PARIS, le 18/03/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-039 OBJET : Loi n 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat TEXTE A ANNOTER : Lettre-circulaire n 2007-122 du 24 octobre 2007 La loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat prévoit notamment les dispositions suivantes : - exonération au titre du rachat de certains jours de repos ; - remplacement, à titre expérimental, du repos compensateur de remplacement par une majoration salariale ; - déblocage exceptionnel de la participation ; - exonération de cotisations d'une prime exceptionnelle de 1000 euros. Est annexée à la présente circulaire, la circulaire ministérielle du 12 février 2008 qui diffuse le document questions-réponses apportant des précisions sur les modalités d application de ces nouvelles mesures. I - RACHAT DE JOURS DE REPOS L article 1 er de la loi pour le pouvoir d achat permet de convertir en rémunération certains jours de repos auxquels renonce le salarié. Le régime social applicable varie selon les périodes auxquelles se rapportent ces jours rachetés. 1. LES JOURS DE REPOS CONCERNES 1
Jours de réduction du temps de travail Quelle que soit la taille de l entreprise, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer à tout ou une partie des journées ou demi-journées de repos acquises jusqu au 31 décembre 2009. Les demi-journées ou journées monétisées donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l entreprise. Les heures correspondantes ne s imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d heures supplémentaires. Salariés titulaires d une convention de forfait en jours Si l accord collectif ayant prévu la conclusion de conventions de forfait en jours prévoit les modalités de la monétisation des jours de repos auxquels le salarié renonce, celle-ci s effectue selon les modalités prévues. Si l accord ne le prévoit pas, le salarié peut demander à son employeur le paiement de jours de repos au titre de périodes accomplies jusqu au 31 décembre 2009. La majoration de rémunération, qui ne peut être inférieure à 10%, est négociée entre le salarié et le chef d entreprise. Les droits affectés au compte épargne temps (CET) Si un accord collectif définit les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le CET sont utilisés par le salarié pour compléter sa rémunération, la monétisation de ces droits s effectue selon les modalités dudit accord. En cas contraire, le salarié peut demander à l employeur d utiliser les droits affectés au 31 décembre 2009. Toutefois, cette utilisation du CET sous forme de complément de rémunération ne peut concerner que les jours excédant le minimum légal de cinq semaines de congés annuel. 2. REGIME SOCIAL 2.1 JOURS DE REPOS ACQUIS OU DROITS AFFECTES SUR LE CET AU 31 DECEMBRE 2007 Le rachat exceptionnel des jours acquis ou des droits affectés sur le CET au 31 décembre 2007 et rémunérés au plus tard le 30 septembre 2008, est exonéré de toute cotisation et contribution d origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l exception de la CSG et de la CRDS, Le taux de la majoration de la rémunération du jour racheté est pris en compte dans la limite du taux maximal de majoration des heures supplémentaires applicables dans l entreprise. Les dispositions issues de la loi n 2007-1223 du 21 août 2007 dite «loi Tepa» ne peuvent être appliquées au titre des jours acquis ou des droits affectés sur le CET au 31 décembre 2007. 2.2 JOURS ACQUIS DU 1er JANVIER 2008 AU 31 DECEMBRE 2009 2
Le rachat exceptionnel des JRTT et des jours de repos auxquels ont renoncé les salariés titulaires de convention de forfait en jours, acquis du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ouvrent droit au bénéfice des allégements créés par la loi du 21 août 2007 (exonération d impôt sur le revenu, réduction de cotisations salariales, déduction forfaitaire de cotisations patronales). En ce qui concerne les jours de repos auxquels ont renoncé les titulaires de convention en forfait jours, ces dispositifs s appliquent au-delà du seuil de 218 jours travaillés. Le rachat des droits affectés sur le CET du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2009 n ouvre pas droit aux allégements prévus par la loi du 21 août 2007. 3. MODALITES PRATIQUES Deux nouveaux codes types de personnel sont créés pour la gestion de l exonération au titre des jours de repos acquis ou affectés sur le CET au 31 décembre 2007. CTP 553 : CSG CRDS Rachat jours repos CTP 555 : CSG CRDS Rachat jours repos Alsace-Moselle Pour le rachat des jours acquis du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2009, doivent être utilisés les codes types suivants créés à l occasion de la loi du 21 août 2007. Réduction de cotisations salariales de Sécurité sociale CTP 003 : Réduction salariale heures sup Déduction forfaitaire de cotisations patronales CTP 004 : Déduction PP heures sup 20 sal au + CTP 005 : Déduction PP heures sup + 20 sal II - REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT En application de l article 4 de la loi, le salarié peut, en accord avec son employeur et à titre expérimental pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2008, décider que le repos compensateur de remplacement qui lui serait applicable soit pour tout ou partie converti à due concurrence en une majoration salariale dont le taux ne peut être inférieur à celui qui lui serait applicable en application de l article L. 212-5 du code du travail. Les allégements prévus par la loi du 21 août 2007 s appliquent aux rémunérations ainsi versées. III - DEBLOCAGE EXCEPTIONNEL DES DROITS A LA PARTICIPATION L article 5 de la loi pour le pouvoir d achat permet aux salariés de débloquer, à titre exceptionnel et sans avoir à justifier de l emploi des sommes correspondantes, leurs droits à participation aux résultats de l entreprise affectés au plus tard au 31 décembre 2007. 1. CHAMP D APPLICATION Toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, disposant d un régime de participation sont concernées par la mesure de déblocage exceptionnel. 3
Les sommes affectées avant le 31 décembre 2007 à la réserve spéciale de participation aux résultats de l entreprise sont négociables ou exigibles avant l expiration des délais prévus aux articles L 442-7 (cinq ans, le cas échéant trois ans pour les accords antérieurs à la loi du 18 février 2001) et L 442-12 (huit ans en cas d application du régime d autorité) du code du travail. Ce dispositif ne s applique pas aux droits à participation affectés à un plan d épargne pour la retraite collectif (PERCO). 2. MODALITES Les salariés peuvent demander le déblocage en une seule fois, avant le 30 juin 2008, de tout ou partie de leurs avoirs dans la limite d un plafond de 10 000 euros, nets des prélèvements sociaux précomptés par le teneur de compte et reversés aux services fiscaux. 3. REGIME SOCIAL Les déblocages anticipés ne modifient pas le régime social de la participation. Dès lors, le déblocage exceptionnel autorisé par la loi pour le pouvoir d achat ne remet pas en cause les exonérations de cotisations de sécurité sociale et d impôt sur le revenu dont ont déjà bénéficié les salariés au moment de l affectation des droits à la réserve spéciale de participation. Quant à la plus-value constatée lors de la délivrance des droits (qui est égale à la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la réserve spéciale de participation), elle est assujettie à la CSG, à la CRDS et aux prélèvements sociaux sur les produits de placement (soit un total de 11 % pour les droits acquis à compter du 1er janvier 2005). Les entreprises doivent informer les salariés de leurs droits dérogatoires dans un délai de deux mois après la publication de la loi. Le document questions-réponses du Ministère précise le champ d application de cette mesure, les conditions et modalités du déblocage ainsi que le régime social et fiscal applicable. IV - VERSEMENT D UNE PRIME EXCEPTIONNELLE L article 7 de la loi permet aux entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place une réserve spéciale de participation, soit celles employant moins de 50 salariés, de verser à l ensemble de leurs salariés une prime exceptionnelle d un montant maximum de 1 000 par salarié. 1. MISE EN ŒUVRE Le versement de la prime exceptionnelle doit être prévu par un accord conclu selon les modalités spécifiques prévues à l article L 442-10 du code du travail : accord collectif, accord entre le chef d entreprise et les représentants d organisations syndicales représentatives, accord conclu au sein du comité d entreprise ou ratification à la majorité des deux tiers du personnel d un projet d accord proposé par le chef d entreprise. 2. BENEFICIAIRES Tous les salariés de l entreprise, quelle que soit la nature du contrat de travail, doivent bénéficier de la prime exceptionnelle. 4
3. MONTANT ET VERSEMENT DE LA PRIME Le montant de la prime peut être uniforme ou modulé. La modulation doit être prévue par l accord. Cette modulation ne peut s effectuer qu en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de la durée du travail, de l ancienneté ou de la durée de présence dans l entreprise. La prime exceptionnelle ne peut se substituer ni à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l accord de branche, un accord salarial ou le contrat de travail ni à aucun des éléments de rémunération au sens de l article L 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Elle doit être versée au plus tard le 30 juin 2008. 4. REGIME SOCIAL Dès lors que ces conditions sont respectées, la prime exceptionnelle est exonérée de toutes cotisations et contributions d origine légale ou conventionnelle, à l exception de la CSG et de la CRDS. La déclaration des contributions CSG-CRDS dues au titre de cette prime s effectue sur le bordereau récapitulatif de cotisations au moyen du CTP 260. 5. FORMALITES A ACCOMPLIR AUPRES DE L URSSAF L employeur doit notifier à l Urssaf dont relève l entreprise ou l établissement le montant des sommes versées en précisant le montant versé par salarié. Cette formalité sera effectuée au moyen de la DADS. Le Directeur Pierre RICORDEAU 5