Entreprises en difficultés



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Entreprises en difficultés PROCEDURES COLLECTIVES Lois : Loi du 1 er mars 1984 Loi du 25 janvier 1985 Loi du 10 juin 1994 Les instruments de détection : - Le droit d alerte du commissaire aux comptes dans les SA, SCA, SAS et certaines SARL. Ce droit est activé lorsque «des faits de nature à compromettre la continuité de l exploitation» sont constatés par le commissaire aux comptes dans l exercice de sa mission. - Le droit d alerte du comité d entreprise ou des délégués du personnel. Il est mis en œuvre lorsque le comité constate des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l entreprise». - Le droit d alerte du Président du tribunal de commerce. Ce droit s applique aux sociétés commerciales, aux GIE, entreprises individuelles commerciales ou artisanales qui connaissent des difficultés de nature à compromettre la continuité de l exploitation. I - Procédures amiables, Le règlement amiable : Cette procédure à pour but de rechercher l accord écrit des créanciers sur des solutions permettant d assurer un retour à une situation «in bonis 1» de l entreprise. La loi du 1 er mars 1984 a créé le mécanisme du règlement amiable. Cette procédure est ouverte à toute personne morale et entreprise individuelle à l exception des entreprises individuelles civiles (Article L 611-3 du code de commerce). Pour que ce règlement puisse être activé, le dirigeant doit saisir selon les cas, le Président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance (TGI). Pour que la demande soit recevable, l entreprise doit éprouver une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant êtres couverts par un financement adapté aux possibilités de l entreprise. 1 Situation économiquement viable Août 2003 1

Après des mesures d investigation et si les conditions requises sont réunies, le Président peut missionner un conciliateur. Cette procédure ne fait pas l objet de publicité et, la période de conciliation ne peut excéder trois mois avec prolongation maximale d un mois. Le conciliateur peut demander la suspension provisoire des poursuites. Pour cela, il introduit une requête devant le Président du tribunal qui, après avis du procureur de la République et des principaux créanciers peut rendre une ordonnance de suspension provisoire des poursuites. L accord fait l objet d un accord écrit signé par les parties qui est soumis à homologation du Président du tribunal compétent et déposé au greffe de ce même tribunal. Cet accord ne s applique qu aux signataires. La nomination d un mandataire ad hoc Cette procédure doit être initiée par une requête du débiteur adressée au président du tribunal qui, s il l estime fondée et, après avoir reçu le débiteur rendra une ordonnance permettant la nomination d un mandataire ad hoc. Le mandataire a pour mission d assister le dirigeant et de trouver avec lui des solutions qui permettraient de pérenniser l entreprise. Pour que cette procédure puisse être mise en œuvre, l entreprise ne doit pas être en état de cessation de paiement, auquel cas, elle devrait se voir appliquer une procédure collective. Cette nomination ne fait l objet d aucune publicité, elle a un caractère confidentiel. Ce mandat peut avoir trois issues : - Si aucune solution n est trouvée, le mandat prend fin - Si les difficultés sont résorbées, un accord est conclu sous l autorité du mandataire - Aux fins d homologation par les parties le mandat est transformé en règlement judiciaire. II Les procédures collectives : On parle de procédure collective car, a compter du jugement d ouverture, les créanciers doivent renoncer à leurs prérogatives de poursuites individuelles et sont, après déclaration de leurs créances, intégrés à la masse des créanciers. Conditions de saisine : Le tribunal compétent peut être suivant l entreprise en difficultés, le tribunal de commerce ou le TGI. - Personne morale commerçante, artisan, commerçant : Tribunal de commerce - Personne morale de droit privé non commerçante (Agriculteur, société civile, association ) : TGI Le tribunal peut être saisi par : - Le débiteur, - Un créancier, - Le procureur de la République Août 2003 2

- Auto-saisine d office. Pour que la demande soit recevable, l entreprise doit se trouver en état de cessation de paiement (art L 621-1 du code de commerce). Ceci signifie que l entreprise est dans l impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le passif exigible doit être composé de créances certaines, liquides et exigibles. Un autre motif de saisine réside dans l inexécution d un plan de règlement amiable. Jugement d ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire Toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire débute par un jugement d ouverture. Afin de pouvoir prendre sa décision, le juge devra au préalable auditionner les créanciers. Le jugement rendu ouvre la période d observation qui, dans la procédure ordinaire, se limite à 6 mois renouvelable 1 fois. Elle peut-être toutefois prolongée à la demande du ministère public pour 8 mois supplémentaires (soit un maximum de 20 mois). Lors du jugement sont également nommés les organes de la procédure, à savoir : - un juge commissaire - un ou plusieurs administrateurs judiciaires - un représentant des créanciers - et éventuellement un ou plusieurs experts. Le chef d entreprise doit faire élire dans son établissement un représentant du personnel. Il doit enfin être procédé à des mesures de publicité dans un journal d annonces légales et au BODACC. Le jugement d ouverture ou un jugement ultérieur fixera également la date de commencement de la période suspecte, autrement dit, la date de cessation des paiements. Cette période ne peut excéder 18 mois. La détermination de cette période est d autant plus importante qu à la demande : - de l administrateur judiciaire - du représentant des créanciers - du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises - du commissaire à l exécution du plan certains actes passés durant cette intervalle peuvent êtres annulés. Il s agit des opérations présumées avoir été faites en fraude des droits des créanciers (nullité de droit). La nullité peut également être facultative, s il peut être rapporté la preuve de la connaissance de la cessation de paiement par le cocontractant. Les créanciers doivent dès lors déclarer leurs créances et suspendre les actions individuelles qu ils auraient pu intenter. Dès la publication du jugement d ouverture au BODACC, les créanciers ont 2 mois pour produire leurs créances. A défaut, les créances sont réputées éteintes (sauf relevé de forclusion). Une liste des créances sera par la suite retenue : état des créances qui sera déposé au Greffe du Tribunal. Elaboration d un Bilan économique et social Août 2003 3

Ce bilan est élaboré par l administrateur judiciaire qui peut recevoir le concours du débiteur et d experts en diagnostic d entreprise. Ce bilan a pour objet la préparation du plan de continuation. Il comprend 3 volets : - économique : il retrace les difficultés financières de l entreprise et détermine ses capacités financières - social : - apurement du passif : propose des modalités de remboursement des créanciers. Les créanciers déclarés sont consultés sur les efforts qu ils sont disposés à consentir pour permettre à l entreprise de pouvoir bénéficier d un plan de continuation. Le bilan économique et social est déposé devant le Tribunal et plusieurs solutions sont alors possibles : - redressement judiciaire - plan de continuation - plan de cession - liquidation judiciaire. A - Redressement judiciaire Ce peut-être un plan de continuation ou de cession, il peut également exister des variantes telles que : 1 - Continuation : Il doit exister des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif. Le dirigeant reste à la tête de son entreprise qui poursuit son activité sous le contrôle d un commissaire à l exécution du plan. La durée du plan est fixée par le Tribunal sans pouvoir excéder 10 ans (15 ans pour les agriculteurs). Les incidences sur les créanciers peuvent être : - pour ceux qui ont accepté des remises ou délais : ces modalités s appliquent - pour ceux qui n ont pas accepté : ils peuvent se voir imposer des délais mais en aucun cas des remises - les créanciers de la période d observation sont payés à échéance - les créanciers dont la créance est née durant le plan se verront appliquer la droit commun des contrats Le redressement judiciaire peut avoir deux issues : - le plan est respecté, la situation de l entreprise est in bonis - le débiteur n exécute pas ses engagements, il y a résiliation du plan et l ouverture d une liquidation judiciaire. Cette résolution peut être décidée au Tribunal par une saisie ouverte - aux créanciers - au commissaire de l exécution du plan - au Procureur de la République - par le Tribunal lui-même qui peut se saisir d office. Août 2003 4

2 - Plan de cession La cession a pour but d assurer le maintien d activités susceptibles d exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d apurer le passif (art. L 621-83 du Code du Commerce). Durant la période d observation, les repreneurs éventuels peuvent se manifester et faire part à l administrateur judiciaire de la teneur de leur offre. Celui-ci est alors chargé d établir un rapport sur l offre de reprise qui servira de base à la décision du tribunal. La cession doit en effet être autorisée par un jugement du tribunal et doit faire l objet d une publication au BODACC, RCS et Journal d Annonces Légales. La cession peut-être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle doit porter sur un ensemble d éléments d exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d activités. Un commissaire à l exécution du plan veille à la bonne exécution du plan. En contrepartie de la cession, le repreneur doit en régler le prix. Ce règlement peut se faire en une ou plusieurs échéances. Toutefois, tant que le montant n est pas intégralement versé, il ne peut être procédé à des aliénations, à la mise en location-gérance ou se servir de ces biens à titre de garantie. Les fonds versés par le repreneur servent en premier lieu à régler les créanciers : salaires, frais de procédure, créances nées au cours de la période d observation et la masse des créanciers. Si le repreneur ne tient pas ses engagements, le tribunal peut : - prononcer la résolution du plan - rechercher une solution et nommer un administrateur ad.hoc. B - Liquidation judicaire Cette solution est envisagée par le tribunal lorsque le redressement judiciaire ne peut apparaître comme viable. La liquidation judiciaire peut être envisagée dès l origine ou à la suite de la résolution d un plan de redressement judiciaire. Soit la liquidation judiciaire peut intervenir après une période d observation (procédure normale), soit la procédure peut être accélérée et la liquidation judiciaire est mise en place sans période d observation préalable. Liquidation judicaire après une période d observation : Le représentant des créanciers est nommé comme mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. Celui-ci a pour rôle de mettre fin à la période d observation, aux fonctions de l administrateur judiciaire et de procéder aux opérations de liquidation et éventuellement aux licenciements. Août 2003 5

Liquidation sans période d observation : Cette procédure instituée par la Loi de 1994 peut être activée lorsque l entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible. Dans son jugement, le tribunal désigne un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, auquel les créanciers doivent déclarer leurs créances, et doit procéder aux opérations de liquidation. Le jugement de liquidation judiciaire prononcé, le chef d entreprise se trouve dessaisi de ses biens, et c est le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises qui est chargé de leur gestion. L entreprise doit, elle, cesser son activité. Sous le contrôle du juge commissaire, le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, procède à la réalisation des actifs qu il vend au plus offrant. Toute personne peut déposer une offre au greffe du tribunal. Les créances recouvrées par le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises servent à régler les créances dans l ordre suivant : - les créanciers super-privilégiés - les créanciers chirographaires - les créanciers titulaires d une sûreté mobilière spéciale (L 621.32) - les créanciers de la procédure d observation - les créanciers chirographaires payés au marc le franc. La procédure de liquidation judiciaire se clôt par un jugement de clôture : - pour extinction du passif - pour insuffisance d actif. Ce jugement fait l objet des publicités habituelles. III - La procédure simplifiée des articles L 621.133 et suivantes du Code du Commerce Cette procédure s adresse aux personnes physiques ou aux personnes morales d un nombre d employés inférieur ou égal à 50 salariés et qui réalisent un CA annuel HT < 3 100 000 à la date de la clôture du dernier exercice comptable. En opposition à la procédure ordinaire : - il n y a pas d obligation de nommer un administrateur judiciaire - la durée maximale de la période d observation est de 4 mois renouvelable (8 mois maximum) Si conformément à la latitude offerte par cette procédure, aucun administrateur judiciaire n a été nommé : - l activité est poursuivie par le débiteur qui exerce les fonctions normalement dévolues à l administrateur et qui se rapportent : aux licenciements à la gestion de la revendication des biens à la poursuite des contrats en cours Août 2003 6

établit un projet de plan de redressement et le communique au juge commissaire. - Les offres des repreneurs doivent êtres adressées au greffe du tribunal. - C est le juge commissaire qui fait le rapport au tribunal et donne son avis motivé sur les suites à donner. Août 2003 7