Les documents de planification des déplacements ; dernières évolutions Jacques Legaignoux, CETE Méditerranée Réseau Scientifique et Technique du MEEDDM Centre d'études Techniques de l'équipement Méditerranée www.cete-mediterranee.fr 1
Grenelle 2 SCOT et déplacements Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l environnement, art. 14 Les SCoT, les PLU et les cartes communales déterminent les conditions permettant d assurer, dans le respect des objectifs du développement durable ( ) la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l habitat ( ) en tenant compte en particulier des objectifs ( ) de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs. 2 2
Grenelle 2 SCOT et déplacements Le document d'orientation et d'objectifs du SCOT définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement - il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs habités qui le nécessitent. - il peut déterminer des secteurs dans lesquels l ouverture de nouvelles zones à l urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs. 3 3
Grenelle 2 suite - il peut déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l application de l ensemble des règles définies par le plan local d urbanisme ou du document en tenant lieu dans des secteurs qu il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, (...) - il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers : - les obligations minimales ou maximales de réalisation d aires de stationnement pour les véhicules motorisés - les obligations minimales de réalisation d aires de stationnement pour les véhicules non motorisés «Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains» 4 4
Grenelle 2 SCOT et PDU «Lorsqu un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l approbation d un programme local de l habitat ou d un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.» 5 5
Grenelle 2 Le Plan local d'urbanisme intercommunal (art.19) Dans le respect des orientations définies par le PADD, les orientations d aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l aménagement, l habitat, les transports et les déplacements. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. Elles tiennent lieu du PDU défini par les articles 28 à 28-4 de la LOTI. 6 6
Loi Grenelle 2 et PDU La loi s'intéresse à l'impact des mesures des PDU sur les émissions de gaz à effet de serre (art. 63). Afin que cet impact soit à l'avenir plus précisément quantifié, il est exigé : -d'une part, qu'à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un PDU, soit entreprise une mesure des émissions évitées de CO2 liées à la mise en œuvre d'un tel plan. - d'autre part, que dans la 5e année suivant l'approbation de celui-ci, il soit procédé à un bilan des émissions de CO2 sur son territoire d'application, - à compter de 2015, les évaluations et calcul précités portent sur l ensemble des émissions de gaz à effet de serre.» 7 7
Nouveaux outils : Énergie et Climat Le Schéma régional Climat Air Énergie (SRCAE) (article 68 loi ENE et article L.222-1 code de l environnement). C est un document d'orientation prescriptif élaboré conjointement par la Région et l'état Il définit des objectifs de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables et des orientations (réduction de GES, adaptation au changement climatique, qualité de l'air) Il remplace les PRQA, les schémas régionaux de l'éolien, le schéma régional des énergies renouvelables Il doit être arrêté dans un délai de 1 an dès promulgation de la loi et révisé tous les 5 ans 8
Nouveaux outils : Énergie et Climat Le Schéma régional Climat Air Énergie (SRCAE) (article 68 loi ENE et article L.222-1 code de l environnement). Le PDU doit être compatible avec le SRCAE : «Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l adoption du schéma régional du climat, de l air et de l énergie, l obligation de compatibilité avec ce schéma, prévue au premier alinéa, s applique lors de la révision du plan.» 9
Europe État Région Collectivités territoriales EPCI GIP Planification SRU art.3 L.123-12 a. SDEC DTA SRADT SRU art. L.122-11 SCoT SRU art.3 art.l.122-1 PLU compatibilité SRU art.3 art.l.122-1 LOTI art. 28 SRU art.98 Déplacements et habitat /Env CIADT LOADDT art. 5. 2ー LOTI art. 14-1 LOTI art. 28 SRIT PDU SNIT PPA Décisions de voirie et de circulation SRCAE PLH Contractualisation CPER Contrat d agglo. Convention LOADDT art.26 Charte de pays Contrat de ville Constitue un volet 12 10
Code des Transports Article L1214-2 Le plan de déplacements urbains vise à assurer (Les plans de déplacements urbains portent sur) : 1 L'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part ; 2 Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, notamment l'amélioration de l'accès aux réseaux de transports publics des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ; 3 L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, en opérant, pour chacune des catégories d'usagers, un partage de la voirie équilibré entre les différents modes de transport et en effectuant le suivi des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste ; 4 La diminution du trafic automobile ; 1 1 11
Code des Transports Article L1214-2 Le plan de déplacements urbains vise à assurer : 5 Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins consommateurs d'énergie et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ; 6 L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération, y compris les infrastructures routières nationales et départementales, par une répartition de son affectation entre les différents modes de transport et des mesures d'information sur la circulation ; 1 2 12
Article L1214-2 Le plan de déplacements urbains vise à assurer : Code des Transports 7 L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement,notamment en définissant les zones où la durée maximale de stationnement est réglementée, les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, la politique de tarification des stationnements sur la voirie et dans les parcs publics corrélée à la politique de l'usage de la voirie, la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, notamment tendant à favoriser le stationnement des résidents et des véhicules bénéficiant du label " autopartage " tel que défini par voie réglementaire ; 1 3 13
Code des Transports Article L1214-2 Le plan de déplacements urbains vise à assurer : 8 L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération nécessaires aux activités commerciales et artisanales, en mettant en cohérence les horaires de livraison et les poids et dimensions des véhicules de livraison au sein du périmètre des transports urbains, en prenant en compte les besoins en surfaces nécessaires aux livraisons pour limiter la congestion des voies et aires de stationnement, en améliorant l'utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et en précisant la localisation des infrastructures à venir, dans une perspective multimodale ; 1 4 14
Code des Transports Article L1214-2 Le plan de déplacements urbains vise à assurer : 9 L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces dernières à prévoir un plan de mobilité et à encourager l'utilisation par leur personnel des transports en commun et le recours au covoiturage ; 10 L'organisation d'une tarification et d'une billetique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie et favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et les groupes ; 11 La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 1 5 15