Formation du Niveau II d Habilitation à la Capacité Professionnelle en Assurance



Documents pareils
PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES

MANDATAIRES D UN COURTIER OU D UNE SOCIETE DE COURTAGE D ASSURANCES OU DE REASSURANCES

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES

LE COURTIER D ASSURANCES ET DE REASSURANCES. NOUVELLE REGLEMENTATION APPLICABLE AU 1 er FEVRIER 2007

LA REGLEMENTATION DU COURTAGE D ASSURANCE

Intermédiaires en Assurance

Le nouveau dispositif sur l intermédiation

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement

Définition de l activité d IOBSP (Articles L et R du Code Monétaire et Financier)

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP)

Statut des IOBSP LA REFORME DU. CrediPro Novembre Livre Blanc

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

CGP REGLEMENTATION APPLICABLE A LA PROFESSION

L assurance en temps réel

FAQ _ Intermédiaires d assurance

Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances

DECRET N relatif aux agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d assurance

Conférence «Contrôles de l ACPl. ACP, comment bien s y s y préparer. parer»

ORIAS Page 1 sur 36

Les aspects juridiques liés à la mise en place de «mutuelles communales»

Chapitre Ier : Qualifications.

1 - Les conditions légales et réglementaires

QUESTIONNAIRE D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE (Renseignements servant de base à l'établi ssement d'un éventuel contrat en euros)

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

COURTIER ET AGENT D ASSURANCE

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

Position recommandation AMF n Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers

QUESTIONNAIRE PROPOSITION RC PROFESSIONNELLE INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1

OBJECTIF DU GUIDE 1-L ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES D ASSURANCE

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

INSTALLATION DE LA NOUVELLE AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

IOBSP Les impacts des décrets de janvier 2012

Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP

FICHE EXPERT HYALIN LE NOUVEAU STATUT D IOBSP

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Articles-CODE DES ASSURANCES

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

Note de présentation Intermédiaire et conseils de l assurance et du patrimoine

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

DEMANDE D ADHÉSION réalisée en face à face vente à distance

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

Profil de la profession Courtier. en assurance suisse. Code de conduite. du 29 octobre 2008

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES Préambule... 3

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

Vu la Loi n du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Responsabilité pénale de l association

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite.

Sénégal. Réglementation bancaire

Le Conseil des Ministres

For Information Only Pour Information Uniquement

Préambule. Définitions. Tableau récapitulatif. Liste des annexes

Décision du Défenseur des droits n MLD

Conseiller financier

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

DEMANDE D'ADHÉSION. 1 Informations sur l'entreprise. Nom de l'entreprise. Adresse de correspondance. Interlocuteur. Filiales, succursales

DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ CABINET DE CONSEIL HERIOS FINANCE ET DE M. STEPHANE BENHAMOU

Encadrement juridique de l e-assurance en France et en Europe

Note de présentation

MiFID pour les assurances

COMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Il s'agit d'un NOUVEAU CONTRAT Date d'effet : 01/12/2012 Echéance principale : 1/12 Paiement Annuel N Client :

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3. CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

Décrets, arrêtés, circulaires

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Questionnaire à renvoyer sur : contact@cabinetvallois.fr. 1- Informations sur le Proposant

GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET

TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE

Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L , R et R ;

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

MANDAT D INTERMEDIAIRE D ASSURANCE

Crédit à la consommation et crédit hypothécaire Surveillance et sanctions. Tom Van Dyck et Bart Garré. Brussels London -

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD

Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Statuts PLAN TITRE I - FORMATION, OBJET ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE. Chapitre Ier - Formation et objet de la mutuelle Articles 1 à 8

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

Transcription:

2012 Formation du Niveau II d Habilitation à la Capacité Professionnelle en Assurance E.V.A.CO 01/01/2012

12 LES INTERMEDIAIRES D ASSURANCE Page 2 sur 21 Contenu Section I : Les intermédiaires d'assurance... 3 I. Champ d application... 3 2. Niveau I d Habilitation Professionnelle... 5 3. Niveau II d Habilitation Professionnelle... 6 4. Niveau III d Habilitation Professionnelle... 7 II. Présentation de l intermédiation en assurance... 7 2. L'INTERMEDIATION... 9 III. LE ROLE DE CONSEIL DES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE... 12 IV. Les conditions d'accès à la profession d'intermédiaires d assurance... 13 V. La responsabilité des agents et des courtiers... 16 VI. CONTRÔLES... 18 VII. LES SANCTIONS... 20

12 LES INTERMEDIAIRES D ASSURANCE Page 3 sur 21 Section I : Les intermédiaires d'assurance I. Champ d application 1. Bases légales et juridiques de l Habilitation à la Capacité Professionnelle en Assurance 1. La législation Le 9 décembre 2002 a été adoptée par les Etats membres une directive européenne visant à réglementer les opérations d intermédiation en assurance. Rappelons qu en droit européen, une directive est une mesure prise par le Parlement européen qui lie les Etats membres quant aux résultats à atteindre, qui nécessite une transposition dans le cadre juridique national de chaque Etat membre, mais qui leur laisse une marge de manœuvre quant à la forme et aux moyens de la mise en œuvre. Cette «directive établit des règles concernant l'accès aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance et leur exercice par des personnes physiques et morales qui sont établies ou qui souhaitent s'établir dans un État membre» (Article I, chapitre Ier). Cette directive a été complétée par le vote au Parlement de la loi «portant Diverses Dispositions d Adaptation au droit Communautaire dans le domaine de l assurance» (loi DDAC), et introduisant une première série de modifications au Code des Assurances, au Code de la Sécurité Sociale, et au

12 LES INTERMEDIAIRES D ASSURANCE Page 4 sur 21 Code de la Mutualité. Enfin, le 30 août 2006 a été promulguée une série de décrets visant à fixer les changements amorcés au cours des mesures précédentes concernant l activité d intermédiation en assurance et modifiant la partie réglementaire du Code des Assurances. Cette série de mesures s est conclue avec un arrêté ministériel du 3 novembre 2006, obligeant les intermédiaires d assurances de s immatriculer au sein d un organisme aujourd hui dénommé l ORIAS. Les fondements législatifs à la base de l apparition au sein d organismes de formation de l Habilitation à la Capacité Professionnelle en Assurance apparaissent à l article II du décret du 30 Août 2006, dans la sous-section 2 de la section 2 du Chapitre II de la partie réglementaire du Code des Assurances, sous-section intitulée «Conditions de capacité professionnelle». 2. Le Code des Assurances L Article R512-8 du Code des Assurances stipule que les conditions de capacité professionnelle s appliquent, «au sein d une personne morale», «aux personnes physiques associés ou tiers qui dirigent ou gèrent cette personne morale, ou, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation est exercée à titre accessoire à l'activité principale, à la ou les personnes physiques, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation.» Les conditions de capacité professionnelle auxquelles doivent satisfaire les intermédiaires d assurances et les salariés exerçant une activité d intermédiation en assurance concernés par la réglementation sont détaillées dans les articles suivants du Code des Assurances. La condition de capacité professionnelle peut être désormais satisfaite par la justification : 1 ) Soit d un stage professionnel ou d une formation d une durée raisonnable, 2 ) Soit d une expérience professionnelle dans des fonctions de gestion ou de production de contrats d assurance et de capitalisation 3 ) Soit de la possession d un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l Economie et de l Education Le stage d habilitation à la capacité professionnelle d assurance vient satisfaire au 1 ) de cet extrait de la réglementation concernant l intermédiation en assurance : en effet, le but de ce cursus de formation est de fournir aux participants les «compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative» requises par l Article R512-11 du Code des Assurances. Au terme de ce cursus, les participants doivent valider les connaissances acquises par un «contrôle à l'issue du stage» dont «les résultats [ ] doivent être annexés au livret de stage prévu à l'article R. 514-4».

12 LES INTERMEDIAIRES D ASSURANCE Page 5 sur 21 Le stage d habilitation à la capacité professionnelle en assurance est donc à la fois un cursus rendu nécessaire par la réglementation, en même temps qu un stage professionnel permettant aux participants de développer un savoir et un savoir-faire indispensables pour le bon exercice de leur métier. Qui est concerné par l Habilitation à la Capacité Professionnelle en Assurance? Le Code des Assurances stipule que les intermédiaires d assurances et leurs salariés sont sommés de faire état de leur capacité professionnelle. Pour rappel, sont considérés comme exerçant une activité d intermédiation en assurance, aux yeux de la loi : 1 ) Les courtiers d assurance et de réassurance, 2 ) Les agents généraux d assurance, 3 ) Les mandataires (autres que les agents) des entreprises d assurances, 4 ) Les mandataires d intermédiaires d assurance, 5 ) Les salariés (d entreprises d assurance, de courtiers, d agents ou de mandataires), 6 ) Les intermédiaires inscrits sur le registre d un état-membre de la communauté européenne. Toutes les personnes exerçant une activité d intermédiation en assurances susmentionnées sont concernées par l habilitation, mais selon les fonctions qu elles exercent et les contrats qu elles proposent, les exigences diffèrent. La France a défini trois niveaux de capacité professionnelle (un 3ème niveau a été rajouté par rapport à l ancienne réglementation). Les critères à prendre en considération pour savoir quel niveau retenir étant : Le statut de la personne concernée : est-elle inscrite à l ORIAS comme personne physique intermédiaire et dans ce cas de quelle catégorie relève-t-elle? Est-elle salariée d une personne morale inscrite à l ORIAS et dans ce cas quelles sont ses fonctions et son niveau hiérarchique? La nature de l activité d intermédiation : s agit-il d une activité principale ou au contraire d une activité accessoire à l activité principale? Les produits d assurance commercialisés : les contrats proposés constituent-ils un complément au produit ou service fourni et dans ce cas remplissent-ils les conditions dérogatoires? Comportent-ils des garanties de responsabilité civile? 2. Niveau I d Habilitation Professionnelle Seront concernés par le niveau I (niveau de capacité professionnelle le plus élevé) : les courtiers d assurance et de réassurance, les agents généraux d assurance, les établissements de crédit

12 LES INTERMEDIAIRES D ASSURANCE Page 6 sur 21 les salariés: 1) d une entreprise d assurance, 2) d un courtier d assurance ou de réassurance, 3) d un agent d assurance, 4) d un mandataire d'assurance, 5) d un mandataire d'intermédiaire d'assurance, qui «exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou [ ] [qui] ont la charge d'animer un réseau de production». Ces intermédiaires ou salariés sont contraints de suivre le stage professionnel d Habilitation à la Capacité Professionnelle en Assurance (lorsqu ils ne peuvent pas justifier de leur capacité professionnelle par équivalence de diplôme ou d une certaine expérience professionnelle dans l assurance voir la page «L intermédiation en assurance») : ce stage professionnel doit être d'une durée minimum de 150 heures. «Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit être effectué : a) Auprès d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'un intermédiaire visés aux 1 et 2 du I de l'article R. 511-2 ; b) Auprès d'un centre de formation choisi par l'intéressé lui-même lorsqu'il souhaite accéder à l'activité de courtier en assurance ou en réassurance, ou choisi par l'employeur ou le mandant pour les autres intermédiaires [ ]» (Article R512-9 du Code des Assurances). 3. Niveau II d Habilitation Professionnelle Sont concernés par le niveau II d Habilitation : les mandataires d assurance, les mandataires d'intermédiaires d'assurance, Dès lors que l activité d intermédiation est exercée à titre principal, ou bien si elle est exercée à titre accessoire à leur activité principale dès lors qu ils présentent des contrats d assurance dont un au moins comporte une couverture de Responsabilité Civile. - les salariés : 1) d une entreprise d assurance, 2) d un courtier d assurance ou de réassurance, 3) d un agent d assurance, 4) d un mandataire d'assurance, 5) d un mandataire d'intermédiaire d'assurance dès lors qu ils sont amenés à sortir de leur entreprise pour se rendre chez des clients, à qui ils proposeront des contrats d assurance. Ces intermédiaires ou ces salariés doivent alors, s ils ne peuvent faire état de leur capacité professionnelle par équivalence de diplôme ou d une certaine expérience professionnelle dans l assurance, «justifier [ ] d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans

12 LES INTERMEDIAIRES D ASSURANCE Page 7 sur 21 pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit être effectué : a) Auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire visés aux 1 à 4 du I de l'article R. 511-2 ; b) Auprès d'un centre de formation choisi par l'employeur ou le mandant.» (Article R512-10 du Code des Assurances). 4. Niveau III d Habilitation Professionnelle Sont concernés par le niveau III d Habilitation : - les mandataires d assurance, - les mandataires d'intermédiaires d'assurance, Dès lors que l activité d intermédiation est exercée à titre accessoire à leur activité principale et qu aucun des contrats qu ils proposent ne comporte de garantie en responsabilité civile. - les salariés : 1) d une entreprise d assurance, 2) d un courtier d assurance ou de réassurance, 3) d un agent d assurance, 4) d un mandataire d'assurance, 5) d un mandataire d'intermédiaire d'assurance. Dès lors qu ils exercent l activité d intermédiation au sein de leur entreprise sans jamais en sortir ou lorsqu ils proposent des contrats d assurance à titre accessoire à leur activité principale et qu aucun d entre eux n offre de couverture en responsabilité civile. Ces intermédiaires ou ces salariés doivent alors, s ils ne peuvent faire état de leur capacité professionnelle par équivalence de diplôme ou d une certaine expérience professionnelle dans l assurance, «avoir effectué une formation d'une durée raisonnable, adaptée aux produits et contrats qu'ils présentent ou proposent, sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation» (Article R512-12 du Code des Assurances). II. Présentation de l intermédiation en assurance Définition de l intermédiation en assurance La définition de l intermédiation en assurance est donnée à l Article L511-1 du Code des Assurances qui stipule :

12 LES INTERMEDIAIRES D ASSURANCE Page 8 sur 21 «L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.» L Article R511-1 du Code des Assurances précise la définition qui est donnée dans la partie législative de ce texte de loi en ajoutant : «Pour l'application de l'article L. 511-1, est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat.». A la lecture de ces deux citations, nous remarquons que le texte de loi établit une distinction entre l «intermédiation en assurances» et «l intermédiaire en assurance», notions qui se rapprochent l une de l autre, mais qui ne se confondent pas. En effet, alors qu un intermédiaire en assurance est nécessairement un professionnel exerçant une activité d intermédiation en assurance, la réciproque n est pas vraie, puisqu un professionnel faisant de l intermédiation n est pas nécessairement considéré, au regard de la règlementation, comme un intermédiaire d assurance. La loi précise en effet que toutes les catégories de personnes effectuant des opérations d intermédiation ne sont pas nécessairement des intermédiaires d assurance. 1. Qui sont les intermédiaires d assurance? La réponse à cette question est apportée au II de l Article L511-1 du Code des Assurances qui précise: «Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.» L Article R511-2 stipule quant à lui que «l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :

12 LES INTERMEDIAIRES D ASSURANCE Page 9 sur 21 1 Les courtiers d'assurance ou de réassurance [ ], 2 Les agents généraux d'assurance [ ], 3 Les mandataires d'assurance [ ], 4 Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1,2 ou 3 ci-dessus.[ ] 5 Les personnes physiques salariées commises à cet effet [ ] 6 Les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen pour l'exercice de l'intermédiation en assurance [ ].» En résumé, les intermédiaires d assurance sont donc : - Les courtiers d assurance et de réassurance, - Les agents généraux d assurance, - Les mandataires (autres que les agents) des entreprises d assurances, - Les mandataires d intermédiaires d assurance, - Les intermédiaires inscrits sur le registre d un état-membre de la communauté européenne. 2. L'INTERMEDIATION Il s'agit de professions réglementées par les articles L 511-1 et suivants du Code des Assurances, dont les membres doivent présenter des conditions de capacité professionnelle ainsi que de moralité prévues par la loi. La LOI n 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance a défini l'intermédiation en assurance ou en réassurance comme l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. Cette activité doit répondre à des conditions d'immatriculation, d'honorabilité, ainsi que de capacité professionnelle, et doit être assortie de garanties d'assurance de responsabilité civile, et financières.

12 LES INTERMEDIAIRES D ASSURANCE Page 10 sur 21 L'intermédiaire doit, avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Il est tenu également de fournir diverses indications à son client, dont celles de préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé, et adaptées à sa complexité. Un Décret n 2006-1091 du 30 août 2006 relatif à l'intermédiation en assurance a modifié la partie réglementaire du Code des Assurances. Voir : Jean Bigot :"L'intermédiation en assurance : les nouvelles règles du jeu", JCP 2006, G, I, 189 - P.G. Marly "L'obligation d'information des intermédiaires d'assurance" : Revue Lamy Droit Civil, Septembre 2006, p.14 - D.Langé "Les intermédiaires d'assurance à l'heure du marché unique : la réforme de l'intermédiation en assurance", RGDA 2006, 859 - J.Roussel "Le nouveau droit de l'intermédiation en assurance. Conformité à la directive?", RGDA 2007, p.305. 3. LES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES Pour s installer à son compte, l agent général doit racheter le portefeuille de son prédécesseur (au moins 150 000 ). Cette profession présente des opportunités pour tous ceux qui ont l étoffe d un dirigeant d entreprise, disposant d une maturité L'agent général est le mandataire de la société d'assurances et qui a la charge de placer des opérations d'assurance et éventuellement de les gérer. professionnelle Il s'agit d'une profession libérale, rémunérée par un commissionnement. Les agents généraux d'assurances sont soumis soit au statut des agents "I.A.R.D.", soit au statut des agents "VIE" qui figurent dans l'annexe 5 du Code des Assurances. Les actes passés par l'agent général engagent sa compagnie mandante en vertu de l'article L 511-1 du Code des assurances, en sa qualité de civilement responsable de son préposé fautif. Dans les mêmes conditions, l'agent général peut engager sa responsabilité envers sa compagnie mandante en cas de faute professionnelle, notamment en cas de délivrance ou d'un police ou d'une note de couverture irrégulière. En matière maritime, l'entreprise d'assurance peut confier à un agent souscripteur le soin de la représenter dans un pays ou une région déterminée.

12 LES INTERMEDIAIRES D ASSURANCE Page 11 sur 21 4. LE COURTIER D'ASSURANCE a) Le statut des courtiers : Le courtier d'assurance a le statut de professionnel, exerçant sous forme de commerçant indépendant ou de société commerciale : : GRAS SAVOYE, MARSH, AON, APRIL, VERSPIEREN, BESSE, SIACI, DIOT... Les courtiers sont soumis aux dispositions des articles L 530 et suivants du Code des assurances, et soumis aux "Usages du courtage d'assurance" dans leurs relations avec les Compagnies. Souvent qualifié "d'assureur conseil", le courtier est propriétaire d'un portefeuille de clients qu'il peut céder à un successeur. b) Le rôle des courtiers Le courtier ne vend pas directement de contrats d assurances à ses clients. Il les aide à en acheter. En cela, son rôle de conseil est essentiel. Il a une connaissance approfondie du marché de l assurance, et se tient informé de ses évolutions. Le courtier est, en principe, le mandataire de l'assuré qu'il représente à l'égard de l'assureur. Le courtier d'assurance effectue des actes d'entremise en plaçant les risques de leurs clients auprès des compagnies qui lui semblent les mieux placées pour les garantir, au niveau de la couverture d'assurance, des conditions de garantie, ou de la tarification. Il est rémunéré par un commissionnement sur les primes de polices souscrites par son intermédiaire, lequel lui reste dû tant que la police est en vigueur, même en cas de changement de courtier. Le courtier peuvent parfois exercer un véritable rôle de prestation de service, dans la souscription et la gestion des polices d'assurances de certaines entreprises, allant jusqu'à la gestion des sinistres, pour lequel ils sont rémunérés par des honoraires, lesquels se substituent généralement au commissionnement sur les primes.

12 LES INTERMEDIAIRES D ASSURANCE Page 12 sur 21 Pour les risques importants, les courtiers négocient les conditions des contrats d'assurance avec l'assureur, et peuvent établir les Polices sur leur propre en-tête. Il peut ainsi apparaître aux yeux des tiers, comme ayant lui même la qualité d'assureur et court le risque de se trouver assigné, soit par le bénéficiaire d'une assurance pour compte, soit par la victime exerçant une action directe, en lieu et place du véritable assureur. Sauf abus de droit, l'assuré mandant peut révoquer discrétionnairement son courtier mandataire, sous réserve de son caractère de mandat d'intérêt commun. Il peut arriver que l'assureur confie à un courtier le mandat de délivrer des Notes des Couverture et de recouvrer des primes, voire de gérer certains sinistres, et devenir ainsi également le mandataire, au moins apparent, de l'assureur. Il convient toutefois de noter que l'activité professionnelle des courtiers est conditionnée par un "référencement" qui leur est accordé, ou non, discrétionnairement par les assureurs. III. LE ROLE DE CONSEIL DES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE Le devoir de conseil dont il est question en l espèce donna naissance a un contentieux important opposant le profane au professionnel prestataire de service et dont l une des branches la plus touchée fût celle de l assurance En leur qualité de professionnels, les intermédiaires d'assurance sont astreints à une obligation de conseil particulièrement importante à l'égard de leurs clients, compte tenu de la complexité de l'opération d'assurance. Ils doivent également justifier d'une garantie financière. Cet intermédiaire doit donc procurer à son client toutes les informations nécessaires lui permettant de choisir une couverture appropriée aux risques encourus. C'est pourquoi, l'intermédiaire a le devoir de se renseigner sur l'étendue du risque à garantir, et de veiller à ce que son client soit garanti dans les meilleurs conditions possibles.

12 LES INTERMEDIAIRES D ASSURANCE Page 13 sur 21 Il doit le mettre en garde contre les déclarations inexactes ou incomplètes, veiller à l'adaptation de la garantie aux risques qu'ils lui sont signalés, vérifier que la police est conforme à la demande du client, adapter le montant des capitaux assurés à la valeur réelle des biens, veiller à toute étape de l'exécution du contrat que l'assuré n'est pas à découvert de garantie. Toutefois, l'intermédiaire d'assurances n'est pas tenu de vérifier les déclarations de l'assuré, il ne peut se substituer à l'appréciation de leurs risques par les entreprises industrielles. C'est à l'assuré qu'il incombe de choisir en connaissance de cause s'il doit, ou non, être garanti contre certains risques. IV. Les conditions d'accès à la profession d'intermédiaires d assurance La législation contraint les intermédiaires d assurance à satisfaire à plusieurs types d obligation avant de pouvoir être en mesure d exercer une activité d intermédiation en assurance. Les intermédiaires sont obligés de : s immatriculer respecter des conditions d honorabilité, justifier de leur capacité professionnelle, faire état d une assurance de responsabilité civile professionnelle, présenter des garanties financières fournir des informations à leurs prospects et/ou à leurs clients et les conseiller dans le choix des contrats et/ou des garanties d assurances. 1. Obligation d immatriculation La loi stipule que les intermédiaires d assurance sont obligés de s immatriculer. Il existe un registre unique des intermédiaires tenu par un organisme doté d une personnalité morale (l' «Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS)»). Cet organisme prend la forme d une association. Les frais d inscription sont fixés par un arrêté du ministre de l économie : ils s élevaient à 50 euros en 2009, alors qu ils ont été abaissés à 40 euros en 2010. L ORIAS dispose d un délai de deux mois, à partir de la date de réception du dossier complet d inscription, pour communiquer à l intermédiaire ou bien une attestation comportant son numéro d immatriculation et la date d inscription ou bien son refus de procéder à l inscription. Les intermédiaires doivent communiquer au greffe du tribunal de commerce dont ils relèvent leur numéro d immatriculation dans les quinze jours suivant sa délivrance. 2. Conditions d honorabilité

12 LES INTERMEDIAIRES D ASSURANCE Page 14 sur 21 Cette condition exige de la part des prétendants au statut d intermédiaire en assurance de ne pas avoir fait l objet depuis moins de 10 ans d une condamnation définitive pour l une des infractions précisées à l article L 322-2 du Code des Assurances. Pour être reconnu comme satisfaisant aux conditions d honorabilité, il faut faire une déclaration au parquet, après quoi le parquet effectuera un contrôle de ladite déclaration. Toute infraction aux conditions d honorabilité peut aller jusqu à un emprisonnement de 2 ans et une amende de 6 000 euros, ou bien comporter l une de ces deux peines seulement. 3. Capacité professionnelle Les courtiers, agents, établissements de crédit, salariés responsables de bureau de production ou animant un réseau de production doivent justifier : 1) soit d un stage d au moins 150 heures effectué auprès d une entreprise d assurance, d un agent général ou courtier ou d un centre de formation, 2) soit de 2 ans d expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d assurance ou de capitalisation, 3) soit de 4 ans d expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d assurance ou de capitalisation, 4) soit de la possession d un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté. Les mandataires d assurance ou mandataires d intermédiaires d assurance : - qui exercent l activité d intermédiation à titre principal - qui exercent l activité d intermédiation à titre accessoire à leur activité principale dès lors qu ils proposent au moins un contrat comportant une couverture en responsabilité civile Ainsi que les salariés qui, pour exercer leur activité d intermédiation, peuvent être amenés à sortir de leur entreprise doivent justifier : 1) soit d un stage d au moins 150 heures effectué auprès d une entreprise d assurance, d un intermédiaire quel qu il soit, ou d un centre de formation 2) idem (voir paragraphe précédent), sauf que la durée de l expérience requise est de 1 an, 3) idem (voir paragraphe précédent), sauf que la durée de l expérience requise est de 2 ans, 4) idem (voir paragraphe précédent).

12 LES INTERMEDIAIRES D ASSURANCE Page 15 sur 21 Les mandataires d assurance ou mandataires d intermédiaires d assurance qui exercent l activité d intermédiation à titre accessoire à leur activité principale dès lors qu ils ne proposent aucun contrat comportant une couverture en responsabilité civile Ainsi que les salariés qui exercent leur activité au sein de l entreprise sans jamais en sortir ou qui proposent des contrats d assurance à titre accessoire à leur activité principale et qu aucun d entre eux n offre de couverture en responsabilité civile. doivent justifier : 1) soit d une formation d une durée raisonnable, adaptée aux contrats proposés 2) soit de 6 mois d expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d assurance ou de capitalisation 3) soit de la possession d un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté. Assurance de Responsabilité Civile (RC) professionnelle L article L-512-6 du Code des Assurances stipule : 4. Intermédiation en assurance - Responsabilité Professionnelle «Tout intermédiaire doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire.» Le contrat de RC professionnelle mentionné et prévu dans cet article doit couvrir le territoire de la Communauté Européenne et celui des autres états parties à l accord sur l espace économique européen. Cette obligation concerne tous les intermédiaires et pas seulement les courtiers. 5. Garantie financière La loi du 15/12/2005 stipule que tous les intermédiaires ont l obligation de souscrire une garantie financière (à moins qu ils bénéficient de la garantie financière de l assureur ou de l intermédiaire qui les a mandatés). La loi nous dit que «cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution délivré par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance régie par le présent code» (article L-512-7 du Code des Assurances). Le montant de la garantie financière est fixé par un arrêté du Ministre chargé de l économie. N.B. : La garantie demandée aux courtiers est au moins de 115 000 euros et ne peut être inférieure au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par le courtier. 6. Informations à fournir par les intermédiaires

12 LES INTERMEDIAIRES D ASSURANCE Page 16 sur 21 Selon la loi, avant la conclusion du premier contrat, l intermédiaire d assurance doit fournir au futur souscripteur : son identité (nom ou raison sociale), son numéro d immatriculation, les informations concernant les procédures de recours et de réclamation, éventuellement les liens financiers pouvant exister avec une ou plusieurs entreprises d assurances. Avant la conclusion de tout contrat, l intermédiaire d assurance doit fournir au futur souscripteur, sur sa demande : le nom des entreprises d assurances auxquelles il est lié contractuellement, le nom des entreprises d assurances avec lesquelles il travaille, s il n est pas soumis à un lien d exclusivité avec une entreprise d assurance, un nombre suffisant de contrats d assurance permettant une analyse objective du marché en fonction des exigences et des besoins du souscripteur éventuel. Cette obligation d informations à fournir aux prospects et/ou aux clients ne s applique ni à la réassurance ni aux grands risques. Conditions d exercice de l activité d intermédiaire d assurance en France pour un ressortissant de l Union Européenne Lorsqu un intermédiaire immatriculé dans un état membre de l Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace Economique Européen souhaite exercer en LPS (Libre Prestation de Services pour en savoir plus, cf «La réglementation des opérations d assurance») ou en Liberté d Etablissement en France, l organisme compétent de l Etat d origine en informe l organisme français qui tient le registre unique des intermédiaires, l' Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance ou «ORIAS» (cf Article L 515-2 du Code des Assurances). A alors lieu un échange constant d informations entre les organismes des deux pays, notamment en cas de radiation V. La responsabilité des agents et des courtiers Un arrêt ancien de la cour de cassation a bien indiqué le contenu des obligations du courtier. «Le rôle du courtier ne se limite pas à mettre en présence le futur assuré et son futur assureur et à laisser ces derniers discuter entre eux sans intermédiaire les clauses du contrat à intervenir ; que si le futur assuré s adresse à un courtier, c est parce que lui-même n ayant pas le temps nécessaire et surtout ne possédant pas la compétence technique et juridique indispensable à la discussion de la rédaction initiale de la police et des modifications susceptibles d y être ultérieurement apportées, il le considère comme ayant les connaissances qui lui font défaut pour gérer au mieux ses intérêts et assurer dans les meilleures conditions la couverture des risques considérés.» (Cass 1 ère civ 10 nov 1964 JCP 1965 II 13981)

12 LES INTERMEDIAIRES D ASSURANCE Page 17 sur 21 Si l agent est le mandataire de l assureur, et le courtier celui de l assuré, la pratique montre que cette distinction est souvent artificielle, de sorte que leurs obligations à l égard de leur client sont très proches. Tenu d un devoir de conseil et d information l intermédiaire d assurance se doit d éclaire son client sur le contenu des garanties, sur leur régime et sur leur articulation. Le courtier doit veiller à l adaptation des garanties aux risques présentés, et doit même diriger les choix de son client au mieux de ses intérêts afin d assurer dans les meilleures conditions la couverture de ses biens. (CA Orléans. 1996) Il a ainsi été jugé que manque à son devoir de conseil et engage sa responsabilité le courtier d assurances qui n éclaire pas son client sur une clause d exclusion qui pouvait passer pour une simple limitation de garantie (Cass, civ 1990) Ainsi le courtier et l agent sont tenus : le devoir d information et de conseil de l intermédiaire d assurance signifie que ce dernier doit expliquer à son client les diverses dispositions du droit des assurances et du contrat afin de lui donner tous les éléments objectifs de nature à lui permettre de choisir une couverture appropriée à son risque. Au surplus l intermédiaire doit veiller à l adaptation de la garantie aux risques présentés, voire orienter le choix de l assuré au mieux de ses intérêts afin d assurer dans les meilleures conditions la couverture du risque en cause (ca Orléans ch civ sect 1 14 février 1996) ( Me Isabelle MONIN LAFIN, La tribune de l assurance N 39, octobre 2000) «La société D, courtier, commerçant indépendant et professionnel de l assurance, ne pouvait se borner à croire que l immeuble était assuré et qu il se devait de vérifier l exactitude des renseignements que lui aurait communiqués le cabinet T et qui aurait servit de base à la détermination du risque à garantir et que le fait que la question des montants à garantir ait fait l objet d une discussion entre la société M et le courtier ne dispensait pas ce dernier de son devoir de conseil.» cass 1ère (14 janvier 1998) En revanche il n est pas tenu de vérifier les déclarations de son client, ni de l assister dans l évaluation de ses besoins de capitaux. Celui qui est le mieux placé pour procéder à l évaluation de ces besoins est l assuré lui-même..

12 LES INTERMEDIAIRES D ASSURANCE Page 18 sur 21 VI. CONTRÔLES Dans l intérêt de tous les participants ou bénéficiaires au contrat d assurance, l État a instauré un contrôle très strict de l ensemble des opérations effectuées par les sociétés d assurance. Le rapport Deletré3, remis en janvier 2009 à la ministre de l'économie et des Finances, prônait la fusion de la Commission bancaire avec l'acam en l'autorité de contrôle prudentiel (ACP) du secteur financier, qui reprendrait aussi les fonctions des autorités d'agrément assurées par le CECEI pour les banques et par le CEA pour les assurances et mutuelles. Au 01 février 2007, date d entrée en vigueur de la loi transposant la directive européenne 2002/92/CE sur l intermédiation en assurance, il a été admis une phase de Cette nouvelle autorité formerait avec l'amf les deux piliers du modèle «twin peaks» de supervision financière, l'amf ayant en charge la supervision des marchés alors que l'acp se chargerait des acteurs. transition et de façon plus générale, une tolérance correspondant au premier renouvellement annuel des inscriptions à l ORIAS. Ce délai suffisant a permis à la profession de s organiser dans les meilleures conditions. Deux ans après la mise en place de cette nouvelle réglementation, l ACAM (remplacée dans ses droits et obligations par l ACP (Autorité de contrôle prudentiel) en application de l ordonnance n 2010-76 du 21 janvier 2010) a souhaité renforcer le contrôle des intermédiaires d assurance en instituant un service chargé du contrôle des intermédiaires. 1. L objet du contrôle Le contrôle réalisé par l ACP porte sur le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'intermédiation en assurance et à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)(titre VI du livre V du Code monétaire et financier). Ainsi, les vérifications peuvent notamment porter sur : L inscription sur le registre ORIAS ; La compétence professionnelle : vérification de la capacité professionnelle des intermédiaires d assurance et de leurs salariés ; La communication aux clients des informations légales et réglementaires relatives à l intermédiaire et à l opération d assurance ; Les conditions de commercialisation d un produit d assurance ; Les partenaires de l intermédiaire d assurance : il s agit de vérifier que seuls des personne habilitées sont destinataires de commissions ; Le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l intermédiaire d assurance. Le déroulement de la procédure de contrôle Le contrôle d un intermédiaire d assurance se déroule en plusieurs étapes :

12 LES INTERMEDIAIRES D ASSURANCE Page 19 sur 21 2. L assujettissement à contrôle En application des dispositions de l article L 612-17 du Code monétaire et financier, le secret professionnel auquel sont assujettis tant les membres de l autorité que les agents des services interdit toute communication d information à des tiers sur les procédures éventuellement engagées auprès d intermédiaires d assurance. 3. L assujettissement à contrôle Contrairement aux organismes d assurance, les intermédiaires d assurance ne sont pas soumis à un contrôle permanent : ce qui signifie qu ils n ont pas à adresser à l ACP un quelconque dossier annuel. Le contrôle d un intermédiaire d assurance nécessite au préalable une décision d assujettissement prise par l ACP. Cet assujettissement prévu par le II de l article L 612-2 du Code monétaire et financier. Le texte précité confie au collège de l ACP ce pouvoir d assujettissement à contrôle des intermédiaires ; toutefois, par délégation dudit collège du 12 avril 2010, ce pouvoir est exercé par le secrétaire général de l ACP. La décision d assujettissement est ensuite notifiée à l intéressé. 4. Les opérations de contrôle Elles comportent : Le contrôle sur place réalisé par des agents de l ACP : ce contrôle peut être complété, le cas échéant, par des échanges de documents, notamment par voie électronique ; L établissement d un projet de rapport de contrôle provisoire à l issue des opérations de contrôle : ce rapport retrace les constatations et les éventuelles infractions relevées lors du contrôle; La présentation à l assujetti des principales constatations relevées au cours du contrôle. Cette présentation est réalisée par les contrôleurs de l ACP. Il convient de souligner que dès cette étape, l assujetti peut d ores et déjà se faire assister par un avocat ou toute autre personne de son choix. 5. La phase contradictoire Elle comporte : L établissement du projet de rapport de contrôle définitif après correction d erreurs matérielles si besoin, et l envoi de celui-ci à l assujetti ;

12 LES INTERMEDIAIRES D ASSURANCE Page 20 sur 21 Les observations de l assujetti aux constatations formulées dans le projet de rapport de contrôle ; celui-ci est invité à présenter par écrit ses arguments, ceux-ci sont joints au rapport de contrôle ; Ces observations font ensuite l objet d une analyse par les contrôleurs de l ACP, lesquels établissent des nouvelles observations et conclusion. VII. LES SANCTIONS Un intermédiaire d assurance qui aurait enfreint des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'intermédiation en assurance et à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terriorisme, peut se voir infliger des sanctions disciplinaires et/ou des sanctions pénales. En cas de sanction, l ACP a la faculté de rendre publiques ses décisions, celles-ci sont couramment publiées au Journal officiel de la République française et disponibles sur le site internet de l ACP. 1. Les sanctions disciplinaires En fonction de la gravité des manquements, la commission des sanctions de l ACP peut prononcer une ou plusieurs sanctions disciplinaires à l encontre d un intermédiaire d assurance, «de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d administrer» ; elle peut prononcer soit à la place, soit en sus, une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros. Les sanctions énumérées à l article L612-41 du Code monétaire et financier sont : 1- L avertissement ; 2- Le blâme ; 3- L interdiction d effectuer certaines opérations d intermédiation ou toutes autres limitations dans l exercice de cette activité (sans pouvoir excéder 10 ans) ; 4- La suspension temporaire d un ou plusieurs dirigeants de l organisme qui exerce une activité d intermédiation (sans pouvoir excéder 10 ans) ; 5- La démission d office d une ou plusieurs dirigeants de l organisme qui exerce une activité d intermédiation ; 6- La radiation du registre ORIAS (sans pouvoir excéder 10 ans) ; 7- L interdiction de pratiquer l activité d intermédiation (sans pouvoir excéder 10 ans).