Construire en zone agricole Que puis-je réaliser? Qu est-ce qui est interdit? Edition du 1 er mai 2012 Bureau du citoyen Klötzerbahn 8 / 4700 Eupen Tél. 087/55.77.43 Fax. 087/74.26.83 Courriel : info@buergerbuero.be Ou stoffels.edmund@skynet;be Editeur responsable Edmund Stoffels Député wallon Références : CWATUPE Code wallon de l aménagement de territoire, de l urbanisme du patrimoine et de l énergie Source http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/pages/dgatlp/dwnld/cwatupe.pdf
CWATUPE Ce sont l article 35 du CWATUPE et les articles 452/31 et suivants du même Code qu il faut consulter pour avoir une réponse à la question concernant «construire en zone agricole». Ciaprès, vous trouverez les dispositifs du Code ainsi que des aides à la compréhension qui fixent, comment il faut interpréter les règles en la matière. Ces aides à la compréhension résultent d une série de réponses que les Ministres ont données à des questions parlementaires. L article fondateur du droit d urbanisme en zone agricole 1. Le texte du décret Art. 35. De la zone agricole. La zone agricole est destinée à l agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l exploitation et le logement des exploitants dont l agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d une exploitation agricole. Les modules de production d électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source d énergie est exclusivement solaire, sont exceptionnellement admis pour autant qu ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Sont admises, en tant qu activités accessoires à l activité agricole, les unités de biométhanisation, pour autant qu elles utilisent principalement des effluents d élevage et résidus de culture issus d une ou plusieurs exploitations agricoles. Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l agrandissement ou la reconstruction d un bâtiment existant. Les refuges de pêche et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l activité de commerce. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche, aux activités récréatives de plein air (, aux modules de production d électricité ou de chaleur et aux unités de biométhanisation ainsi qu aux actes et travaux qui s y rapportent.
2. Comment interpréter ce texte? a. La question de la légalité d un projet : Le Gouvernement confère force obligatoire au plan de secteur et au plan communal d aménagement (article 19). Découle de ce dispositif que les prescriptions liées à la zone agricole ont force de loi. Tout projet non conforme à ces dispositions est considéré comme étant non-conforme su le plan légal. Il s ensuit que toute demande de permis en faveur d un projet non conforme devra être refusé pour des raisons de légalité. b. La zone agricole compte parmi les zones non urbanisables (cfr. article 25). Découle de ce dispositif que tout type de construction qui n est pas explicitement cité à l article 35 doit être refusé. Cependant et à titre exceptionnel, l article 111 et 112 permettent, sous certaines conditions, d urbaniser la zone agricole. c. La zone agricole est réservée à l agriculture au sens général du terme. Peuvent être compris comme activité agricole toute activité, dont le but est de produire des denrées alimentaires. Outre l agriculture au sens classique, on peut donc autoriser des activités horticoles et fruiticoles. Peuvent également être autorisées l élevage de la basse cour (lapins, canards, poissons...) comme l élevage de bovins, de porcs, de chevaux, de poules... Peuvent être autorisés des étangs pour autant qu ils servent directement à la production de denrées alimentaires. N est pas considéré comme activité agricole l hébergement d animaux de compagnie (chats et chiens...) ou les activités para-agricoles (ex. compostage industriel,...). d. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l exploitation Les constructions indispensables à l exploitation sont les étables, les hangars,... Généralement, l élément déterminant est la proximité des bâtiments par rapport aux terres exploitées. Puisque la zone ne peut comporter que ce type de constructions, toute autre construction non indispensable à l exploitation agricole est interdite. e. et le logement des exploitants dont l agriculture constitue la profession. Le logement de l agriculteur y est admis également. Cela se traduit par une pratique administrative, selon laquelle le logement devrait se trouver dans un périmètre de maximum 15 mètres autour de l étable (ou du bâtiment d exploitation). Est considéré comme agriculteur tout producteur de denrées alimentaires, que ce soit à titre principal ou accessoire, qu il s agisse d une exploitation «vivable» ou «non-vivable». Retenons toutefois qu il ne suffira pas d élever quelques moutons et quelques poules pour être considéré comme agriculteur (même pas à titre accessoire). f. Elle peut également comporter des installations d accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d une exploitation agricole. On permettra donc que l activité agricole puisse se diversifier mais il doit toujours y avoir un lien direct avec l activité agricole. Le tourisme à la ferme, conçu par un agriculteur qui élève des chevaux, et qui de façon accessoire pratique l équitation, est admissible. Il en est de même pour ce qui concerne l éleveur de poissons qui accessoirement développe des activités de pêche. g. Les modules de production d électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source d énergie est exclusivement solaire, sont exceptionnellement admis pour autant qu ils ne
mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. La production d énergie sur base du solaire est exceptionnellement admis, donc pas automatiquement. Et à condition qu elle serve à alimenter les constructions, installations ou bâtiments situés sur le bien : donc toute production d énergie destinée à être commercialisée, n y est pas admise. Et pour autant que les modules de production ne remettent pas en cause de façon irréversible la destination de la zone : ce dispositif empêchera que les champs de panneaux photovoltaiques y soient implantés. Dans ce cas, il s agirait d une remise en question de la destination de la zone. h. Sont admises, en tant qu activités accessoires à l activité agricole, les unités de biométhanisation, pour autant qu elles utilisent principalement des effluents d élevage et résidus de culture issus d une ou plusieurs exploitations agricoles. Hors de question donc d ériger une unité de biométhanisation qui ne fonctionne qu à la condition d amener des effluents d élevage venant d ailleurs. C est le verrou pour règlementer e.a. le trafic de lisier. Cependant, on permettra à plusieurs agriculteurs d unir leurs efforts. i. Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l agrandissement ou la reconstruction d un bâtiment existant. Difficile de faire à tout moment la différence entre «activité récréative de plein air» et «activité touristique». Exemple : Quand est-ce qu une course de mountain-bike est de l activité récréative ou de l activité touristique? On se réfèrera donc aux autres critères : «autorisé à titre temporaire» (donc : pas de caravanes de camping ou de chalets destinés à rester plus qu à titre temporaire) sauf s il s agit de la transformation, l agrandissement ou la reconstruction d un «bâtiment existant» Retenons, enfin, le caractère exceptionnel de l activité. Exemple : les organisateurs de musique open-air peuvent, exceptionnellement, obtenir l autorisation. Mais s ils comptent organiser l événement chaque année, le caractère exceptionnel de l événement peut éventuellement être remis en cause. j. Les refuges de pêche et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l activité de commerce. Peu importe que le demandeur soit agriculteur ou non-agriculteur, il peut obtenir l autorisation pour les refuges de pêche ou les petits abris pour animaux. Mais il doit demander l autorisation : tout refuge ou abri non autorisé est non conforme par rapport à la légalité. La taille du «petit abri» sera évidemment adaptée à la taille des animaux qu il héberge. Une condition cependant : tout refuge ou tout abri qui peut être transformé en résidence, ne pourra pas être autorisée. Il ne suffit pas qu ils ne servent pas à des fins de logement, il faut en plus qu ils ne peuvent pas servir à ces fins (qu il soit donc matériellement impossible de les transformer plus tard en logement). Les mesures de mise en œuvre Le législateur (pouvoir législatif) habilite le Gouvernement (pouvoir exécutif) à déterminer les modalités de mise en œuvre de certains dispositifs de l article 35. Article 35, alinéa dernier : «Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d essences forestières, à la
pisciculture, aux refuges de pêche, aux activités récréatives de plein air (, aux modules de production d électricité ou de chaleur et aux unités de biométhanisation ainsi qu aux actes et travaux qui s y rapportent.» Retenons que le Gouvernement n est pas habilité à définir par Arrêté du Gouvernement les modalités de mise en œuvre du dispositif concernant les «petits abris pour animaux.» Pour ce type de constructions, on se réfèrera donc exclusivement à l article 35 cité plus haut. Les habilitations au Gouvernement ont eu pour résultat que celui-ci arrête les articles 452/31 à 452/35. Art. 452/31. Du boisement et de la culture intensive d essences forestières. «Sont seules autorisées les activités de boisement qui consistent à couvrir d arbres, pour une période dépassant douze ans, un bien ou une partie d un bien non couvert d arbres auparavant et les activités de culture intensive d essences forestières visant à l exploitation d arbres pour une période ne dépassant pas douze ans.» Bien que le type d arbre visé ne soit pas explicitement défini dans l Arrêté du Gouvernement, ce sont, à vrai dire, les cultures de sapin de noël, dont on parle essentiellement dans cet alinéa. Si la culture n est pas intensive, l âge admis des arbres peut dépasser 12 ans. Si par contre il s agit d une culture intensive, leur âge ne peut pas dépasser 12 ans. Reste à savoir si la parcelle boisée auparavant, reprise au plan de secteur dans la zone agricole, peut être reboisée, puisque seules sont autorisés les boisements de biens ou de parties de bien non encore couvert d arbres? «En outre, le projet doit remplir les conditions suivantes : 1 ne requérir ni modification du relief du sol ni drainage préalable de la parcelle ; 2 être contigu à un bois, un boqueteau ou une forêt existants, à une zone forestière inscrite au plan de secteur, sauf si la superficie à boiser est supérieure à trois hectares d un seul tenant ; 3 couvrir une superficie de cinquante ares minimum ; 4 ne pas porter sur un terrain situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l article 40, alinéa unique, 1 ; 5 les arbres répondent aux critères du fichier écologique des essences édité par le ministère de la Région wallonne et adaptées aux conditions pédologiques de la parcelle concernée ; 6 pour ce qui concerne le boisement, les plantations doivent comporter au moins 10 % d essences feuillues.» En clair : - pas de drainage, pas de modification de terrain, - si la surface de la parcelle à boiser a une surface d au moins 50 ares mais est inférieure à 3 ha : elle ne pourra être boisée que si elle est contigüe à un bois (même aux bois qui existeraient en dehors de la zone forestière?). Si la surface dépasse les 3 ha, le critère de contigüité n est pas imposé. - les parcelles couvertes par un périmètre de point de vue remarquable ne peuvent pas être boisés,
- si on essaye de planter des arbres qui ne sont pas repris dans la liste édité par le SPW (on évitera ainsi les plantations d arbres exotiques ou qui ne sont pas adaptés à l écosystème wallon et qui peuvent de ce fait nuire à la biodiversité). E toute façon, il faudra planter au moins 10 % de feuillus. Art. 452/32. De la pisciculture. «Sont seuls autorisés les établissements piscicoles qui consistent en des étangs, des bassins, des locaux techniques et des équipements connexes nécessaires à l élevage et à la production de poissons. Les bâtiments d exploitation sont constitués de volumes simples, sans étage, comportant une toiture à deux versants de même pente. Les élévations sont réalisées en matériaux naturels. Pour autant qu il fasse partie intégrante de l exploitation, le logement de l exploitant dont la pisciculture constitue la profession peut être admis si l entreprise justifie au moins une unité de main d œuvre». Art. 452/33. Des refuges de pêche. «Les refuges de pêche ne peuvent être admis qu au bord d étangs préexistants naturels ou autorisés.» Commet une infraction urbanistique celui qui construit un refuge de pêche au bord d un étang non-autorisé, à moins qu il soit un étang naturel préexistant. Our tous les autres cas, la construction d un refuge de pêche pourra être autorisée, mais toute construction non-autorisée fera l objet d une procédure d infraction. Il va de soi que la construction sur place doit correspondre à l autorisation donnée. A l inverse, on s expose à une procédure d infraction. «Les refuges de pêche ne peuvent être autorisés que s ils sont situés au bord d étang ou groupe d étangs d une superficie de dix ares minimum.» Il s agit d éviter que le paysage rural soit parsemé d abris de pêche. Il faut donc une surface minimale de l étang ou d un groupe d étangs. Un seul refuge peut être admis au bord d un étang ou groupe d étangs. Le projet doit remplir les conditions suivantes : 1 il ne peut dépasser vingt-cinq mètres carrés de surface au sol ; 2 il est constitué d un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente ; 3 ses élévations sont réalisées en bois et seul un produit de protection de couleur sombre peut y être appliqué.»
Art. 452/34. Des activités récréatives de plein air. «Sont seules autorisées les activités récréatives de plein air qui consistent en des activités de délassement relevant du loisir ou du sport, qui se pratiquent sur des aires spécifiques, notamment la pêche, le golf, l équitation, le vélo tout-terrain, les activités de tir, l aéromodélisme, les ultra légers motorisés et les activités de plein air utilisant des véhicules à moteur électrique, thermique ou à explosion, pour autant qu elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.» Les activités de loisir ou de sport énumérées dans cet alinéa, ne constitue pas une liste exhaustive. Le terme «notamment» signifie qu il s agit d une liste non-exhaustive. Cependant, les conditions suivantes sont à respecter par toute activité récréative ou de loisir développée en zone agricole. «Le projet doit remplir les conditions suivantes : 1 à l exception des étangs et des équipements de manutention de carburants, aucune partie du sol ne peut être munie d un revêtement imperméable à l intérieur du périmètre des équipements ; 2 le parcage des véhicules doit être établi sur un revêtement discontinu et perméable. Les terrains accueillant des activités de plein air utilisant des moteurs thermiques ou à explosion doivent être localisés à une distance suffisante des lieux habités et des espaces habituellement utilisés pour le repos et la détente afin d assurer la compatibilité avec le voisinage et de ne pas mettre en péril la destination principale de ces lieux et espaces.» Il s agit de réduire, autant que peut, les nuisances diverses que peut avoir une activité récréative sur les zones d habitat avoisinants. Reste à définir ce qu on entend par «distance suffisante». On ne sera donc pas à l abri des différences d interprétation des uns et des autres. Ce sera d autant plus difficile que les intérêts des organisateurs des activités et ceux des riverains peuvent être antagonistes. Il importera donc, que l organisateur d une activité récréative démontre qu il a tout fait, ce qui est dans son pouvoir, pour réduire au maximum les nuisances potentielles. Les instances qui devront statuer sur la demande d autorisation apprécieront au cas par cas. Art. 452/34 bis. Des modules de production d électricité ou de chaleur. Vu l évolution des technologies en matière de production de chaleur ou d électricité, on lira avec beaucoup d attention le passage suivant : «Sont seuls autorisés les modules de production d électricité ou de chaleur qui remplissent les conditions suivantes : 1 le ou les modules sont : - soit placés directement sur un bâtiment existant,
- soit ancrés directement au sol ou via un support relié au sol pour autant qu ils soient non visibles du domaine public ; 2 le ou les modules alimentent toute construction, installation ou tout bâtiment situé dans la même propriété que le ou les modules, étant entendu que la même propriété peut comporter plusieurs parcelles cadastrales ; 3 le ou les modules sont destinés à un usage privé ; ne sont donc pas autorisées, les installations collectives de modules de production et les installations publiques d un réseau de distribution ou de production d électricité.» «pour autant qu ils ne soient pas visibles du domaine public» : il s agit d une réponse donnée par le Gouvernement à ceux qui investissent dans du photovoltaïque (panneaux montés sur un suiveur). Il s agit d un ancrage au sol, certes, mais si l installation est vue du domaine public, elle ne pourra pas être autorisée. Ce sera particulièrement le cas des installations que l on ne pourra pas «cacher» derrière une haie ou derrière des arbres, parce qu ils risquent de faire de l ombre sur l installation photovoltaïque et de réduire sensiblement la production d énergie. L énergie produite couvrira le besoin propre de l investisseur qu il soit d ordre privé ou professionnel (p.ex. dans le cas où l investisseur est un agriculteur). L installation qui viserait à produire de l électricité qui sera commercialisée, ne pourra pas bénéficier d une autorisation. Art. 452/35. : l incidence de ces activités sur l activité agricole, le paysage, la flore, la faune et le débit et la qualité des cours d eau «Toute demande de permis et tout permis d urbanisme relatif aux activités visées aux articles 452/31 à 452/34 est formellement motivé au regard de l incidence de ces activités sur l activité agricole, le paysage, la flore, la faune et le débit et la qualité des cours d eau. La préservation des caractéristiques d un site voisin reconnu sur pied de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 ou des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ne peut être mise en péril.» «formellement motivée» : toute décision, qui ne tiendrait pas compte des incidences sur l activité agricole, sur le paysage, la flore, la faune et les cours d eau, doit être considérée comme non-conforme sur le plan légal. Tout manque de motivation de la décision peut donc entrainer un recours contre celle-ci et, le cas échéant, son annulation. Le devoir de motivation (ou en d autre termes de justification) existe à la fois dans le chef du demandeur que dans le chef du décideur. Retenons quand même que le dispositif du premier alinéa ne s applique pas à l article 452/34bis (production d électricité ou de chaleur sur base de l énergie solaire). A noter que le dispositif du 2 ième alinéa s applique à tous les articles 452/31 à 452/34bis. Il s agit de protéger les zones sensibles sur le plan écologique contre tout impact négatif que peuvent engendrer les activités récréatives, touristiques, de pêche,... en zone agricole.
Les exceptions à la règle Les articles 111 à 114 fondent les critères, en vertu desquels il peut être dérogé au plan de secteur. Ces informations intéressent avant tout l investisseur privé. Pour ce qui concerne l investissement public ou d intérêt public, le Fonctionnaire délégué appréciera s il déroge au plan de secteur ou pas. L investissement public ou d intérêt public peut être autorisé peu importe la destination de la zone où il sera réalisé. L article 114, commun aux autres articles qui permettent l exception, stipule : «Art. 114. Pour toute demande de permis qui implique l application des dispositions de la présente section, une ou plusieurs dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu à la consultation visée à l article 4, alinéa 1er, 3.» Retenons qu il faut une demande d autorisation, qu elle n est pas accordée de façon systématique mais à titre exceptionnel, et qu une enquête publique préalable soit organisée, lors de laquelle toute personne intéressée peut communiquer ses observations et remarques. Le décideur, qui devra statuer sur le demande, doit motiver celle-ci en tenant compte des remarques et observations ainsi faites faute de quoi, un recours peut être introduit par le «plaignant» devant le Conseil d Etat demandent l annulation de l autorisation accordée. Ce dispositif de l article 114 impose en outre que le collège communal ne pourra accorder l autorisation demandée que si le Fonctionnaire délégué l autorise à déroger par rapport au plan de secteur. Sans l autorisation par le Fonctionnaire délégué, le décision du collège communal est prise en infraction par rapport aux règles existantes et fera donc probablement l objet d une suspension ou d un recours devant le Gouvernement wallon. Art. 111. Rénover, transformer ou agrandir ce qui existe «Les constructions, les installations ou les bâtiments existant avant l entrée en vigueur du plan de secteur ou qui ont été autorisés, dont l affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l objet de travaux de transformation, d agrandissement ou de reconstruction. Les modules de production d électricité ou de chaleur qui alimentent directement ces constructions, installations ou bâtiments, situés sur le même bien immobilier et dont la source d énergie est exclusivement d origine solaire, peuvent être autorisés, en ce compris lorsqu ils sont implantés de manière isolée.» Un bâtiment existant avant l entrée en vigueur des plans de secteur ou ayant été autorisé, peut être rénové, transformé ou agrandi même si l usage qu on en fait ne correspond pas à la destination de la zone. Il est donc possible de transformer un étable en zone agricole en logement tout comme il est possible d aménager un logement existant et dûment autorisé en deux logements. L agrandissement ne pourra être autorisée sur base de l article 111 que s il s agit d un agrandissement mitoyen par rapport à l existant. L ajout p.ex. d un volume secondaire non mitoyen par rapport au volume principal existant ne pourra pas être autorisé.
«Pour des besoins économiques ou touristiques, les bâtiments et installations ou ensembles de bâtiments et installations qui forment une unité fonctionnelle, peuvent faire l objet de travaux de transformation ou d agrandissement impliquant une dérogation à l affectation d une zone contiguë, à l exclusion des zones naturelles, des zones de parcs et des périmètres de point de vue remarquable.» Pour permettre aux entreprises existantes depuis longtemps à l endroit où elles se trouvent actuellement, à se développer même si la destination de la zone ne couvre pas son extension ou sa transformation, il est prévu d accorder un permis si le besoin se justifie par l économie ou le tourisme. Cependant, ce ne sera possible que dans le cas où l extension se fait sur une zone (agricole) contiguë par rapport à une zone d habitat ou une zone d activité économique. Dans ce cas, il est possible d agrandir l entreprise même si le volume construit n est pas mitoyen par rapport à l existant et s il forme une unité fonctionnelle avec celui-ci. Si le site en zone agricole, où le projet devrait se réaliser, se trouve dans un périmètre de point de vue remarquable, aucune dérogation au plan de secteur ne pourra être accordée. «Aux fins de production d électricité ou de chaleur, peuvent être autorisés dans une zone contiguë les modules qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, conformes au plan de secteur et dont la source d énergie est exclusivement d origine solaire.» Les habitations situées sur le bord de la zone d habitat et qui doivent être équipés par une installation p.ex. photovoltaïque à placer dans la zone (agricole) contiguë, peuvent bénéficier de la capacité qu une dérogation soit accordée par rapport à la destination de la zone (agricole) «La construction, l installation ou le bâtiment tel que transformé, agrandi ou reconstruit ainsi que le module de production d électricité ou de chaleur doivent soit respecter, soit structurer, soit recomposer les lignes de force du paysage.» Comme la dérogation aura toujours un caractère exceptionnel, on sera particulièrement attentif à la question que le projet ne perturbe pas le paysage. Art. 112. : la règle du comblement «A l exclusion des zones naturelles, des zones de parcs et des périmètres de point de vue remarquable, un permis d urbanisme peut être octroyé dans une zone du plan de secteur qui n est pas compatible avec l objet de la demande pour autant que : 1 le terrain soit situé entre deux habitations construites avant l entrée en vigueur du plan de secteur et distantes l une de l autre de 100 mètres maximum ; 2 ce terrain et ces habitations soient situés à front de voirie et du même côté d une voie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d un revêtement solide et d une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ; 3 les constructions (transformations, agrandissements ou reconstructions s intègrent au site bâti ou non bâti et ne compromettent pas l aménagement de la zone.
Toutefois, aucun permis ne peut être délivré pour des terrains situés à front de voies publiques divisées en quatre bandes de circulation au moins.» Si, dans une zone agricole, deux maisons existent avant l entrée en vigueur du plan de secteur (soit p.ex. avant 1978 pour le plan de secteur Malmédy-Saint Vith) et que toutes les conditions reprises à l alinéa deux soient remplies (il s agit d une condition cumulative!), la règle du comblement permet d accorder, toujours à titre exceptionnel, un permis pour la construction d un bâtiment entre les deux maisons. La distance de 100 m est calculée de bâtiment principal à bâtiment principal. Comment être sûr de pouvoir construire si la parcelle se trouve à cheval sur un zone d habitat et une zone agricole? Souvent et aux bords des zones d habitat, on trouve des parcelles qui se trouvent partiellement en zone d habitat et partiellement en zone agricole. La partie de la parcelle qui se trouve en zone d habitat pourra être urbanisée, tandis que l autre partie se trouvant en zone agricole est interdite à l urbanisation. Comment savoir que la partie de la parcelle reprise en zone d habitat est suffisamment grande pour pouvoir accueillir une habitation tout en sachant que le demandeur va être obligé de respecter une petite distance (marge de sécurité) par rapport à la limite de la zone (question d éviter l urbanisation de la zone agricole). Il est d autant plus précieux de pouvoir disposer d une information fiable que les plans de secteurs à l époque ont été dessinés à l échelle de 1 sur 25.000. De ce fait, l épaisseur d un trait de crayon sur un papier vaut plusieurs mètres sur le terrain. L article 150 bis donne au demander l outil pour solliciter une information précise et fiable (parce que juridiquement contraignante). Le certificat d urbanisme n 1 peut être demandé à la commune qui répondra en concertation avec le Fonctionnaire délégué, si et dans quelle mesure ladite parcelle pourra être urbanisée. Il importera, dans ce cas, que l on procède avec précision au moment de déterminer l implantation concrète du bâtiment afin d éviter l infraction urbanistique si jamais, par manque de précision, celui-ci se trouverait (même partiellement) en zone agricole.