instruction du 25 janvier 1999

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Transcription:

67 année service téléphone document 1999 doigrh/rcs 01 44 12 18 23 RH 5 permanent instruction du 25 janvier 1999 Prorogation du congé de fin d activité accordé aux fonctionnaires et agents non titulaires de l État Rappel des conditions d attribution du congé de fin d activité et de la cessation anticipée d activité Prorogation du temps partiel dit «d accompagnement et Conseil» et du congé de fin de carrière Références : loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l emploi dans la Fonction publique et à diverses mesures d ordre statutaire loi de finances pour 1999 n 98-1266 du 30 décembre 1998 Instruction du 16 décembre 1996 relative à la gestion des effectifs pour 1997 (BRH 1997, doc. RH 2) Instruction du 29 avril 1997 (BRH 1997, doc. RH 49, p. 337) chapitre 8 du Recueil PX (cessation anticipée d activité). annot. IG fiche tech. classement recueil diffusion interne PP PD PP1PD 9 à La Poste néant PX PXb PX b4 PX 8 B

68 L article 128 de la loi de Finances pour 1999 n 98-1266 du 30 décembre 1998 reconduit le congé de fin d activité pour les fonctionnaires et les contractuels de droit public jusqu au 31 décembre 1999. Certaines conditions touchant à l ouverture du droit, à la durée de services ainsi qu à la base de calcul du revenu de remplacement sont modifiées. La présente instruction a pour objet, d une part, de préciser ces modifications et de rappeler la réglementation en la matière et, d autre part, d énoncer les conditions de la cessation anticipée d activité pour les agents contractuels de droit privé qui est reconduite jusqu au 31 décembre 1999.

69 sommaire pages Congé de fin d activité des fonctionnaires 73 1. Accès au congé de fin d activité 73 11. Cas général 73 12. Cas particuliers 73 121. Détachement sur un emploi conduisant à pension 73 122. Détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension 74 123. Agents en cessation progressive d activité et à temps partiel 74 124. Agents ne totalisant pas 15 ans de services actifs 74 125. Agents en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée 74 126. Exclusions 74 2. Conditions d accès 75 21. Condition d âge 75 22. Cas particulier 75 3. Durée d assurance 75 31. Régime général Sécurité sociale 75 32. Notion de services au titre des dispositions de l article L. 5 du Code des pensions 76 33. Réduction de la durée d assurance 77 331. Réduction pour les femmes fonctionnaires 77 332. Réduction de la durée des 25 ans pour les agents justifiant 58 ans et 37 ans 6 mois de services 77 34. Condition de services 77 4. Procédure de la demande du congé de fin d activité 78 41. Le bénéfice du congé de fin d activité est subordonné au dépôt d une demande formulée par l intéressé 78

70 sommaire pages 42. Notification - Rejet 78 43. Date de début du congé de fin d activité 78 44. Conditions particulières 78 5. Situation des fonctionnaires en congé de fin d activité 78 51. Les fonctionnaires en congé de fin d activité n acquièrent pas de droits à avancement et à retraite 78 52. Paiement du revenu de remplacement 79 53. Majoration du revenu de remplacement servi dans les départements d outre-mer 79 54. Congé de fin d activité et congé de maladie 80 6. Cotisations sociales 80 7. Mise à la retraite 80 8. Fin du congé de fin d activité 81 Congé de fin d activité des contractuels de droit public 81 1. Accès au congé de fin d activité 81 11. Bénéficiaires 81 111. Cas général 81 112. Cas particuliers 81 12. Conditions de services 82 13. Périodes à temps partiel ou temps incomplet 82 2. Notion de durée d assurance 83 21. Régime général Sécurité sociale 83 22. Réduction de durée d assurance 83

71 sommaire pages 3. Procédure de demande du congé de fin d activité 84 31. Le bénéfice du congé de fin d activité est subordonné au dépôt d une demande formulée par l agent 84 32. Notification - Rejet 84 4. Date de début du congé de fin d activité 84 41. Conditions générales 84 42. Conditions particulières 84 5. Situation des contractuels de droit public titulaires du congé de fin d activité 85 51. Congé de fin d activité et positions 85 52. Conditions de paiement du revenu de remplacement 85 6. Cotisations sur le revenu de remplacement 85 7. Fin de congé de fin d activité 86 71. Obligations de l agent 86 72. Contrat et congé de fin d activité 86 73. Indemnités de fin de carrière ou de licenciement 86 Cessation anticipée d activité applicable aux contractuels de droit privé 86 1. Prorogation du dispositif 86 2. Bénéficiaires 86 3. Modalités de traitement des demandes de cessation anticipée d activité 87 4. Nature de la rupture 87 5. Statut des bénéficiaires 87

72 sommaire pages 6. Montant de l allocation de remplacement 88 7. Cotisations sociales 88 8. Cumul emploi-retraite 89 Temps partiel dit «d accompagnement et conseil» et congé de fin de carrière 89

73 Congé de fin d activité des fonctionnaires 1. Accès au congé de fin d activité 11. Cas général Les conditions pour bénéficier d un congé de fin d activité sont les suivantes : Être en activité et être âgé : soit de 58 ans et justifier de 37 ans 6 mois de cotisations aux différents régimes de base dont 25 ans de services civils et militaires effectifs en qualité de fonctionnaire ou d agent public; soit de 56 ans et justifier de 40 ans de cotisations aux différents régimes de base dont 15 ans de services civils et militaires effectifs en qualité de fonctionnaire ou d agent public. La condition d âge n est pas opposable : aux fonctionnaires justifiant 40 ans de services au titre de l article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite; aux fonctionnaires justifiant 172 trimestres de durée d assurance tous régimes confondus dont 15 ans au moins de services militaires et civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d agent public. 12. Cas particuliers 121. Détachement sur un emploi conduisant à pension Les fonctionnaires détachés sur un emploi conduisant à pension du Code des pensions peuvent bénéficier du congé de fin d activité au titre de l emploi de détachement. L employeur est néanmoins tenu d informer le service d origine du changement intervenu dans la situation du bénéficiaire du congé dans le délai d un mois suivant l admission au congé de fin d activité. Le détachement qui arrive à expiration au cours de la période de congé de fin d activité est prorogé jusqu au terme du congé de fin d activité.

74 122. Détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension Les fonctionnaires détachés sur un emploi ne conduisant pas à pension doivent être réintégrés dans leur corps d origine pour pouvoir bénéficier du congé de fin d activité. 123. Agents en cessation progressive d activité et à temps partiel Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps partiel, y compris ceux placés en cessation progressive d activité, peuvent accéder, sous réserve de l intérêt du service, au congé de fin d activité s ils remplissent les conditions requises. 124. Agents ne totalisant pas 15 ans de services actifs Les fonctionnaires appartenant à un corps classé en «service actif» au sens du Code des pensions, n ayant pas accompli 15 ans de service actif, âgés de cinquante-huit ans au moins, peuvent bénéficier du congé de fin d activité. 125. Agents en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée Les fonctionnaires en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peuvent bénéficier du congé de fin d activité. Toutefois, leur attention doit être appelée sur le fait que ce changement de situation aura pour effet de leur faire perdre le bénéfice de la protection sociale particulière attachée à ces congés de maladie. 126. Exclusions Sont exclus du bénéfice du congé de fin d activité, les fonctionnaires qui peuvent prétendre à la liquidation d une pension à jouissance immédiate, à savoir : les fonctionnaires qui ont accompli 15 ans de services actifs au sens de l article L. 24 du Code des pensions et qui peuvent prétendre à une pension civile à jouissance immédiate; les femmes fonctionnaires susceptibles d obtenir, après avoir accompli 15 ans de services, la mise en paiement immédiate de leur pension en qualité de mère de trois enfants ou d un enfant vivant âgé de plus d un an et atteint d une invalidité égale ou supérieure à 80 %.

75 13. Il est précisé que les agents se trouvant dans toute autre position statutaire ne peuvent pas bénéficier du congé de fin d activité (disponibilité en cours par exemple). 2. Conditions d accès 21. Condition d âge Les fonctionnaires qui souhaitent bénéficier du congé de fin d activité doivent, sauf exception prévue par la loi, remplir la condition d âge à la date d effet de l autorisation de congé de fin d activité. Les fonctionnaires doivent être âgés de 58 ans ou 56 ans et justifier, suivant le cas, de la durée des services précisée au paragraphe 11. 22. Cas particulier La condition d âge n est pas exigée pour le fonctionnaire justifiant de 40 ans de services au sens de l article L. 5 du Code des pensions. 3. Durée d assurance 31. Régime général Sécurité sociale Dans le cadre du congé de fin d activité, sont prises en compte toutes les périodes d activité ou assimilées ayant donné lieu à retenues ou cotisations auprès d un régime de retraite de base obligatoire quel qu il soit. Les périodes assimilées sont celles ayant donné lieu au versement des indemnités journalières prévues par le Code de la sécurité sociale; c est le cas par exemple des congés de maladie, de maternité, des périodes de chômage... Les périodes d activité professionnelle ayant donné lieu à versement de cotisations sont prises en compte, qu elles aient été accomplies comme salarié ou non-salarié dans le cadre du régime général de la Sécurité sociale de la mutualité agricole ou de l ensemble des régimes de retraite spéciaux. Il est rappelé que l agent souhaitant bénéficier du congé de fin d activité et ayant effectué des services ayant donné lieu à affiliation au régime général de la Sécurité sociale ou à la mutualité sociale agricole doit demander un

76 relevé de carrière à la Caisse nationale d assurance vieillesse dont il dépend. Une période d assurance à un autre régime qui ne serait pas reportée sur le relevé de carrière fourni par la CNAVTS doit être validée par le régime en cause dans les mêmes formes. 32. Notion de services au titre des dispositions de l article L. 5 du Code des pensions Sont pris en compte : les services accomplis en qualité de titulaire dans un emploi conduisant à pension de la Fonction publique de l État, de la Fonction publique territoriale ou de la Fonction publique hospitalière; les services accomplis dans les établissements industriels de l État en qualité d affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928 modifiée par la loi du 2 août 1949 et le décret n 65-836 du 24 septembre 1965; les services accomplis dans les cadres permanents des administrations des territoires d outre-mer; les services rendus jusqu à la date de l indépendance dans les cadres des administrations de l Algérie et des anciens pays et territoires d outre-mer; les services de stage accomplis à partir de l âge de 18 ans; les services auxiliaires, de contractuel ou de vacataire dont le fonctionnaire a obtenu la validation; les services militaires; les services effectués à mi-temps, à temps partiel ou en cessation progressive d activité sont comptés pour la totalité de leur durée; pour les fonctionnaires bénéficiant d une pension militaire, les services effectifs pris en compte dans la pension militaire ou la solde de réforme sont totalisés avec les services civils lors de l examen de la double condition de durée d assurance et de durée de services en qualité d agent public (25 ans ou 15 ans suivant le cas), bien que ces périodes soient rémunérées dans une pension.

77 33. Réduction de la durée d assurance 331. Réduction pour les femmes fonctionnaires L article 13, 3 e alinéa, de la loi du 16 décembre 1996 prévoit que, pour les femmes fonctionnaires, la durée d assurance est réduite dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées à l article L. 12 b du Code des pensions (bonification d un an par enfant). Toutefois, dans le cas de carrières mixtes, cette réduction ne peut se cumuler avec les majorations de durée d assurance susceptibles d être accordées par le régime général de la Sécurité sociale au titre des enfants élevés. La durée de service public exigée (25 ans ou 15 ans) n est pas affectée par cette réduction. 332. Réduction de la durée des 25 ans pour les agents justifiant 58 ans et 37 ans 6 mois de services. La durée de 25 années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d agent public est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés graves, c està-dire reconnus travailleurs handicapés par la COTOREP au titre d un handicap classé dans la catégorie C, ou atteints d un taux d invalidité au moins égal à 60 % pour les bénéficiaires d ATI, les accidents du travail et victimes de maladies professionnelles ou les anciens militaires titulaires d une pension militaire d invalidité. 34. Condition de services L article 13 de la loi du 16 décembre 1996 exige du candidat au congé de fin d activité de justifier d au moins 25 années ou de 15 années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d agent public. Les services effectués par les fonctionnaires pour justifier de la condition de 25 ans ou 15 ans sont identiques à ceux mentionnés au point 32.

78 4. Procédure de la demande du congé de fin d activité 41. Le bénéfice du congé de fin d activité est subordonné au dépôt d une demande formulée par l intéressé Le fonctionnaire se prévalant de services accomplis en dehors de l administration devra produire un relevé de carrière établi pour chacun des régimes de base obligatoire auprès desquels il a été affilié. 42. Notification - Rejet Les sections RH sont tenues de notifier leurs décisions aux intéressés. En cas de rejet de la demande, la motivation ne peut être fondée que sur des raisons liées à l intérêt du service ou sur le fait que l intéressé ne remplit pas l une des conditions prévues. 43. Date de début du congé de fin d activité Les fonctionnaires sont admis au bénéfice du congé de fin d activité : le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-sixième ou cinquante-huitième anniversaire suivant le cas, ou le premier jour du mois suivant la notification de la décision. Les fonctionnaires nés le 1 er jour d un mois seront admis au bénéfice du congé de fin d activité le 1 er du mois qui suit leur date anniversaire. 44. Conditions particulières Pour les agents remplissant les conditions requises dans le courant du mois de décembre 1999 et jusqu au 31 décembre 1999 compris, la mesure prend effet le 31 décembre 1999. 5. Situation des fonctionnaires en congé de fin d activité 51. Les fonctionnaires en congé de fin d activité n acquièrent pas de droits à avancement et à retraite Le congé de fin d activité est une situation définitive.

79 Pendant la durée du congé de fin d activité, les fonctionnaires bénéficiaires de cet avantage ne peuvent exercer aucune activité lucrative. Les fonctionnaires sont tenus de souscrire, à la date d acceptation de la demande de congé de fin d activité, une déclaration expresse qui formalise cet engagement. En cas d inobservation de cette interdiction, le paiement du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé au remboursement des sommes indûment perçues. 52. Paiement du revenu de remplacement Le paiement du revenu de remplacement est assuré mensuellement par l entreprise La Poste. Le niveau du revenu de remplacement est égal à 75 % du traitement brut afférent à l emploi, grade, classe, échelon ou chevron effectivement détenu depuis 6 mois au moins par l intéressé. Le revenu de remplacement est augmenté dans les conditions de droit commun à chaque augmentation générale des traitements. Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à 4 756,60 F brut par mois au 1 er janvier 1999. En ce qui concerne les agents détachés, le paiement du revenu de remplacement est assuré pendant la période de congé de fin d activité par l administration, l établissement ou l organisme auprès duquel le fonctionnaire était détaché. Le cas échéant, le détachement est prorogé jusqu au terme du congé de fin d activité. 53. Majoration du revenu de remplacement servi dans les départements d outre-mer Il est signalé que le fonctionnaire en service dans un département ou territoire d outre-mer admis au congé de fin d activité perd le bénéfice : à la Réunion, de la majoration de traitement et de l index de correction; à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la majoration et de l indemnité spéciale compensatrice; dans les autres départements d outre-mer, de la majoration de traitement; dans les territoires d outre-mer, du coefficient de majoration.

80 54. Congé de fin d activité et congé de maladie Pendant le congé de fin d activité, les fonctionnaires ne peuvent bénéficier du régime particulier propre aux congés de maladie, longue maladie, longue durée et de la législation propre aux accidents de service. Les fonctionnaires en congé de fin d activité ne sont pas radiés des cadres, ils bénéficient des dispositions de l article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984. À cet égard, leur situation est analogue à celle des agents en disponibilité. De ce fait, l allocation temporaire d invalidité éventuellement servie aux intéressés leur est maintenue. Un nouvel examen des droits, notamment la révision quinquennale, est susceptible d intervenir pendant cette période. Pour les fonctionnaires ayant effectué des carrières mixtes, il est rappelé que la liquidation d une retraite du régime général doit être demandée environ quatre à six mois avant la date de la fin du congé de fin d activité. 6. Cotisations sociales Le revenu de remplacement donne lieu à la perception des cotisations suivantes : CRDS : 0,50 % sur la totalité du revenu de remplacement; maladie : part salariale = 0,95 %; part patronale = néant; CSG déductible : 3,8 % du revenu; CSG non déductible : 2,4 % du revenu. 7. Mise à la retraite Le congé de fin d activité revêt un caractère irréversible. Il implique une mise à la retraite d office dès que les conditions d entrée en jouissance immédiate de la pension sont réunies ou dès l âge de 60 ans. En aucun cas, les intéressés ne pourront se prévaloir des dispositions des textes instituant des prolongations d activité ou des reculs de limites d âges. Les fonctionnaires nés le 1 er jour d un mois seront mis à la retraite au plus tard à la fin du mois de leur date anniversaire de leurs soixante ans.

81 8. Fin du congé de fin d activité Les fonctionnaires doivent garder un contact avec la section RH gestionnaire et leur indiquer, notamment, tout changement de résidence pour le suivi et la liquidation des futurs droits à pension. Les bénéficiaires du congé de fin d activité perçoivent le revenu de remplacement jusqu à la fin du mois au cours duquel ils sont mis à la retraite ou atteignent l âge de 60 ans. Congé de fin d activité des contractuels de droit public. 1. Accès au congé de fin d activité 11. Bénéficiaires 111. Cas général Peuvent être admis au bénéfice du congé de fin d activité les contractuels de droit public en fonction à La Poste. Ces agents doivent remplir simultanément les conditions suivantes : ne pas se trouver en congé non rémunéré; être âgé de 56 ans; justifier de 160 trimestres et plus validés au titre des régimes de base obligatoires d assurance vieillesse; avoir accompli 15 ans de services civils et militaires effectifs en qualité de fonctionnaire ou d agent public. La condition d âge n est pas opposable à l agent qui totalise 172 trimestres validés au titre des régimes susvisés dont 15 ans de services militaires et civils effectifs en tant que fonctionnaire ou agent public. 112. Cas particuliers Agents en cessation progressive d activité et à temps partiel. Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions à temps partiel, y compris ceux placés en cessation progressive d activité, peuvent accéder au congé de fin d activité s ils remplissent les conditions requises.

82 12. Conditions de services Les services accomplis en dehors des services publics administratifs ne sont pas pris en compte pour la condition d accès au congé de fin d activité (services effectués dans une caisse régionale ou locale des organismes de sécurité sociale par exemple). Les services pris en compte dans les 15 ans sont les suivants : services publics effectivement accomplis pour le compte de l État, d une collectivité publique et de leurs établissements publics ou assimilés par les agents contractuels de droit public relevant de la Fonction publique de l État, de la Fonction publique territoriale ou de la Fonction publique hospitalière; services effectués comme fonctionnaire civil ou comme militaire ayant donné lieu ou non à l attribution d une pension ou d une solde de réforme; services de fonctionnaire dont le contractuel de droit public peut se prévaloir au titre d une carrière antérieure, soit que ces services aient donné lieu à rétablissement au régime général de la Sécurité sociale, soit que la pension attribuée ait été suspendue à la suite de la reprise d une activité dans le champ d application de l article L. 84 du Code des pensions; services militaires ou périodes de maintien sous les drapeaux au-delà de la durée légale effectuée par les contractuels de droit public, même si ces services militaires ne sont pas intégrés dans le calcul de la future pension du régime général de la Sécurité sociale; services effectués à l étranger pour les agents recrutés localement dès lors qu ils ont été payés sur la base du décret n 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l État et des établissements publics de l État à caractère administratif en service à l étranger. 13. Périodes à temps partiel ou temps incomplet Les périodes de services accomplis par un contractuel de droit public dans le cadre d un contrat à temps complet, en qualité de «vacataire 120 heures», ou autorisé à travailler à temps partiel sont comptées pour la totalité de la durée.

83 Les périodes de services accomplies dans le cadre d un contrat à temps incomplet ou comme vacataire pour une durée inférieure à 120 heures sont totalisées au prorata de la durée de travail réellement effectuée. Les sections RH devront convertir ce total d heures en journées de 6 heures, puis en mois de 25 jours, puis en années pour vérifier si les 15 ans sont effectués. 2. Notion de durée d assurance 21. Régime général Sécurité sociale La notion de durée d assurance dans le régime général de sécurité sociale est identique à celle prévue en 31 de la partie fonctionnaire. 22. Réduction de durée d assurance L article 16-3 e alinéa, de la loi du 16 décembre 1996 prévoit que, pour les contractuels féminins de droit public, la durée d assurance est réduite dans les mêmes conditions que celles accordées aux fonctionnaires féminins, à savoir un an par enfant par référence aux bonifications pour enfants accordées par le Code des pensions. Dès lors, pour les contractuels de droit public, cette réduction est d un an par enfant et applicable dans tous les cas de figure considérés pour l accès au congé de fin d activité (application de l article 16 alinéas 1-2 e et 2 de la loi du 16 décembre 1996). Remarque : Les relevés de carrière établis par la CNAVTS et fournis par les intéressés mentionneront une majoration d assurance égale à 2 ans (8 trimestres) par enfant. Dès lors, l attention des sections RH est appelée sur la nécessité de modifier la totalité des trimestres figurant sur le relevé de carrière de telle façon que la majoration d assurance équivalente aux enfants corresponde à 4 trimestres pour chacun d eux. Dans le cadre des carrières mixtes, la réduction d un an par enfant ne peut se cumuler avec les majorations de durée d assurance susceptibles d être

84 accordées par le régime général de la Sécurité sociale au titre des enfants élevés. La durée de service public exigée (15 ans) n est pas affectée par cette réduction. 3. Procédure de demande du congé de fin d activité 31. Le bénéfice du congé de fin d activité est subordonné au dépôt d une demande formulée par l agent Cette demande, accompagnée d un relevé de carrière, doit être déposée deux mois avant la date souhaitée de départ auprès de la section RH gestionnaire. 32. Notification - Rejet Les sections RH sont tenues de notifier leurs décisions aux intéressés. En cas de rejet de la demande, la motivation ne peut être fondée que sur des raisons liées à l intérêt du service ou sur le fait que l intéressé ne remplit pas l une des conditions prévues. L admission au congé de fin d activité revêt un caractère définitif. 4. Date de début du congé de fin d activité 41. Conditions générales Les contractuels de droit public sont admis au bénéfice du congé de fin d activité, soit le premier jour du mois suivant celui de leur cinquantesixième anniversaire, soit le premier jour du mois suivant la notification de la décision. 42. Conditions particulières Pour les agents remplissant les conditions requises dans le courant du mois de décembre 1999 et jusqu au 31 décembre 1999 compris, la mesure prend effet le 31 décembre 1999.

85 5. Situation des contractuels de droit public titulaires du congé de fin d activité 51. Congé de fin d activité et positions Le congé de fin d activité est une situation définitive. Dès lors, les intéressés ne peuvent reprendre une activité rémunérée auprès d une des collectivités publiques énumérées à l article L. 84 du Code des pensions. Ils sont tenus de souscrire, à la date d acceptation de la demande de congé de fin d activité, une déclaration expresse qui formalise cet engagement. 52. Conditions de paiement du revenu de remplacement Les contractuels de droit public perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 % de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant leur départ en congé de fin d activité. Le complément Poste, l indemnité de résidence et l indemnité provisoire des agents contractuels de droit public sont également pris en compte. Le versement du revenu de remplacement cesse le dernier jour du mois au cours duquel les intéressés atteignent l âge de 60 ans. La période de congé de fin d activité n ouvre aucun droit au titre du régime général d assurance vieillesse de sécurité sociale. Par contre, en matière de retraite IRCANTEC, l agent continue à acquérir des droits en fonction du montant du revenu de remplacement. Il n y a aucun point gratuit au titre de ce congé. 6. Cotisations sur le revenu de remplacement Le revenu de remplacement donne lieu à la perception des cotisations suivantes : CRDS : 0,50 % sur la totalité du revenu de remplacement; maladie : part salariale = 1,70 %; part patronale = néant; CSG déductible : 3,8 % du revenu; CSG non déductible : 2,4 % du revenu. IRCANTEC : cotisations calculées sur le revenu de remplacement en fonction du plafond SS.

86 7. Fin de congé de fin d activité 71. Obligations de l agent Il est fait obligation à l agent de garder un contact avec son service RH gestionnaire et indiquer notamment tout changement de résidence pour le suivi et la liquidation des futurs droits à pension. 72. Contrat et congé de fin d activité Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les agents non titulaires atteignent l âge de 60 ans pour pouvoir demander la liquidation d une pension de retraite du régime général d assurance vieillesse. 73. Indemnités de fin de carrière ou de licenciement Aucune indemnité de fin de carrière ou de licenciement n est versée. L attention des gestionnaires est appelée sur la situation de ces agents afin qu ils demandent la liquidation de leurs droits acquis auprès des divers régimes de retraite obligatoire auxquels ils sont ou ont été affiliés 4 à 6 mois avant la fin du congé de fin d activité. Cessation anticipée d activité applicable aux contractuels de droit privé 1. Prorogation du dispositif Le dispositif de cessation anticipée d activité pour les agents contractuels de droit privé remplissant les conditions définies ci-après leur permettant de mettre fin à leur activité professionnelle pour bénéficier d une allocation de remplacement est prorogé jusqu au 31 décembre 1999. Ce dispositif s applique également aux gérants d agence postale. 2. Bénéficiaires Peuvent bénéficier du présent dispositif les agents contractuels de droit privé, quel que soit le type de contrat de travail dont ils disposent (CDD, CDI ou CDII) : dont le contrat de travail est en cours;

87 totalisant 160 trimestres et plus validés au titre des régimes obligatoires par l assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du Code de la sécurité sociale; âgés au moins de 56 ans en 1999; justifiant d une année d ancienneté en continu au moins à La Poste à la date de la demande de cessation anticipée d activité. Les dispositions permettant aux contractuels de droit public d être dispensés de l âge minimum requis en cas de validation d au moins 172 trimestres au titre des régimes de base obligatoires d assurance vieillesse s appliquent également aux agents contractuels de droit privé. La réduction d assurance d un an par enfant accordée aux contractuels féminins de droit public s applique dans les mêmes conditions pour les contractuels féminins de droit privé (cf. paragraphe 22 du congé de fin d activité des contractuels de droit public). 3. Modalités de traitement des demandes de cessation anticipée d activité Les agents contractuels souhaitant bénéficier de ce dispositif doivent adresser une demande écrite à leur chef de service. L agent contractuel de droit privé admis au bénéfice de la cessation anticipée d activité ne peut revenir sur le choix qu il a fait. 4. Nature de la rupture Le contrat de travail d un agent ayant présenté une demande de cessation anticipée d activité qui a été acceptée par La Poste est rompu du fait du commun accord des parties. 5. Statut des bénéficiaires Les agents concernés par ces dispositions, à compter du jour suivant la date de rupture de leur contrat de travail et jusqu à leur 60 e anniversaire bénéficient du statut attaché au versement de l allocation de remplacement versée par La Poste. Ce statut leur permet : de percevoir l allocation de remplacement prévue par ce dispositif;

88 d être dispensés de recherche d emploi; de bénéficier de la validation de leurs droits à retraite complémentaire en contrepartie du versement par La Poste des cotisations correspondantes auprès de l IRCANTEC, calculées sur l assiette de leur rémunération antérieure telle que définie au paragraphe 6. Les bénéficiaires de la cessation anticipée d activité conservent, en application de l article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, la qualité d assuré et bénéficient du maintien de leur droit aux prestations du régime obligatoire d assurance maladie, invalidité et décès dont ils relevaient jusqu alors. 6. Montant de l allocation de remplacement Le montant de l allocation de remplacement est égal à 70 % du salaire mensuel moyen des douze derniers mois précédant la cessation anticipée d activité, calculé de la même façon que le salaire de référence de l allocation unique dégressive. Ce pourcentage s applique au salaire mensuel brut, au complément géographique et au complément Poste. Pour les agents disposant d un contrat de droit public et d un contrat de droit privé, le montant de l allocation de remplacement est égal à 70 % du salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois précédant la cessation anticipée d activité calculé dans les mêmes conditions que ci-dessus. Cette allocation est revalorisée suivant les mêmes modalités et les mêmes taux que ceux appliqués pour la revalorisation de la partie proportionnelle de l allocation unique dégressive d assurance chômage. Le versement de l allocation de remplacement par La Poste est supprimé en cas de reprise par le bénéficiaire d une activité lucrative. Le bénéfice de la cessation anticipée d activité n ouvre droit à aucune indemnité de licenciement, ni d indemnité de départ à la retraite. L agent s engage à renoncer à toute demande de ce type. 7. Cotisations sociales Les bénéficiaires de l allocation de remplacement seront appelés à participer au financement de leur protection sociale par le versement d une contribution au régime général d assurance maladie, invalidité, maternité, décès de la sécurité

89 sociale, d un montant égal à 1,70 % de ladite allocation. Cette allocation sera également soumise à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), la contribution sociale généralisée (CSG). 8. Cumul emploi-retraite Les agents contractuels admis au bénéfice de la cessation anticipée d activité ne pourront retravailler pendant la mise en œuvre du dispositif. À partir de leur mise à la retraite, il leur est interdit de reprendre une activité auprès de l État ou d une autre personne morale de droit public. Temps partiel dit «d accompagnement et conseil» et congé de fin de carrière Le temps partiel dit «d accompagnement et conseil», ainsi que le congé de fin de carrière sont prorogés jusqu au 31 décembre 2000, dans les mêmes conditions que celles énumérées dans l instruction du 16 décembre 1996 (BRH 1997, doc. RH 2).

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