PROJET DE DECRET Portant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires

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Transcription:

PROJET DE DECRET Portant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires LE PREMIER MINISTRE, Sur le rapport du ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d accident survenu ou de maladie contractée en service ; Vu la loi n 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; Vu le décret n 96-1004 du 22 novembre 1996 modifié relatif aux vacations horaires des sapeurspompiers volontaires ; Vu le décret n 99-709 du 3 août 1999 relatif à l allocation de vétérance et à l allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire ; Vu le décret n 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; Vu le décret n 2005-405 du 29 avril 2005 relatif à l allocation de fidélité du sapeur-pompier volontaire ; Vu le décret n 2005-1150 du 13 septembre 2005 modifié relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ; Vu l avis de la Conférence nationale des services d incendie et de secours en date du ; Vu l avis du comité des finances locales (commission consultative d évaluation des normes) en date du ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu ; D E C R E T E : Chapitre I er Dispositions modifiant le décret n 96-1004 du 22 novembre 1996 modifié relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires Article 1 er 1

Au 3 de l article 1 er du décret du 22 novembre 1996 susvisé, les mots : «aux articles 24 et suivants du décret n 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l organisation des services d incendie et de secours» sont remplacés par les mots : «aux articles R. 1424-24 et suivants du code général des collectivités territoriales». Article 2 L article 2 du décret du 22 novembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 2. - Le taux de la vacation horaire de base est fixé en fonction des grades de sapeurspompiers volontaires. Il est indexé sur le traitement indiciaire brut annuel afférent au 1 er échelon de l échelle 3 de rémunération prévue par le décret n 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux selon les modalités suivantes : - pour les officiers, 1/1511 ème du traitement indiciaire brut annuel ; - pour les sous-officiers, 1/1875 ème du traitement indiciaire brut annuel ; - pour les caporaux, 1/2115 ème du traitement indiciaire brut annuel ; - pour les sapeurs, 1/2272 ème du traitement indiciaire brut annuel. Les vacations sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'établissement public ou la commune dont il relève.» Article 3 L article 3 du décret du 22 novembre 1996 est modifié ainsi qu il suit : 1 Au deuxième alinéa, les mots : «minuit à sept heures» sont remplacés par les mots : «22 heures à 7 heures» ; 2 Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : «A titre transitoire, durant la première année qui suit l entrée en vigueur du décret n 2009- du 2009, le taux de la vacation horaire de base est majoré de 100 p. 100 lorsque les missions sont effectuées de vingt-trois heures à sept heures du matin.» ; 3 Au troisième alinéa, les mots : «au 1 du deuxième alinéa de l'article 24 du décret n 97-1225 du 26 décembre 1997 précité» sont remplacés par les mots : «au neuvième alinéa de l article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales,». Article 4 L article 4 du décret du 22 novembre 1996 est modifié ainsi qu il suit : 1 Au a), les mots: «entre 50 et 75 p. 100» sont remplacés par: «à 100 p.100» ; 2 Le a) est complété par les dispositions suivantes : «. A titre transitoire, durant la première année qui suit l entrée en vigueur du décret n 2009- du 2009, la vacation horaire est fixée entre 60 et 100 p. 100 du taux de base et, durant la deuxième année, elle est fixée entre 80 et 100 p. 100» ; 3 Au b), le mot : «dix» est remplacé par le mot : «douze». Article 5 L article 6 du décret du 22 novembre 1996 remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 6. - Les astreintes peuvent donner lieu à perception de vacations calculées dans la limite de 9 p. 100 du taux de la vacation horaire de base. 2

Le nombre de semaines d astreinte pouvant être annuellement effectuées par un même sapeurpompier volontaire est arrêté par le conseil d administration du service départemental d incendie et de secours et après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.» Article 6 A l article 6-1 du décret du 22 novembre 1996, les mots : «aux 1 et 2 du premier alinéa de l article 24 du décret n 97-1225 du 26 décembre 1997 précité» sont remplacés par les mots : «aux 2 ème et 3 ème alinéas de l article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales,». Article 7 Il est ajouté à l article 8 du décret du 22 novembre 1996 susvisé un alinéa ainsi rédigé : «La mise en œuvre des dispositions du présent décret fera l objet d une évaluation, tous les trois ans, par le ministère chargé de la sécurité civile en concertation avec des représentants de l Assemblée des départements de France, de l Association des maires de France et de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui sera présentée à la Conférence nationale des services d incendie et de secours.» Chapitre II Dispositions modifiant le décret n 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires Article 8 L article 5 du décret du 10 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 5. L engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : 1 Etre âgé de seize ans au moins. Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal. Les candidats aux fonctions d officier de sapeurs-pompiers volontaires doivent être âgés de vingt et un ans au moins ; 2 Jouir de ses droits civiques. Pour les candidats de nationalité étrangère, jouir de leurs droits civiques dans l Etat dont ils sont ressortissants ; 3 Ne pas avoir de mentions portées au bulletin n 2 de son casier judiciaire incompatibles avec l exercice des fonctions. Pour les candidats de nationalité étrangère, ne pas avoir fait l objet d une condamnation incompatible avec l exercice des fonctions ; 4 S engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 5 Se trouver en position régulière au regard des dispositions du code du service national. Pour les candidats de nationalité étrangère, se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'etat dont ils sont ressortissants.» Article 9 A l article 9 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, les mots : «l autorité territoriale» sont remplacés par les mots : «collectivité territoriale ou d établissement public». 3

Article 10 A l article 10 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, les mots : «11, 58, 60, 61, 63, 65 et 66» sont remplacés par les mots : «11, 42-1, 58, 60, 61, 61-1, 63, 65 et 66». Article 11 Il est inséré après l article 11 du décret du 10 décembre 1999 susvisé un article 11-1 ainsi rédigé : «Art. 11-1. L autorité territoriale d emploi peut, à tout moment, demander au sapeurpompier volontaire la production d une copie du bulletin n 2 de son casier judiciaire, ou d un document équivalent pour les sapeurs-pompiers volontaires de nationalité étrangère.» Article 12 L article 12 du décret du 10 décembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu il suit : 1 Au deuxième alinéa, il est inséré, après le mot : «peut», les mots : «, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent,» ; 2 Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : «La période probatoire est validée pour la détermination de l ancienneté du sapeur-pompier volontaire et notamment pour ses droits à l avancement.» Article 13 A l article 15 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, le mot : «quatre» est remplacé par le mot : «trois». Article 14 Au 1 er alinéa de l article 19 du décret du 10 décembre 1999, les mots : «de chaque corps» sont remplacés par les mots : «du corps départemental». Article 15 A l article 27 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, les mots : «par l article 21 du décret du 26 décembre 1997 précité» sont remplacés par les mots : «par l article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales». Article 16 A l article 28 du décret du 10 décembre 1999, les mots : «de chaque corps» sont remplacés par les mots : «du corps départemental». 4

Article 17 A l article 30 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, les mots : «à l article 2 de la loi n 96-369 du 3 mai 1996 précitée et à l article 24 du décret du 26 décembre 1997 précité» sont remplacés par les mots : «aux articles L. 1424-2, L. 1424-42 et R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales». Article 18 Au troisième alinéa de l article 41 du décret du 10 décembre 1999 susvisé les mots : «ni pour la durée de l engagement quinquennal» sont remplacés par les mots : «ni pour l ancienneté du sapeurpompier volontaire. Elles interrompent d une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal concerné.». Article 19 Il est ajouté, après le troisième alinéa de l article 42 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, un alinéa ainsi rédigé : «En cas d accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l occasion du service, l engagement du sapeur-pompier volontaire ne peut faire l objet d une suspension d office.» Article 20 L article 43 du décret du 10 décembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu il suit : 1 Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : «Les sapeurspompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de leur aptitude médicale dûment constatée par le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent, bénéficier d un maintien en activité jusqu'à l âge de soixante-cinq ans.» ; 2 Au dernier alinéa, après le mot : «médecins» il est ajouté les mots : «, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers». Article 21 L article 44 du décret du 10 décembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu il suit : 1 Le 2 est complété par les mots : «durant l accomplissement de sa période probatoire» ; 2 Au 4, les mots : «ou est absent de son poste depuis plus d un mois sans suspension de son engagement autorisée en application des articles 38 ou 39» sont supprimés ; 3 Il est inséré un 4bis ainsi rédigé : «Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n a pas accompli d activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;». Article 22 Le premier alinéa de l article 51 du décret du 10 décembre 1999 susvisé est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : «Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade 5

immédiatement supérieur à celui qu il détient au moment de sa cessation définitive d activité. Par une décision motivée de l autorité territoriale, l honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus ou refusé dans le cas d une résiliation d office de l engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l article 34.» Article 23 A l article 53 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, les mots : «de leur grade» sont remplacés par les mots : «dans le grade supérieur». Article 24 Il est inséré après l article 55 du décret du 10 décembre 1999 susvisé un article 55-1 ainsi rédigé : «Art. 55-1. En cas de changement de grade au cours de leur mandat, les représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires aux comités consultatifs des sapeurs-pompiers volontaires prévus aux articles 54, 54-1 et 55 poursuivent ce mandat jusqu à son terme.» Article 25 L article 58 du décret du 10 décembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu il suit : 1 Au premier alinéa, les mots : «L. 356» sont remplacés par les mots : «L. 4111-1» ; 2 Au deuxième alinéa, les mots : «L. 514» sont remplacés par les mots : «L. 4221-1». Article 26 A l article 59 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, les mots : «ou un vétérinaire» sont remplacés par les mots : «, un vétérinaire ou un infirmier». Article 27 Il est ajouté à l article 62 du décret du 10 décembre 1999 susvisé un alinéa ainsi rédigé : «Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne s appliquent qu en cas de cumul des qualités de sapeurpompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l aviation civile et de sapeur-pompier volontaire au sein du même département.» Article 28 Il est ajouté à l article 63 du décret du 10 décembre 1999 susvisé un alinéa ainsi rédigé : «Les volontaires civils peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire dans une appellation ou un grade identique à celui qu ils détiennent ou à celui qu ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, lorsqu ils ont cessé celle-ci depuis moins de cinq ans.» Article 29 6

Après le deuxième alinéa de l article 67 du décret du 10 décembre 1999 susvisé il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Les personnes souscrivant un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime d indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la loi du 31 décembre 1991 susvisée.» Article 30 L article 70 du décret du 10 décembre 1999 susvisé est abrogé. Chapitre III Dispositions modifiant le décret n 2005-1150 du 13 septembre 2005 modifié relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires Article 31 A l article 1 er du décret du 13 septembre 2005 susvisé est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : «Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.». Article 32 Après l'article 3 du décret du 13 septembre 2005 susvisé, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : «Art. 3-1. La mise en œuvre et la gestion du régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance sont confiées à un ou plusieurs organismes dans les conditions définies à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 susvisée. Ce ou ces organismes sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des adhérents au régime dans le cadre des compétences mentionnées au premier alinéa. Pour l'accomplissement de ces compétences et la constitution des droits des sapeurs-pompiers volontaires, les services départementaux d'incendie et de secours, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale affiliés au régime, autorités territoriales d'emploi des adhérents : a) sont tenus de transmettre les données personnelles et statutaires nécessaires des sapeurspompiers volontaires à ou aux organismes compétents, dans les conditions prévues dans les contrats conclus entre cet ou ces organismes et l'association nationale mentionnée à l'article 15-2 précité ; b) assurent la collecte des cotisations personnelles obligatoires de leurs sapeurs-pompiers volontaires et les transmettent à ou aux organismes compétents, dans les conditions prévues dans ces mêmes contrats.» Article 33 L article 4 du décret du 13 septembre 2005 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés : «La succession du sapeur-pompier volontaire décédé qui ne bénéficie pas d une des prestations mentionnées aux articles 15-1 à 15-8 de la loi du 3 mai 1996 susvisée est abondée des cotisations qu il a versées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l alinéa précédent. 7

Ces remboursements, effectués à la demande du sapeur-pompier volontaire ou, en cas de décès, d un ayant droit, s appliquent également aux sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à la section 3 du présent décret.» Article 34 L article 5 du décret du 13 septembre 2005 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés : «Le décès, avant liquidation, d un ancien sapeur-pompier volontaire disposant d un droit ouvert à une prestation du régime au titre d une interruption de l'engagement consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l occasion du service, ouvre à son ayant droit le bénéfice de la rente qu'il aurait dû percevoir. Le service de la prestation est subordonné au règlement annuel de la cotisation personnelle obligatoire prévue au 1 de l article 3 du présent décret.» Article 35 L article 6 du décret du 13 septembre 2005 susvisé est ainsi rédigé : «L association nationale mentionnée à l article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 susvisée : a) Adopte le règlement du régime, assure le suivi de sa gestion et contrôle sa mise en œuvre ; b) Souscrit le contrat collectif mentionné au dernier alinéa de l article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée ; c) Désigne l organisme chargé de la gestion ; d) Fixe chaque année le produit national de la contribution des services départementaux d incendie et de secours, de façon à assurer l équilibre actuariel des produits et des charges prévisibles au régime par période minimale de dix ans ; e) Fixe annuellement la valeur d acquisition du point de retraite en accord avec l organisme auprès duquel est souscrit le contrat. Selon cette même périodicité, elle informe ses membres de la valeur de service du point de retraite ; f) Répartit la charge de la contribution mentionnée au d entre chaque service départemental en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l année précédente, éventuellement corrigé de critères de péréquation qu elle fixe. Le dispositif contractuel prévoit le cantonnement de cette contribution. En toute hypothèse, les engagements pris par l assureur sont à tout moment intégralement provisionnés, en application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances, ou du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou du chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité ; g) Définit, dans le respect du principe de neutralité actuarielle du régime, les modalités, les conditions et la date d adhésion des corps communaux et intercommunaux qui la sollicitent au contrat mentionné au b ; h) Définit, dans le respect du principe de neutralité actuarielle du régime, les modalités, les conditions et la date d extension du régime aux sapeurs-pompiers volontaires transférés à un service départemental d incendie et de secours en application de l article L1424-15 du code général des collectivités territoriales ; i)transmet chaque année un rapport sur son activité et les perspectives financières du régime à la conférence nationale des services d incendie et de secours. 8

Article 36 Au premier alinéa de l article 8 du décret du 13 septembre 2005 susvisé, les mots : «à l allocation de fidélité», sont remplacés par les mots : «à l intégralité du montant annuel de l allocation de fidélité, dès le premier versement,» ; Article 37 Après l article 10 du décret du 13 septembre 2005, est inséré un article 10-1 ainsi rédigé : «L'allocation de fidélité prévue à l article 8 est, en cas de décès du sapeurpompier volontaire avant ou après la date de versement, versée de plein droit, sa vie durant, au conjoint survivant, au partenaire lié par un PACS ou à son concubin déclaré. Le règlement du régime prévoit, pour les autres prestations prévues aux articles 8 à 10, que le sapeur-pompier opte pour une prestation réversible ou non et fixe les conditions de neutralité actuarielle de cette option.» Chapitre IV Dispositions diverses Article 38 Après l article 3 du décret n 99-709 du 3 août 1999 susvisé, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : «Art. 3-1. En cas de décès, l allocation de vétérance du sapeur-pompier volontaire est versée de plein droit, sa vie durant, au conjoint survivant, au partenaire lié par un PACS ou à son concubin déclaré.» Article 39 Après l article 3 du décret n 2005-405 du 29 avril 2005 susvisé, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : «Art. 3-1. En cas de décès avant ou après la date de versement, l allocation de fidélité du sapeur-pompier volontaire est versée de plein droit, sa vie durant, au conjoint survivant, au partenaire lié par un PACS ou à son concubin déclaré.» Article 40 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1 Après le troisième alinéa de l article R1424-12, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : «Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires participent en qualité de candidat ou d électeur uniquement à l un des deux scrutins prévus pour l élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels. Les listes des électeurs pour chacun des quatre scrutins sont fixées par le préfet» 2 Il est ajouté à l article R1424-23 un second alinéa ainsi rédigé : «Sont électeurs et éligibles aux élections des représentants des sapeurs-pompiers volontaires à ce comité consultatif, les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental ayant participé à l un 9

des deux scrutins de leurs représentants à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31 et figurant sur les listes établies par le préfet.» Article 41 La ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Par le Premier ministre : Fait à Paris, le La ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique Le secrétaire d'etat chargé de la fonction publique 10