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REPUBLIQUE DE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG N 744/2016 ------------- ORDONNANCE DE REFERE DU 07/03/2016 -------------- AFFAIRE : LA SOCIETE NOUVEAU RESEAU DE COTE D IVOIRE C/ 1-MONSIEUR OUMAR BAKAYOKO (MAITRE DIAWARA MOUSSA) 2-MAITRE KATIE OLIVIER 3-MONSIEUR KOUAKOU FLORENTIN DECISION Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Nous déclarons incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge de l exécution ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la demanderesse ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 MARS 2016 L an deux mil seize Et le sept mars Nous, Madame LEPRY APPA BRIGITTE, Juge délégué dans les fonctions de Président du, statuant en matière de référé en notre cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître N DOUA NIANKON Marie France, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par acte d huissier de justice du 12 février 2016, la société NOUVEAU RESEAU DE COTE D IVOIRE, en acronyme NRCI a assigné Messieurs OUMAR Bakayoko, KOUAKOU Florentin et Maître KATIE Olivier, à comparaître devant le juge des référés du, en distraction de biens saisis ; La demanderesse expose au soutien de son action qu en exécution du jugement n 3070 rendu par le Tribunal de commerce d Abidjan, le 14 janvier 2015, Monsieur Oumar BAKAYOKO a, par exploit de Maître KATIE Olivier, pratiqué une saisie-vente des biens meubles corporels censés être ceux de sa débitrice, l association ANARIZ-CI, le 11 janvier 2016 ; Cependant, relève-t-il, ces biens ne sont pas la propriété de cette dernière, mais lui appartiennent et ont été saisis dans les locaux qu il occupe en vertu d un contrat de bail conclu avec Madame KOUADIO Akissi Thèrèse épouse AMSTRONG depuis le 01 er janvier 2009 ;

Elle précise que les sociétés NRCI, AXEL SARL et AXEL-PRODUCTION sont des entreprises qui appartiennent à Monsieur KOUADIO TIACOH Fabrice Lazare Lambert qui en est le gérant ; Les biens saisis sont donc la propriété de ces trois sociétés et non celle de l association ANARIZ-CI ; Mieux, poursuit-elle, la personne de Monsieur KOUADIO TIACOH Fabrice Lazard Lambert est différente de celle du gérant de l ANARIZ-CI qui se nomme KOUADIO TIACOH Thomas ; C est pourquoi, elle sollicite, sur le fondement de l article 141 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, la distraction des biens saisis de la saisie-vente pratiquée ; Pour résister à l action, Monsieur Oumar BAKAYOKO soulève l incompétence du juge des référés visé dans l acte introductif d instance au profit du juge de l exécution institué par l article 49 de l acte uniforme précité, dans la mesure où la matière à traiter est relative à une mesure d exécution forcée ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision Les défendeurs ayant eu connaissance de la procédure ; il échet de statuer contradictoirement ; Sur l exception d incompétence Monsieur Oumar BAKAYOKO excipe

l exception d incompétence motif pris de ce que le juge des référés visé dans l acte d assignation n est pas compétent pour connaître du présent litige relatif à une mesure d exécution forcée ; Il estime que le juge compétent est le juge de l exécution c est-à-dire le Président du Tribunal de commerce d Abidjan statuant en matière d urgence ; Aux termes de l article 49 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, alinéa 1 «La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d urgence ou le magistrat délégué par lui.» ; L article 31 alinéa 2 de la loi n 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce précise que «La juridiction compétente pour statuer sur toute demande relative à une mesure d exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président du Tribunal de commerce ou le magistrat délégué par lui.» ; Les dispositions combinées de ces textes désignent comme juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs à une mesure d exécution forcée, le président du Tribunal de commerce statuant en matière d urgence ou le magistrat délégué par lui ; Or, en l espèce, la société NOUVEAU RESEAU DE COTE D IVOIRE a saisi le juge des référés alors que la contestation en cause est relative à une mesure d exécution forcée puisqu il s agit d une action en distraction de biens qui ont fait l objet d une saisie-vente pratiquée sur le fondement d une décision rendue par le

Tribunal de commerce de céans ; La juridiction d exécution instituée par ces textes étant distincte de celle des référés ordinaires, c est à juste titre que l exception d incompétence a été soulevée ; Il convient, dès lors, par application des textes sus indiqués, de nous déclarer incompétent au profit de la juridiction de l exécution à savoir le président du Tribunal de commerce d Abidjan statuant en matière d urgence ou le magistrat délégué par lui ; Sur les dépens La demanderesse succombant, elle supportera les dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Nous déclarons incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge de l exécution ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la demanderesse ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; Avons signé avec le Greffier. /.