DECISION N 85/SP/PC/ARPT/15 du 14/09/2015

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Transcription:

DECISION N 85/SP/PC/ARPT/15 du 14/09/2015 Fixant les conditions générales d établissement et d exploitation des réseaux privés empruntant le domaine public, y compris hertzien et des réseaux privés utilisant exclusivement des capacités louées auprès des opérateurs titulaires d une licence Le Conseil de l Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (ARPT), Vu la loi n 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 05 août 2000 modifiée et complétée fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications notamment son article 13; Vu le décret présidentiel du 9 Safar 1422 correspondant au 03 mai 2001 portant nomination des membres du conseil de l autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Vu le décret présidentiel du 24 Chaâbane 1431 correspondant au 05 août 2010 portant nomination des membres du conseil de l autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Vu le décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination des membres du conseil de l autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Vu le décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 portant nomination du Directeur Général de l Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ; Vu le décret présidentiel du 3 Moharram 1435 correspondant au 07 novembre 2013 portant nomination du président du conseil de l Autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Vu le décret exécutif n 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 09 mai 2001, relatif au régime d exploitation applicable à chaque type de réseau y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications, modifié et complété; Vu le décret exécutif n 03-37 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003 fixant le montant de la redevance applicable aux opérateurs titulaires d autorisations pour l établissement et l exploitation de réseaux de télécommunications et/ou la fourniture de services de télécommunications, modifié et complété; Vu le décret exécutif n 04-158 du 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004 fixant le montant des redevances d assignation des fréquences radioélectriques ; 1

Vu le décret exécutif n 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ; Vu l arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 13 octobre 2011 fixant les conditions et les modalités d acquisition, de détention, d exploitation, d utilisation et de cession des équipements sensibles ; Vu la décision n 08/SP/PC/ARPT/2010 du 25 août 2010 portant règles applicables aux autorisations antérieurement délivrées ou à délivrer portant sur les réseaux et/ou les services des télécommunications ; Vu la décision n 09/SP/PC/ARPT/2010 du 25 août 2010 fixant les modalités de renouvellement des autorisations portant sur les réseaux et/ou les services de télécommunications ; Vu la décision n 29/PC/ARPT/2014 du 19 mars 2014 fixant les échéances de paiement des redevances, contributions et rémunération pour services rendus; Vu la décision n 14 du 16/03/2015 modifiant et complétant la décision n 09/SP/PC/ARPT/2010 du 25 août 2010 fixant les modalités de renouvellement des autorisations. Vu le Règlement Intérieur de l Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ; Considérant les dispositions de l article 13 alinéa 3 de la loi 2000-03, fixant les missions de l Autorité de régulation qui stipule que «L Autorité de régulation a pour mission : de planifier, de gérer, d assigner et de contrôler l utilisation des fréquences dans les bandes qui lui sont attribuées dans le respect du principe de non discrimination ; Considérant le modèle de l autorisation d exploitation adopté par le Conseil de l Autorité de régulation en date du 30/04/2012; Considérant la délibération du Conseil de l ARPT lors de sa réunion en date du 14/09/2015. Article 1 er : La présente décision a pour objet de fixer les conditions générales d établissement et d exploitation des réseaux privés empruntant le domaine public, y compris hertzien et des réseaux privés utilisant exclusivement des capacités louées auprès des opérateurs titulaires d une licence. Les conditions administratives, techniques et d exploitation de réseau(x) privés y compris Hertziens sont définies dans "l Autorisation d'exploitation", délivrée au titulaire conformément aux modèles joints en annexe. Article 2 : DECIDE Le requérant ne peut procéder à l'exploitation de son réseau privé qu'après obtention de l'autorisation d'exploitation délivrée par l Autorité de régulation, en respectant scrupuleusement les conditions techniques et administratives établies par ladite autorisation. Les réseaux privés en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente décision disposent d'un délai d'un (01) an afin de solliciter de l'autorité de régulation une autorisation de régularisation. 2

Article 3 : L'autorisation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers. Article 4 : La durée de validité de l autorisation d exploitation ne saurait excéder une période de cinq (05) ans et renouvelable pour une période égale. Article 5 : Le titulaire de l autorisation d exploitation est tenu d adresser à l Autorité de régulation une demande de renouvellement, au moins deux mois (02) avant la date d expiration de ladite autorisation, attestée par accusé de réception dans le cas où la demande de renouvellement est déposée au niveau de l Autorité de régulation. Article 6 : Le titulaire de l autorisation d exploitation est tenu de saisir obligatoirement et immédiatement régulation pour tout changement dans ces conditions et notamment : l Autorité de Article 7 : Le vol ou la perte d équipements radioélectriques et/ou filaire (le titulaire est tenu de fournir une déclaration de perte délivrée par les autorités habilitées. La réforme partielle ou globale des équipements sensibles. L extension du réseau en équipements ou en fréquence et/ou en site. Le changement du responsable du réseau radioélectrique et/ ou le gérant du réseau filaire. Dans le cas d importation temporaire des équipements, le détenteur de l'autorisation est tenu de transmettre à l Autorité de régulation, en cas de réexportation partielle ou totale de ces équipements, des copies de l'autorisation de réexportation, les documents douaniers et l'original de l'autorisation d'exploitation dans le cas d une réexportation totale. Le transport des équipements radioélectriques d un point à un autre du territoire national conformément à la réglementation en vigueur, doit être effectué dans les meilleures conditions de sécurité, de sorte à les protéger contre le vol et les risques de perte ou d utilisation frauduleuse. En cas de perte de l'autorisation d'exploitation et/ou de vol, le titulaire est tenu de fournir une déclaration de perte délivrée par les autorités locales (Sûreté ou la Gendarmerie Nationales). Le changement de dénomination sociale, des coordonnés (adresse, téléphone, fax) de l'organisme et/ou du responsable du réseau. La présence de brouillage en fréquence. Une plainte en brouillage doit être adressée à l Autorité de régulation, en renseignant le formulaire du rapport sur un brouillage préjudiciable, disponible en téléchargement sur le site web de l ARPT (www.arpt.dz). En ce qui concerne, les réseaux privés empruntant le domaine public, et des réseaux privés utilisant exclusivement des capacités louées auprès des opérateurs titulaires d une licence, il y a lieu de fournir toute modification apportée aux statuts. L évolution du réseau en terme de déploiement ; Le titulaire de l autorisation d exploitation est tenu de présenter son autorisation dûment valide à tout contrôle des services de sécurité nationale ou des représentants de l Autorité de régulation ou de la police de la poste et des télécommunications. 3

Un duplicata de l autorisation lui sera délivré par l Autorité de régulation dans le cas de vol ou de perte justifié par un procès-verbal établi par les services habilités. Article 8 : La cession des équipements sensibles détenus par des personnes physiques ou morales est strictement interdite, sauf autorisation préalable de cession délivrée par l autorité visée à l article 11 de l arrêté interministériel du 13 octobre 2011 (JO n 63 du 23/11/2011). Cette cession ne peut s effectuer qu au profit d un opérateur dûment agréé ou d une personne physique ou morale détentrice d une autorisation dûment valide. En cas de cession des équipements sensibles, l acquéreur des équipements sensibles doit se présenter aux services concernés de la wilaya territorialement compétente pour l obtention de l autorisation d acquisition. Article 9 : Le titulaire de l autorisation d exploitation des réseaux radioélectriques doit communiquer dès leur acquisition, à l Autorité de régulation les numéros de série des équipements sensibles, objet de la demande d autorisation d exploitation. Article 10 : Les personnes physiques ou morales, qui possèdent des équipements sensibles aux fins de détention et d utilisation non munies d'autorisation, sont tenues d en faire déclaration auprès des services de la wilaya du lieu de détention desdits équipements et de l'autorité de régulation aux fins de régularisation. Article 11 : Le détenteur d une autorisation d exploitation est tenu d assurer la sécurité des équipements radioélectriques en sa possession. A ce titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires tendant à les protéger contre les risques de vol, de perte ou d utilisation frauduleuse. En ce qui concerne les réseaux ouverts au public, le titulaire de l autorisation doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés directement à un réseau ouvert au public aient fait l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles selon la législation et la réglementation en vigueur. Article 12 : L'autorisation d exploitation délivrée par l Autorité de régulation englobe notamment les réseaux exploitant les récepteurs de positionnement par satellite (GPS, GLONASS, GALILEO...), les DGPS (Differential Global Positioning System) et les balises de géo-localisation des flottes. Ce type d'autorisation d exploitation couvre uniquement la partie télécommunication (Emission/Réception) de ces équipements radioélectriques classés sensibles selon le décret exécutif n 09-410 du 10 décembre 2009. Article 13 : Les canaux de fréquences terrestres assignés pour une utilisation en partage sur une même zone de couverture dédiés aux stations d émission notamment le DGPS, peuvent faire l'objet de plusieurs autorisations d'exploitation 4

sur une même zone. Les bénéficiaires de ces autorisations doivent assurer éventuellement une coordination afin d éviter tout brouillage préjudiciable. Article 14 : L autorisation d exploitation des balises de géo-localisation est délivrée exclusivement pour la gestion des flottes terrestres. Article 15 : L'exploitation des balises de géo-localisation ne doit pas utiliser de support vidéo. Article 16 : L'autorisation de réseau(x) privés quel que soit son type, est retirée sans indemnité conformément à la réglementation en vigueur, dans les cas suivants : Le non respect, continu et avéré par son titulaire d'obligations stipulées dans la loi 2000-03 ou dans les décrets exécutifs pris pour son application, notamment le décret exécutif n 04-158 sur les redevances d assignations des fréquences ou enfin, selon les décisions du Conseil de l'autorité de régulation. L usage des stations objet de l'autorisation à d autres fins que celles pour lesquelles celle-ci a été délivrée. La gêne du fonctionnement des autres réseaux de radiocommunications autorisés. Le non respect continu et avéré des servitudes radioélectriques L incapacité avérée de son titulaire d'exploiter de manière efficace l'autorisation, notamment en cas de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire ou de faillite du titulaire. Les raisons d ordre sécuritaire. Sans préjudice de toute action devant les juridictions, en cas de non respect par le titulaire des obligations issues des termes et conditions de la présente décision, l Autorité de régulation peut procéder à la suspension partielle ou totale de l autorisation et/ou à son retrait, et ce, conformément aux dispositions des articles 35, 36, 37 et 38 de la loi 2000-03 du 05 août 2000. Article 17 : En cas de retrait ou de résiliation de l autorisation d exploitation, le titulaire doit restituer l original de l autorisation d exploitation à l Autorité de régulation. Les équipements radioélectriques doivent être réformés ou cédés au profit d une personne physique ou morale détentrice d une autorisation d exploitation dûment valide d un réseau radioélectrique. Article 18 : L'assignation des fréquences radioélectriques est soumise au paiement des redevances déterminées par voie réglementaire. Article 19 : Les redevances d assignation des fréquences HF (ondes décamétriques) sont calculées en fonction du nombre de stations et du nombre de fréquences assignées Article 20 : 5

L échéance de paiement des redevances d assignation des fréquences radioélectriques est fixée conformément à la décision du Conseil de l'autorité de régulation N 29 du 19 mars 2014. Article 21: La présente décision est applicable à compter de la date de sa signature et sera publiée sur le site web de l ARPT. Article 22: Le Directeur Général est chargé du suivi et de l exécution de la présente décision. Pour le Conseil Le Président 6