2. REFERENCES NORMATIVES ET REGLEMENTAIRES



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Transcription:

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE B 1/6 SOMMAIRE 1. OBJET ET DOMAINE D APPLICATION...1 2. REFERENCES NORMATIVES ET REGLEMENTAIRES...1 3. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS...1 4. PRESCRIPTIONS...2 4.1. UTILISATION DU TERMINAL DE SAISIE PORTABLE...2 4.2. VIGNETTE PARE-BRISE...2 4.3. IDENTIFICATION DU VEHICULE...2 4.4. APPOSITION DU TIMBRE CARTE-GRISE...3 4.5. PV DE CONTROLE...3 4.6. DEROULEMENT...3 4.7. ACCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES...3 4.8. DELAI DE REMISE EN ETAT POUR LA LIAISON INFORMATIQUE DES APPAREILS AVEC LE LOGICIEL DE CONTROLE...4 5. METHODOLOGIE...4 5.1. SELECTION DE LA CATEGORIE DU VEHICULE SUR L OUTIL INFORMATIQUE DE L INSTALLATION DE CONTROLE...4 5.2. SELECTION DU TYPE DE CONTROLE POLLUTION SUR L OUTIL INFORMATIQUE DE L INSTALLATION DE CONTROLE...5 5.3. METHODES ALTERNATIVES APPLICABLES EN CAS DE PANNE DE MATERIEL MECANIQUE DE CONTROLE...5 6. DEFAUTS CONSTATABLES...6 7. COMMENTAIRES SPECIFIQUES...6 1. OBJET ET DOMAINE D APPLICATION La présente instruction technique a pour objet de : - définir les prescriptions particulières relatives au déroulement des contrôles - préciser certaines dispositions. Elle remplace la SR/V/025 indice A et s applique à compter du 1 er janvier 2008 aux visites techniques, contre-visites, visites techniques complémentaires et contre-visites complémentaires. 2. REFERENCES NORMATIVES ET REGLEMENTAIRES - Arrêté Ministériel du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. - Norme NF EN ISO/CEI 17020 : mars 2005 : Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection - Protocole informatique prévu à l article 27 de l arrêté du 18 juin 1991 modifié. 3. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS CONTROLE TECHNIQUE Visite technique périodique et/ou contre-visite

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE B 2/6 CONTROLE TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE Visite technique complémentaire et/ou contre-visite complémentaire CV Contre-visite CVC Contre-visite complémentaire ORDRE DE SERVICE Document prévu au point 10.5 de la norme NF EN ISO/CEI 17020 POSTE DE TRAVAIL Emplacement sur la zone de contrôle où sont vérifiés des points de contrôle. TSP Terminal de saisie portable VTP Visite technique périodique VTC Visite technique complémentaire 4. PRESCRIPTIONS 4.1. UTILISATION DU TERMINAL DE SAISIE PORTABLE Chaque contrôleur doit, pour réaliser les contrôles techniques (CV, VTP) et contrôles techniques complémentaires (CVC, VTC), utiliser son terminal de saisie portable afin d y saisir en temps réel les informations relatives au contrôle concerné et mesures éventuelles. 4.2. VIGNETTE PARE-BRISE La vignette pare-brise de la visite technique précédente doit être décollée, au plus tard, au niveau du premier poste de la zone de contrôle. Nota : Pour les visites complémentaires réalisées sur les véhicules particuliers en application du IV de l article R323-22 du code de la route, se reporter à la SR/V/023. 4.3. IDENTIFICATION DU VEHICULE L identification du véhicule (immatriculation, frappe à froid et plaque constructeur) est la première opération de contrôle à réaliser.

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE B 3/6 4.4. APPOSITION DU TIMBRE CARTE-GRISE Dans le cas où la carte grise ne dispose plus d emplacement disponible pour l apposition du timbre prévu aux articles 9 et 9-1 de l arrêté du 18 juin 1991 modifié, le contrôleur n appose pas le timbre sur la carte grise et doit l archiver suivant la procédure du centre (Il appartient au titulaire du certificat d immatriculation d effectuer les démarches administratives en présentant, aux services chargés de l immatriculation des véhicules, le procès-verbal du dernier contrôle technique réalisé). Nota : - Pour les visites complémentaires réalisées sur les véhicules particuliers en application du IV des l article R323-22 du code de la route, se reporter à la SR/V/023. 4.5. PV DE CONTROLE Tout contrôle technique (ou contrôle technique complémentaire) qui a débuté (identification) doit être mené à son terme et faire l objet de l édition d un PV. En cas de force majeure (exemple : panne d un appareil de contrôle avec impossibilité d appliquer une méthode alternative, incident sur véhicule pendant le contrôle), le contrôle technique peut être arrêté. Dans ce cas, la traçabilité de la suppression du contrôle et le motif doivent être garantis par le logiciel de contrôle. Dans le cas d une contre-visite, l original du PV de visite technique défavorable doit être présenté. 4.6. DEROULEMENT La réalisation de plusieurs visites techniques périodiques par un même contrôleur, en simultané, est interdite. 4.7. ACCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES Chaque contrôleur doit être en mesure d accéder, en temps réel, aux documents nécessaires à la réalisation des contrôles techniques ou contrôles techniques complémentaires, notamment : - L arrêté du 18 juin 1991 modifié ; - Les instructions techniques (SR/V/) du ministère chargé des transports ; - Le ou les documents définissant pour chaque altération les défauts constatés sur le véhicule ; - Les informations de la base de données techniques OTC. Ces documents peuvent être sur support papier ou sur support informatique. Dans le cas, où le document est consultable sur un poste informatique, celui-ci doit être disponible en permanence. La procédure de gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions doit décrire, notamment, le processus de mise à jour et de consultation. Les instructions techniques SR/V/ et le lexique des altérations peuvent être intégrer aux documents spécifiques de l installation de contrôle. Dans ce cas, l opérateur (centre non rattaché ou réseau)

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE B 4/6 doit garantir que les dispositions et spécifications décrites dans ces documents (lexique, SR/V/) sont intégrées dans sa documentation. 4.8. DELAI DE REMISE EN ETAT POUR LA LIAISON INFORMATIQUE DES APPAREILS AVEC LE LOGICIEL DE CONTROLE En cas de panne de la liaison informatique entre les appareils de contrôle et le logiciel de contrôle, les dispositions du 3.2 de l annexe V de l arrêté du 18 juin 1991 modifié sont applicables sous réserve d assurer la traçabilité des résultats conformément aux prescriptions mentionnées dans les différentes SR/V/. 5. METHODOLOGIE La procédure d organisation et de déroulement des contrôles, le contrôleur doit disposer d une procédure formalisée définissant pour chaque poste de travail les points de contrôle vérifiés en VTP. 5.1. SELECTION DE LA CATEGORIE DU VEHICULE SUR L OUTIL INFORMATIQUE DE L INSTALLATION DE CONTROLE La catégorie du véhicule doit être sélectionnée sur son outil informatique en respectant les règles cidessous : Code Libellé catégorie Correspondances des catégories catégorie VP Voiture particulière - Genre VP sur carte grise hors véhicules spécifiques, - Tous véhicules ayant une des carrosseries suivantes : - CARAVANE - FG FUNER - HANDICAP VUL Véhicule utilitaire Genres CTTE, VASP, VTSU, VTST (hors DEPAN Véhicule de dépannage à moteur carrosseries visées ci-dessus) Véhicule de dépannage à moteur* (SR/V/027) ECOLE Véhicule école Véhicule école* ( 1 SR/V/029) SANIT Véhicule sanitaire Véhicule sanitaire* (SR/V/028) TAXI Taxi Taxi* (SR/V/030) REMISE Remise Véhicules de remise* (SR/V/030) VLTP Véhicule, de moins de dix places, affecté au transport public de personne Véhicule, de moins de dix places, affecté au transport public de personne* (SR/V/031) * Catégories définies dans la partie A «Catégories de véhicules soumis à réglementation spécifique» de l annexe VIII de l arrêté du 18 juin 1991 modifié.

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE B 5/6 5.2. SELECTION DU TYPE DE CONTROLE POLLUTION SUR L OUTIL INFORMATIQUE DE L INSTALLATION DE CONTROLE Pour les véhicules essence, se reporter au 4.13 de la SR/V/F9-1 pour déterminer le mode de contrôle à sélectioner sur le logiciel (sur poste fixe ou TSP) : - Classique (teneur en CO au ralenti); - Dépollué (teneur en CO au ralenti et ralenti accèléré, lambda) - Non contrôlable (Véhicules mis en circulation avant le 01/10/1972, présence du défaut 9.1.1.2.8. relatif à la conception ou à la localisation de la sortie d échappement) Pour les véhicules diesel, se reporter au 4.14 de la SR/V/F9-2 pour déterminer le mode de contrôle à sélectioner sur le logiciel (sur poste fixe ou TSP) : - Opacité (Opacité des fumées) - Non contrôlable (Véhicules mis en circulation avant le 01/01/1980, présence du défaut 9.1.2.2.8. relatif à la conception ou à la localisation de la sortie d échappement) Pour les véhicules dont l énergie moteur utilisée est : GP, GA, GN, GZ, GG, EL, PL, AC, H2, PE ou NE ; le contrôleur valide sur son logiciel le fait que le contrôle des émissions n est pas réalisable (NC : Non contrôlable). 5.3. METHODES ALTERNATIVES APPLICABLES EN CAS DE PANNE DE MATERIEL MECANIQUE DE CONTROLE Matériel unique dans l installation Opacimètre connecté Analyseur de gaz connecté Régloscope Ripage connecté Plateaux pivotants connecté Banc suspension connecté Dispositif de mesure des forces verticales connecté Freinomètre connecté Lecteur OBD connecté Levage auxiliaire Pont élévateur Méthode(s) applicable(s) Prêt matériel conforme (Transmission des mesures par liaison informatique ou impression ticket) Prêt matériel conforme (Transmission des mesures par liaison informatique ou impression ticket) Prêt matériel Ou méthode prévue la SR/V/F4-1 Plateaux pivotants (la liaison informatique n est pas imposée, la saisie des mesures est à réaliser) Ripage Arrêt de la réalisation des contrôles nécessitant l utilisation de l appareil Piste (SR/V/F1-1) Piste (SR/V/F1-1) Prêt matériel (Transmission du résultat par liaison informatique ou impression ticket) Prêt matériel ou cric de garage Arrêt de la réalisation des contrôles nécessitant l utilisation de l appareil Dans tous les cas, les méthodes alternatives ne peuvent pas être appliquées au-delà du délai prévu au 3.2 de l annexe V de l arrêté du 18 juin 1991 modifié, les dispositions relatives au maintien de l activié sont celles définies au 1 er alinéa du dit paragraphe.

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE B 6/6 En cas de mise à disposition d un équipement de prêt, l installation de contrôle doit être en mesure de présenter, à toute réquisition, les justificatifs de conformité et de vérification réglementairement prévus pour l appareil concerné. Ces documents doivent être archivés 4 ans. Les méthodes alternatives appliquables doivent être formalisées (cf. 3.2 de l annexe V de l arrêté du 18 juin 1991 modifié). 6. DEFAUTS CONSTATABLES Non concerné 7. COMMENTAIRES SPECIFIQUES Non concerné Bernard GAUVIN Ingénieur général des mines