Modifications récentes en matière de règlementation routière



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Transcription:

Modifications récentes en matière de règlementation routière Erik Caelen - En collaboration avec le service Règlementation routière du SPF Mobilité 1. Diverses modifications en matière de circulation routière et aux règlements techniques auxquels doivent répondre les véhicules automobiles (inforum 280569) Arrêté royal du 29.01.2014 modifiant l'ar du 15.03.1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'ar du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l'ar du 23.03.1998 relatif au permis de conduire (M.B. 13.02.2014) Cet arrêté modifie certaines dispositions en matière de circulation routière. Ainsi, il précise les conditions à remplir pour circuler sur la bande d'arrêt d'urgence. Le mécanisme de la tirette, l'obligation d'alterner le passage des véhicules en cas de réduction du nombre de bandes de circulation, est entré en vigueur le 01.03.2014. Quelques dispositions concernant le stationnement sont par ailleurs modifiées. Elles portent sur le lieu du stationnement des cyclomoteurs à quatre roues, des tricycles à moteur ou quadricycles à moteur. Enfin, divers signaux routiers sont remplacés ou introduits, entre autres, les signaux routiers qui indiquent le début et la fin d'une zone de stationnement à durée limitée. A. Nouvelles définitions Agglomération L actuel article 2.12 mentionne que les signaux F1 et F3 indiquent les agglomérations. Ces signaux ont été remplacés par les signaux F1a, F1b et F3a, F3b par l AR du 4/4/2003. L article 2.12 est mis en concordance. Circulation locale ou desserte locale La définition de "circulation locale" ou "desserte locale" à l article 2.47 est adaptée pour que les véhicules des services réguliers de transport en commun soient également considérés comme circulation locale. L article 2.47 est remplacé par ce qui suit: «2.47. Circulation locale ou desserte locale : les véhicules des riverains et des personnes se rendant ou venant de chez l un d eux, y compris les véhicules de livraison, les véhicules des services réguliers de transport en commun, les véhicules des services d entretien et de surveillance, lorsque la nature de leur mission le justifie, les véhicules prioritaires visés à l article 37 et les cyclistes et cavaliers.» L ancien article 2.47 définissait les notions excepté circulation locale ou desserte locale mais n était pas logique étant donné que la limitation d accès à ce type de voirie résulte de la combinaison du panneau C3 et non seulement d un panneau additionnel comportant la mention susmentionnée. L ancien texte visait plutôt les règles applicables que la définition des notions. Dorénavant, le type de circulation ou de desserte sont clairement définis, c.-à-d. les types de véhicules et les usagers concernés. Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl www.avcb.be 1

Bande d arrêt d urgence Une définition de la bande d arrêt d urgence est insérée à l article 2.62. Ceci est nécessaire, car l article 9.7, qui est également inséré (voir ci-dessous), règle la circulation sur la bande d arrêt d urgence : «2.62. «Bande d arrêt d urgence» : la bande située à droite de la chaussée de l autoroute ou de la route pour automobiles.» B. Age des conducteurs A l article 8.2, 1, alinéa 2, b), la référence à l article 1, 17 est remplacée par la référence à l article 2, 17. La référence précédente contenait en effet une petite imprécision. C. La circulation sur la bande d arrêt d urgence Le nouvel article 9.7 réglemente la circulation sur la bande d arrêt d urgence : seuls les véhicules prioritaires et les services appelés par le parquet et la police peuvent circuler sur la bande d arrêt d urgence pour atteindre le lieu d un incident. L intérêt d introduire une telle définition permet de sanctionner l usage illégitime de la bande d arrêt d urgence. Le nouvel article 32.3 oblige les véhicules qui utilisent la bande d arrêt d urgence conformément à l article 9.7, à faire usage des feux clignotants jaune-orange. D. Tirette Le nouvel article 12bis introduit le principe de la tirette dans la réglementation. La règle de la tirette telle qu elle est introduite dans notre réglementation s applique dès qu il y a un rétrécissement de chaussée dû à un obstacle ou un aménagement. Il n est pas nécessaire qu une signalisation annonce ce rétrécissement (il peut s agir d un véhicule accidenté) ou la règle même de la fermeture éclair. Dans ce cas, chaque conducteur de la bande de circulation contiguë à celle qui est interrompue doit laisser un véhicule circulant sur celle-ci s insérer devant lui. Chaque conducteur a, par conséquent, la priorité à tour de rôle. L application de cette règle de priorité particulière est limitée aux cas où la fluidité de la circulation est en jeu. Il est donc exclu que, lorsque la circulation s effectue dans des conditions normales ou qui affectent peu la fluidité du trafic, le conducteur de la bande de circulation interrompue bénéficie de la priorité de passage lorsqu il s insère dans la bande contiguë. Afin d éviter une contradiction avec le nouvel article 12bis, l article 12.4 est adapté afin que le fait d appliquer la tirette ne soit pas considéré comme une manœuvre. 2

E. Traverser un trottoir ou une piste cyclable L article 12.4bis dispose que le conducteur qui traverse un trottoir ou une piste cyclable, doit céder le passage aux usagers de la route qui, conformément au code de la route, sont autorisés à circuler sur le trottoir ou la piste cyclable. Cela a pour conséquence qu il faut, par exemple, céder aussi la priorité à un cyclomoteur classe B qui suit la chaussée en agglomération lorsque l on traverse la piste cyclable; le cyclomotoriste classe B est en effet autorisé à utiliser également la piste cyclable. Etant donné que la volonté du législateur est de donner la priorité aux usagers qui se trouvent réellement sur la piste cyclable, l article 12.4 bis a été adapté de telle sorte qu il ne faut céder la priorité qu aux seuls usagers qui utilisent la piste cyclable de manière effective et conformément au code de la route. F. L usage d attaches de fortune sur les autoroutes et routes L usage d attaches de fortune à maximum 25 km/h sur les autoroutes et routes pour automobiles où la vitesse de 120 km/h est applicable en règle générale, est trop dangereux. Cette combinaison de véhicules n a pas sa place sur les autoroutes et routes pour automobiles ni sur la bande d arrêt d urgence. Les articles 21.4 et 21.5 sont adaptés de telle sorte que les attaches de fortune ou secondaires ne puissent plus être utilisées ni sur les autoroutes et routes pour automobiles ni sur la bande d arrêt d urgence. G. Zone bleue L article 27.1.1 est adapté de telle sorte que les conducteurs de cyclomoteurs à quatre roues ainsi que de tricycles ou quadricycles à moteur soient obligés de placer le disque de stationnement dans une zone bleue. Ces véhicules prennent autant de place que les voitures. L adaptation de l arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement, par laquelle ces véhicules entrent en ligne de compte pour l octroi d une carte communale, entraîne logiquement l obligation pour les conducteurs de ces véhicules de placer le disque de stationnement dans les zones bleues. H. Obligation du port de la ceinture de sécurité pour les véhicules prioritaires En ce qui concerne l obligation du port de la ceinture de sécurité pour les véhicules prioritaires, le nouvel article 35.2.1, 3 fait une distinction entre les conducteurs et les passagers. Pour les conducteurs, seules 2 exceptions seront dorénavant acceptées : 1 lorsqu ils transportent une personne étrangère au service qui crée une menace potentielle ; 2 dans l environnement immédiat du lieu de destination d une mission prioritaire. Par environnement immédiat, on vise une distance de quelques dizaines de mètres au maximum. 3

Les passagers des véhicules prioritaires sont, à côté des deux exceptions mentionnées ci-dessus, aussi dispensées du port obligatoire de la ceinture de sécurité s ils soignent une personne transportée. Cet ajout est nécessaire pour que les médecins et infirmiers en ambulance puissent soigner les blessés même lorsqu ils n en constituent pas une menace. I. Tirer une remorque pour les cyclomoteurs à trois ou quatre roues Dans l article 49.1, l interdiction de tirer une remorque pour les cyclomoteurs à 3 ou 4 roues est supprimée. Une interdiction pure et simple ne peut se justifier plus longtemps sachant que les vélos et autres cycles peuvent tirer des remorques jusqu à 80 kg et au-delà. L arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques contient, comme son intitulé l indique d ailleurs, des prescriptions techniques relatives aux remorques tirées par des cyclomoteurs à trois ou quatre roues. De plus, la directive 1993/93/CEE relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues précise que la masse de la remorque ne peut dépasser 50 % de la masse à vide du véhicule. Il est donc logique de supprimer cette interdiction. J. Signaux Dans l article 62ter on a rajouté la signification d un cercle clignotant qui est identique à celle d un feu orange clignotant. Dans l article 65.5 3 du Code la route, les signaux qui indiquent le début et la fin d une zone de stationnement à durée limitée, sont adaptés au nouveau modèle de disque de stationnement. Dans l article 85.4 une période transitoire est prévue pour les signaux sur lesquels sont repris les anciens symboles du disque de stationnement. Ces signaux peuvent être maintenus jusque fin 2018 : cela donne le temps aux gestionnaires de remplacer ces signaux. Dans l article 68 du Code la route, la légende des signaux C33, C35, C39 et C43 est adaptée de façon à clairement indiquer jusqu où ces signaux s appliquent précisément, c.-à-d. jusqu au carrefour suivant. Pour le signal C43, on précise également que le signal s applique jusqu à chaque signal C43 avec ou sans validité zonale, ou jusqu au signal indiquant le début ou la fin d une agglomération, d une zone résidentielle, d une zone de rencontre ou d une zone piétonne. 4

Dans la légende des signaux C43 et C45, la dénomination des signaux indiquant le début et la fin de l agglomération est adapté. De plus, la légende du signal C23 est adaptée de telle sorte qu il soit clairement établi qu il s agit de véhicules qui sont ou destinés au transport de choses (camions, camionnettes) ou qui sont utilisés pour le transport des choses. Dans l article 70.2.1, 1, il est ajouté que les signaux E1 et E3 peuvent être complétés par un panneau additionnel indiquant la catégorie de véhicules pour laquelle le stationnement et/ou l arrêt sont interdits. L arrêt/ou et le stationnement peuvent être interdits aux : o Vélos / motocyclettes / cyclomoteurs o Autocars / autobus o Campingcars o Camions / camionnettes o Voitures individuelles / voitures à double usage / minibus Dans l article 70.2.1, 3 un panneau additionnel est ajouté qui autorise des places de stationnement réservées aux véhicules électriques. Dans l article 70.3, a) le signal F1 est remplacé par le signal F1, F1a ou F1b ; Dans l article 71.2, la légende des signaux F1a et F1b est complétée de façon à clairement indiquer leur impact sur les régimes de vitesse en cas de combinaison avec d autres zones de vitesse, zone résidentielle,. Lorsqu à l intérieur d une agglomération, un signal C43 indique une autre vitesse, la vitesse maximale de 50 km/h s appliquera de nouveau à partir du carrefour suivant. Lorsqu à l intérieur d une agglomération, une zone de vitesse, une zone de rencontre ou un abord d école est délimitée, la vitesse maximale de 50 km/h s appliquera de nouveau à partir de la fin de la zone de vitesse, de la zone de rencontre ou de l abord d école. 5

La légende du signal F9 est mise en concordance avec la définition de la «route pour automobile» de l article 2.4. Si selon cette définition, la fin de cette route est indiquée par le signal F11, il ne peut pas être possible d indiquer en même temps dans la légende que la route pour automobile prend fin au prochain carrefour. Dans la légende du signal F63 le «lieu de poste d essence» a été remplacé par «distribution de carburant». Les signaux qui indiquent les stations-services qui distribuent du lpg (liquefied petroleum gas), du cng (compressed natural gas), du lng (liquefied natural gas), de l hydrogène ou qui sont équipées de bornes de chargement pour véhicules électriques, ont été ajoutés. L art. 28 de l arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité est adapté. Les art. 2, 8.2, 9.7, 12.4, 12.4bis, 21.4, 21.5, 27.1.1, 35.2.1, 49.1, 62ter, 65.5, 68, 70.2.1, 70.3, 71.2 et 85.4 de l AR du 1 er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ont été modifiés. Dans le même arrêté, un art. 12bis et 32.3 ont été insérés. 2. Instauration d une limitation de vitesse à 30 km/h sur les chemins réservés (inforum 281424) Loi du 29.01.2014 modifiant l'ar du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en vue d instaurer une limitation de vitesse pour les voies signalées par les signaux F99a, F99b et F99c (M.B. 21.03.2014) Cet arrêté limite la vitesse sur les chemins réservés aux piétons, cyclistes et cavaliers (indiqués par les signaux F99b et F101b) à 30 km/h. La vitesse sur les chemins réservés aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes et cavaliers (indiqués par les signaux F99c et F101c) est également limitée à 30 km/h. A cette fin, les art. 22quinquies et 22octies du code de la route sont modifiés. 3. Introduction des zones de basses émissions (Inforum 287325) L AR du 21.07.2014 introduit les signaux F117 et F118 indiquant le début et la fin de la zone de basses émissions. Selon le nouvel article2.63, la zone de basses émissions est une zone dont l'accès aux véhicules motorisés fait l'objet d'une politique d'accès sélective justifiée par des motifs liés à la qualité de vie, en particulier à cause des nuisances provoquées par ces véhicules motorisés sur l'environnement et la santé par la mauvaise qualité de l'air. Puisque les autorités régionales sont compétentes en matière environnementale et qu'elles fournissent des efforts pour respecter les valeurs limites fixées par les Directives 2001/81/CE et 2008/50/EG mentionnées ci-avant, il leur appartient de déterminer les catégories de véhicules motorisés qui ne sont pas admis à 6

circuler dans les zones de basses émissions et de se concerter avec les autorités locales, entre autres en ce qui concerne les zones qui entrent en ligne de compte pour être signalées comme zones de basses émissions, sur l'élaboration d'une politique d'accompagnement, sur la création d'une cohésion sociale via une communication ciblée, sur la surveillance des effets de la mesure. A cette fin, les art. 2 et 71.2 du code de la route sont modifiés. 4. Modification de plusieurs articles du Code du gestionnaire a) Arrêté ministériel du 29.01.2014 modifiant l'am du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et l'am du 09.01.2007 concernant la carte communale de stationnement (M.B. 13.02.2014) (Inforum 280572) Cet arrêté concerne l introduction de quelques signaux, e.a. le panneau additionnel indiquant une zone à stationnement limitée, et quelques dispositions relatives à la bande bus ou le site spécial franchissable. Dans les articles 6.7.1, 9.9, 12.9.1, 11.5.1 et 12.1, la dénomination des signaux indiquant l agglomération est adaptée (F1 et F3 sont remplacés par F1a, F1b et F3a, F3b). L article 9.1 est modifié. Lorsqu il s agit d une bande bus ou d un site spécial franchissable sur lequel la circulation n est autorisée que dans un sens, le signal C1 peut être complété par un panneau additionnel précisant les catégories de véhicules qui y sont autorisées. L article 9.5.3 est modifié. Dorénavant, le signal C31 doit être utilisé à la place du signal D3 lorsque, dans un sens interdit, il n y a qu une exception pour les cyclistes et, le cas échéant pour les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A. L article 9.9 est adapté à la modification de l article 68 du Code de la route. La légende est adaptée pour que les panneaux restent valables jusqu au prochain carrefour. L article 10 est complété. Ainsi, lorsque le signal D1 ou D3 est utilisé pour régler l accès à une bande bus ou un site spécial franchissable, il peut aussi être dérogé à cette règle en faveur des catégories de véhicules qui y sont respectivement autorisées. En effet, outre les véhicules des services réguliers de transport en commun, il est possible de permettre aussi à d autres véhicules d y avoir accès. L article 10.2.3 est remplacé. Ainsi, lorsqu il n y a qu une dérogation pour les cyclistes et, le cas échéant, pour les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, à l obligation de suivre une des directions indiquées par les flèches, le signal C31 doit être utilisé à la place du signal D3. Conformément à la modification de l article 70.2.1.1 du règlement général sur la police de la circulation routière (cf. supra), l article 11.1 reprend les panneaux additionnels et les symboles à utiliser si une interdiction d arrêt et/ou de stationnement n est applicable qu à certaines catégories de véhicules. 7

L article 13.1.1/1 précise la taille des panneaux additionnels et des symboles pour fixer les exceptions à l interdiction d arrêt et/ou de stationnement pour certaines catégories de véhicules. Il est rédigé comme suit : La largeur des panneaux du type IV est au maximum de 0,70 m et leur hauteur est d au moins 0,20 m; les symboles tels que prévu à l article 70.2.1.3 et 72.6 du règlement général sur la police de la circulation routière et de l usage de la voie publique, sont d une hauteur minimale de 0,12 m et d une largeur minimale de 0,20 m. Dans l annexe 2, le symbole du disque de stationnement est remplacé par ce qui suit : A cette fin, les art. 6.7.1.1, 9.9.2, 12.9.1.10, 9.1, 9.5.3, 9.6, 9.9, 9.9.5, 10, 10.2.3, 11.1, 11.5.1 et 12.1 de l'am du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière sont modifiés. Dans le même arrêté, un nouvel art. 13.1.1/1 est inséré. L'annexe 2 du même arrêté est modifiée. b) Arrêté ministériel du 21.07.2014 modifiant l'am du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière (M.B. 15.10.2014) (Inforum 287328) Les signaux F117 et F118 doivent être placés séparément des autres signaux à validité zonale. Ils peuvent cependant être placés sur le même poteau. A l entrée d une zone, maximum deux règlementations peuvent être introduites, sauf si on y place les signaux F117 et F118 (même exception que pour les signaux zone 30). A l'intérieur d'une zone, d'autres réglementations à validité zonale peuvent être instaurées pour autant que le nombre de réglementations à validité zonale qui doivent être appliquées par les usagers à un endroit quelconque de la zone, ne soit pas supérieur à 2, sauf si la zone de basses émissions est d application (même exception que pour une zone 30). A cette fin, l'art. 6.7.5.3 du code du gestionnaire est modifié. 5. Modification de plusieurs articles relatifs à la carte communale de stationnement (Inforum 280572) Arrêté ministériel du 29.01.2014 modifiant l'am du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et l'am du 09.01.2007 concernant la carte communale de stationnement (M.B. 13.02.2014) Cette adaptation est liée à l adaptation de l article 27.1.1 du Code de la route. Les art. 2, 3 et 4 de l AM 09.01.2007 concernant la carte communale de stationnement sont modifiés : Article 2, 2: la commune ne détermine plus le nombre maximum de plaques d immatriculations mais bien le nombre maximum de véhicules qui peut être indiqué sur la carte de stationnement. L article 3 est adapté de telle sorte qu une carte de stationnement puisse aussi être demandée pour des véhicules qui ne doivent pas être immatriculés. Dans l article 4, il est prévu que la carte de stationnement pour des véhicules qui ne doivent pas être immatriculés, doit spécifier la marque et le numéro de châssis du véhicule. L annexe qui détermine le modèle de la carte de stationnement est adaptée dans le même sens. 8