anticiper le risque de mandat apparent, l on prévoira explicitement que l intermédiaire ne pourra adopter aucun comportement vis-à-vis du preneur qui pourrait laisser supposer qu il intervient en qualité de préposé de l assureur, titulaire de pouvoirs à même de valablement engager ce dernier. Si l assureur laisse se créer une apparence de mandat dans le chef d un courtier, l assureur sera tenu à l égard des tiers (par ex. : preneurs d assurance) des engagements pris par le courtier. Dans certains cas, la loi anticipe la confusion qui pourrait régner suite, notamment à la réception de certains paiements par l intermédiaire. 8

Ainsi, les primes et toutes autres sommes ayant trait à un contrat d'assurance, régi par la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance, que le preneur d'assurances verse à l'intermédiaire sont considérées comme versées à l'entreprise d'assurances. Les sommes d'argent versées par l'entreprise d'assurances à l'intermédiaire qui sont destinées au preneur d'assurances ne sont considérées comme étant versées au preneur d'assurances que lorsque celui-ci les a effectivement reçues 7. IV. DÉLIMITATION DU CHAMP D APPLICATION DE LA CONVENTION DE COLLABORATION La distribution des produits par l intermédiaire sera généralement encadrée par des conditions délimitant le champ d application de la convention de collaboration. Ainsi, la convention s appliquera à un certain type de produits ou à un seul produit spécifique. Cette limitation permet notamment à l assureur de vérifier la connaissance dudit produit par l intermédiaire, voire de mettre en place un système de formation ou d information garantissant la distribution dans les meilleures conditions. De son côté, l intermédiaire pourra mieux cibler la clientèle et adéquatement la renseigner. 7 Art. 108-2 de la loi de 1991. 9

Ces possibles délimitations sont également transposables à la clientèle visée (particuliers, sociétés, personnes morales comme ASBL, etc.) et aux régions géographiques sur lesquels l assureur entend voir ses produits distribués. Pour ce dernier point, l assureur pourra imposer certaines restrictions ou un accord préalable de sa part pour voir tel ou tel pays inclus dans le champ d action de l intermédiaire. L on pensera notamment aux régions situées en dehors de l Espace Economique Européen qui peuvent poser des difficultés, par exemple, en matière de contrôle de l origine des fonds investis et de lutte contre le blanchiment. V. OBLIGATIONS DIVERSES DES PARTIES À LA CONVENTION DE COLLABORATION Comme on l a vu, les parties sont libres de déterminer à leur guise leurs droits et obligations dans le cadre de leur collaboration. Pointons certains aspects à titre d illustration, les autres points plus spécifiques étant analysés plus en détail ciaprès. L obligation pour l assureur : de mettre à disposition de l intermédiaire l ensemble du matériel promotionnel lié aux produits objets de la distribution (moyennant réserve de propriété et réglementation de l appartenance des droits intellectuels sur ce matériel) et de collaborer avec l intermédiaire dans la mise sur pieds d actions promotionnelles spécifiques ; 10

de tenir l intermédiaire informé de toute modification ou évolution du produit (bases techniques, tarifs, seuils de souscription, etc.) ou de la stratégie marketing envisagée ; traiter les dossiers introduits avec diligence et de donner un feedback rapide sur l acceptation ou le refus du contrat ; de payer les commissions sous les modalités convenues ; de préserver la neutralité entre intermédiaires ; etc. L obligation pour l intermédiaire : de présenter au public visé les contrats objets de la convention de collaboration ; de solliciter l accord de l assureur sur des documents publicitaires propres ; d adhérer à l éventuel code de conduite interne à l assureur ; de se conformer aux conditions du produit (tarifs, seuils de souscription, etc.), sans en sortir à défaut d accord préalable de l assureur ; d effectuer, sous sa responsabilité, l analyse du profil d investisseur du client, en suivant une procédure agréée par l assureur ; de s assurer, sous sa responsabilité, de la bonne compréhension du produit par le client, de la classe de risques, du degré de garantie e l investissement, etc. de s assurer de la correcte signature de tous les documents nécessaires (proposition, conditions particulières, prospectus des fonds, profil d investisseur, etc.) ; de se tenir informé des modifications législatives/réglementaires et de veiller à la formation (continue) de son personnel ; 11

etc. Par ailleurs, les parties conviendront des règles applicables en matière : d accès à d éventuels outils «on-line» de l assureur et/ou de l intermédiaire ; d utilisation de la marque, du logo, etc. d une des parties par l autre partie ; de recours éventuel à des sous-intermédiaire / apporteurs d affaires ; de protection des données à caractère personnel ; de droit applicable et juridictions compétentes ; etc. VI. FIN DU CONTRAT Le contrat entre l intermédiaire et l assureur peut être conclu pour une durée déterminée ou une durée indéterminée. S il est conclu pour une durée déterminée, il prendra, en principe, fin à son terme sans qu aucune des parties ne doive manifester sa volonté à cet égard. Les parties peuvent cependant prévoir des reconductions tacites, selon les modalités qu elles définissent. Si le contrat est conclu à durée indéterminée, il contiendra, en général, des modalités selon lesquelles l une ou l autre partie peut y mettre fin. S il ne prévoit pas de durée ou alors si les parties continuent à exécuter un contrat à durée déterminée arrivé au terme, l on se trouvera en présence d un «contrat à 12

prestations successives à durée indéterminée». Ce type de contrat peut être résilié unilatéralement et une doctrine autorisée considère que, à défaut de stipulation contraire, cette résiliation peut être faite sans préavis 8. Pour la question du préavis, il faut néanmoins toujours être attentif à ce que prévoient éventuellement les usages ou la loi. Il importe également de respecter le principe de bonne foi. Notons également que cette position n est pas partagée par tous et qu une autre opinion consiste à soutenir que le droit de résiliation devrait en toute hypothèse être assorti d un préavis, même si les parties peuvent contractuellement y déroger 9. Des clauses spécifiques de résolution (soit après mise en demeure, soit automatiques) peuvent également être prévues en cas : de manquement par une partie à ses obligations ; de difficultés financières d une partie (faillite, ) ; de fusion, scission, changement de contrôle et autres cas similaires ; de retrait/perte d agrément ; etc. VII. RÉMUNÉRATION DE L INTERMÉDIAIRE Les formes de la rémunération de l intermédiaire sont aussi nombreuses qu il y a de relations professionnelles et de parties imaginatives. Nous n allons pas faire d inventaire ou d analyse de toutes ces formes de rémunération, mais plutôt attirer l attention sur un certain nombre de points qui, selon notre expérience, ne sont pas 8 P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, T. II, 2010, p. 986. 9 H. DE PAGE, cité par P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, T. II, 2010, p. 986. 13

toujours suffisamment pris en compte par les parties et donc réglementés par les conventions : Lien entre la structure de rémunération et la police La rémunération payée par l assureur à l intermédiaire se retrouvera, d une manière ou d une autre, dans la structure tarifaire du produit d assurance. Pour éviter des déconvenues, il est donc important de prévoir le sort de la rémunération (le cas échéant déjà payée «up front») de l intermédiaire notamment dans le cas suivants : droit de rétractation du preneur ; non-renouvellement ou rachat partiel/total de la police ; possibilité légale pour le souscripteur de mettre fin à la police ou de changer de fonds d investissement sans frais ; arbitrage vers des fonds pour lesquels l intermédiaire et/ou l assureur ne perçoi(ven)t pas de rémunération ; etc. Fin du contrat de collaboration Très nombreux sont les contrats conclus entre intermédiaires et assureurs qui ne régissent pas, en cas de fin de la relation (soit totale, soit pour des clients/polices particuliers en cas de mandat de placement), le sort des rémunérations déjà acquises et payées à l intermédiaire (en particulier les commissions d acquisition), les rémunérations déjà acquises mais pas encore payées (soit des commissions d acquisition, soit des commissions sur encours) ou encore les rémunérations futures (commissions sur encours), alors qu il s agit-là d une problématique 14

qu aussi bien l intermédiaire que l assureur ont un intérêt évident à voir définie avec précision. Droit de compensation Unicité de comptes L assureur est redevable à l intermédiaire de la rémunération convenue, alors qu il existe des situations (même indépendamment des cas d encaissement de primes par l intermédiaire pour le compte de l assureur) où l intermédiaire est redevable de certains montants à l assureur. Les conditions de la compensation légale étant, malgré tout, relativement strictes, il peut être intéressant de prévoir contractuellement une possibilité de compensation large entre toutes sommes que les parties se doivent mutuellement, quelle qu en soit la cause (et éventuellement pour des dettes qui tout en étant certaines, ne sont pas encore liquides ou exigibles). De même, si l assureur et l intermédiaire instituent entre eux un compte-courant, une clause d unicité de comptes peut être prévues si un intermédiaire dispose, pour raisons diverses, de plusieurs comptes-courants auprès du même assureur. VIII. RÉGIME GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ VIII.1. GÉNÉRALITÉS Courtiers et agents peuvent engager leur responsabilité à l occasion de leurs interventions, soit à l égard de l assureur (par exemple en se faisant les complices de fraudes commises par l assuré à l occasion des déclarations requises, ou de la survenance d un sinistre), soit à l égard de l assuré (par exemple en manquant à leur 15

obligation d information et de conseil ou en négligeant de transmettre des pièces ou des informations à l assureur). La responsabilité s apprécie par référence à la nature juridique du contrat en cause, en général le contrat d entreprise et parfois le mandat. La faute de l intermédiaire n est évidemment pas retenue dans tous les cas, notamment lorsque le tribunal estime que l assuré n a pas lui-même exercé la diligence requise, compte tenu de son niveau de compétence. L intermédiaire doit par ailleurs compter sur l honnêteté du souscripteur, sans exiger de lui qu il vérifie toutes les déclarations qui lui sont faites. Dans certains cas, le tribunal partagera les responsabilités entre l assuré et l intermédiaire. VIII.2. NATURE ESSENTIELLEMENT CONTRACTUELLE DE LA RESPONSABILITÉ Le régime applicable aux relations entre l assureur et l intermédiaire ou le client et l intermédiaire relève essentiellement de la responsabilité contractuelle (articles 1146 et s. du Code civil). Toute inexécution aussi minime soit-elle, par l une des parties, des obligations qui pèsent sur elle et de laquelle résulte un dommage pour l autre partie, engage la responsabilité de la partie fautive. C est le triptyque classique : faute, dommage et lien causal. Chacun des éléments de ce triptyque doit être prouvé de manière certaine et non simplement possible. 16

En matière contractuelle, seul le dommage direct est réparable et la réparation ne comprend, sauf en cas d'inexécution dolosive, que le seul dommage normalement prévisible lors de la conclusion du contrat (articles 1150 et s. du Code civil) 10. A défaut de conventions particulières, seul un évènement de la nature, un fait de la victime ou un fait d un tiers qui présentent les caractères de la force majeure pour la partie fautive (imprévisible et insurmontable) sont susceptibles de l exonérer de sa responsabilité. La cour d appel estime depuis longtemps que pour qu'il y ait force majeure ou cas fortuit, il faut un événement qui n'était pas à prévoir, ou, s'il pouvait être prévu, qu'il soit tel que nulle force humaine ne puisse y résister, nulle vigilance, nulle prévoyance y remédier ou le prévenir 11. Ce ne sera que dans des cas marginaux que l on appliquera les règles de la responsabilité extracontractuelle, lorsque la faute et le dommage seront étrangers à l inexécution même du contrat. VIII.3. L APPEL À UN AGENT D EXÉCUTION ET SA RESPONSABILITÉ Il est fréquent que l une des parties fasse appel à un ou des tiers pour exécuter tout ou partie du travail convenu (p. ex. le courtier a recours à des sous-courtiers ou des apporteurs d affaires, ). Ce tiers est alors un agent d exécution de cette partie. 10 Cour 9 juin 1993, 29, 269. 11 Cour 2 mars 1917, 10, 247. 17

Ces personnes sont tierces au contrat principal, mais le contrat qu elles concluent avec l une des parties au contrat principal va s insérer dans un ensemble de contrats intimement liés. On parlera de groupe de contrats. L inexécution d une de ces conventions, aura presque nécessairement une répercussion sur l autre contrat. En raison de ce lien très étroit entres les différents contrats, est née l idée que tous les recours dans un tel groupe de contrats devraient être soumis aux seules règles de la responsabilité contractuelle. La Cour de cassation française n a cependant pas accueilli cette thèse, en estimant qu entre parties qui ne sont pas liées par un contrat, seules les règles de la responsabilité quasi-délictuelle pouvaient s appliquer (excepté l hypothèse où l action est l accessoire de la propriété de la chose et se transmet donc aux propriétaires successifs). 12 La jurisprudence luxembourgeoise s est alignée sur cette solution. 13 La Cour de cassation belge a opté pour une solution plus nuancée en considérant que l agent d exécution n est certes pas une partie au contrat et que par conséquent un recours contractuel n est pas possible, mais que, d un autre côté, il n est pas non plus tiers à l exécution du contrat de sorte qu un recours sur une base extra-contractuelle n est possible que dans les conditions strictes du cumul, c est-à-dire la faute de l agent d exécution doit être la violation d un obligation qui s impose à tous et le dommage causé doit être différent de celui causé par la seule 12 Cour de cassation fr., ass. plén., 12 juillet 1991. 13 G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, 2 ème édition, 2006, p. 371. 18

inexécution du contrat principal. 14 Cette solution aboutit donc de facto à une quasiimmunité des agents d exécution à l égard du créancier de l obligation dans le cadre du contrat principal. L assureur aura donc intérêt à se réserver, contractuellement, une possibilité de recours contre les agents d exécution du courtier. VIII.4. CLAUSES AMÉNAGEANT LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE Nous renvoyons les lecteurs à notre contribution «La répartition des responsabilités entre l assureur et l intermédiaire» du Séminaire IFE «Intermédiaition en assurance» de février 2008, disponible sur : (dans la rubrique publications). Soulignons simplement ici qu en raison du lien très étroit entre les obligations/tâches des intermédiaires et des assureurs, il importe d inclure dans les conventions des clauses de garanties réciproques en cas de recours de tiers, par lesquelles les parties se garantissent mutuellement de toute indemnisation que l autre serait amenée a devoir débourser au profit d un tiers (en particulier un client) sur la base de sa responsabilité contractuelle à l égard de celui-ci, alors que la faute à l origine du dommage entrait dans la sphère de responsabilité de l autre partie. Etant donné que les relations entre l intermédiaire et l assureur peuvent être multiples (l on pense notamment aux hypothèses où l intermédiaire intervient également dans la structuration de produits financiers dans lesquels les 14 Cour de cassation belge, 7 décembre 1973, 3 décembre 1976 et 15 septembre 1977. 19

souscripteurs investissent leur prime au travers de la police d assurance vie), il paraît opportun de prévoir que les clauses aménageant la responsabilité entre les parties, s appliquera comme règle par défaut à toutes les relations entre parties, sauf convention spécifique dérogatoire. Finalement, il importe, pour les parties, de ne pas perdre de vue le lien qui existe entre, d une part, leurs responsabilités (et leur aménagement conventionnel éventuel) et, d autre part, leur couverture RC professionnelle (plafonds, aggravation du risque par l existence de clauses conventionnelles, ). VIII.5. DÉLAIS DE PRESCRIPTION DE L ACTION EN RESPONSABILITÉ Cette action n est pas soumise au délai de prescription de trois ans prévu à l article 44 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d assurance, car elle ne dérive pas du contrat d assurance 15. L on appliquera donc le délai de prescription de droit commun, c est-à-dire trente ans ou dix ans si le litige concerne une relation entre un particulier et un commerçant ou entre commerçants (art. 189 du Code de commerce 16 ). 15 M. FONTAINE, ibidem, p. 517. 16 Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. 20

IX. QUESTIONS PARTICULIÈRES IX.1. LES OBLIGATIONS D INFORMATION ET DE CONSEIL DE L INTERMÉDIAIRE IX.1.1. Les obligations d information Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance et, si nécessaire, à l'occasion de sa modification ou de son renouvellement, tout intermédiaire est tenu de fournir au client au moins les informations suivantes: son identité et son adresse; le registre dans lequel il a été inscrit et les moyens de vérifier qu'il a été immatriculé; toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurances déterminée qu'il détient; toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire détenue par une entreprise d'assurances déterminée ou par l'entreprise mère d'une entreprise d'assurances déterminée; les procédures permettant aux clients et aux autres intéressés de déposer plainte contre des intermédiaires et, le cas échéant, les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours. En outre, l'agent est tenu d'indiquer au client le nom de l'entreprise ou des entreprises pour lesquelles il travaille. Le sous-courtier d'assurances et, le cas échéant, le courtier d'assurances sont tenus d'indiquer au client le nom de la société de courtage en assurances pour laquelle ils travaillent. 21

En fournissant ces informations, l intermédiaire est censé aborder la relation avec son client dans un climat de transparence et de confiance. Le client pourra ainsi disposer d informations permettant notamment de se faire une idée de l indépendance de l intermédiaire avec lequel il traite. IX.1.2. Les obligations de conseil La loi de 1991 encadre les conditions dans lesquels l intermédiaire donnera certains conseils au client en vue de l orienter vers tel ou tel produit. Ainsi (art. 108): Le courtier est tenu de fonder ses conseils sur base d'un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat d'assurance qui serait adapté aux besoins du client. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance spécifique, l'intermédiaire précise, en particulier sur la base des informations fournies par le client, au minimum les exigences et les besoins de ce client en même temps que les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un produit d'assurances déterminé. Ces précisions sont modulées en fonction de la complexité du contrat d'assurance proposé. L art 108-1 règlemente le support de la communication de l information et du conseil. Toute information fournie aux clients dans ce cadre est fournie: sur papier ou sur tout autre support durable, au sens de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance, disponible et accessible au client (voir art. 10.2 de la loi de 1997) ; 22

avec clarté et exactitude, d'une manière compréhensible pour le client; dans une langue officielle de l'etat membre de l'engagement ou dans toute autre langue convenue par les parties. Il est évidemment libre aux parties de définir avec plus de précision l obligation de conseil du courtier, mais il importe, avant tout, selon nous, que les parties abordent la problématique dans leur convention et définissent clairement la répartition des rôles en la matière. La convention prévoira en outre la ou les sanctions applicables en cas de manquement, par le courtier, à son obligation de conseil (résolution de la convention, garantir l assureur des recours de tiers [en particulier les preneurs], ). IX.2. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT IX.2.1. Le nouveau contexte légal Notre objectif n est pas de donner ici un aperçu de la législation régissant la lutte contre le blanchiment d argent, mais rappelons néanmoins brièvement quelques modifications apportées par la loi du 27 octobre 2010 (Memorial n 193 du 3 novembre 2010) en la matière : Champ d application Définition d une notion résiduelle de professionnels visés par la loi Etablissements étrangers * Les assureurs et les intermédiaires d assurances sont évidemment visés comme des professionnels auxquels s applique la loi du 12 novembre 2004, mais uniquement pour les produits relevant de l assurance sur la vie (au sens large : 23