BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

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BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5671-7028 No du rôle : 27.c-C-15 Licence RBQ : 5671-7028-01 Date : 17 septembre 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC REQUÉRANTE c. ENTREPRISE MIGAL INC. INTIMÉE DÉCISION [1] Le 20 mars 2015, la Direction des affaires juridiques de la Régie du bâtiment du Québec (la Direction) demande au Bureau des régisseurs de convoquer l entreprise Entreprise MiGal inc. (Migal) pour les motifs suivants : «Premier motif : Monsieur Simon Gallant, dirigeant de l Entreprise MiGal inc., doit établir qu il se mérite la confiance du public, et qu il peut exercer avec compétence et probité des activités d entrepreneur de construction, compte tenu de comportements antérieurs, dont notamment : - pour avoir antidaté certains documents corporatifs; - pour avoir falsifié la signature d une autre personne; - pour avoir eu un répondant de complaisance ou prête-nom; - pour avoir fait des déclarations fausses à la Régie; - pour avoir exercé des activités d entrepreneur en construction sans détenir une licence appropriée.

Dispositions de la Loi : articles 52, 58 (1 ) et 60 (3 ), 62.0.1 et 70 (2 ) et (12 ) Dispositions du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (RLRQ, c. B-1.1, r. 9) : 12 (1) b), i), j) Deuxième motif : Messieurs Simon Gallant et Sylvain Guernon, à titre de dirigeants d entreprises titulaires de licence d entrepreneur en construction, n ont pas notifié à la Régie, dans les 30 jours suivants, les modifications du conseil d administration et de ses dirigeants, pour les entreprises dont ils étaient en charge. Dispositions de la Loi : articles 60 (7 ) et 67» (reproduit tel quel) [2] Le 1 er avril 2015, Migal est convoquée à une audience fixée aux 9 et 10 juillet. [3] Au jour prévu la Régie est représentée par M e Maxime Seyer-Cloutier de la Direction accompagné de messieurs Landry et Kalil respectivement stagiaire en droit et étudiant en droit. Monsieur Sébastien Pinard, enquêteur à la Régie du bâtiment du Québec (la Régie) est également présent en tant que témoin. [4] Monsieur Simon Gallant est absent et Migal n est pas représentée toutefois, monsieur Simon Gallant fait parvenir la télécopie suivante au Bureau des régisseurs : «Par la présente je vous informe qu il me sera impossible de me rendre à l audience prévu par cause de maladie je suis présentement à l hôpital j ai appris il y a 10jours que je souffrais du diabète et mes doses d insuline étant non stabilisé j ai des gros haut et des gros bas. Je vous laisse par la présente jugé du bon de cette affaire. En vous remerciant d avance de votre compréhension et de me tenir au courant de cette affaire.». (reproduit tel quel) [5] Le procureur de la Régie demande à procéder malgré l absence de Migal, notamment parce que la télécopie de monsieur Simon Gallant est tardive, qu aucune pièce n est fournie en support de ce qui est allégué, qu aucune demande de remise n est formulée et que monsieur Gallant déclare s en remettre à la décision du régisseur. [6] Le soussigné fait droit à la demande du procureur de la Régie et l autorise à procéder en l absence de Migal. [7] Deux autres entreprises sont convoquées aux mêmes dates et absentes. À la demande de la Direction, une preuve commune est administrée. Il s agit de 9279-7513 Québec inc. faisant des affaires sous le nom Rénovation Mikau (Réno Mikau) et 9211-6037 Québec inc. faisant des affaires sous le nom Système intérieur Mikau (Intérieur Mikau), toutes deux dirigées par messieurs Sylvain Guernon et Simon Gallant. [8] Les trois dossiers entendus aux mêmes dates font l objet de décisions distinctes. Page 2 sur 18

LA PREUVE Système intérieur S. M. inc. [9] La preuve de la Direction est constituée du témoignage de l enquêteur de la Régie et de la production des pièces P-1 à P-46, P-48 ainsi que P-50 et P-51 en liasse. [10] Le 25 octobre 2011, l entreprise Systèmes Intérieurs S. M. inc. (SM) est immatriculée au Registraire des entreprises du Québec (Registraire). Monsieur Simon Gallant en est l unique actionnaire et administrateur (P-5). [11] Le 6 décembre 2011, la Régie délivre une licence d entrepreneur de construction à SM. Monsieur Simon Gallant en est le seul répondant (P-6). [12] Le 22 février 2012, SM modifie ses renseignements au Registraire. Monsieur Simon Gallant demeure actionnaire et président de l entreprise, mesdames Stéphanie St-Denis et Marie-Josée Majeau s ajoutent en tant qu actionnaires et administratrices (P-7). Ce changement n est pas notifié à la Régie dans les 30 jours suivants. [13] Le 7 décembre 2012, la Régie avise SM de la nullité de sa licence d entrepreneur de construction, faute d avoir payé les droits et frais pour son maintien (P-8). [14] Le 14 décembre 2012, la Régie reçoit une demande de délivrance de licence d entrepreneur de construction pour SM. Madame Marie-Josée Majeau est déclarée actionnaire à 50 % et administratrice, monsieur Simon Gallant est déclaré actionnaire à 49 % et administrateur, et madame Stéphanie St-Denis est déclarée actionnaire à 1 %. Monsieur Simon Gallant y déclare avoir fait une faillite personnelle (P-9). [15] Le 18 décembre 2012, la Régie délivre une licence d entrepreneur de construction à SM. Monsieur Simon Gallant en est le seul répondant (P-10). [16] Le 30 août 2013, SM modifie ses renseignements au Registraire. Monsieur Simon Gallant demeure actionnaire et président de l entreprise, monsieur Martin Béland s ajoute en tant qu actionnaire et administrateur. Mesdames Stéphanie St-Denis et Marie-Josée Majeau ne sont plus actionnaires, de plus elles ne sont plus administratrices depuis le 1 er novembre 2012. Ces changements ne sont pas notifiés à la Régie dans les 30 jours suivants (P-11). [17] Le 30 octobre 2013, la Régie reçoit une demande de modification de licence de SM, signée par madame Marie-Josée Majeau pour ajouter celle-ci en tant que répondante dans les domaines administration, gestion de la sécurité sur les chantiers de construction et gestion de projets et de chantiers. Il y est déclaré que messieurs Simon Gallant et Martin Béland, dirigeants de l entreprise ont déjà fait une faillite personnelle. La Régie modifie la licence tel que demandé (P-12). Page 3 sur 18

[18] Le 31 octobre 2013, SM modifie ses renseignements au Registraire par l inscription de sa nouvelle adresse. Monsieur Simon Gallant demeure actionnaire et président et monsieur Martin Béland demeure actionnaire et secrétaire (P-13). [19] Le 20 novembre 2013, la Régie reçoit une demande de mise à jour de la licence de SM. Monsieur Martin Béland détient 50 % des actions, l autre 50 % est détenu par monsieur Simon Gallant qui est aussi le seul administrateur et dirigeant. Madame Marie-Josée Majeau est gestionnaire à plein temps (P-14). [20] Le 30 mars 2014, monsieur Simon Gallant avise la Régie, par télécopie, de sa démission en tant que président et répondant de SM rétroactivement à septembre 2013 (P-15). [21] Le 3 avril 2014, SM transmet une télécopie à la Régie constituée d une copie d une résolution de SM, faisant état d un transfert d action de monsieur Simon Gallant en faveur de monsieur Martin Béland, adoptée le 1 er novembre 2012 et signée à la même date par monsieur Martin Béland en tant qu unique administrateur habile à voter, président et secrétaire (P-16). Migal [22] Migal est constituée le 7 avril 2013 et immatriculée le 8 auprès du Registraire (P-17). [23] Au 15 août 2013, l état des renseignements du Registraire indique que messieurs Michel Gallant et Simon Gallant sont les actionnaires et administrateurs de Migal, le premier est président et le second, secrétaire (P-18). [24] Au 10 mars 2015, messieurs Michel Gallant, Simon Gallant et madame Stéphanie St-Denis sont les actionnaires et administrateurs de Migal respectivement vice-président, président et secrétaire (P-19). [25] Le 19 juin 2013, la Régie reçoit une demande de délivrance d une licence d entrepreneur de construction pour Migal. Monsieur Michel Gallant est déclaré actionnaire à 50 % et administrateur et il en est de même pour monsieur Simon Gallant qui est de plus désigné répondant. À cette demande, monsieur Simon Gallant déclare avoir fait une faillite personnelle (P-20). [26] Le 15 août 2013, la Régie requiert des renseignements additionnels de Migal étant donné que monsieur Simon Gallant est déjà le répondant d une autre entreprise soit SM (P-21). [27] Le 26 septembre 2013, la Régie délivre une licence d entrepreneur de construction à Migal. Monsieur Simon Gallant en est le seul répondant (P-22). [28] Entre janvier et mars 2014, Migal fournit notamment des services d estimation et de gérance de qualité sur les travaux d Intérieur Mikau, alors que monsieur Simon Gallant dirigeant et répondant de Migal est informé qu Intérieur Mikau exerce Page 4 sur 18

des fonctions d entrepreneur de construction sans détenir la licence appropriée (P-31 à P-34). Intérieur Mikau [29] Le 9 juillet 2009, Intérieur Mikau est immatriculée auprès du Registraire. À cette date, madame Audrey Guernon et messieurs Mikaël Guernon et Denis Fraser sont actionnaires et administrateurs. Madame Audrey Guernon est présidente, monsieur Mikaël Guernon, vice-président et monsieur Denis Fraser, secrétaire (P-23). [30] Le 30 septembre 2009, le Registraire reçoit une déclaration modificative : messieurs Mikaël Guernon et Denis Fraser sont retirés du conseil d administration et de leur fonction respective de vice-président et de secrétaire; monsieur Mikaël Guernon devient principal dirigeant et monsieur Simon Fraser, secrétaire (P-23). [31] Le 17 décembre 2009, la Régie délivre une licence d entrepreneur de construction à Intérieur Mikau. Monsieur Denis Fraser en est le seul répondant (P-25). [32] Le 18 décembre 2013, la Régie avise Intérieur Mikau de la nullité de sa licence d entrepreneur de construction en raison du non-paiement des droits et frais pour son maintien (P-26). [33] La déclaration de mise à jour annuelle 2013 d Intérieur Mikau transmise le 10 février 2014 au Registraire fait état de ce qui suit : les fonctions actuelles de monsieur Denis Fraser en tant qu administrateur et président débutent le 9 juillet 2009 et il est le premier actionnaire majoritaire, les fonctions actuelles de monsieur Mikaël Guernon en tant qu administrateur et secrétaire débutent le 9 juillet 2009, monsieur Sylvain Guernon en tant que troisième actionnaire (P-23). [34] La déclaration de mise à jour courante pour Intérieur Mikau transmise le 12 mars 2014 au Registraire fait état de ce qui suit : le retrait de monsieur Denis Fraser en tant qu administrateur et président en date du 31 décembre 2013, l ajout de monsieur Simon Gallant en tant qu administrateur, président à compter du 23 janvier 2014 et premier actionnaire détenant plus de 50 % des voix (P-23). [35] À la suite de l annulation de sa licence, Intérieur Mikau exerce des activités d entrepreneur de construction. Elle exerce ces activités sur plusieurs chantiers tant privés que publics au sens de la Loi, bien qu elle sache ne pas être titulaire de la licence appropriée. [36] Elle a d ailleurs été avisée par un enquêteur de la Régie de l irrégularité de la situation. [37] Intérieur Mikau, sans être titulaire d une licence d entrepreneur poursuit l exécution des contrats déjà débutés, conclut de nouveaux contrats de construction et exécute les travaux sur des chantiers dont notamment : Page 5 sur 18

le chantier public de l Université du Québec à Montréal (UQAM), en sous-traitance pour Innovtech Construction inc. (P-31); le chantier public de l Hôpital Maisonneuve-Rosemont, en soustraitance pour Innovtech Construction inc. (P-32); le chantier public de l Institut universitaire en santé mentale Douglas, en sous-traitance pour Afcor Construction inc. (P-34); le chantier privé de Riobel inc. à la suite d une soumission du 21 janvier 2014 (P-33); le chantier privé sis au 8000, avenue Blaise-Pascal à Montréal, en soustraitance pour Construction BLG, depuis le 17 février 2014 (P-33). [38] Le 26 mai 2014, l enquêteur recueille la déclaration de monsieur Alain Sylvestre dirigeant de l entreprise Afcor Construction inc. et la consigne par écrit; elle est produite à l audience (P-34). [39] Monsieur Sylvestre déclare avoir sous-traité des travaux à Intérieur Mikau alors qu il ignore que ce dernier n avait plus de licence. Dès que cela est porté à sa connaissance il met fin au contrat d Intérieur Mikau. Il craint, par ailleurs de rencontrer des difficultés pour être payé considérant que ces travaux s exécutent sur un chantier public. [40] Le 27 février 2104, la Régie reçoit une demande de délivrance de licence d entrepreneur de construction pour Intérieur Mikau. Monsieur Denis Fraser est le seul répondant désigné (P-27). La demande contient les déclarations suivantes : au cours des cinq dernières années, Intérieur Mikau n a pas été déclarée coupable d une infraction à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l industrie de la construction 1 (la Loi R-20); monsieur Denis Fraser est actionnaire à 50 %, seul répondant et domicilié au 1218, boul. du Lac St-François, Prévost; la date de naissance de monsieur Sylvain Guernon est le 6 août 1966; à la question 2.4 B : «L un des dirigeants de l entreprise a-t-il déjà déclaré une faillite personnelle?», réponse : «Non»; à la section 7 : «Déclaration formelle du répondant», la signature de monsieur Denis Fraser est contrefaite (P-43). [41] La preuve démontre que monsieur Sylvain Guernon a déclaré faillite le 25 février 2008 (P-45), que la véritable date de naissance de monsieur Sylvain Guernon est le 2 août 1966 (P-1), que monsieur Denis Fraser n est plus domicilié à cette adresse depuis plus de trois ans (P-43) et que le 3 octobre 2012, Intérieur Mikau a été déclaré coupable d une infraction à l article 119.1 de la Loi R-20 (P-28). 1. RLRQ, chapitre R-20 Page 6 sur 18

[42] Le 12 mars 2014, la Régie envoie aux entreprises Réno Mikau, Intérieur Mikau et monsieur Denis Fraser, un avis de demande d obtention de documents relativement à la cessation d activités d entrepreneur d Intérieur Mikau (P-29). [43] Le 15 mars 2014, Intérieur Mikau, sous la signature de monsieur Simon Gallant, transmet à la Régie une demande de modification de licence, afin de remplacer le répondant, monsieur Denis Fraser, par monsieur Simon Gallant. Monsieur Gallant y est déclaré actionnaire à 50 % et monsieur Sylvain Guernon actionnaire à 20 % et désigné répondant pour le domaine «Gestion de la sécurité sur les chantiers de construction» (P-30). [44] La demande de modification contient les déclarations suivantes : la date de naissance de monsieur Sylvain Guernon est le 6 août 1966; à la question 2.4 B : «L un des dirigeants de l entreprise a-t-il déjà déclaré une faillite personnelle?», réponse : «Non». [45] La preuve établit que la véritable date de naissance de monsieur Sylvain Guernon est le 2 août 1966 (P-1) et que monsieur Sylvain Gernon a déclaré faillite le 25 février 2008 (P-45) et monsieur Simon Gallant le 7 mai 2009 (P-48). [46] Le 21 mai 2014, l enquêteur recueille la déclaration de monsieur Denis Fraser et la consigne par écrit. La déclaration signée est produite à l audience (P-43). [47] Monsieur Denis Fraser, répondant pour les entreprises Intérieur Mikau et Réno Mikau n a jamais eu d implication réelle dans ces entreprises, il n a jamais exercé de pouvoir décisionnel au sein de ces entreprises. À l exception de quelques heures de travail effectuées en tant que plâtrier pour Intérieur Mikau, monsieur Denis Fraser n a pas travaillé pour ces entreprises en raison de son état de santé défaillant depuis 2010 (P-43). Il est prestataire d aide sociale (P-44). [48] La signature apparaissant à la demande de délivrance de licence d entrepreneur de construction d Intérieur Mikau reçue à la Régie le 27 février 2014 (P-27) n est pas celle de monsieur Denis Fraser et la signature apparaissant à la demande de délivrance de Réno Mikau reçue à la Régie, le 22 janvier 2014 (P-40) n est pas non plus la signature de monsieur Fraser, il n a signé ni l une ni l autre de ces demandes (P-43). [49] La signature de monsieur Denis Fraser apparaissant aux registres des procès-verbaux (les Registres) d Intérieur Mikau et de Réno Mikau en date du 31 décembre 2013 est sa signature, monsieur Sylvain Guernon a apporté les documents à son domicile pour obtenir sa signature, toutefois, la date du 31 décembre 2013 est fausse (P-43). [50] Au moment de la tenue de la rencontre entre monsieur Denis Fraser et l enquêteur, le 21 mai 2014, monsieur Sylvain Guernon téléphone à monsieur Fraser pour le convaincre qu il a signé les demandes de licence (P-43). Page 7 sur 18

[51] De nombreuses modifications au conseil d administration et aux dirigeants d Intérieur Mikau ne sont pas notifiées à la Régie dans les 30 jours. Réno Mikau [52] Le 28 mars 2013, Réno Mikau est immatriculée auprès du Registraire. Au 10 mars 2015, messieurs Simon Gallant, Sylvain Guernon et Mikaël Guernon en sont les actionnaires et administrateurs (P-37 à P-39). [53] La déclaration de mise à jour courante produite auprès du Registraire par Réno Mikau le 14 mars 2014, fait état du retrait de monsieur Denis Fraser en tant que président le 31 décembre 2013, ainsi qu en tant qu actionnaire et le début des fonctions de monsieur Simon Gallant, en tant que président, le 1 er janvier 2014 et actionnaire. [54] Le 22 janvier 2014, la Régie reçoit une demande de délivrance de licence d entrepreneur de construction pour Réno Mikau. Monsieur Denis Fraser est le seul répondant désigné (P-40). Cette demande contient les déclarations suivantes : la date de naissance de monsieur Sylvain Guernon est le 6 août 1966; l adresse déclarée de monsieur Denis Fraser est inexacte; aucun dirigeant n a déclaré une faillite personnelle; aucun dirigeant de Réno Mikau n a été dirigeant d une entreprise dans les 12 mois précédant la cessation des activités d entrepreneur de cette entreprise; la signature de monsieur Denis Fraser est contrefaite (P-43). [55] La preuve établit que la véritable date de naissance de monsieur Sylvain Guernon est le 2 août 1966 (P-1), que monsieur Denis Fraser n est plus domicilié à cette adresse depuis plus de 3 ans (P-43), que monsieur Sylvain Guernon a déclaré faillite le 25 février 2008 (P-45), que monsieur Sylvain Guernon a été dirigeant d Intérieur Mikau dans les 12 mois précédant la cessation de ses activités d entrepreneur (P-26). [56] Le 15 mars 2014, la Régie reçoit à nouveau une demande de délivrance de licence d entrepreneur de construction pour Réno Mikau. Monsieur Simon Gallant est le seul répondant désigné (P-41). Cette demande contient les déclarations suivantes : la date de naissance de monsieur Sylvain Guernon est le 6 août 1966; aucun dirigeant n a déclaré une faillite personnelle. [57] La preuve établit que la véritable date de naissance de monsieur Sylvain Guernon est le 2 août 1966 (P-1) et que monsieur Sylvain Guernon a déclaré faillite le 25 février 2008 (P-45) et monsieur Simon Gallant le 7 mai 2009 (P-48). [58] Des extraits des Registres d Intérieur Mikau et Réno Mikau sont antidatés tels les résolutions et avis de souscription adoptés le 31 décembre 2013 par le conseil d administration de chacune de ces entreprises (P-35 et P-42) tel que déclaré par Page 8 sur 18

monsieur Denis Fraser (P-43) et confirmé par messieurs Sylvain Guernon et Simon Gallant. [59] L enquêteur assigne par subpeona monsieur Sylvain Guernon ainsi que monsieur Simon Gallant et chacun d eux se présente accompagné de son avocat. Toutefois l ensemble des documents requis par l assignation n est pas remis à l enquêteur. [60] Chacun d eux rend une déclaration à l enquêteur au cours de la rencontre. [61] Monsieur Sylvain Guernon fait faillite le 25 février 2008 à la suite du refus de ses créanciers d accepter sa proposition, il est libéré le 21 juin 2010 conséquemment au retrait d opposition à sa libération (P-45). [62] La faillite de monsieur Sylvain Guernon est due notamment au transfert des dettes fiscales de l ordre de 800 000 $ de son entreprise Système intérieur G.P.S. inc. à sa responsabilité personnelle. Ces dettes découlent en bonne partie de dépenses refusées par le fisc en raison de pièces justificatives constituées des factures d accommodation. [63] Monsieur Guernon déclare que sa faillite personnelle risquait de compromettre une demande de délivrance de licence d entrepreneur de construction où il apparaîtrait en tant que répondant il décide de cacher à la Régie sa véritable implication dans Intérieur Mikau et Réno Mikau et lorsque son nom apparaît sur des documents transmis à la Régie, il fausse son identité en modifiant sa date de naissance. [64] Monsieur Sylvain Guernon reconnaît être le véritable dirigeant d Intérieur Mikau et Réno Mikau depuis leur constitution. Depuis le début il prend les décisions concernant ces deux entreprises, monsieur Fraser n est pas impliqué, il n exerce aucun pouvoir décisionnel. [65] Monsieur Guernon et monsieur Gallant reconnaissent qu Intérieur Mikau exerce des activités d entrepreneur de construction et exécute des travaux de construction sans détenir de licence d entrepreneur de construction au cours des mois de janvier, février et mars 2014. [66] Monsieur Gallant s est joint à Intérieur Mikau et Réno Mikau en mars 2014, il est impliqué également dans Migal. Les résolutions et autres documents des Registres d Intérieur Mikau et Réno Mikau en date du 31 décembre 2013 sont antidatés. Page 9 sur 18

ANALYSE ET DISCUSSION Premier motif [67] Est-ce que monsieur Gallant se mérite la confiance du public? Est-ce qu il a établi qu il peut exercer avec compétence et probité des activités d entrepreneur de construction? [68] Ces questions doivent être analysées à la lumière des dispositions suivantes de la Loi sur le bâtiment 2 (la Loi) et du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires 3 : 52. La licence d'une société ou personne morale est demandée pour son compte par une personne physique qui en est un dirigeant et qui satisfait aux conditions des paragraphes 1, 3, 5, 8 et 9 de l'article 58. 58. Une licence est délivrée à une personne physique qui satisfait aux conditions suivantes: 1 elle démontre, à la suite d'examens prévus par règlement de la Régie ou par tout autre moyen que la Régie juge approprié, qu'elle possède les connaissances ou l'expérience pertinente dans la gestion d'une entreprise de construction et dans l'exécution de travaux de construction pour se valoir la confiance du public; 9 elle rencontre les autres qualités, remplit les autres conditions et fournit les renseignements déterminés par règlement de la Régie. 60. Une licence est délivrée à une société ou personne morale qui satisfait aux conditions suivantes: 3 aucun de ses dirigeants n'est le prête-nom d'une autre personne; 62.0.1. La Régie peut refuser de délivrer une licence lorsque la délivrance est contraire à l'intérêt public, notamment parce que la personne ou, dans le cas d'une société ou d'une personne morale, elle-même ou l'un de ses dirigeants est incapable d'établir qu'il est de bonne moeurs et qu'il peut exercer avec compétence et probité ses activités d'entrepreneur compte tenu de comportements antérieurs. La Régie peut, à cet égard, effectuer ou faire effectuer toute vérification qu'elle estime nécessaire. 70. La Régie peut suspendre ou annuler une licence lorsque le titulaire: 2 ne remplit plus l'une des conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence; 2. RLRQ, chapitre B-1.1 3. RLRQ, chapitre B-1.1, r. 9. Page 10 sur 18

12 a agi de telle sorte qu'il ne se mérite plus la confiance du public selon la Régie. 12. La personne physique qui demande la délivrance ou la modification d'une licence doit fournir à la Régie les renseignements et documents suivants: 1 pour une licence d'entrepreneur: a) son nom, l'adresse de son domicile, la date de sa naissance, son numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro d'entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1); b) si elle la demande pour le compte d'une société ou personne morale, son nom, l'adresse et le numéro de téléphone de son siège et, le cas échéant, le numéro d'entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises ainsi que le nom, le titre, l'adresse du domicile, la date de naissance, les numéros de téléphone de chaque dirigeant et, si elle n'est pas un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), des actionnaires et, lorsque la société ou personne morale est constituée en vue de l'exécution de travaux de construction concernant un seul projet de construction, le nom du projet; i) en cas de faillite, une copie de l'ordonnance de sa libération ou de celle de tout dirigeant de la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée, ainsi que tout renseignement concernant sa participation ou celle de tout dirigeant à titre de dirigeant d'une société ou personne morale qui a fait faillite depuis moins de 3 ans de la date de la demande; [69] La preuve établit que les résolutions et autres documents extraits du Registre de Réno Mikau portant la date du 31 décembre 2013 sont antidatés et que monsieur Simon Gallant les signe sans réserve. [70] Le 27 février 2014, monsieur Gallant en tant que président d Intérieur Mikau sait ou devait savoir que sa demande de délivrance de licence d entrepreneur reçue à la Régie, le 27 février 2014 contient quatre fausses déclarations et que la signature de monsieur Denis Fraser est contrefaite. [71] Moins d un mois plus tard, le 14 mars 2014, Intérieur Mikau dépose une demande de modification de licence à la Régie contenant deux fausses déclarations sous la signature de monsieur Simon Gallant. [72] La nouvelle demande de licence de Réno Mikau reçue par la Régie le 15 mars 2014, contient deux fausses déclarations. [73] Le fait de véhiculer consciemment de fausses informations est de la nature d un comportement improbe. Page 11 sur 18

[74] Dans l affaire 9190-5141 Québec inc. 4, le régisseur aborde la question de la probité sous l angle des fausses déclarations dans une demande de délivrance de licence. «[69] Faire une fausse déclaration a de sérieuses conséquences à la Régie. [70] Dans l affaire 9209-8904 Québec inc. [8], la licence de l entreprise est annulée : [28] Le comportement de monsieur Graves me démontre clairement qu il ne peut exercer ses activités avec probité. Lui permettre de demeurer dirigeant d une entreprise titulaire d une licence d entrepreneur de construction serait contraire à l intérêt public. [29] Considérant la preuve sur les fausses déclarations, laquelle démontre le bien-fondé de la demande de la Régie, [ ] ANNULE la licence d entrepreneur de construction de l entreprise "9209-8904 Québec inc." [71] Tout récemment, dans une autre affaire, la délivrance d une licence à une entreprise de construction est également refusée pour le même motif [9]. [72] Cette affaire réfère à celle des "Entreprises Jonathan Tremblay inc." [10] qui traite de la probité: [68] Être probe c est agir selon les exigences de la bonne foi. [69] La bonne foi n est pas définie par le législateur dans la Loi sur le bâtiment. [70] À titre supplétif, il y a lieu de référer au Code civil du Québec, loi générale qui contient les dispositions de base régissant la vie en société. La bonne foi y est expressément prévue aux articles 6 et 1375 qui se lisent comme suit : 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. [71] La jurisprudence et la doctrine, permettent de mieux saisir l intention du législateur. Les auteurs Baudouin et Jobin s'expriment comme suit : "98 - Bonne foi - On doit d'abord rappeler le sens subjectif, traditionnel, de la bonne foi. En fait, ce premier concept de bonne foi a deux acceptions dans le vocabulaire juridique. La première est celle qui oppose bonne foi à mauvaise foi : est de bonne foi toute personne qui agit sans intention malicieuse. Notons à cet égard que l'article 2805 du Code civil édicte une présomption générale et réfragable de bonne foi. Le deuxième sens traditionnel de la bonne foi est l'ignorance ou la perception erronée de la réalité ; une personne est de mauvaise foi lorsqu'elle agit en sachant qu'elle le fait de façon illégale ou illégitime. 4. Régie du bâtiment du Québec c 9190-5141 Québec inc, 2013 CanLII 65613 (QC RBQ) Page 12 sur 18

Ces deux acceptions de la bonne foi renvoient à la disposition d'esprit dans laquelle se trouve une personne lorsqu'elle agit. Le Code civil en consacre une troisième, que l'on avait vu affirmée dans une trilogie de la Cour suprême. Cette bonne foi, dite objective, a un sens beaucoup plus large, soit celui de norme de comportement acceptable. Selon le contexte, de telles normes ont une dimension morale, sociale, ou encore elles renvoient simplement au «bon sens» ou au «raisonnable». La bonne foi est donc devenue l'éthique de comportement exigée en matière contractuelle (comme d'ailleurs dans bien d'autres matières). Elle suppose un comportement loyal et honnête. On parle alors d'agir selon les exigences de la bonne foi. Ainsi, une personne peut être de bonne foi (au sens subjectif), c'est-à-dire ne pas agir de façon malicieuse ou agir dans l'ignorance de certains faits, et agir tout de même à l'encontre des exigences de la bonne foi, soit en violant des normes de comportement objectives et généralement admises dans la société." [72] Cette condition doit être satisfaite en tout temps, depuis la demande de délivrance d une licence et maintenue pendant toute la durée de sa validité. [73] L affaire "Technique Acoustique L.R. Inc." [11] traite aussi de la probité: "Par définition, la probité est la vertu qui consiste à observer scrupuleusement les règles de la morale sociale, les devoirs imposés par l honnêteté et la justice." [74] Faire de fausses déclarations afin d obtenir la délivrance d une licence d entrepreneur de construction n est pas probe et est contraire à l intérêt public. [75] En somme, la preuve offerte démontre clairement que monsieur Soueid a fait une fausse déclaration en complétant sa demande de délivrance d une licence d entrepreneur de construction ce qui ne lui permet pas d établir sa probité. Or, les dispositions de l article 62.0.1 en exigeaient la démonstration. 62.0.1. La Régie peut refuser de délivrer une licence lorsque la délivrance est contraire à l'intérêt public, notamment parce que la personne ou, dans le cas d'une société ou d'une personne morale, elle-même ou l'un de ses dirigeants est incapable d'établir qu'il est de bonne moeurs et qu'il peut exercer avec compétence et probité ses activités d'entrepreneur compte tenu de comportements antérieurs. La Régie peut, à cet égard, effectuer ou faire effectuer toute vérification qu'elle estime nécessaire [76] Dans l affaire Chagnon [12], l Honorable juge Marie-France Bich, J.C.A. traite de la Loi. Elle écrit : " le législateur a entendu ici adopter des mesures sévères, extrêmement sévères, sans exception, et ce, dans le but de combattre ce qu il juge être un fléau, protégeant ainsi l intérêt et l ordre public." [77] Les articles 110 et 111 de la Loi portent notamment sur la protection du public, la probité, la compétence et la solvabilité des entrepreneurs et des constructeur-propriétaires. 110. La Régie a pour mission de surveiller l'administration de la présente loi, notamment en vue d'assurer la protection du public. Page 13 sur 18

111. Pour la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes : 1 o vérifier et contrôler l application de la présente loi et le respect des normes de construction et de sécurité; 2 o contrôler la qualification des entrepreneurs et des constructeurspropriétaires de façon à s assurer de leur probité, leur compétence et leur solvabilité; [ ] [78] Le fardeau de démontrer cette probité reposait sur les épaules de monsieur Soueid. Il n a pas su le relever. La protection du public veut donc que la demande de délivrance d une licence d entrepreneur de construction ne soit pas accordée.» (reproduit tel quel) [75] Monsieur Simon Gallant devient actionnaire, administrateur et président de Réno Mikau à compter du 1 er janvier 2014, monsieur Gallant sait ou devait savoir que monsieur Denis Fraser est répondant de complaisance pour l entreprise. [76] Monsieur Simon Gallant devient actionnaire majoritaire, administrateur et président d Intérieur Mikau à compter du 23 janvier 2014, monsieur Gallant sait ou devait savoir que monsieur Simon Fraser est répondant de complaisance pour l entreprise. [77] Dans l affaire Pereira 5, la Régie traite du rôle d un répondant au sein d une entreprise. «[27] Le législateur a reconnu l importance de ce rôle de répondant en défendant à toute personne d agir à titre de prête-nom suivant les articles 58 et 60 de la Loi. Ces articles 58 et 60 se lisent ainsi : 58. Une licence est délivrée à une personne physique qui satisfait aux conditions suivantes : [ ] 4 o elle n est pas le prête-nom d une autre personne; 60. Une licence est délivrée à une société ou personne morale qui satisfait aux conditions suivantes : [ ] 3 o aucun de ses dirigeants n est le prête-nom d une autre personne; [28] Si le cas se présente, il sera question de répondant de complaisance, c està-dire une personne qui accepte d être répondant pour une entreprise, avec ou sans échange d avantages, sans être réellement impliquée dans la gestion de l entreprise. [29] Cette importance a de nouveau été reconnue par le législateur à l article 73 de la Loi qui exige le remplacement de tout répondant décédé ou ayant quitté 5. Entreprise (Joe Pereira Construction inc), 2012 CanLII 80510 (QC RBQ) Page 14 sur 18

volontairement l entreprise à l intérieur d un court délai imparti faute de quoi, il y aurait fatalité pour l entreprise. Cet article 73 se lit ainsi : La licence d une société ou personne morale cesse d avoir effet 60 jours après la date où la personne physique qui l a demandée, pour le compte d une société ou personne morale, cesse d en être un dirigeant. Dans le cas du décès de la personne physique, le délai est porté à 90 jours.» (reproduit tel quel) [78] La déclaration de monsieur Denis Fraser et la reconnaissance par messieurs Sylvain Guernon et Simon Gallant de l absence d implication de celui-ci confirment que monsieur Fraser agit comme prête-nom pour Intérieur Mikau et Réno Mikau. [79] À titre de répondant dans tous les domaines de qualification, monsieur Fraser devait détenir un rôle-clé dans la gestion de l entreprise, dans sa santé financière et dans sa conformité aux obligations administratives, légales et normatives applicables dans l industrie de la construction. C est sur la foi de ses compétences que la licence est délivrée par la Régie. [80] Les stratagèmes et manœuvres illégitimes d entreprises sous la gouverne de monsieur Gallant ont pour but évident de tromper la Régie sur la gouvernance corporative et les activités de celles-ci. [81] La preuve démontre également qu Intérieur Mikau exerce des activités d entrepreneur de construction du 18 décembre 2013 à la fin mars 2014, sans être titulaire d une licence d entrepreneur et que Migal lui fournit des services d estimation et de gérance de qualité des travaux de construction au cours de cette dernière période. [82] Le législateur a institué la Régie du bâtiment du Québec afin d assurer la qualité des travaux de construction des bâtiments, la sécurité du public qui y a accès et la sécurité du public dans ses relations avec les entrepreneurs 6. [83] Pour la réalisation de sa mission, le législateur confie à la Régie l exercice des fonctions suivantes 7 : 110. La Régie a pour mission de surveiller l'administration de la présente loi, notamment en vue d'assurer la protection du public. 111. Pour la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes: 1 vérifier et contrôler l'application de la présente loi et le respect des normes de construction et de sécurité; 2 contrôler la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires de façon à s'assurer de leur probité, leur compétence et leur solvabilité; 6. RLRQ, chapitre B-1.1, art. 1 et 46 à 70 7. Précitée, note 2. Page 15 sur 18

11 régir des plans de garanties, exiger des cautionnements et, le cas échéant, organiser et administrer un fonds de garantie ou un fonds d'indemnisation. [84] Le comportement de monsieur Gallant en tant que dirigeant dans la conduite des affaires notamment d Intérieur Mikau et Réno Mikau, empêche la Régie d exercer un contrôle sur la compétence de celles-ci et la qualité de leurs travaux. [85] Les clients d Intérieur Mikau et de Réno Mikau ne peuvent bénéficier des protections et des garanties du cautionnement de licence puisque ces entreprises ne sont plus titulaires d une licence. Les entrepreneurs ayant confié des travaux en sous-traitance à Intérieur Mikau sur des chantiers publics risquent, à leur insu, d être confrontés à de réelles difficultés notamment au niveau des travaux facturés aux propriétaires publics. [86] Monsieur Simon Gallant en tant que dirigeant n hésite pas à recourir à des pratiques contraires à la Loi dont notamment le recours à un prête-nom, le travail sans licence et les fausses déclarations. [87] À cela s ajoute le fait d utiliser ou de permettre l utilisation des résolutions et autres documents corporatifs antidatés, d avoir permis ou toléré l utilisation de signature contrefaite, d avoir induit le public en erreur en inscrivant ou tolérant l inscription sur les factures et documents d entreprise Intérieur Mikau à compter de 24 janvier 2014 qu elle est titulaire d une licence d entrepreneur de construction. [88] Un citoyen bien au fait des différentes manœuvres et manigances énoncées ci avant retiendrait-il les services de monsieur Simon Gallant ou d une entreprise dont il est dirigeant? La réponse est négative. [89] En décembre 2011, le législateur adopte l article 62.0.1 de la Loi : 62.0.1. La Régie peut refuser de délivrer une licence lorsque la délivrance est contraire à l'intérêt public, notamment parce que la personne ou, dans le cas d'une société ou d'une personne morale, elle-même ou l'un de ses dirigeants est incapable d'établir qu'il est de bonne moeurs et qu'il peut exercer avec compétence et probité ses activités d'entrepreneur compte tenu de comportements antérieurs. La Régie peut, à cet égard, effectuer ou faire effectuer toute vérification qu'elle estime nécessaire. [90] Les comportements reprochés et l absence de monsieur Simon Gallant à l audience ne permettent pas de conclure autrement. Monsieur Gallant ne s est pas déchargé de son fardeau de démonter qu il possède la probité nécessaire au maintien de la licence d entrepreneur de construction de Migal. [91] Or les dispositions de 62.0.1 de la Loi en exigeaient la démonstration. Page 16 sur 18

[92] Les conditions relatives à la délivrance d une licence doivent être maintenues en tout temps 8. [93] Les articles 110 et 111 de la Loi demandent à la Régie de s assurer de la protection du public, de la probité et de la compétence des entrepreneurs. [94] La licence de Migal sera annulée. Deuxième motif [95] Le reproche formulé à l endroit de monsieur Simon Gallant concernant son défaut de notifier à la Régie, dans les 30 jours suivants la modification du conseil d administration et des dirigeants de SM est bien démontré. [96] Les modifications transmises au Registraire le 22 février 2012 ne sont pas notifiées à la Régie avant l annulation de la licence, le 7 décembre 2012. [97] Les modifications transmises au Registraire le 30 août 2013 ne sont pas notifiées à la Régie dans les 30 jours. [98] La télécopie du 30 mars de monsieur Gallant avisant la Régie de sa démission en tant que président et répondant de SM depuis septembre 2013 est incompatible avec : la demande de modification de licence du 30 octobre 2013; la modification de renseignements transmise au Registraire, le 31 octobre 2013; la mise à jour de licence reçue à la Régie, le 20 novembre 2013. [99] La télécopie de SM reçue à la Régie, le 3 avril 2014, constituée d une résolution de SM adoptée et signée le 1 er novembre 2012 par monsieur Martin Béland en tant qu unique administrateur habile à voter, président et secrétaire n a pas été notifiée à la Régie dans les 30 jours. De surcroît, cette télécopie est inconciliable avec les documents mentionnés ci-avant y compris la télécopie du 30 mars de monsieur Gallant. [100] Les modifications rétroactives visent notamment à créer artificiellement des états de fait pour tenter de régulariser des réalités incompatibles avec les conditions de délivrance et de maintien d une licence d entrepreneur de construction. [101] Le défaut d aviser contrevient à l article 67 de la Loi : 67. La fusion, la vente ou la cession d une société ou personne morale, la modification de son nom, de son conseil d administration ou de ses dirigeants doit être notifiée à la Régie dans les 30 jours. En outre, la personne visée à l article 52 doit notifier sans délai à la Régie qu elle cesse d habiliter la société ou personne morale. 8. Maçonnerie JBL inc et Québec (Régie du bâtiment), 2013 QCCRT 268 (CanLII) Page 17 sur 18

[102] La personne visée à l article 52 de la Loi est un dirigeant qui satisfait aux conditions des paragraphes 1, 3, 5, 8 et 9 de l article 58 et qui demande une licence pour une société ou une personne morale. [103] En l instance, il appartenait donc aux dirigeants de SM, Intérieur Mikau et Réno Mikau d aviser la Régie des différentes modifications au conseil d administration et aux dirigeants de celles-ci, dans les 30 jours. Ce qui n a pas été fait. [104] À l évidence, selon la preuve, les entreprises non seulement omettent de fournir les renseignements requis dont, notamment, les modifications aux dirigeants et/ou au conseil d administration, mais le font volontairement dans le but d empêcher la Régie de connaître la situation réelle qui mettrait en péril le maintien de leur licence. [105] En 2013, la Régie, dans l affaire Régie du bâtiment du Québec c Les Entreprises Domo-Richer inc. 9, annule la licence de l entreprise notamment en raison du défaut du titulaire de remplir l une des conditions requises par la Loi laquelle refusait d informer la Régie de la modification de ses coordonnées dans le but d empêcher les communication avec elle. D autres motifs appuyaient cette conclusion et bien qu ils ne se retrouvent pas en la présente affaire, compte tenu des circonstances, il n y a pas lieu de s en écarter. [106] Pour ce motif la licence sera annulée. PAR CES MOTIFS, LE RÉGISSEUR : Premier motif ANNULE la licence d entrepreneur de construction d Entreprise Migal inc. Deuxième motif ANNULE la licence d entrepreneur de construction d Entreprise Migal inc. M e Maxime Seyer-Cloutier Gaudreau, Dionne (RBQ) Procureurs de la Régie du bâtiment du Québec Audience : les 9 et 10 juillet 2015 M e CLAUDE GILBERT Régisseur 9. 2013 CanLII 66584 (QC RBQ). Page 18 sur 18