CAHIER DES CHARGES ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE GENERALE DEPARTEMENT DE LA SOMME 43 rue de la République B.P. 3261 80026 - AMIENS CEDEX 1
1 RESPONSABILITE CIVILE GENERALE CAHIER DES CHARGES CONSTITUANT LES CONDITIONS PARTICULIERES Les présentes Conditions Particulières remplacent ou sursoient aux dispositions des Conditions Générales modèle disque jaune type D.A. 01/07/1987, dans la mesure où ces Conditions Particulières seraient plus favorables aux intérêts du Département de la Somme et des assurés additionnels. DEFINITIONS : Par l application du présent contrat, on entend par : SOUSCRIPTEUR : DEPARTEMENT DE LA SOMME ADRESSE : 43 rue de la République B.P. 3261 80026 - AMIENS CEDEX 1 ACTIVITES : Toutes les activités du Département et de ses services sont couverts, y compris les activités annexes de toutes natures, y incluses celles relevant de budgets annexes, et notamment, sans que cette liste puisse être exhaustive, celles : des services généraux, de l'équipement, de la voirie, des routes et tous les ouvrages routiers, des ponts et infrastructures portuaires, les ports de pêche et de plaisance, de l'action sanitaire et sociale et des foyers départementaux de l enfance et de la famille, de l'agriculture (y compris R.C. Chasse), de la bibliothèque départementale de prêt et des C.I.O., des archives, des musées départementaux, des centres culturels, du service du tourisme, des espaces naturels sensibles et des chemins de randonnée, des collèges, du transport scolaire et de voyageurs et interurbain, du laboratoire départemental d analyse et des services vétérinaires, du service de la gestion de l'eau et de l'assainissement, des infrastructures et biens immobiliers ou mobiliers de toutes natures, des étangs, lacs et domaines départementaux de toutes les compétences transférées, déléguées ou réservées, de la représentation du Département ou des élus départementaux dans les associations : SEM ou organismes de coopération territoriale,
2 EFFET : 1 er janvier 2011 à 0 h 00 ECHEANCE : 1 er janvier de chaque année. DUREE : Le marché est un marché de services, conclu pour une durée maximale de 5 ans. Le contrat pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties au 31 décembre de chaque année, moyennant un préavis de QUATRE MOIS au moins par l'assureur, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par le Département de la SOMME, également par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au moins DEUX MOIS avant le 31 décembre de chaque année. CODE : Code des Assurances. Code des Marchés Publics
3 ACTIVITES ASSUREES DEFINITION DES RISQUES COUVERTS ANNEXE AUX CONDITIONS PARTICULIERES R.C. DEFINITIONS Toutes les activités du Département et de ses services annexes, y compris les activités annexes de toutes natures, et notamment celles industrielles ou commerciales et toutes les compétences transférées, déléguées, réservées ou particulières, quant à leur fonctionnement, non fonctionnement, mauvais fonctionnement ou fonctionnement tardif. Sont également garanties par le présent contrat, les activités données en gérance, concédées ou affermées en cas de défaillance ou en complément des assurances des gérants, concessionnaires ou fermiers. AUTOMATICITE DE GARANTIE La garantie est automatiquement étendue à tous services, y compris les services annexes qui viendraient à être créés après la signature du présent contrat et à toutes personnes, tous biens et toutes activités qui viendraient à être mis à disposition ou dévolus au Département pour autant qu il ne relève pas d une exclusion prévue au Cahier des Charges. TIERS Est considérée comme TIERS, par dérogation partielle aux Conditions Générales, toute personne ne pouvant bénéficier d une indemnisation intégrale du dommage subi au titre de la législation sur les Accidents du Travail. Par ailleurs, les personnes susceptibles d engager la responsabilité civile de la Collectivité seront considérées comme TIERS entre elles, pour les dommages corporels, matériels et immatériels de toutes natures qu elles pourraient subir. DOMMAGES CORPORELS Toute atteinte corporelle subie par une personne physique et les préjudices qui en découlent. DOMMAGES MATERIELS Toute détérioration ou destruction d une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux. DOMMAGES IMMATERIELS CONSECUTIFS Tout préjudice pécuniaire résultant de : la privation de jouissance d un droit, l interruption d un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, la perte d un bénéfice directement consécutif à la survenance de dommages corporels ou de dommages matériels garantis par le présent contrat.
4 DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d un droit, de l interruption d un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d un bénéfice, en l absence de dommages corporels ou matériels. OBJETS CONFIES Biens meubles appartenant à autrui, confiés au Département pour leur garde, exposition, entrepôt, travaux de toute nature, sauf utilisation pour les besoins propres du Département de la Somme. GARANTIE PAR ANNEE D ASSURANCE L engagement maximum de l Assureur pour garantir les sinistres survenus pendant la période :. comprise entre la date du début de garantie et celle de l échéance principale,. de douze mois comprise entre deux échéances principales,. comprise entre la date de l échéance principale et celle de la cessation de la garantie. SINISTRE Toute réclamation amiable ou judiciaire formulée contre l assuré pendant la période de validité du contrat se rapportant à un évènement susceptible d engager sa responsabilité, quelle que soit la date du fait dommageable. Constituent un seul et même sinistre toutes les réclamations résultant d un même fait dommageable, quel que soit leur échelonnement dans le temps, dont la date sera celle de la première réclamation. Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l assuré à la date de souscription du contrat ou de la garantie concernée. FAIT DOMMAGEABLE Fait, acte ou évènement à l origine de la manifestation des dommages subis par la victime. RECLAMATION Mise en cause de la responsabilité de l assuré, soit par lettre adressée à l assuré ou à l assureur, soit par assignation devant une juridiction civile ou administrative. FRANCHISE Somme fixe et/ou fraction du dommage non pris en charge par l Assureur et que l Assuré conserve toujours à sa charge sur le coût d un sinistre : cette franchise vient en déduction du montant de la garantie par sinistre mais ne s imputera pas sur celui prévu par année d assurance.
5 I - ETENDUE DE LA GARANTIE 1.1. Aux Conditions Générales (modèle D.A. 1er juillet 1987) et aux Conditions Particulières qui suivent, le présent contrat garantit, dans les limites des engagements et des franchises prévus ci-après, le Département et les assurés additionnels contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que ceux-ci peuvent encourir par application des dispositions du Code Civil, des règles du Droit Administratif, à titre contractuel ou encore du fait de tout autre texte législatif ou réglementaire en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non ou préjudices causés à autrui. 1.2. Le présent contrat garantit également les recours qui peuvent être exercés contre le Département et les assurés additionnels par ses préposés salariés, les organismes de protection sociale, les régimes de prévoyance sociale ou d autres collectivités, ainsi que les dommages subis par les personnes stagiaires ou qui apportent bénévolement leur concours au Département ou aux assurés additionnels. 1.3. La garantie s'étend à toutes personnes au Service direct ou indirect du Département ou des assurés additionnels susceptibles d'engager sa responsabilité, même non désignées dans les Conditions Générales telles que : * le Président du Conseil Général et les conseillers généraux et délégués spéciaux dans l exercice de leurs fonctions, * les agents placés sous l autorité du Département, dans l exercice de leurs fonctions y compris les médecins, personnels médicaux ou paramédicaux dont les élèves puéricultrices, les architectes et coordinateurs de sécurité, * les stagiaires, * les salariés et agents de toutes natures, * les personnes mises à la disposition du Département ou des Elus, même non rémunérées directement par le Département ou par les assurés additionnels, * tout civil requis par le Département pour prévenir ou faire cesser les événements, fléaux ou calamités visés à l article L 2212-2-5ème du Code des Collectivités Territoriales, * les collaborateurs bénévoles, * les sauveteurs bénévoles, * les personnes non rémunérées directement par le Département (emplois sociaux notamment), * les employés temporaires, stagiaires, candidats à l embauche y compris les apprentis de sessions de formation organisées par le Département, * les personnes dont le Département a la garde à quelque titre que ce soit, * les personnes effectuant des travaux d intérêt général, * les assistantes familiales, leur conjoint ainsi que les personnes les remplaçant temporairement et pour quelques raisons que ce soit, familles, organismes d'accueil, les personnes chargées des soins à domicile, les assistantes sociales, etc.. il est précisé que les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant incomber à l assuré du fait des dommages causés par et aux assistantes familiales et personnes susvisées sont garanties, y compris les dommages causés aux enfants, aux personnes âgées, aux accompagnateurs éventuels et toute autre personne transportées occasionnellement dans leur véhicule. Ces garanties interviendront à défaut ou en complément des garanties souscrites par ailleurs.
6 1.3.1 A tous les biens dont il a la propriété, la garde ou l usage et notamment tous les biens immobiliers, mobiliers, animaux, embarcations de moins de 10 personnes et tous les véhicules ou engins non automoteurs. La garantie s'étend : * à tous les biens dont le Département ou les assurés additionnels sont responsables (immobiliers ou mobiliers) classés dans le Domaine Public ou le Domaine Privé, y compris les immeubles de rapport ou sans affectation. * à toutes installations et équipements (même classés en Services annexes par les Conditions Générales ou dépendant de ces Services). * aux prestations ou travaux publics entrepris par le Département ou coordonnés par lui-même. * aux panneaux d informations lumineux ou non, mis en place par le Département ou sous son contrôle, avec possibilité de recours contre l Assureur des installateurs. * aux berges, écluses, quais, corps morts, bouées et autres dispositifs mis en place sur le domaine maritime, le domaine fluvial, les plans d eau et les cours d eau pour la navigation, le mouillage ou le remorquage des bateaux. * à la défaillance d une association organisatrice d une manifestation quelconque, sportive ou culturelle et ce, après épuisement des garanties éventuellement souscrites par celle-ci. * tous les Services et toutes les activités du Département et des assurés additionnels sont couverts, même les Services que les Conditions Générales et la police classent comme "Services annexes", quant à leur fonctionnement, non fonctionnement, mauvais fonctionnement ou fonctionnement tardif y compris les services délégués (gérés, concédés ou affermés) en cas de défaillance de ceux-ci et/ou pour la part résiduelle incombant au Département, * toutes les compétences sont couvertes, même les compétences que les Conditions Générales classent comme "compétences particulières". Est notamment couvert l'exercice des compétences résultant des lois de décentralisation. * la garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard des tiers, du fait des dommages causés par des véhicules dont lui-même, ses préposés ou salariés n'ont ni la propriété, ni la garde, mais qu'ils seraient appelés à manœuvrer, en vue de déplacer ces véhicules sur la distance indispensable pour qu'ils ne fassent plus obstacle à l'exercice des activités de l'assuré et notamment à l'exécution de travaux, l'exercice de pompiers "volontaires" ou "professionnels" ou des requis civils. Elle s'exerce tant à l'occasion de dommages causés aux tiers que des dommages subis par les véhicules déplacés. * à la responsabilité civile, dégâts des eaux, refoulements : il est convenu que la garantie s'étend aux dommages matériels et immatériels consécutifs, résultant du refoulement des égouts ou rupture et refoulement des canalisations d'eaux placées sous la voie publique, même lorsque ces refoulements proviennent du débordement de l'océan, des fleuves et rivières. Sont également garantis les dommages pouvant être causés aux tiers par le fait du réseau d'évacuation résiduaire du Département.
7 * personnel : le Département est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en qualité d'employeur, en raison des dommages survenus à son personnel du fait de risques ci-après définis : dommages survenus au personnel pendant le trajet : les accidents survenus aux préposés sur le trajet domicile lieu de travail et retour, sont assimilés à des accidents du travail et donnent lieu à réparation dans les mêmes conditions. La garantie s'applique aux recours pouvant éventuellement être exercés contre le Département en qualité d'employeur sur le fondement de l'article L 470 1 du Code de la Sécurité Sociale à l'occasion de dommages corporels survenus au personnel rémunéré directement ou indirectement par le Département, au cours du trajet de leur domicile à leur lieu de travail et retour, tel que ce trajet est défini pour l'application de la législation sur les accidents du travail (article L 415 1 du Code de la Sécurité Sociale). SONT TOUTEFOIS EXCLUES LES CONSEQUENCES DE LA RESPONSABILITE CIVILE POUVANT INCOMBER PERSONNELLEMENT AUX PREPOSES OU SALARIES DU DEPARTEMENT. * dommages aux effets vestimentaires du personnel de l'assuré à l'occasion d'un accident du travail. La garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir à la suite de dommages causés aux effets vestimentaires, y compris aux lunettes, de son personnel rémunéré, victimes d'un accident donnant lieu à indemnité au titre des accidents du travail. * dommages pouvant atteindre les véhicules appartenant au personnel de l'assuré et garés dans les parkings et aux emplacements prévus à cet effet. * dommages matériels subis par les agents. La garantie s étend à la réparation des dommages matériels subis dans l exercice de ses fonctions par toute personne collaborant au fonctionnement du Département, que le dommage engage ou non la responsabilité du Département. * Responsabilité civile du fait de l'utilisation d'un véhicule terrestre à moteur La garantie s'étend par dérogation : Aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré - en tant que commettant, par application de l'article 1384, 1 du Code Civil - en tant que gardien du véhicule par application de l'article 1384, 5 du Code Civil, en raison des dommages subis par autrui et causés par ses préposés lorsqu'ils utilisent, pour les besoins du service, un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré n'a pas la propriété et qu'il n'a ni loué, ni emprunté. La présente garantie s'exercera en complément ou à défaut des garanties minimales accordées afin de satisfaire à l'obligation d'assurance "Automobile" par tout contrat souscrit pour l'emploi dudit véhicule.
8 * Garantie "faute inexcusable" et "faute intentionnelle" Cette garantie s'applique : 1. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle atteignant un préposé et résultant de la faute inexcusable de l'assuré ou d'une personne qu'il s'est substituée dans ses pouvoirs de direction au remboursement des sommes dont il serait redevable à l'égard de la Caisse Primaire d'assurance Maladie. a) Au titre des cotisations complémentaires prévues à l'article L 452.3 du Code de la Sécurité Sociale ou de textes de même nature d'autres organismes sociaux. b) Au titre de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l'article L 452.3 du Code de la Sécurité Sociale ou de textes de même nature d'autres organismes sociaux. L'assureur s'engage, en outre, à assurer la défense de l'assuré dans les actions amiables ou judiciaires fondées sur l'article L 452.1 à 4 du Code de la Sécurité Sociale ou de textes de même nature d'autres organismes sociaux et dirigées contre lui en vue d'établir sa propre faute inexcusable ou celle de personnes qu'il s'est substituées dans ses pouvoirs de direction. Il s'engage également à assumer la défense de l'assuré et celle de ses préposés devant les juridictions répressives en cas de poursuites pour homicide ou blessures involontaires à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteignant un préposé de l'assuré. 2. Aux recours personnels en réparation de son préjudice non réparé, en application de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles qu'un préposé ou salarié de l'assuré pourrait être fondé, en vertu de l'article L 452.5 du Code de la Sécurité Sociale ou de textes de même nature d'autres organismes sociaux, à exercer contre celui-ci pris en tant que commettant civilement responsable, en raison des dommages subis dans l'exercice de ses fonctions et causés par la faute intentionnelle d'un autre préposé ou salarié de l'assuré. * Garantie des recours de l'état en réparation des préjudices subis par son personnel. La garantie est étendue aux recours que l'état pourrait exercer en raison des dommages subis par les fonctionnaires de l'etat prêtant leur concours pour l'exécution d'un service de police. * Assurance des activités de transports scolaires et de voyageurs La garantie est acquise au Département de la Somme en raison notamment : - de sa responsabilité en tant qu'organisateur primaire ou secondaire d'un service de transport de voyageurs par route et de transport scolaire, - de toute autre personne assumant pour son compte toute opération de service de ramassage scolaire ou de transport de voyageurs, - de son personnel salarié pris en sa qualité d'organisateur, - du comportement des élèves fréquentant les établissements d'enseignement pendant le temps où ils sont placés sous sa garde,
9 - des accompagnateurs bénévoles et de toute autre personne qui, bénévolement, surveillent l'embarquement ou le débarquement des élèves, quel que soit le lien de parenté avec ceux-ci. En raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, causés à autrui y compris aux voyageurs, élèves, accompagnateurs bénévoles ou conducteur de véhicule et le cas échéant, aux autres passagers non scolaires. Sont notamment couverts au titre de cette garantie : * les dommages résultant d'accidents de toutes sortes, y compris les atteintes à l'environnement, d'incendie, d'explosion ou de l'action de l'eau causés à autrui y compris les élèves, * les dommages causés par les véhicules de ramassage, * les dommages causés dans ces véhicules, * les dommages se produisant sur le parcours le plus direct entre la résidence de l'élève et le lieu de ramassage ou de débarquement. Les garanties ainsi souscrites s'exerceront en complément ou à défaut des assurances des délégataires, associations, organisateurs secondaires, etc * Assurance de la responsabilité résultant de la garde des chemins de randonnées Il est encore convenu que pour les compétences dans le domaine des chemins de randonnée, les garanties sont acquises au profit des propriétaires des terrains sur lesquels le Département organise le passage de ces chemins. Il est convenu que les garanties sont acquises du fait de la mise à disposition des services de la D.D.E. au Département pour l'ensemble des prestations exécutées pour le compte du Département en application de la loi du 2 mars 1982 et en application de la loi du 2 décembre 1992 et des textes subséquents. Il est convenu que pour la compétence d'enseignement secondaire les garanties sont acquises au profit des Etablissements Publics d'enseignement à l'exclusion des compétences et responsabilités incombant à l'etat. 1.4. La garantie est automatiquement étendue à tous les services, y compris les services annexes qui viendraient à être créés après la signature du présent contrat et à toutes personnes, tous biens et toutes activités qui viendraient à être mis à disposition ou dévolus au Département ou aux assurés additionnels ainsi qu'à l'exercice de toutes nouvelles compétences, sans qu'aucune déclaration spéciale n'incombe au Département. La garantie est étendue à l'exercice des compétences transférées, déléguées ou réservées par les lois de décentralisation et leurs textes d'application. Le Département s engage dans les 3 mois à compter de l échéance annuelle du contrat, à déclarer les établissements à caractère industriel, commercial ou agricole qui auraient pu être créés au cours de l exercice écoulé, ou encore la reprise en régie directe d établissements antérieurement concédés, affermés ou donnés en régie intéressée. Les assureurs reconnaissent avoir une connaissance suffisante des risques et renoncent à se prévaloir de toute absence de déclaration supplémentaire tant sur les différentes activités actuelles du Département et des assurés additionnels que sur les activités nouvelles.
10 Toutefois, l'assureur peut à tout moment exiger du Département ou des assurés additionnels des renseignements sur l'évolution des risques couverts, notamment par la création des Services visés à l'article 4 paragraphe 4 des Conditions Générales et désignés sous les termes de "Services annexes" ainsi que sur la reprise en régie des Services dits "annexes" précédemment concédés ou affermés. 1.5. Pour les Services placés sous la responsabilité d'un gestionnaire (concessionnaire ou fermier notamment), la police ne couvre pas la responsabilité du gestionnaire. Mais elle couvre les responsabilités à l'égard des tiers pouvant éventuellement incomber au Département lui-même, notamment en cas de défaillance du gestionnaire ou en raison des limitations dans l'objet et l'étendue de la mission. Cette clause s étend dans son entier à chacun des assurés additionnels du Département. 1.6. La garantie est acquise pour les dommages subis par Monsieur le Président du Conseil Général et Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux en application des articles L 3123.26 et L 3123.27 du Code général des Collectivités Territoriales. La notion de mission ou de mandat est définie dans son sens le plus large. Aucune exclusion prévue par le contrat ne s applique à la présente garantie. 1.7. Le contrat couvre, les indemnités contractuellement définies au chapitre II ci-après en cas d accidents subis par les enfants, les adolescents, les bénévoles au cours de ramassages et de transports scolaires ou des activités sociales, sportives, culturelles et autres organisées par le Département. 1.8. Pour les activités sanitaires et sociales, et notamment les crèches, garderies, pouponnières, centres de loisirs avec ou sans hébergement et centres de loisirs maternels, le placement d enfants mineurs ou majeurs, pupilles, inadaptés ou incapables de toutes natures ou cas sociaux ou autres, il est convenu : - que la responsabilité civile personnelle des enfants est garantie au titre du présent contrat en vie privée et pour la R.C. scolaire et extra scolaire, - que la garantie est acquise aux jeunes majeurs bénéficiant des prestations du service de l Aide Sociale à l Enfance, - que la garantie est acquise pour les établissements ou services gérés par les associations para-départementales ou conventionnées avec le Département, - que la responsabilité civile des assistantes familiales, leur conjoint ainsi que les personnes les remplaçant temporairement et pour quelques raisons que ce soit, familles et organismes d'accueil est garantie au titre du présent contrat pour les activités exercées dans le cadre des missions du Département, - que la notion de tiers est maintenue entre ces différents assurés, - que la notion d acte intentionnel ou toute exclusion se rapprochant de cette notion ne s applique qu aux enfants et non au Département ou aux assurés additionnels. Dans le cas où un sinistre trouverait son origine dans l acte intentionnel d un enfant et en prévalant sur toute autre disposition, la garantie resterait acquise pour le Département dans le cas où sa responsabilité serait engagée.
11 Il est convenu que les garanties de la présente extension s appliquent à défaut ou en complément des contrats personnels souscrits par ces assurés, ceux-ci constituant la franchise du présent contrat. L'Assureur devra apporter la preuve de l'existence de ces contrats personnels. 1.9. REGIES DE DEPENSES ET DE RECETTE La garantie de l'assureur est étendue à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs de recettes, telle que définie par le décret 2008-227 du 5 mars 2008 et résultant de la réalisation de l'un des évènements définis ci-dessous : - VOLS : dûment prouvés, commis sur la personne du régisseur ou de ses subordonnés porteurs de fonds, avec violence, meurtre, tentative de meurtre ou menaces mettant en danger leur vie ou leur intégrité physique, commis au domicile du régisseur (ou de son suppléant) ou dans les bureaux, durant les heures d'ouverture et de fermeture, de jour et de nuit, des fonds et valeurs enfermés en coffre-fort ou en meubles fermant à clé, commis pendant un incendie. - DETOURNEMENTS : malversations, abus de confiance commis par les subordonnés du régisseur ou de son suppléant dans l'exercice de leurs fonctions, - PERTES : dûment justifiées par suite d'un événement de force majeure provenant soit du porteur de fonds (malaise subit, étourdissement, perte de connaissance ), soit d'un accident survenu sur la voie publique, soit de l'incendie ou de l'explosion du véhicule servant au transport des fonds, résultant d'erreurs de caisse commise par le régisseur (ou son suppléant) ou ses subordonnés, résultant d'une mauvaise interprétation par le régisseur (ou son suppléant) ou ses subordonnés des textes administratifs ou de leur inobservation, consécutives à l'acceptation de billets de banque falsifiés ou contrefaits. La garantie n'est acquise à l'assuré que pour autant que ce dernier a été constaté en débet par émission d'un arrêté de débet pris à son encontre par l'autorité compétente et qu'il a épuisé tous les moyens en son pouvoir pour obtenir décharge partielle ou totale de sa responsabilité ou remise gracieuse des sommes laissées à sa charge. La garantie est limitée par sinistre et par an à 75 000. Cette garantie intervient à défaut ou en complément des assurances personnelles des régisseurs. 1.10. GARANTIE "RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGES AUX BIENS DES PENSIONNAIRES" Cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qui peut lui incomber dans l'exercice de son activité : - en tant que dépositaire ou gardien en raison des vols ou disparitions et les dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, causés aux biens des pensionnaires des établissements gérés par l'assuré,
12 - en raison des vols ou disparitions des biens subis par des visiteurs, par extension aux dispositions de l'article 1.11, et survenus dans les locaux permanents des établissements gérés par l'assuré. 1.11. La garantie est étendue aux dommages pouvant être causés par les agents mis à la disposition d organismes dépendant directement ou indirectement du Département ou des assurés additionnels ou encore d associations ou de comités à caractère économique, social, sportif ou culturel sans qu il soit besoin que ces associations ou comités aient des liens avec le Département. 1.12. La garantie s étend aux conséquences des conventions, comportant transfert de responsabilité ou renonciation à recours, intervenues entre, d une part le Département et d autre part : - L Etat (Armée, D.D.E., les Administrations), - les Collectivités territoriales, organismes publics ou semi-publics, français ou étrangers tels que, en FRANCE : - S.N.C.F., R.A.T.P., - E.D.F., - G.D.F., - C.E.A., - La Poste, France Télécom, - les sociétés de location et de crédit-bail, - les organisateurs de foires et expositions, - les personnes physiques ou morales mettant à sa disposition des biens ou des personnes utilisées pour l exécution de son activité, - les établissements et/ou Entreprises voisines, dans le cadre des contrats d assistance réciproque. 1.13. La garantie est étendue aux organismes de représentation interne du personnel ou des élus (Groupes politiques du Département - Amicales du Personnel - Comité des Oeuvres Sociales - etc...) pour toutes les activités et manifestations qu ils peuvent organiser et à tous autres assurés additionnels désignés par le Département. La notion de tiers ou d autrui est maintenue entre ces différents assurés. 1.14. Indemnités contractuelles souscrites au bénéfice des Elus Il est convenu que le contrat garantit le paiement, aux Président, Vice-Présidents, Conseillers Généraux, Délégués ou élus délégués bénéficiant d un mandat spécial ou, en cas de décès, à leurs ayants droit, des indemnités contractuelles définies page 21 du Cahier des Charges que les dommages invoqués puissent ou non donner lieu à indemnisation au titre de la garantie Responsabilité définie ci-après au tableau des garanties. Le contrat a pour objet de verser aux Elus Territoriaux une indemnité en cas d accidents subis pendant l exercice de leur mandat pris au sens le plus large, à savoir : Toutes les activités, toutes les missions, tous les travaux qu ils peuvent entreprendre dans l exercice de ce mandat, et notamment, sans que cette liste puisse être exhaustive : - Toute participation aux assemblées locales, départementales, régionales ou nationales, de commission ou de réunions diverses dans le cadre d un mandat spécial. - Toute démarche ou déplacement dans le Département, à un Centre Administratif quelconque au titre de son mandat, justifié par l intérêt de la Collectivité qu il représente.
13 - Toute participation aux manifestations, voyages, visites quelconques organisés par ou dans le cadre territorial, tels que notamment ; - remise de décoration, - concours agricoles, foires commerciales, - manifestations militaires, culturelles, sportives, scolaires, - visite de personnalités représentant l Etat, - participation, au titre de sa qualité d Elu, à des fêtes locales ou banquets, - voyages ou déplacements en France ou à l étranger, - visite de sites industriels, commerciaux ou militaires, - etc... le trajet, par quelque moyen de transport que ce soit, effectué par les assurés pour se rendre ou revenir de leur domicile ou de leur bureau aux lieux d exécution de leurs missions ci-avant définies. Se reporter au tableau des garanties chapitre II. 1.15. Activités offertes au public : A - Fêtes et manifestations : En dehors des cérémonies, concours et fêtes coutumières, visés par les Conditions Générales, le contrat couvre toutes les fêtes et manifestations pouvant donner lieu à la recherche des responsabilités à l'encontre du Département. Par ailleurs, en cas d'utilisation de véhicules à moteur, par exemple pour des défilés de chars, seules sont garanties en cas d'accident, les responsabilités départementales résultant d'un défaut d'organisation ou d'une défaillance du Service d'ordre. Le concours consiste, selon les cas, en prêt ou location de bâtiments départementaux, prêt de matériel, prestations réalisées par le personnel territorial... B - Activités promotionnelles (culturelles, sportives, touristiques ou économiques, y compris journées de plein air) : Pour ces activités ou celles qui pourraient être pratiquées à l'avenir, la police couvre les responsabilités des activités organisées par Département lui-même ou avec son concours. Il est précisé que la garantie est acquise au cas où la Responsabilité Civile du Département serait recherchée du fait d'un prêt de matériel ou d'une installation, défectueux, à des tiers et notamment des Associations subventionnées ou non par le Département. Elle ne couvre pas la responsabilité des Associations pratiquant de telles activités. Mais elle couvre les responsabilités pouvant éventuellement incomber au Département par suite de défaillance de l'association gestionnaire lorsque ces activités ont été organisées à la demande du Département ou avec son concours et subventionnées par lui. Les usagers de ces activités ainsi que les animateurs ou moniteurs bénévoles seront considérés comme tiers en cas d'accident générateur de dommages les concernant. La garantie est également acquise au cas où la Responsabilité Civile du Département serait recherchée à la suite d'un prêt de matériel à des associations subventionnées ou non par le Département.
14 C - Transports scolaires ou à caractère éducatif, touristique ou autre : Pour les transports organisés ou que pourrait organiser le Département au profit des Administrés dans le cadre scolaire ou dans un but éducatif, touristique ou autre, le contrat ne couvre pas les responsabilités incombant au transporteur, mais il couvre la responsabilité que le Département peut encourir du fait d'une défaillance de l'organisation ou de la surveillance. D - Biens confiés : Sont garantis les dommages subis par les animaux, choses, substances que l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont en dépôt, en location, en garde, en prêt, qui leur sont confiés ou qu'ils détiennent pour les conserver, les transformer, les transporter, ou dans tout autre but. Obligations : Lorsque les objets visés par la présente garantie sont laissés sans surveillance dans un local, les portes d'accès doivent être fermées à clé et les autres ouvertures, accessibles de l'extérieur, sont nécessairement closes. Si les objets sont laissés sans surveillance permanente, pendant plus de 24 heures ou la nuit, l'assuré est tenu de prendre les mesures précitées et d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour prévenir un vol. A défaut de satisfaire à ces obligations, l'assuré responsable se verra appliquer une déchéance de garantie. L ASSURANCE NE GARANTIT PAS LES DOMMAGES : subis par les biens suivants : Ceux appartenant à l Assuré : * Les bijoux - pierreries - objets en métaux précieux - tableaux - objets d'art - collections - fourrures. * Les espèces - Titres et valeurs. * Les véhicules terrestres à moteur et leurs remorques - les bateaux et embarcations de toute nature et leur contenu. * Ceux faisant l'objet de travaux effectués par l'assuré chez les tiers. Consécutifs à : un vol commis dans un véhicule stationné, sans surveillance, sur la voie publique, entre 22 heures et 7 heures. Résultant : d'un incendie, d'une explosion, de l'action de l'électricité ou de l'eau, d'un vol ou d'une tentative de vol ou d'un acte de vandalisme survenu dans les locaux appartenant en propre à l'assuré ou qu'il loue ou utilise pour une durée supérieure à 30 jours consécutifs.
15 Cette garantie ne couvre pas : Les responsabilités des organismes concessionnaires fermiers ou associations auxquels le Département aurait confié la gestion d'un Service territorial, mais elle couvre la responsabilité à l'égard des tiers pouvant éventuellement incomber au Département lui-même, notamment en cas de défaillance du gestionnaire. 1.16. ANIMAUX Il est précisé que les dommages causés par les animaux dont l assuré a la garde sont garantis, notamment les chiens de garde des différents bâtiments départementaux. 1.17. DOMMAGES DE POLLUTION La couverture concerne tous les biens, installations et services du Département, sans exception. 1.18. INTOXICATIONS ALIMENTAIRES EMPOISONNEMENT Toutes les causes de responsabilités du Département sont couvertes. 1.19. NATURE DE LA GARANTIE Le Cahier des Charges est réalisé sous la forme "TOUS RISQUES SAUF". L'ensemble des périls dénommés exposés ci-dessus et ci-après n'ont qu'une valeur indicative. En conséquence, le contrat garantit le Département contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qui peut lui incomber en raison des dommages subis par les tiers et imputables à l'exercice de son activité ou de son existence, à l'exception des risques visés ci-après et dans les limites prévues aux tableaux des garanties. 1.20. EXCLUSIONS Nonobstant toutes autres dispositions sont seuls exclus de la garantie : 1.20.1 Les dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, 1.20.2 Les dommages mis à la charge de l'assuré en vertu d'obligations contractuelles acceptées par lui et excédant celles auxquelles l'assuré serait tenu en vertu des dispositions légales ou réglementaires, 1.20.3 Les dommages causés : * par la guerre étrangère (il appartient à l'assuré de prouver que le sinistre résulte d'un autre fait que la guerre étrangère), * par la guerre civile (il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de cet événement).
16 1.20.4 Les dommages ou l'aggravation des dommages causés : * par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ; ou * Par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire. Les responsabilités du fait de la propriété ou de l'utilisation de matériels de radiographie ou à rayonnement ionisant utilisés par les services du Département restent garanties. * Par les armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome. 1.20.5 Les dommages causés directement par les inondations, tremblements de terre, raz-de-marée, éruptions de volcans ou autres cataclysmes. Les dommages, résultant de ces sinistres et imputables à l'organisation des services de secours ou de prévention ainsi que les dommages causés par la présence ou le défaut d'un ouvrage public, restent garantis. 1.20.6 Les dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion survenus dans un local appartenant à l'assuré et/ou occupé par lui ou toute personne dont il est civilement responsable. Cette exclusion ne concerne pas les locaux utilisés temporairement par l'assuré pour une période inférieure à une durée de 30 jours consécutifs. Les garanties restent acquises pour les sinistres prenant naissance sur des terrains ou patrimoine forestiers de l'assuré. 1.20.7 Les dommages résultant de façon inéluctable et prévisible * soit des modalités d'exécution d'un travail ou service telles qu'elles ont été prescrites par les représentants légaux de l'assuré, * soit d'un vice apparent d'un bien ou d'un produit connu avant livraison par l'assuré ; * soit du fait conscient et intéressé des représentants légaux de l'assuré et qui, par ses caractéristiques, ferait perdre à l'événement à l'origine du sinistre son caractère aléatoire. 1.20.8 Les dommages causés aux biens dont l'assuré a la propriété, la garde ou l'usage sauf en ce qui concerne l'extension spécifique "objets confiés" (voir "définitions" des présentes Conditions particulières) 1.20.9 Les dommages causés par les véhicules à moteur non réquisitionnés pour le compte de l'assuré sous réserve des extensions de garanties prévues aux présentes conditions particulières (R.C. commettant -Véhicules déplacés - Véhicules réquisitionnés, mise en fourrière).
17 L'utilisation, à l'insu de l'assuré, par une personne dont il a la garde, d'un véhicule dont l'assuré n'a ni la propriété ni 1a garde reste garantie. Cette exclusion ne s'applique pas aux indemnités contractuelles prévues aux présentes conditions particulières. 1.20.10 Les dommages causés par les bateaux, engins maritimes ou fluviaux de plus de 10 passagers, les engins aériens. Les dommages causés par les chemins de fer, funiculaires ou à crémaillère, téléphériques, remonte-pentes ou engins de remontées mécaniques passibles de contrats d'assurances en application de la loi n 63.708 du 18 juillet 1963. 1.20.11 Les dommages causés au cours d'épreuves, courses, compétitions ou exhibitions (ou de leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics lorsque ces dommages engagent 1a responsabilité de l'assuré en sa qualité d'organisateur. Cette exclusion ne s'applique pas pour les épreuves ou courses cyclistes ou pédestres. 1.20.12 Les dommages résultant de l'application de l'article 1792 du Code Civil. 1.20.13 Les dommages immatériels non consécutifs résultant * De réclamations des agents placés sous l'autorité du Département fondées sur le non respect des droits qu'ils détiennent de leur statut. 1.20.14 Les réclamations de toute personne physique préposée de l'assuré qui relèvent de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles prises en charge, soit au titre du régime général de la Sécurité Sociale, soit au titre des obligations statutaires de la collectivité vis-à-vis des agents titulaires (affiliés à la CNRACL). 1.20.15 Les dommages résultant de l'exploitation d'aéroports. 1.20.16 Les dommages relevant de l'exploitation d'un centre de transfusion sanguine.
18 II TABLEAU des MONTANTS de GARANTIES et des FRANCHISES NATURE DES GARANTIES MONTANT FRANCHISES TOUS DOMMAGES CONFONDUS Ce plafond englobe les limites particulières suivantes : 1. Dommages corporels garantis et dommages immatériels qui en résultent directement 15 250 000 par sinistre Néant Faute inexcusable Maladies professionnelles non reconnues et non indemnisées 1 500 000 par année d assurance 1 500 000 par période d'assurance Néant Néant RESPONSABILITE CIVILE GENERALE 2. Dommages matériels garantis et dommages immatériels qui en résultent directement (incluant notamment la Responsabilité Produits livrés, travaux et maîtrise d œuvre). Dont dommages consécutifs aux dégâts des eaux et inondations provenant de l inadaptation ou du défaut d entretien du réseau des eaux pluviales et/ou des eaux usées. Dont dommages matériels et immatériels qui en résultent directement causés aux biens confiés et/ou aux vestiaires et plus généralement en raison de la responsabilité imputable à la qualité de dépositaire. Dont dommages matériels et immatériels qui en résultent directement subis par les préposés. Dont dommages résultant de vol, abus de confiance, escroquerie et/ou détournement des préposés ou de négligences facilitant un vol. Dont dommages aux véhicules déplacés ou mis en fourrière 10 000 000 par sinistre 800 000 par sinistre 300 000 par sinistre 75 000 par année d assurance 50 000 par sinistre 75 000 par sinistre Néant Néant 10 % des dommages avec min 1 000 maxi 5 000 par sinistre 75 Par sinistre 10 % des dommages avec mini 100 maxi 400 par sinistre 10 % des dommages avec min 100 maxi 400 par sinistre. Responsabilité du fait de la gestion des patrimoines des incapables majeurs ou mineurs 150 000 par sinistre Néant 3. Dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel 4. Atteintes à l'environnement d'origine accidentelle causant des dommages corporels, matériels et immatériels en résultant directement 1 500 000 par année d assurance 1 500 000 par année d assurance 10 % des dommages avec min 1 000 maxi 5 000 par sinistre 10 % des dommages avec min 1 000 maxi 5 000 par sinistre 5. R.C. Accidents aux Président, Vice-président, Conseillers Généraux et délégués spéciaux 5 000 000 par événement Néant DEFENSE RECOURS Défense Recours Garantie de Recours et de Défense Pénale 100 000 par sinistre Néant RECONSTITUTION DES GARANTIES Il est convenu que pour les seules garanties exprimées par sinistre et par année, celles-ci pourront être reconstituées après un sinistre moyennant le paiement d'une nouvelle prime au prorata du montant de la reconstitution et du temps. La reconstitution de garantie interviendra à la demande de l'assuré au taux en cours du contrat.
19 INDEMNITES CONTRACTUELLES : ENFANTS Pour le cas où des dommages corporels ou matériels surviendraient à des enfants placés à un titre quelconque sous la garde du Département, sans que la responsabilité de ce dernier ne soit ni recherchée, ni retenue, ni prononcée judiciairement, les indemnités contractuelles ci-après seraient néanmoins servies, quel que soit le lieu de survenance du sinistre (France ou Etranger). Service de l'aide Sociale à l'enfance Le contrat couvre les indemnités contractuellement définies en cas d'accidents subis par les enfants mineurs ou majeurs sous tutelle, sous la responsabilité, sous la garde ou suivis par les services du Département. Le risque de vaccination est inclus dans la garantie. - Décès... 3 000 - Incapacité Permanente Totale... 30 000 réduite au prorata de l'invalidité - Frais médicaux et pharmaceutiques...150 % du T.R. - Frais de recherche ou de sauvetage, rapatriement... 2 000 (non couverts par le chapitre «Assistance et rapatriement» - Frais d'optique... 200 - Frais de prothèse... 1 000 INDEMNITES CONTRACTUELLES : COLLABORATEURS BENEVOLES, ELEVES PUERICULTRICES Pour le cas où des dommages corporels ou matériels surviendraient à des collaborateurs bénévoles ou élèves puéricultrices placés à un titre quelconque sous la garde du Département, sans que la responsabilité de ce dernier ne soit ni recherchée, ni retenue, ni prononcée judiciairement, les indemnités contractuelles ci-après seraient néanmoins servies, quel que soit le lieu de survenance du sinistre (France ou Etranger). - Décès... 7 500 - Incapacité Permanente Totale... 50 000 réduite au prorata de l'invalidité - Frais médicaux et pharmaceutiques...150 % du T.R. - Frais de recherche ou de sauvetage, rapatriement... 2 000 (non couverts par le chapitre «Assistance et rapatriement» - Frais d'optique... 200 - Frais de prothèse... 1 000
20 INDEMNITES CONTRACTUELLES : PRESIDENT - CONSEILLERS GENERAUX Il est convenu que le contrat garantit le paiement, aux président et conseillers généraux ou, en cas de décès, à leurs ayants droit, des indemnités contractuelles que les dommages invoqués puissent ou non donner lieu à indemnisation au titre de la garantie responsabilité définie à l'article 1. 6. Le contrat a pour objet de verser aux élus départementaux une indemnité en cas d'accidents subis pendant l'exercice de leur mandat pris au sens le plus large, à savoir toutes les activités, toutes les missions, tous les travaux qu'ils peuvent entreprendre dans l'exercice de ce mandat, et notamment, sans que cette liste puisse être exhaustive : * Toute participation aux assemblées locales, départementales, régionales ou nationales de commissions ou de réunions diverses dans le cadre d'un mandat spécial. * Toute démarche ou déplacement dans son canton, à un Centre Administratif quelconque au titre de son mandat, justifié par l'intérêt de la collectivité qu'il représente. * Toute participation aux manifestations, voyages, visites quelconques organisés par ou dans le cadre du DEPARTEMENT tels que, notamment : * Remise de décoration, * Concours agricoles, foires commerciales, * Manifestations militaires, culturelles, sportives, scolaires, * visites de personnalités représentant l'etat, * Participation, au titre de sa qualité d'élu, à des fêtes locales ou banquets, * Voyages ou déplacements en France ou à l'étranger, * visite de sites industriels, commerciaux ou militaires, * Etc * Le trajet, par quelque moyen de transport que ce soit, effectué par les assurés pour se rendre ou revenir de leur domicile ou de leur bureau aux lieux d'exécution de leurs missions ci-avant définies. Cette garantie s'applique même si la responsabilité du Département n'est pas engagée. Elle peut se cumuler avec les indemnités dues au titre de la garantie "Responsabilité". Président - Conseillers Généraux - Décès... 75 000 - Incapacité Permanente Totale... 150 000 réduite au prorata de l'invalidité - Frais médicaux et pharmaceutiques...150 % du T.R. - Frais de recherche ou de sauvetage, rapatriement... 2 000 (non couverts par le chapitre «Assistance et rapatriement» - Frais d'optique... 200 - Frais de prothèse... 1 000
21 GARANTIE D ASSISTANCE ET DE RAPATRIEMENT 3.1 BENEFICIAIRES DE LA GARANTIE Sont couverts : les représentants légaux, les élus, les responsables, le personnel salarié ou bénévole permanent ou occasionnel du Département, quel que soit le moyen de leur déplacement, dans le cadre de leurs fonctions d'accompagnateurs ou d'animateurs du séjour, voyage ou de l'activité assurée, les personnes participant aux activités offertes par le Département, pendant la participation aux activités, toute personne physique non domiciliée en France métropolitaine ou dans un D.O.M., placée temporairement sous la responsabilité du Département ou invitée par lui, pendant son séjour en France ainsi que pendant les trajets d'acheminement entre la France et son domicile. 3.2 LES PRESTATIONS GARANTIES Les prestations garanties s'appliquent à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à trois mois. Elles sont mises en œuvre par l'assureur ou en accord préalable avec lui. Par contre, l'assureur ne participe pas aux dépenses que le bénéficiaire a engagées de sa propre initiative. Toutes les dépenses que le bénéficiaire aurait dû normalement engager en l'absence de l'événement donnant lieu à l'intervention de l'assureur restent à sa charge. Les prestations non prévues dans les présentes garanties que l'assureur accepterait de mettre en œuvre à la demande d'un bénéficiaire seront considérées comme une avance de fonds remboursable. Les garanties d'assistance sont accordées en cas d'accident corporel ou de maladie soudaine et imprévue survenant au cours du déplacement et de nature à interrompre la participation au séjour ou à l'activité. Sont donc exclus notamment les blessures ou maladies bénignes, les soins et traitements en cours ou préventifs ainsi que les bilans de santé. La mise en œuvre de ces garanties fait l'objet d'une décision des médecins de l'assureur. 3.3 TERRITORIALITÉ DES GARANTIES Les garanties d'assistance aux personnes sont accordées dans le monde entier compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques, juridiques et politiques propres au lieu de déplacement et constatées lors de l'événement. En France et dans les DOM, les garanties d'assistance aux personnes sont accordées à condition que l'événement se produise à plus de 50 KM du domicile du bénéficiaire.
22 3.4 EN CAS DE BLESSURE OU DE MALADIE Lorsque les médecins de l'assureur décident d'un rapatriement et en déterminent les moyens, l'assureur organise ce rapatriement et prend en charge son coût. Dans la mesure du possible, et sous réserve de l'avis des médecins de l'assureur, il sera fait en sorte que l'un des membres de la famille puisse voyager avec le blessé ou le malade. Lorsque le blessé ou le malade, non transportable, doit rester hospitalisé pendant plus de 10 jours, l'assureur met à la disposition d'un membre de sa famille un titre de transport aller et retour pour se rendre à son chevet. Lorsque, à la suite d'un accident ou d'une maladie soudaine et imprévisible, l'état de santé du bénéficiaire nécessite une immobilisation sur place médicalement justifiée, l'assureur prend en charge les frais découlant de la prolongation du séjour. En complément des prestations dues par les organismes sociaux, l'assureur prend en charge les frais médicaux et d'hospitalisation engagés sur place, dans le pays du domicile du bénéficiaire ou à l'étranger, à concurrence de 3 800 euros par bénéficiaire, sous réserve que celui-ci ait la qualité d'assuré auprès d'un organisme d'assurance maladie. La prise en charge complémentaire des frais médicaux est portée à 76 000 euros pour les soins exposés à l'étranger à la suite d'un accident ou d'une maladie soudaine et imprévisible. L'intervention de l'assureur au titre des frais médicaux et d'hospitalisation a le caractère d'une avance remboursable chaque fois que ces frais sont couverts par un contrat d'assurance. Envoi de médicaments : dans le cas où, à l'étranger, un bénéficiaire a besoin de médicaments non disponibles sur place mais disponibles en France, l'assureur, après avis des médecins traitants, prend en charge et organise leur envoi et avance les frais le permettant. Les frais d'achat de ces médicaments pourront être avancés par l'assureur à titre d'avance remboursable. L'envoi des médicaments demandés est subordonné aux règlements locaux pour le transport et l'importation des médicaments. 3.5 EN CAS DE DECES Décès d'un bénéficiaire : l'assureur organise et prend en charge le transport du corps jusqu'au lieu d'inhumation. Retour anticipé aux obsèques d'un proche du bénéficiaire : l'assureur met à la disposition du bénéficiaire en déplacement un titre de transport aller et retour pour revenir aux obsèques d'un proche décédé. Aux termes du présent contrat, on entend par proche : le conjoint ou concubin, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur. 3.6 CAS DES PERSONNES VALIDES Lorsque le transport sanitaire d'un bénéficiaire est décidé, le retour des autres bénéficiaires, directement concernés par cette interruption du séjour ou du voyage, peut être organisé et pris en charge par l'assureur.
23 Retour anticipé pour se rendre au chevet d'un proche : l'assureur met à la disposition du bénéficiaire un titre de transport pour se rendre au chevet d'un proche victime d'une maladie ou d'un accident grave nécessitant une hospitalisation de plus de 10 jours. En cas de préjudice grave, et nécessitant impérativement la présence du bénéficiaire, dû au vol, à l'incendie ou à des éléments naturels atteignant la résidence principale ou secondaire du bénéficiaire, l'assureur met à la disposition du bénéficiaire un titre de transport pour se rendre à son domicile. Recherche de personnes et transmission de messages urgents : l'assureur se charge de mettre en œuvre les moyens qu'il juge appropriés pour rechercher les membres de la famille du bénéficiaire et transmettre des messages lorsque, pour quelque cause que ce soit, il ne peut pas les envoyer lui-même. 3.7 ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS Lorsque le bénéficiaire du rapatriement est un mineur et en cas de nécessité appréciée par l'assureur, la garantie comprend également les frais d'accompagnement d'un membre du personnel d'encadrement du Département ou d'un membre de la famille du bénéficiaire. En cas d'événement affectant gravement le fonctionnement de l'activité, l'assureur peut être amené à organiser et prendre en charge l'acheminement d'un accompagnateur membre du personnel d'encadrement du Département, en mettant à sa disposition un titre de transport allerretour jusqu'au lieu de l'activité.
24 DECLARATION et REGLEMENT DES SINISTRES 1 Le Département s'engage à déclarer tout sinistre à l'assureur dans un délai de trois mois à partir du moment où le service assurance du souscripteur en a eu connaissance. Toute déclaration de sinistre faite à l'intermédiaire sera réputée faite à l'assureur. Le Département ne sera tenu de transmettre à l'assureur que les réclamations qui lui semblent de nature à mettre effectivement en jeu la garantie du contrat. Si certaines de ces réclamations reçues par le Département et non transmises aux Assureurs, notamment compte tenu du montant de la franchise, se révélaient ultérieurement de nature à faire jouer le contrat d'assurance et étaient alors adressées, les Assureurs renonceraient à en faire grief à l'assuré. Par ailleurs, et si pour quelque raison que ce soit, le Département omettait de déclarer le sinistre, dans le délai fixé ci-dessus, l'assureur renonce à lui opposer une quelconque déchéance et ne pourra que lui réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce retard lui a causé. En cas de faute inexcusable ou intentionnelle, les déclarations seront adressées aux Assureurs dès qu'il y aura poursuite contre le Département ou ses préposés ou dès que le blessé ou ses ayants droit en cas de décès ou tout organisme de protection sociale auront manifesté l'intention d'invoquer la faute inexcusable ou intentionnelle. Il est entendu que dans la mesure où le Département, en accord avec l'assureur, a procédé au règlement à l'étranger de l'indemnité mise à sa charge, celui-ci lui sera remboursé à concurrence de sa contre-valeur en euros au cours officiel du jour où le Département aura effectué le règlement. 2 - DEFENSE CIVILE ET ADMINISTRATIVE L'Assureur s'engage à défendre le Département devant les juridictions civiles ou administratives lorsqu'il est cité ou assigné à la suite d'un dommage garanti, même partiellement, par le présent contrat et alors même que les intérêts civils auraient été réglés par l'assureur. En cas de doute sur l'engagement de la garantie, l'assureur en avisera immédiatement le Département, mais assumera cependant sa défense dans l'attente de tous faits ou éléments nouveaux qui devront être portés à sa connaissance pour lui permettre de prendre une position définitive. D'un commun accord entre les parties, le Département aura la possibilité d'associer ou de désigner son propre avocat en vue de la défense de ses intérêts. Le Département devra transmettre à l'assureur, dès la déclaration du sinistre, tous avis, lettres, convocations, assignations actes extra judiciaires et pièces de procédure qui lui seraient adressés, remis ou signifiés (à lui-même ou à ses préposés). Faute pour lui de remplir tout ou partie de cette obligation (sauf cas fortuit ou cas de force majeure) l'assureur pourra réclamer une indemnité proportionnée au dommage que le manquement du Département pourra lui causer. Cette défense assumée par l'assureur comprend les frais et honoraires d'enquête, d'instruction, d'expertise et d'avocat ainsi que les frais judiciaires et d'exécution des jugements perdus rendus exécutoires. Le Département supportera la charge des frais personnels qu'il pourrait exposer pour sa défense et pour le règlement du sinistre. Les frais de procès, de quittance et autre frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie.
25 3 - DEFENSE PENALE L'Assureur prendra en charge la défense du Département, «le Président du Conseil Général, des Conseillers Généraux dans l exercice de leurs fonctions, ainsi que des agents placés sous l autorité de l assuré pendant leur service et les enfants sous la garde ou la responsabilité des services du Département» poursuivi dans le cadre de l'exercice de ses fonctions en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice d'une infraction pénale résultant d'une maladresse, imprudence, négligence, inattention, méconnaissance ou inobservation des lois et règlements, d'un manque de précaution ou d'une abstention fautive. Cette garantie n'est acquise que dans la mesure où les frais servant de bases aux poursuites sont effectivement couverts par l'assurance des responsabilités du présent contrat. 4 - RECOURS L'Assureur s'engage en outre à exercer, en accord avec le Département, toutes actions amiables ou judiciaires contre tous tiers ayant causé à l'assuré des dommages ou préjudices en relation directe avec son activité, après que l'assuré ait formulé et poursuivi une demande en réparation amiable auprès desdits tiers. Le Département s'oblige à fournir à l'assureur tous les éléments et informations qui lui seraient demandés pour l'exercice de cette assistance. IL EST FORMELLEMENT PRECISE QUE L'ASSUREUR SERA DECHARGE DE TOUTES OBLIGATIONS ENVERS L'ASSURE SI LES FAITS INVOQUES RESULTENT D'UNE FAUTE INTENTIONNELLE DE SA PART, D'UN ABUS DE DROIT OU DE TOUT FAIT PASSIBLE D'UNE SANCTION PENALE COMMIS INTENTIONNELLEMENT. Il est également précisé : - que les présentes garanties n'interviendront qu'à titre complémentaire, dans le cas où le Département bénéficierait des mêmes garanties en vertu des contrats souscrits spécifiquement pour certains risques. - que les présentes garanties ne s'appliqueront qu'aux dommages, litiges ou réclamations survenus après la date d'effet du présent contrat. 5 - TRANSACTION Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenue en dehors de l'assureur ne lui sont opposables. Il a seul qualité pour transiger dans la limite de sa garantie en associant le Département en tant que de besoin. N'est pas considéré comme reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matériel de la part de l'assuré. L'Assureur tiendra informé le Département à l'occasion de toute transaction ou acceptation d'une décision amiable ou de justice et communiquera les rapports émanant de son expert, ainsi que ceux de l'expert intervenant en exécution d'une décision de justice.
26 6 - AVANCE DE FONDS EN CAS DE REFERE L'Assureur s'engage à procéder au versement des fonds mis à la charge de l'assuré dans un premier temps par le Juge des Référés pour les sinistres pouvant mettre en jeu les garanties du contrat. 7 - PAIEMENT DES INDEMNITES Le paiement des indemnités est effectué dans les trente jours (30 jours) après l'accord des parties ou de la décision exécutoire. En cas d'opposition de paiement, ce délai ne court que du jour de la main levée ou de l'autorisation de paiement. Si le Département, après accord de l'assureur, effectue des travaux et prestations donnant droit à une indemnité, il devra établir un compte spécial et détaillé justifiant ses débours. S'il fait l'avance totale ou partielle du règlement du sinistre, en espèces ou en nature à la suite soit d'un accord entre les parties, soit d'une décision judiciaire exécutoire, l'assureur en remboursera l'assuré dans le délai d'un mois à compter de la réception du justificatif du paiement de l'avance, déduction faite de la franchise prévue aux Conditions particulières. Lorsque le Département est chargé des travaux et prestations donnant droit à l'indemnité et que le prix n'en aura pas été convenu par avance, il devra fournir à l'assureur tout élément justifiant de ses débours. Le règlement des travaux aura lieu dans le délai de deux mois à dater de la présentation par le Département de la situation correspondante.
27 DETERMINATION du MONTANT de la PRIME La présente assurance est consentie moyennant une prime provisionnelle minimum annuelle de. (frais, accessoires et taxes en sus), révisable à raison d'un taux de : sur le montant des salaires constitués par la totalité des rémunérations du personnel, versées par la collectivité sans les charges patronales, pour l'ensemble des services généraux et annexes (à l'exclusion des rémunérations du personnel mis à disposition de l'etat ou d'autres collectivités locales). L'Assureur renonce à suspendre les garanties ou à résilier le contrat si le retard dans le paiement des primes est dû à la seule exécution des formalités administratives (y compris le vote des dépenses). Le Département de la SOMME déclare que la masse salariale totale brute 2009 s'élève à : 150 435 800
28 FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE 1. La garantie s'applique aux réclamations formulées au service "Assurances" du Département ou à l'assureur pendant la période de validité du présent contrat dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration du contrat. 2. En cas de résiliation ou d'expiration du contrat, la garantie reste acquise au Département pour les réclamations formulées au Département ou à l'assureur et imputables à des faits ou événements survenus antérieurement à la date de résiliation ou d'expiration pour autant que ces faits ou événements soient portés à la connaissance de l'assureur dans un délai maximum de 5 ans après la date de résiliation ou d'expiration. 3. Les montants de garanties exprimés au chapitre II forment la limite des engagements de l'assureur quel que soit le nombre d'assurés.
29 CLAUSES ET DISPOSITIONS DIVERSES Sont d office couvertes et non limitativement, comme dit plus haut, les extensions facultatives de garanties suivantes présentes à l Article 4 des Conditions Générales : l) RAMASSAGE SCOLAIRE Aux présentes conditions du Cahier des Charges qui suivent, l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile : * de l Assuré en sa qualité d organisateur d un service spécial de transport scolaire par route, conformément au Décret n 73-462 du 4 mai 1973, à la loi L.O.T.I. n 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée par la loi n 2007-297 du 5 mars 2007 notamment, des textes subséquents et, comme l Assuré est une personne morale, des élus de l'assemblée départementale, * des personnels salariés de l Assuré pris en sa qualité d organisateur, * des élèves fréquentant les Etablissements d Enseignement mais seulement pendant le temps où ils sont placés sous l autorité de l organisateur, * des accompagnateurs bénévoles et de toutes personnes qui, bénévolement, surveillent l embarquement ou le débarquement des élèves, quel que soit le lien de parenté avec ceux-ci. En raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris aux élèves, aux accompagnateurs bénévoles, au conducteur de véhicule et le cas échéant, aux autres passagers non responsables et survenant sur le trajet accompli au cours du ramassage. Toutefois, cette garantie ne saurait être acquise pour l indemnisation des passagers non scolaires que si ceux-ci sont dûment autorisés à utiliser le véhicule de ramassage dans les conditions définies par la Circulaire n 79-120 du 12 décembre 1979 de la Direction Générale des Transports Intérieurs du Ministère des Transports. L assurance est étendue : a) Aux garanties prévues par les Articles R. 211 à R. 211-13 du Code des Assurances pour les accidents survenus du fait du véhicule de ramassage dans le cas où l assurance dudit véhicule se trouverait en défaut mais sans pouvoir couvrir les obligations incombant aux Collectivités Publiques, Entreprises ou Organismes qui bénéficient, dans les conditions prévues à l Article L.211-3 du Code des Assurances, d une dérogation à l obligation d Assurance Automobile. a) A la responsabilité de l organisateur pour les détériorations causées dans les véhicules de ramassage, ceci dans le seul cas où le ou les auteurs desdites détériorations ne pourraient être individuellement identifiés mais à condition qu il soit prouvé que ces détériorations sont bien du fait des élèves. La loi n 83-663 du 22 juillet 1983 (articles 328 à 331) relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'etat, modifiée par la Loi n 83-1186 du 29 décembre 1983 (article 2) soumet les transports scolaires aux dispositions de la Loi d'orientation des transports intérieurs relative aux transports urbains et aux transports routiers non urbains de personnes (Titre II, chapitres II et III de la Loi n 82-1153 du 30 décembre 1982).
30 Cette extension de garantie sera donc conforme à la loi et la jurisprudence régissant la responsabilité de l'organisateur du transport scolaire. Sont notamment couverts : les dommages résultant d'accident, d'incendie, d'explosion ou de l'action de l'eau, causés à autrui, y compris les élèves, les dommages causés par les véhicules de ramassage, les dommages causés dans ces véhicules, les dommages se produisant sur le parcours le plus direct entre la résidence de l'élève ou l'établissement d'enseignement et le lieu de ramassage ou de débarquement fixé par l'organisateur. l) SERVICE DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS Aux Conditions Générales et Particulières qui suivent, l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile : de l'assuré en sa qualité d'organisateur de transports au sens du chapitre II du titre II de la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, telle que modifiée par les lois du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie et n 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. des personnels salariés du Département pris en sa qualité d Autorité organisatrice ; en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris au conducteur de véhicule et le cas échéant, aux passagers non responsables et survenant sur le trajet accompli au cours du transport. L assurance est notamment étendue : a) Aux garanties prévues par les Articles R. 211 à R. 211-13 du Code des Assurances pour les accidents survenus du fait du véhicule de ramassage dans le cas où l assurance dudit véhicule se trouverait en défaut mais sans pouvoir couvrir les obligations incombant aux Collectivités Publiques, Entreprises ou Organismes qui bénéficient, dans les conditions prévues à l Article L.211-3 du Code des Assurances, d une dérogation à l obligation d Assurance Automobile. b) A la responsabilité de l organisateur pour les détériorations causées dans les véhicules de transports, ceci dans le seul cas où le ou les auteurs desdites détériorations ne pourraient être individuellement identifiés mais à condition qu il soit prouvé que ces détériorations sont bien du fait des passagers. I) ETABLISSEMENTS SPORTIFS COUVERTS OU EN PLEIN AIR COMPORTANT DES TRIBUNES La garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en qualité de propriétaire (exploitant ou non) des établissements sportifs couverts ou en plein air comportant des tribunes, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de leur fonctionnement, non-fonctionnement ou mauvais fonctionnement et notamment ceux résultant du fait : a) des biens immobiliers, mobiliers (y compris les animaux) et installations sportives dont ces établissements sont équipés.
31 b) de leurs terrains et dépendances diverses, c) des personnes préposées à l'exploitation des établissements sportifs par l'assuré, d) de la pollution accidentelle, dans les conditions et limites prévues au tableau des garanties qui sont applicables au titre des présents établissements. e) de l'effondrement de leurs tribunes ou gradins. La garantie est étendue à la responsabilité encourue par l'assuré, en raison : f) des vols et autres dommages causés aux effets et objets déposés dans les vestiaires ou entre les mains du personnel des établissements, selon les montants prévus au tableau des garanties, g) d'intoxications ou empoisonnements causés par les boissons, aliments ou produits consommables vendus ou servis dans l'enceinte de ces établissements ou à leurs abords, selon les montants prévus au tableau des garanties. Etablissements sportifs soumis aux dispositions du Code du Sport : Au regard des établissements visés aux articles L 322-1 et suivants du Code du Sport dont le Département est exploitant (salle de sport, gymnase et, d'une manière générale, tout établissement d'activités physiques et sportives), la présente garantie est réputée satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile mise à la charge de l'exploitant et comporter des garanties au moins équivalentes à celles prévues à cet égard par les textes d'application. Sont également garantis, les dommages causés au cours de toute manifestation sportive, lorsque ces dommages engagent la responsabilité de l'assuré en sa qualité d'organisateur ou par le fait des fonctionnaires, agents ou militaires mis par lui à la disposition d'organisateurs. k) DISPENSAIRES, CENTRES MEDICAUX-SOCIAUX, CENTRES de PROTECTION MATERNELLE et INFANTILE MAISONS DE RETRAITE Sont garanties les conséquences pécuniaires des responsabilités de l assuré pour les dommages pouvant survenir du fait de l ensemble de son activité hospitalière, sociale, médico-sociale et des moyens mis en œuvre pour remplir sa mission de service public de santé. Par l application du présent contrat, l assureur devra consentir des garanties conformes aux exigences des lois du 4 mars 2002 et du 30 décembre 2002 concernant la Responsabilité Civile Médicale. RESPONSABILITE DU DEPARTEMENT DE LA SOMME VIS-A-VIS DES ELUS La garantie du présent marché est acquise pour les dommages corporels, matériels et immatériels subis par le Président du Conseil Général, les vice-présidents, les conseillers généraux en cas de dommages visés aux article L 3123-26 et L 3123-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, survenus à l occasion de l exercice de leurs fonctions. Aucune exclusion prévue par le contrat ne s applique à la présente garantie.
32 Le contrat couvre : SERVICE UNITAIRE ENFANCE SERVICE DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE - la responsabilité civile que peuvent encourir les administrés fréquentant les services départementaux organisant des activités éducatives, de loisirs, touristiques et sportives les concernant, - les dommages corporels causés aux autres enfants et aux tiers, pendant le temps où ils se trouvent sous la surveillance du Département, ainsi que pendant le trajet qu ils effectuent entre leur domicile et les services où ils sont admis, - les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les administrés pendant le même temps, - la responsabilité civile personnelle que pourrait encourir le personnel ayant la surveillance des différents services fréquentés par les jeunes administrés jusqu à l âge de 25 ans. Ces garanties viennent en complément, le cas échéant, de la Responsabilité Civile que les parents ont souscrit du fait d accidents ou d incidents causés par leurs enfants. Le contrat couvre également la responsabilité civile personnelle que pourrait encourir le personnel rémunéré par le Département et les collaborateurs bénévoles de celui-ci dans le cadre de ces activités. COORDINATION DE SECURITE La garantie est acquise lorsque la collectivité exerce la fonction de coordonnateur de sécurité et ce pour tous types de chantiers. RESPONSABILITE CIVILE VEHICULES REQUISITIONNES Cette garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers par tout véhicule réquisitionné pour son compte afin de prévenir ou de faire cesser par la distribution de secours les accidents, incendies, fléaux et calamités visés au Code Général des Collectivités Territoriales. Pour l'application de cette garantie, on entend par "assuré" non seulement le Département ayant souscrit le présent contrat mais aussi toute personne ayant, avec l'autorisation du Département, la conduite ou la garde du véhicule réquisitionné. Si un contrat d'assurance, souscrit pour la conduite du véhicule réquisitionné, comporte la garantie de tout ou partie des mêmes risques, la présente garantie s'exerce à défaut ou en complément de la garantie ainsi stipulée dans ledit contrat. En ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur, cette assurance est réputée comporter, nonobstant toutes dispositions contraires du présent contrat, des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le Code des Assurances pour l'assurance "Automobile" obligatoire.
33 VEHICULES DE TIERS DEPLACES La garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que le Département peut encourir à l'égard des tiers, du fait des dommages causés par des véhicules dont lui-même, ses préposés ou salariés n'ont ni la propriété, ni la garde, mais qu'ils seraient appelés à manœuvrer en vue de déplacer ces véhicules sur la distance indispensable pour qu'ils ne fassent plus obstacle à l'exercice des activités du Département. Elle s'exerce tant à l'occasion de dommages causés aux tiers que des dommages subis par les véhicules déplacés. RESPONSABILITE DU FAIT DES MINEURS OU MAJEURS INADAPTES Cette clause garantit le Département contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qui peut lui incomber, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels subis par les tiers, du fait : a) des résidants hébergés dans des foyers de personnes en grande difficulté (mineurs ou majeurs inadaptés, déficients mentaux, sensoriels ou moteurs et caractériels) confiés à des établissements gérés par le Département ou placés dans des familles, que l'auteur du sinistre soit ou non sous la surveillance du Département. La garantie n'est acquise que si les prescriptions administratives que le Département doit suivre en cas de fugue ou d'évasion ont été respectées dès qu'il a eu connaissance de celle-ci et au plus tard dans les quarante-huit heures, sauf cas fortuit ou de force majeure. Incapables majeurs sous la responsabilité ou la tutelle du Département Est garantie la responsabilité civile des malades incapables majeurs sous la garde, la responsabilité ou la tutelle du Département. b) la garantie est étendue - aux conséquences de la responsabilité pouvant incomber au gardien de l'inadapté ou que l'inadapté auteur du sinistre soit ou non sous la surveillance dudit gardien, - aux dommages causés par l'inadapté à la personne ou aux biens du gardien de l'inadapté, - aux vols commis par les inadaptés au préjudice des tiers ou des préposés des personnes physiques ou morales qui les hébergent, ainsi qu'aux dépréciations résultant de vol. Par gardien de l'inadapté, on entend toute personne physique ou morale ayant accueilli un inadapté à condition que cet inadapté lui ait été confié par le Département ou soit suivi par lui dans le cadre d'une mesure de placement en dehors de la famille de l'inadapté concerné. La garantie des paragraphes a) et b) s'étend aux dommages résultant d'attentat, d'agression, de viol ou de vol. c) la garantie est étendue aux dommages corporels subis par les inadaptés suivis ou reçus par le Département, y compris ceux résultant d'un accident quelconque, une intoxication alimentaire ou empoisonnement, survenus chez le gardien de l'inadapté, y compris au cours des essais préalables à leur embauche. Sont exclus de la garantie les dommages corporels causés à ces inadaptés lorsqu'ils sont pris en charge par un régime de réparation des accidents du travail.
34 RESPONSABILITE E.P.L.E. II est convenu que, pour la compétence "enseignement secondaire'", les garanties sont acquises au profit des Etablissements Publics d'enseignement à l'exclusion des compétences et responsabilités incombant à l'etat. RESPONSABILITE LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES Il est convenu que les garanties du contrat sont acquises, pour autant que la responsabilité du Département soit engagée, pour les dommages consécutifs à la disparition ou à la destruction ou à la détérioration des échantillons pendant leur transport, leur manutention ou leur stockage dans les locaux du Département, des échantillons prélevés par le Laboratoire Départemental d'analyses. SERVICES DE LA DDE II est convenu que les garanties du présent Marché sont acquises du fait de la mise à disposition des services de la D.D.E. au Département de l'a Somme pour l'ensemble des prestations exécutées pour le compte du Département en application de la loi du 2 décembre 1992 et des textes subséquents. RESPONSABILITE CIVILE DETENTEUR D'ELEMENTS RADIOACTIFS La garantie s'étend aux conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages subis par autrui du fait de la détention et/ou de l'utilisation d'éléments radioactifs ou de radio-isotopes pour ses appareils et installations médicales ou de radiodiagnostic médical et dentaire, ou encore d analyse. RESPONSABILITE CIVILE OUTILS GENERATEURS D'ENERGIE Les garanties sont accordées pour les véhicules utilisés en qualité d'outil et/ou générateur d'énergie et/ou de force motrice. Cette garantie ne jouera qu'en complément ou à défaut de la police flotte Automobile. UTILISATION TEMPORAIRE D'EQUIPEMENTS SPORTIFS PAR LES COLLEGES Les Collèges occupent temporairement des équipements sportif (piscines, gymnases, stades...) appartenant à des tiers, notamment pour permettre le déroulement normal du programme d'education Physique et Sportive. Même si cette occupation est régulière dans le temps, elle est systématiquement temporaire (quelques heures ou quelques jours par semaine, rarement pendant les vacances). Cette occupation, peut avoir lieu à titre onéreux ou à titre gratuit.
35 Ces bâtiments seront considérés comme des biens occupés pendant moins de 15 jours consécutifs au sens des Conditions Générales. L'assureur renoncera à recours contre les collèges mais pourra exercer tous recours contre l'etat ou des tiers. PLAN DEPARTEMENTAL D'ITINERAIRE DE PROMENADE ET DE RANDONNEE (P.D.I.P.R,) Les garanties sont également étendues, conformément à la réglementation, aux responsabilités qui peuvent incomber aux propriétaires fonciers ou occupants, dans le cadre des obligations découlant d'un P.D.I.P.R. et de l'existence même de boucles traversant des propriétés appartenant à des tiers. RESPONSABILITE CIVILE CHEF DE FAMILLE Par extension au contrat, la garantie Responsabilité Civile Chef de Famille est acquise pour les personnes hébergées dans les logements sociaux et autres logements. INONDATION La responsabilité du Département est garantie en cas d'inondation générant sa responsabilité, et notamment du fait de ses compétences dans la gestion, d'ouvrage «anti-crue».