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Transcription:

Réforme des établissements de crédit Quelles conséquences pour les sociétés financières? Quelles nouvelles conditions d agrément? ASFFOR 17/10/2013 E FIALON (DGT) JC HUYSSEN (ACPR) 1

Points clefs Rappel des objectifs de la CRD IV La révision de la définition des établissements de crédit et définition de la notion de fonds remboursables du public Gouvernance des sociétés de financement 2

La CRD IV en quelques mots Le «paquet CRD4» (Capital Requirement Directive and Regulation), publié en juin 2013, comprend deux textes : un règlement (i.e. texte d application directe) qui contient toutes les dispositions relatives aux normes de gestion (pilier 1) et à la transparence financière (pilier 3). une directive, qui est centrée sur les questions d'agrément, de gouvernance, de supervision, de coussins de capital et de sanctions. 3

La CRD IV en quelques mots Le paquet CRD 4 répond à un double objectif : reprendre les normes de Bâle 3 en droit européen (harmonisation et rehaussement des fonds propres, normes de liquidité, ratios de levier, coussins de capital ) adopter un corpus réglementaire unique pour le secteur bancaire européen, projet dénommé «single rule book», en limitant les options et discrétions nationales. Le paquet CRD 4 renforce l harmonisation des règles prudentielles en Europe en remplaçant les directives 2006/48/EC et 2006/49/EC par deux nouveaux textes qui limitent les mises en œuvre différenciées au sein des États membres. 4

La CRD IV en quelques mots 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CET 1 minimum 4% 4,5% 5,125% 5,75% 6,375% 7% - Dont Ratio CET1 4% 4,5% - Dont Coussin de Conservation 0,625% 1,25% 1,875% 2,5% Déductions 20% 40% 60% 80% 100% 100% Tier 1 5,5% 6% Total capital 8% LCR Observa tion 60% 70% 80% 100% 100% NSFR Observation? Ratio de levier Pilier 2 Publication Observation Pilier 1? 5

Harmonisation de la définition des établissements de crédit Le paquet CRD IV modifie la définition française des établissements de crédit qui était jusqu à présent rédigée ainsi dans le CMF : art. L.511-1 : «Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L.311-1.» art. L.311-1 : «Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.» 6

Panorama des catégories d établissements Les catégories d établissements jusqu au 01/01/14 : ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT - Banques - Banques mutualistes ou coopératives - Sociétés financières - Caisses de crédit municipal - Institutions financières spécialisées Établissements de paiement Entreprises d investissement Établissements de monnaie électronique 7

Harmonisation de la définition des établissements de crédit Définition du règlement CRR: «Établissement de crédit : une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits». -> rédaction identique à celle de la directive 2006/48/CE, à la seule différence qu elle s imposera aux États membres : le règlement est d application directe et n a donc pas besoin d être transposé pour entrer en vigueur. 8

Harmonisation de la définition des établissements de crédit L application directe de CRR et la transposition de la CRD IV a pour effet d introduire en France un statut particulier, pour des sociétés qui souhaiteraient se spécialiser dans certains types d activité de crédits sans recevoir de fonds remboursables du public. Ordonnance no 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement Les sociétés de financement seront des «établissements financiers» au sens de CRR/CRD4 9

Harmonisation de la définition des établissements de crédit les sociétés de financement ne seront plus couvertes par la garantie des dépôts Pas d accès au refinancement auprès de la BCE ; Pas de passeport européen (sauf si détenues à plus de 90 % par un établissement de crédit) 10

Ordonnance 2013-544 Entrée en vigueur des nouveaux statuts : 01/01/2014 Sociétés financières et institutions financières spécialisées Établissements de crédits spécialisés Période d opt-out: 01/10/2013 au 01/10/2014 11

Panorama des catégories d établissements Les catégories d établissements à partir du 01/01/14 : ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT Etablissement de crédit - Banques - Banques mutualistes ou coopératives Sociétés financières -> Établissements de crédit spécialisés - dont les «Sociétés agréées pour le transfert de fonds» - Caisses de crédit municipal - Institutions financières spécialisées SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT Établissements de paiement Entreprises d investissement Établissements de monnaie électronique 12

Transition Au 1 er janvier 2014: Les sociétés financières et les institutions financières spécialisées (sauf exceptions ci-dessous) deviennent automatiquement établissements de crédit spécialisés Les sociétés financières qui ne font que du transfert de fonds deviennent automatiquement établissements de paiement Les sociétés de crédit foncier et les sociétés de financement de l habitat restent établissements de crédit spécialisés 13

Transition Les actuelles sociétés financières et institutions financières spécialisées peuvent opter pour le nouveau statut de société de financement à condition qu elles ne reçoivent pas de fonds remboursables du public Elles peuvent déposer leur dossier à compter du 01/10/13 (procédure allégée pendant 1 an). L ACPR dispose alors d un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification pour s opposer, son silence valant acceptation à l expiration de ce délai. Le nouveau statut n est pas ouvert aux sociétés de crédit foncier et de financement de l habitat 14

Activités des sociétés de financement Elles pourront faire les opérations de crédit pour lesquelles elles sont agréées Elles ne pourront pas recueillir de fonds remboursables du public ; Elles pourront cumuler le statut de société de financement avec l un des statuts suivants : Établissement de paiement Établissement de monnaie électronique Entreprise d investissement 15

Etablis. de crédit Sociétés de financement de droit commun SF entreprises d investissement SF - Etablis. de paiement SF Etablis. de monnaie électronique Activités bancaires X X (crédits uniquement) X (crédits uniquement Services d investiss. X X TCC compensat. X X X (crédits uniquement X (crédits uniquement Monnaie électronique X X Services de paiement X X X Change X X X 16

Fonds remboursables du public Titre de créance = fonds remboursables du public si 3 critères cumulatifs : Les émissions ne sont pas réservées à certaines catégories d investisseurs (e.g. investisseurs qualifiés) ; Pour les titres autres que les TCN, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 ; Les titres ne sont pas des titres subordonnés (ou quasi-fonds propres) 17

Fonds remboursables du public Cette définition permet: Aux sociétés de financement de se refinancer dans le cadre de placements privés et d émettre des titres éligibles en fonds propres prudentiels; Aux établissements de crédit qui se financent essentiellement par TCN de conserver leur statut (exclusion de la limite des 100 000 ) à condition de ne pas réserver l émission à certains investisseurs; Le décret sera publié très prochainement 18

Gouvernance des sociétés de financement Idem gouvernance des établissements de crédit modifiée par CRR/CRD4 Principaux concepts CRR/CRD4 Organe de direction (fonction de surveillance et fonction exécutive) Direction générale Principe de dissociation des fonction de surveillance et des fonctions exécutives Dirigeants responsables Opposition du superviseur démission d office 19

Gouvernance des sociétés de Organe de direction financement définie la stratégie, les objectifs et la direction globale de l'établissement assure la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion Comprend les DR Organe de direction dans sa fonction de surveillance supervision et le suivi des décisions en matière de gestion 20

Gouvernance des sociétés de direction générale financement Personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans un établissement, et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l'égard de l'organe de direction et rendent des comptes à l organe de direction de cette gestion 21

Gouvernance des sociétés de CA, DG, DGD (si DR) ou CS, Directoire Tests d honorabilité et de compétence par le superviseur À l agrément À chaque nomination financement Autres DGD et resp de fcts définies dans des lois ou règlements qui rendent comptent directement au board (ex resp des risques) Tests d honorabilité et de compétence par le superviseur À l agrément 22 Lors des changements de contrôle