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Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 7 juillet 2015 N de pourvoi: 14-11919 ECLI:FR:CCASS:2015:SO01235 Non publié au bulletin Rejet M. Frouin (président), président SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2013), que Mme X... a été engagée le 13 juillet 2009 à effet du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 suivant contrat à durée déterminée de droit privé associé à une convention d accompagnement dans l emploi dite CAE du chapitre IV «contrats de travail aidés» du code du travail (articles L. 5134-20 et suivants), par l établissement public local d enseignement Lycée général et technologique Denis Diderot pour un emploi d aide à la vie scolaire (AVS) pour 20 heures par semaine, puis par le même employeur du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 par un contrat unique d insertion du chapitre IV «contrats de travail aidés» du livre 1er 5e partie du code du travail (articles L. 5134-19-1 et suivants) ; qu elle a saisi la juridiction prud homale ; Sur le second moyen, qui est préalable, du pourvoi incident de l employeur : Attendu que l employeur fait grief à l arrêt de le condamner à payer des sommes à titre d indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que le contrat d accompagnement dans l emploi prévu par l article L. 5134-20 du code du travail implique la conclusion d une convention avec l État prévoyant des actions de formation professionnelle, qu ayant constaté que l employeur avait proposé à la salariée des actions de formation et insisté sur la nécessité de les suivre, la cour d appel, en requalifiant le contrat d accompagnement dans l emploi en contrat de travail à durée indéterminée sans

tirer les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 1242-3, 1 et 2, et L. 1245-1 du code du travail ; Mais attendu qu il résulte de l article L. 5134-20 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause, que l obligation pour l employeur d assurer, dans le cadre du contrat d accompagnement dans l emploi, des actions de formation, d orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l objet même de ce contrat de faciliter l insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d accès à l emploi ; Et attendu qu ayant constaté que si l employeur indiquait avoir exposé à la salariée les possibilités et modalités d accès aux formations proposées pour les contrats aidés et avoir remis une plaquette d information, la cour d appel, qui, tout en relevant que la salariée ne justifiait pas d une démarche dont l importance lui avait été rappelée, a souverainement retenu que cet employeur ne justifiait d aucune action de formation et d accompagnement, a tiré les conséquences légales de ses constatations ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le premier moyen du même pourvoi : Attendu que l employeur fait grief à l arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que dans sa rédaction applicable à une relation contractuelle commencée le 1er septembre 2009 et achevée le 31 août 2011, l article L. 5134-26, alinéa 2, du code du travail autorisait la modulation du temps de travail ; qu en jugeant le contraire, la cour d appel a violé ces dispositions ; Mais attendu qu est devenu sans portée le moyen tiré de la violation d un texte spécial relatif au contrat d accompagnement dans l emploi dont la requalification est désormais définitive ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Attendu que la cour d appel ayant, sans modifier l objet du litige, motivé sa décision en fixant le point de départ de l exécution du contrat et la date de la rupture au 31 août 2011, l ancienneté de la salariée n atteignait pas deux ans au moment du licenciement survenu le dernier jour qui aurait, à minuit, permis d atteindre cette durée ; que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu incident ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR limité l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3.000 euros, AUX MOTIFS QU au vu de l ancienneté de Mme Christine X... inférieure à deux ans, de son âge au moment du licenciement, du montant du salaire brut et des pièces justificatives ou de sa situation ultérieure ( ) le préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par une indemnisation de 3 000 euros ; 1 ) ALORS QU en l espèce, Mme X... et le Lycée Diderot avaient tous deux fait valoir que la salariée avait travaillé du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, puis selon un second contrat de travail du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 ; que le conseil de prud hommes avait expressément reconnu que la salariée avait exercé la profession d aide vie scolaire pendant 24 mois ; qu en retenant que Mme X... avait une ancienneté inférieure à deux ans, les juges d appel ont dénaturé les termes du litige et méconnu l article 4 du code de procédure civile ; 2 ) ALORS QUE les juges d appel doivent motiver leur décision ; qu en retenant, contrairement au jugement de première instance, une ancienneté de la salariée inférieure à deux ans sans donner aucun motif et sans préciser comment cette durée avait été calculée, les juges du fond ont méconnu l article 455 du code de procédure civile ; 3 ) ALORS QUE sauf dans le cas où le salarié a moins de deux ans d ancienneté et d un licenciement opéré dans une entreprise de moins de onze salariés, l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; qu en ramenant l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme X..., salariée ayant deux ans d ancienneté, à la somme de 3 000 euros, inférieure aux salaires des six derniers mois, les juges d appel ont méconnu l article L. 1235-3 du code du travail.

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l établissement public Lycée général et technologique Denis Diderot, demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l arrêt attaqué d avoir condamné l établissement public Lycée général et technologique Denis Diderot, employeur, au paiement à Madame Christine X..., salariée, de la somme de 3 702,40 bruts de rappel de salaire et 370,24 de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU il résulte de l article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n incombe spécialement à aucune des parties et qu en cas de litige relatif à l existence ou au nombre d heures de travail accomplies, il appartient au salarié d étayer sa demande par la production d éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D 3171-2 et D 3171-8 dudit code ; que si le contrat du 13 juillet 2009 prévoit en son article 4 une rémunération sur la base du SMIC horaire et pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, durée minimale obligatoire, les parties prévoient des horaires de travail les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 à 12 h et de 14 h à 17 heures, soit 24 heures par semaine ; qu il résulte de la production des bulletins de paie que Mme Christine X... n a été rémunérée que pour 20 heures par semaine ; qu en cause d appel et au soutien de son recours l établissement public local d enseignement Lycée général et technologique Denis Diderot expose que «par adoption des motifs des premiers juges il conviendra de confirmer le jugement» ; que les premiers juges appliquent une modulation du temps de travail sur l année et effectuent un calcul en excluant les périodes de vacances scolaires ; qu or le texte de l article L 5134-26 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause n autorise pas l employeur pour le contrat d accompagnement dans l emploi à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat d accompagnement dans l emploi et toute clause contractuelle prévoyant une telle modulation est inopposable au salarié ; que dans la mesure où l établissement public local d enseignement Lycée général et technologique Denis Diderot, s agissant d un contrat de droit privé, devait décompter les heures de travail par semaine, conformément aux dispositions du code du travail sur la durée du travail, la réclamation de Mme Christine X... est fondée pour l intégralité de la période d exécution contractuelle pour un montant total de 3 702,40 soit 1 840,11 et les congés payés afférents de 184,01 de septembre 2009 à août 2010 et 1 862,29 et les congés payés afférents de 186,23 de septembre 2010 à août 2011 ; ALORS QUE, dans sa rédaction applicable à une relation contractuelle commencée le 1er septembre 2009 et achevée le 31 août 2011, l article L 5134-26, alinéa 2, du code du travail autorisait la modulation du temps de travail ; qu en jugeant le contraire, la cour d appel a violé ces dispositions.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l arrêt attaqué d avoir condamné l établissement public Lycée général et technologique Denis Diderot, employeur, au paiement à Madame Christine X..., salariée, de la somme de 1 870,80 bruts d indemnité de préavis et 187,08 de congés payés afférents ; 374,16 nets d indemnité de licenciement ; 935,40 d indemnité de requalification ; 300 d indemnité pour nonrespect de la procédure de licenciement ; 3 000 d indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l article L 5134-20 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause prévoit que le contrat d accompagnement dans l emploi a pour objet de faciliter l insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d accès à l emploi et qu il donne lieu à la conclusion d une convention entre l État et l employeur dans les conditions d un contrat de travail entre l employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la soussection 3 et au bénéfice d une aide financière et d exonérations dans les conditions prévues à la sous-section 4 ; que l article L 5134-22 précise que la convention conclue entre l État et l employeur fixe les modalités d orientation et d accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l intéressé ; qu il résulte des articles L 1242-3 («Outre les cas prévus à l article L 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu 1 Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2 Lorsque l employeur s engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié») et L 1245-1 du code du travail («Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12, alinéa premier, L 1243-11, alinéa premier, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4») ; que le contrat d accompagnement dans l emploi, à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues aux articles L 5134-20 et L 5134-22, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée avec allocation au salarié de l indemnité prévue au second alinéa de l article L 1245-2 «à la charge de l employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire» ; qu ainsi et à défaut d actions de formation et d accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci, le contrat à durée déterminée dit contrat d accompagnement dans l emploi doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que c est à l employeur qu il appartient d engager les actions de formation et d accompagnement et d en justifier ; qu en l espèce le contrat à durée déterminée de droit privé du 13 juillet 2009 à effet du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 n a donné lieu à aucune action de formation et d accompagnement ; que l établissement public local d enseignement Lycée général et technologique Denis Diderot ne saurait sérieusement s opposer à cette requalification en déniant et en déformant l état du droit existant («impossibilité légale de requalifier»), en ne justifiant d aucune action de formation et d accompagnement et en indiquant qu il a été exposé à Mme Christine X... les possibilités d accès aux formations proposées par la DAFPEN pour les contrats aidés, les modalités pratiques d accès à ce service, qu il lui a été remis une plaquette contenant les informations nécessaires pour accéder à une formation, que toutes les informations concernant les formations sont données sur le site de l académie de Montpellier, qu il lui a été précisé l importance d engager une démarche de formation, qu elle «ne justifie en rien

avoir fait les démarches nécessaires au suivi d une formation dispensée par la DAFPEN, qu elle ne justifie pas de démarches auprès de son employeur aux fins d avoir accès à une formation et ne justifie de rien» et qu elle ne saurait se prévaloir «de sa propre turpitude (sic)» qu en conséquence et sans qu il soit nécessaire d examiner le contenu du second contrat, la relation contractuelle doit être requalifiée à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 avec bénéfice pour Mme Christine X... de l indemnité de requalification pour un montant de 935,40 correspondant à un mois de salaire avec intégration des sommes ci-dessous allouées au titre du rappel de salaire ; qu en raison de la requalification ci-dessus opérée, la rupture ne peut procéder du terme au 31 août 2011 du contrat à durée déterminée du 10 juin 2010 et ainsi, il est mis fin à la relation de travail à durée indéterminée sans forme, sans respect de la procédure de licenciement et sans cause réelle et sérieuse ; qu au vu de l ancienneté de Mme Christine X..., inférieure à deux ans, de son âge au moment du licenciement (née en janvier 1953), du montant du salaire brut et des précisions et justificatifs sur sa situation ultérieure (au chômage indemnisé depuis la rupture), le préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par une indemnisation de 3 000 ; que l irrégularité dont peut se prévaloir Mme Christine X... relative à l assistance du salarié par un conseiller lui permet de cumuler l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ci-dessus allouée avec celle pour irrégularité de la procédure de licenciement qui sera fixée à la somme de 300 ; qu au vu des dispositions contractuelles, Mme Christine X... est également fondée en sa réclamation des sommes de 1 870,80 d indemnité de préavis et 187,08 de congés payés afférents ; 374,16 d indemnité de licenciement ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE les dispositions de l article L 1242-3 du Code du Travail stipulent ; «Outre les cas prévus à l article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1 Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2 Lorsque l employeur s engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié» ; que les dispositions de l article L 1245-1 du code du travail stipulent, «est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4» ; que les dispositions de l article L 5134-22 du code du travail stipulent «La convention individuelle fixe les modalités d orientation et d accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci» ; que le LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE DENIS DIDEROT a mis à disposition de Madame Christine X... : une plaquette conçue par la DAFPEN, un catalogue consultable sur le site de l académie, un mémento, et le fait que le service des payes insiste sur l importance d engager une démarche de formation, ainsi que les conseils émis envers le directeur de l école, ne constitue qu une obligation de moyens, qui ne permet pas à l employeur de justifier de son engagement de formation, dont il est contraint ; que les rapports évoqués par le LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE DENIS DIDEROT avec Monsieur Z..., Directeur de l école de CAUDEVAL, sortent du cadre de compétence du Conseil ; que pour satisfaire à son obligation de formation le LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE DENIS DIDEROT, dont il résulte une compensation financière au profit de l employeur doit satisfaire à une obligation, et non à obligation de moyens, comme il résulte des faits ; qu il ressort que Madame Christine X... n a bénéficié d aucune mesure de formation spécifique prévue dans ses différents contrats, mise à charge de son employeur ; qu en conséquence, le Conseil requalifie les contrats à durée déterminée du 1er décembre (en réalité, septembre) 2009 au 30 juin 2010, et du 1er septembre 2010 au 31 aout 2011, en un contrat à durée

indéterminée, et dit et juge que le licenciement est intervenu aux torts du LYCEE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE DENIS DIDEROT et ce, sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE le contrat d accompagnement dans l emploi prévu par l article L 5134-20 du code du travail implique la conclusion d une convention avec l État prévoyant des actions de formation professionnelle ; qu ayant constaté que l employeur avait proposé à la salariée des actions de formation et insisté sur la nécessité de les suivre, la cour d appel, en requalifiant le contrat d accompagnement dans l emploi en contrat de travail à durée indéterminée sans tirer les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L 1242-3, 1 et 2, et L 1245-1 du code du travail. Décision attaquée : Cour d appel de Montpellier, du 11 décembre 2013