Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF D AMIENS N 1503609 Mme X. M. Gaspon Président-rapporteur Mme Merino Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif d Amiens (2 ème Chambre) Audience du 7 janvier 2016 Lecture du 21 janvier 2016 49-06-01 Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2015, Mme X. doit être regardée comme demandant au tribunal l annulation de l arrêté en date du 22 novembre 2015 par lequel le ministre de l intérieur l a astreinte à résider sur le territoire de la commune d Amiens (Somme), à se présenter trois fois par jour, y compris les jours fériés ou chômés, à 9 heures, 14 heures et 19 heures au commissariat de police d Amiens (11 rue du Marché-Lanselles), à demeurer tous les jours de 20 heures à 6 heures à son lieu de résidence situé au... à Amiens ; Elle soutient que : - elle est titulaire d un compte «Facebook» consacré à sa passion qui est le maquillage et possède une chaîne «Youtube» sur laquelle elle réalise des vidéos pour dispenser des conseils de mode ; - son voyage en Turquie était privé et touristique ; - l obligation de pointer trois fois par jour entrave son intégration alors qu après 5 années en Belgique, elle est revenue depuis peu en France ; - elle n est pas connue des services de police et regrette ce qui s est passé le 13 novembre à Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2015, le ministre de l intérieur conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - l arrêté attaqué ;

2 - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n 55-385 du 3 avril 1955 ; - la loi n 2015-1501 du 20 novembre 2015 ; - le décret n 2015-1475 du 14 novembre 2015 ; - le décret n 2015-1476 du 14 novembre 2015 ; - le décret n 2015-1478 du 14 novembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 janvier 2016 : - le rapport de M. Gaspon, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Merino, rapporteur public, - et les observations de M. Grenier et de M. Belle, représentant le ministre de l intérieur. 1. Considérant qu aux termes de l article 1 er de loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence : «L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre- mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique» ; qu aux termes de l article 2 de la même loi : «L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur. Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret. La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi» ; 2. Considérant qu'après les attentats commis à Paris le 13 novembre 2015, l état d urgence a été déclaré sur le territoire métropolitain par le décret délibéré en conseil des ministres n 2015-1475 du 14 novembre 2015 ; que le décret n 2015-1476 du même jour a décidé que les mesures d assignation à résidence prévues à l article 6 de la loi du 3 avril 1955 pouvaient être mises en œuvre sur l ensemble des communes d Ile-de-France ; que ce périmètre a été étendu, à compter du 15 novembre à zéro heure, à l ensemble du territoire métropolitain par le décret n 2015-1478 du 14 novembre 2015 ; 3. Considérant que la loi du 20 novembre 2015 prorogeant l application de la loi n 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions a prorogé, pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015, l état d urgence déclaré par les décrets délibérés en conseil des ministres des 14 et 18 novembre 2015 ; que la loi du 20 novembre 2015 a modifié certaines des dispositions de la loi du 3 avril 1955, en particulier celles de l article 6 de cette loi ; que les modifications résultant de cette loi sont applicables aux mesures prises après son entrée en vigueur, qui est intervenue, en vertu des dispositions particulières de son décret de promulgation, immédiatement à compter de sa publication le 21 novembre 2015 ;

3 4. Considérant qu aux termes de l article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 : «Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. ( ) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / ( ) / Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1 L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ; / ( ) / La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa du présent article peut se voir interdire par le ministre de l'intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu'elle n'est plus nécessaire ( )» ; 5. Considérant que, ainsi que l énonce l article 14-1 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015, les mesures prises sur le fondement de cette loi, à l exception du prononcé des peines prévues à l article 13, «sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V» ; 6. Considérant que les dispositions de l article 6 précité de la loi du 3 avril 1955 modifiée permettent au ministre de l intérieur, tant que l état d urgence demeure en vigueur, de décider, sous l entier contrôle du juge de l excès de pouvoir, l assignation à résidence de toute personne résidant dans la zone couverte par l état d urgence, dès lors que des raisons sérieuses donnent à penser que le comportement de cette personne constitue une menace pour la sécurité et l ordre publics ; qu il appartient en ce cas au juge de l excès de pouvoir de s assurer, en l état de l instruction devant lui, que l autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l ordre public, a pris les mesures nécessaires et proportionnées propres à garantir la sécurité et l ordre publics ; 7. Considérant que Mme X., née le..., a fait l objet d une mesure d assignation à résidence au... à Amiens (appartement...), avec obligation de demeurer à cette adresse tous les jours de 20 heures à 6 heures, par arrêté du ministre de l intérieur en date du 22 novembre 2015 ; que cette décision a également prescrit à l intéressée de se présenter trois fois par jour, y compris les jours fériés ou chômés, à 9 heures, 14 heures et 19 heures au commissariat de police d Amiens (11 rue du Marché-Lanselles) ; Sur le principe de l assignation à résidence : 8. Considérant que le ministre de l intérieur a, dans la décision attaquée, retenu que Mme X. a publié sur son compte «Facebook» des images du drapeau de «Daech» et y a fait l apologie du jihad et du martyre et que son compte «Twitter» a été censuré en septembre 2015 en raison des contenus islamistes qu elle consultait ; que le ministre a également retenu que l époux de la requérante a tenté à deux reprises en 2014 de rejoindre la Syrie via la Turquie et que Mme X. et son époux ont rassemblés tous leurs moyens financiers pour se rendre en

4 Turquie, d où ils ont été expulsés vers la France le 11 octobre 2015 ; que, par ailleurs, le ministre produit en défense deux notes blanches récentes de services de renseignement, dont l une a pour objet précis d apporter des arguments en faveur de la proposition soumise au ministre de prendre la mesure d assignation en litige ; que cette dernière note, au contenu non contesté dans le débat contradictoire de la présente instance, ajoute des précisions aux faits précédemment décrits en indiquant notamment que l intéressée et son compagnon se sont mariés religieusement le 8 octobre 2015 à Montpellier, ont alors vidé leur compte bancaire et sont partis en Turquie par la voie aérienne, sans billet de retour ni réservation d hôtel dans ce pays ; 9. Considérant qu en se bornant à indiquer que son compte «Facebook» n a d autre fonction que de publier des éléments relatifs à la passion qu elle conçoit pour le maquillage, en niant en termes généraux toute évocation de l organisation dite «Daech» ou apologie du terrorisme, puis en faisant valoir son incompréhension d avoir été appréhendée puis expulsée par les autorités locales à son arrivée en Turquie alors qu elle effectuait un «voyage en amoureux», Mme X., qui précise également avoir vécu les cinq dernières années en Belgique, ne conteste utilement aucun des faits précis rapportés par les notes des services de renseignement relativement aux conditions du dernier départ du couple en Turquie au début du mois d octobre 2015 ; Sur les modalités de l assignation à résidence : 10. Considérant que Mme X. se borne à soutenir en termes généraux que l obligation de se rendre trois fois par jour au commissariat de police constitue un obstacle à la poursuite de son intégration, sans apporter aucune précision sur l existence et la localisation d un éventuel emploi dont la pérennité pourrait être remise en cause par l obligation matérielle de se rendre au commissariat de police chaque jour ; qu elle n apporte pas plus de précision sur les éventuelles conséquences d une telle obligation sur sa vie privée et familiale ; que, dès lors, les restrictions mises à la liberté de circulation de la requérante ne méconnaissent pas les dispositions de l article 6 précité de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 ; que, par ailleurs, les modalités de la mesure d assignation à résidence en cause ne constituent pas une mesure privative de liberté ; 11. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que des raisons sérieuses donnent à penser que le comportement de la requérante constitue, compte tenu du péril imminent résultant des atteintes graves à l ordre public ayant justifié la déclaration de l état d urgence, une menace pour la sécurité et l ordre publics ; que le ministre de l intérieur, tenant compte de la nécessaire conciliation entre le respect des libertés et la sauvegarde de l ordre public a pris, sans erreur d appréciation, les mesures nécessaires et proportionnées propres à garantir la sécurité et l ordre publics en assignant Mme X. à résidence dans les conditions fixées par son arrêté du 22 novembre 2015 ; que les conclusions en annulation de Mme X. doivent, par suite, être rejetées ;

5 D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X., au ministre de l intérieur et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2015, où siégeaient : M. Gaspon, président, Mme Lambert, premier conseiller, Mme Alidière, conseiller, Lu en audience publique le 21 janvier 2015. Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien, signé signé O. GASPON F. LAMBERT Le greffier, signé S. CHATELLAIN La République mande et ordonne au ministre de l intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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