MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Direction de la sécurité sociale



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Transcription:

MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Circulaire DSS/SD2 n o 2013-253 du 20 juin 2013 relative aux modalités de détermination du salaire net servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre de la maternité NOR : AFSS1316366C Date d application : 1 er juillet 2013. Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l examen particulier des situations individuelles. Résumé : le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières versées au titre des congés de maternité, adoption, paternité et accueil de l enfant est le salaire net déterminé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. À compter du 1 er juillet 2013, les modalités de détermination de ce salaire net sont simplifiées : le salaire net sera obtenu par application au salaire brut d un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions sociales. Mots clés : indemnités journalières assurance maternité congé de maternité congé d adoption congé de paternité et d accueil de l enfant. Références : Article R. 331-5 du code de la sécurité sociale ; Arrêté du 28 mars 2013 fixant le taux forfaitaire mentionné à l article R. 331-5 du code de la sécurité sociale. Le ministre de l économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; Monsieur le chef de la mission nationale de contrôle et d audit des organismes de sécurité sociale (pour information). Conformément à l article R. 331-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, l indemnité journalière (IJ) servie au titre des congés de maternité, adoption, paternité et accueil de l enfant est égale au gain journalier de base. Aux termes de la réglementation antérieure au 1 er juillet 2013, le gain journalier de base était obtenu en diminuant le salaire de référence de la part salariale des cotisations sociales d origine légale ou conventionnelle et de la CSG. Le salaire net ainsi obtenu est ensuite divisé par 91,25 dans le cas le plus simple du (de la) salarié(e) mensualisé(e). Il est apparu plus simple d obtenir ce salaire net en appliquant au salaire de référence un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions sociales. Les dispositions nécessaires à cet effet ont été prises par le décret n o 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative (art. 8 et 10) et l arrêté du 28 mars 2013 fixant ce taux forfaitaire. Ces deux textes sont parus au Journal officiel du 30 mars 2013. La présente circulaire a pour objet d apporter aux organismes de sécurité sociale les précisions nécessaires à la mise en œuvre de cette réforme, applicable aux indemnités journalières versées au titre de périodes d indemnisation débutant à compter du 1 er juillet 2013. BO Santé Protection sociale Solidarité n o 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 1

La réforme concerne : I. LE CHAMP D APPLICATION DE LA RÉFORME les indemnités journalières versées au titre des congés de maternité et d adoption (art. L. 331-3 à L. 331-7 du code de la sécurité sociale) ; les indemnités journalières versées au titre du congé de paternité et d accueil de l enfant (art. L. 331-8 du même code). Dans un souci de meilleure lisibilité, seule l expression : «IJ maternité» est utilisée dans la présente circulaire. Cette réforme s applique : aux salariés du régime général (cf. infra les modifications apportées à l article R. 331-5 du code de la sécurité sociale) ; aux salariés du régime agricole, par renvoi de l article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime aux dispositions correspondantes du code de la sécurité sociale ; aux artistes-auteurs rattachés au régime général en application de l article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. II. UN TAUX FORFAITAIRE REPRÉSENTATIF DE LA PART SALARIALE DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS D ORIGINE LÉGALE OU CONVENTIONNELLES RENDUES OBLIGATOIRES PAR LA LOI A. Rappel pour mémoire : la réglementation antérieure au 1 er juillet 2013 En application de l article R. 331-5, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, le salaire de référence «est diminué, à due concurrence, du montant des cotisations et contributions sociales y afférent, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale». Pris sur le fondement de ces dispositions, l arrêté du 30 décembre 1995 prévoit que le gain journalier net mentionné à l article R. 331-5 du code de la sécurité sociale est calculé à partir du salaire de référence, diminué de la part salariale des cotisations sociales d origine légale et conventionnelle et de la CSG. La notion de part salariale des cotisations d origine légale et conventionnelle est ambiguë : elle peut se comprendre soit comme désignant les seules cotisations légales ou conventionnelles rendues obligatoires par la loi, soit comme englobant les cotisations rendues obligatoires dans l entreprise par un accord conventionnel (retraite supplémentaire et prévoyance complémentaire). Cette réglementation avait par ailleurs pour inconvénient d obliger à reconstituer les sommes venant en déduction du salaire brut. B. La réglementation entrant en vigueur à compter du 1 er juillet 2013 La réforme conserve la structure des textes : l article R. 331-5, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale fixe les principes régissant la détermination du salaire net et renvoie à un arrêté le soin de fixer le taux forfaitaire. Conformément au deuxième alinéa de l article R. 331-5 précité dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er juillet 2013, le salaire net sera obtenu par application d un «taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi». Il résulte de cette rédaction que seules sont prises en compte, dans la détermination du taux forfaitaire, les cotisations et contributions prévues par des dispositions légales, le législateur pouvant, selon les cas, soit fixer lui-même les taux applicables (CSG-CRDS), soit renvoyer la fixation de ces taux au pouvoir réglementaire (cotisations de sécurité sociale) ou aux parties conventionnelles (régimes de retraite complémentaire obligatoires ; assurance chômage). Conformément à l arrêté du 28 mars 2013 précité, le taux forfaitaire est fixé à 21 %. Ce taux est obtenu par référence aux taux de contributions et cotisations salariales en vigueur à la date de parution de l arrêté, rappelés pour mémoire dans le tableau ci-dessous. TAUX EN VIGUEUR CSG (7,5 % sur 98,25 % du salaire) 7,37 % CRDS (0,5 % sur 98,25 % du salaire) 0,49 % BO Santé Protection sociale Solidarité n o 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 2

TAUX EN VIGUEUR Assurance maladie 0,75 % Assurance vieillesse 6,85 % AGIRC/ARRCO 3,00 % AGFF 0,80 % Assurance chômage 2,40 % Total 21,66 % Si l on exclut la CRDS (qui, aux termes de la réglementation antérieure à l entrée en vigueur de la réforme, n est pas prise en compte pour la détermination du salaire net), le taux de cotisations et contributions s imputant sur le salaire brut est ramené à 21,17 %. En conséquence et dans la logique de simplification qui sous-tend la réforme, l arrêté du 28 mars 2013 retient un taux arrondi à 21 %. Ce taux forfaitaire est unique pour l ensemble des départements. Il n y a donc pas de taux spécifique pour les départements d Alsace-Moselle. En effet, la cotisation due au titre du régime local d Alsace-Moselle est destinée à financer des prestations supplémentaires : il est donc logique de ne pas pénaliser les assuré(e)s de ces départements, ce qui serait le cas d un taux forfaitaire spécifique qui aurait pour conséquence de diminuer d autant l assiette prise en compte pour le calcul des IJ maternité. Il est rappelé que l IJ maternité est égale au gain journalier de base. Cette indemnité est soumise à la CSG sur les revenus de remplacement (6,2 %) et à la CRDS (0,50 %), soit un total de 6,7 %. L exemple ci-dessous montre le calcul de l IJ avant et après réforme. SALAIRE MENSUEL BRUT 2 000 Salaire brut Salaire net Gain journalier Montant de l IJ brute Montant de l IJ nette AVANT RÉFORME (taux réel : 21,17 %) 6 000 (2 000 x 3) 4 730 (6 000 21,17 %) 51,84 (4 730 x 1/91,25) 51,84 (= gain journalier) 48,36 (51,84 6,7 %) APRÈS RÉFORME (taux forfaitaire : 21 %) 6 000 (2 000 x 3) 4 740 (6 000 21 %) 51,95 (4 740 x 1/91,25) 51,95 (= gain journalier) 48,47 (51,95 6,7 %) III. APPLICATION DU TAUX FORFAITAIRE DANS DEUX SITUATIONS PARTICULIÈRES A. Apprentis S agissant des apprentis, deux sujets sont à distinguer : les apprentis cotisent sur une assiette réduite de 11 % (art. L. 6243-2 et D. 6243-5 du code du travail). Ce premier point ne soulève pas de difficultés, l assiette réduite constituant la base de calcul des IJ, conformément à l article R. 331-5 du code de la sécurité sociale ; à cela s ajoute le fait que l État prend en charge la totalité des cotisations salariales d origine légale et conventionnelle (art. L. 6243-2 précité, en ses deuxième et troisième alinéas). Dans ce cadre, les employeurs ont pour pratique, s agissant des IJ maternité, de déclarer l assiette des cotisations, sans chercher à reconstituer le montant des cotisations prises en charge par l État. Il y a lieu de poursuivre cette pratique. En conséquence, l employeur continuera de déclarer l assiette des cotisations de l apprenti(e) sur laquelle les IJ maternité seront calculées sans imputation du taux forfaitaire. BO Santé Protection sociale Solidarité n o 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 3

B. Versement régulateur des cotisations Le montant des sommes ayant donné lieu à régularisation des cotisations de sécurité sociale est pris en compte dans la base de calcul des IJ maternité dans les conditions prévues à l article R. 362-2 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre de la réglementation antérieure au 1 er juillet 2013, il était admis que la fraction du versement régulateur était ajoutée au salaire net pour son montant brut, sans que soit retranchée une quelconque cotisation. Cette tolérance était justifiée par le fait qu il était, en pratique, compliqué de déterminer un montant de cotisations sur ce type de régularisation. Cette question étant simplifiée par l instauration du taux forfaitaire, il y a lieu d appliquer le taux de 21 % au versement régulateur de cotisations. IV. DES MODALITÉS DÉCLARATIVES DIFFÉRENTES SELON QUE L ENTREPRISE ADHÈRE OU NON À LA DSN L article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale a instauré la déclaration sociale nominative (DSN), qui a vocation à se substituer progressivement à la quasi-totalité des déclarations sociales de l employeur. Dans une première phase, la DSN entre en vigueur sur la base du volontariat. S agissant du salaire net servant au calcul des IJ maternité, il en résulte des modalités déclaratives différentes selon que l entreprise a ou non adhéré à la DSN. A. L entreprise adhère à la DSN 1. Si le personnel relève du régime général Conformément au cahier technique de la norme servant à effectuer cette déclaration, l employeur transmet dans les DSN mensuelles les rémunérations brutes de ses salariés (et non les rémunérations nettes). Les rémunérations nettes sont calculées par la CNAVTS (Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés), qui reçoit les données des DSN mensuelles et les signalements d arrêts de travail. À cet effet et sous réserve du cas particulier des apprentis visés supra, la CNAVTS applique le taux forfaitaire fixé par arrêté aux salaires bruts (le cas échéant ramenés au plafond de la sécurité sociale) déclarés dans les DSN mensuelles. Les rémunérations nettes ainsi déterminées sont transmises à l organisme compétent du régime général. En effet, au II de son article 4, le décret du 28 mars 2013 précité habilite la CNAVTS à réaliser, à partir des données issues des DSN, les traitements permettant de reconstituer les données nécessaires au service des indemnités journalières. Les données issues de ces traitements sont transmises aux caisses primaires d assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale. 2. Si le personnel relève du régime des salariés agricoles Pour les employeurs dont le personnel relève de la protection sociale agricole, les DSN mensuelles sont transmises aux caisses de MSA, qui traitent les données pour l accomplissement de leurs propres missions. En conséquence, l employeur qui opte pour la DSN déclare les salaires bruts de ses salariés. La caisse de MSA applique, sous réserve du cas particulier des apprentis visés supra, le taux forfaitaire aux salaires bruts (le cas échéant ramenés au plafond de la sécurité sociale) déclarés dans les DSN mensuelles. B. L entreprise n a pas adhéré à la DSN L attestation de salaire perdure pour les employeurs n ayant pas adhéré à la DSN, les formulaires Cerfa (régime général et régime des salariés agricoles) étant en cours de révision suite à la parution du décret du 28 mars 2013. 1. Si le personnel relève du régime général Il incombe à l employeur d appliquer le taux forfaitaire de 21 % aux salaires bruts de la période de référence et de déclarer les salaires nets ainsi obtenus à la caisse d assurance maladie dont relève le (la) salarié(e). BO Santé Protection sociale Solidarité n o 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 4

2. Si le personnel relève du régime des salariés agricoles Les employeurs déclareront les salaires bruts de la période de référence à la caisse de MSA, qui appliquera le taux forfaitaire de 21 %. V. MODALITÉS D ENTRÉE EN VIGUEUR La réforme s applique «aux indemnités journalières versées au titre d arrêts de travail débutant à compter du 1 er juillet 2013» (art. 10 du décret n o 2013-266 du 28 mars 2013 et art. 2, premier alinéa, de l arrêté du 28 mars 2013). L arrêté du 30 décembre 1995 précité est abrogé à cette même date. Il convient de distinguer : le congé dit «pathologique», période d au plus deux semaines attribuée sur prescription médicale et donnant lieu au versement d IJ maternité (art. L. 331-5, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale) ; et le congé de maladie pouvant éventuellement précéder un congé de maternité. S agissant de l entrée en vigueur de la réforme instaurant un taux forfaitaire, il en résulte le schéma suivant : une assurée est en arrêt de travail à compter du lundi 1 er juillet 2013. Cet arrêt se compose d un congé pathologique débutant à cette même date, suivi d un congé de maternité débutant le lundi 15 juillet 2013. L arrêt de travail donnant lieu au versement d IJ maternité ayant débuté le 1 er juillet 2013, le salaire net servant de base au calcul de l IJ maternité sera déterminé en appliquant le taux forfaitaire de 21 % aux salaires bruts des mois d avril, mai et juin ; une assurée est en arrêt de travail à compter du lundi 17 juin 2013. Cet arrêt se compose d un congé pathologique débutant à cette même date, suivi sans interruption d un congé de maternité débutant le lundi 1 er juillet 2013. L arrêt de travail donnant lieu au versement d IJ maternité ayant débuté antérieurement au 1 er juillet 2013, le salaire net servant de base au calcul des IJ maternité est déterminé selon la réglementation en vigueur avant cette date (salaires bruts des mois de mars, avril et mai desquels sont déduites les cotisations légales ou conventionnelles et la CSG) ; une assurée est en arrêt de travail à compter du lundi 17 juin 2013, au titre d un congé pathologique d une durée d une semaine. Elle reprend son activité professionnelle à compter du lundi 24 juin, puis est en congé de maternité à compter du lundi 1 er juillet 2013. Dans ce cas de figure, il n y a pas continuité entre le congé pathologique et le congé de maternité. Dès lors, les IJ maternité dues au titre du congé pathologique seront calculées selon la réglementation en vigueur avant le 1 er juillet 2013 (salaires bruts des mois de mars, avril et mai desquels sont déduites les cotisations légales ou conventionnelles et la CSG). Quant aux IJ dues au titre du congé de maternité, elles seront calculées selon la réglementation en vigueur à compter du 1 er juillet 2013 (salaires bruts des mois d avril, mai et juin auxquels s applique le taux forfaitaire de 21 %) ; une assurée est en arrêt de travail à compter du lundi 17 juin 2013. Cet arrêt se compose d un arrêt maladie débutant à cette même date, suivi d un congé de maternité débutant le lundi 1 er juillet 2013. L arrêt de travail débutant le 17 juin donne lieu au versement d IJ maladie calculées sur la base des salaires bruts des mois de mars, avril et mai. Quant aux IJ dues au titre du congé de maternité, elles seront calculées selon la réglementation en vigueur à compter du 1 er juillet 2013 (le congé de maternité ayant débuté à cette date), c est-à-dire sur la base du salaire net déterminé par application du taux de 21 % ; la dernière journée de travail effectif se situant en juin, ce taux forfaitaire est appliqué aux salaires bruts des mois de mars, avril et mai. * * * Vous voudrez bien assurer aux caisses de votre ressort une diffusion aussi large que possible de cette circulaire d information. Pour les ministres et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, t. Fatome BO Santé Protection sociale Solidarité n o 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 5