SOUS-SECTION 3 REVENUS EXONÉRÉS [DB 5I1143]

Documents pareils
CONDITIONS GENERALES LIVRET GRAND PRIX

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

La rémunération de l apprenti :

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

Chapitre Ier : Qualifications.

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

Code du Travail, Art. L à L

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS B-13-12

N 377 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

CONDITIONS GENERALES DES COMPTES EPARGNE LOGEMENT (Carrés Jaunes)

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

CONDITIONS GENERALES DE SOUSCRIPTION D UN PLAN EPARGNE LOGEMENT

LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES

Juin. Modernisation du Marché du Travail

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

Focus sur les politiques publiques de l épargne en France

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Le régime des monuments historiques

QUADRETO CONDITIONS GENERALES

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Le Compte d Épargne Forestière

LOI N DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF C

Association déclarée régie par la Loi de Siège Social : 48, Boulevard Jourdan PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Bourse de Casablanca. Arrêtés relatifs aux titres de créance n é g o c i a b l e s

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

GUIDE PRATIQUE. Du provisionnement des emprunts à risques

Adoptés le 27 mars 2015 Date d'entrée en vigueur : 13 avril 2015 TABLE DES MATIÈRES

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

Comment remplir le dossier de demande subvention?

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

Instruction n du 17 Octobre 1999 relative à la tenue de la comptabilité des titres par les intermédiaires en opérations de bourse

LE LIVRET 10/12 Conditions Générales

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin

Les crédits à la consommation

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Conventionnement. Madame, Monsieur,

Journal Officiel du 22 août 2007 LOI n en faveur du Travail, de l'emploi et du Pouvoir d'achat. Article 16

Mise à jour : 4 avril 2013

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

FAQ Dépôts d épargne réglementés

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DES COMPTES EP ARGNE- TEMPS ET DES HEURES SUPPLEMENT AIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPIT ALIERE

Les aspects juridiques liés à la mise en place de «mutuelles communales»

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME :

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Le Président du Centre de gestion

Décrets, arrêtés, circulaires

LOIS. Article 1 er. Article 2. Article 3. Article 4. Article octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 125

Modifié par LOI n du 27 décembre art. 101 (V)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

- Septième partie : Financement Dinars Au nom du peuple,

Décrets, arrêtés, circulaires

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP

Loi organique relative à la Haute Cour

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

Les démarches après un décès

85 Bd de la République La Rochelle cedex 9 Tel Fax Courriel. cdg17@cdg17.fr

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

Tarifs. des opérations bancaires les plus fréquentes pour les personnes physiques en vigueur au 1/12/2014

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

PEL et CEL. Mots clés : Sommaire : PEL et CEL. 1. Caractéristiques et fonctionnement du PEL. 2. Gestion du PEL du CEL.

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

La prise illégale d intérêts

Adoptés le 8 avril 2014 Date d entrée en vigueur : 8 avril 2014 TABLE DES MATIÈRES

Décrets, arrêtés, circulaires

Transcription:

SOUS-SECTION 3 REVENUS EXONÉRÉS [DB 5I1143] Références du document 5I1143 Date du document 01/12/97 ANNEXE III Arrêté du 30 août 1984 fixant le taux des intérêts versés en rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne entreprise (JO du 1er septembre 1984, p. 2777) Le ministre de l'économie, des Finances et du Budget, Vu l'article 1er de la loi n 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique, Arrête : Article premier. - Le taux des intérêts versés en rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne entreprise est fixé à 4,5 %. Art. 2. - Le directeur du Trésor du ministère de l'économie, des Finances et du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 août 1984. ANNEXE IV Décret n 85-68 du 22 janvier 1985 relatif à la transformation d'un livret d'épargne du travailleur manuel en un livret d'épargne entreprise en application de l'article 1er de la loi n 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique (JO du 23 janvier 1985, p. 919) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des Finances et du Budget et du ministre du Commerce, de l'artisanat et du Tourisme. Vu la loi n 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique, et notamment son article 1er-V ; Vu l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n 76-1232 du 29 décembre 1976), modifié par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1977 (n 77-1466 du 30 décembre 1977) et par l'article 96 de la loi de finances pour 1980 (n 80-30 du 18 janvier 1980) ; Vu le décret n 77-892 du 4 août 1977 modifié portant application de l'article 80 de la loi de finances pour 1977 instituant un livret d'épargne au profit des travailleurs manuels ; Vu le décret n 77-893 du 4 août 1977 relatif à la formation des titulaires du livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 ; Le Conseil d'état (section des Finances) entendu, Décrète : Article premier. - La transformation d'un livret d'épargne du travailleur manuel en un livret d'épargne entreprise résulte d'un avenant au contrat passé entre le titulaire du livret et l'établissement de crédit gestionnaire de ce livret. L'avenant fixe la durée de l'engagement de versement, qui ne peut être inférieure à deux ans, en y incluant la période de versement antérieure à sa signature. Art. 2. - Les sommes déposées avant la signature de l'avenant bénéficient, au moment de la clôture du livret d'épargne entreprise, de la majoration prévue à l'article 3 du décret n 77-892 du 4 août 1977. SOUS-SECTION 3 REVENUS EXONÉRÉS [DB 5I1143] 1

Art. 3. - Le titulaire du livret transformé peut bénéficier à l'issue de la période de versement d'un prêt dans les mêmes conditions que celles fixées par arrêté du ministre de l'économie, des Finances et du Budget, pour les titulaires de livret d'épargne entreprise. Art. 4. - Le souscripteur qui crée ou reprend une entreprise artisanale reçoit de l'état la prime prévue à l'article 13 du décret n 77-892 du 4 août 1977. L'investissement est pris en considération dans la limite de cinq fois le solde du livret à la signature de l'avenant visé à l'article 1er ci-dessus. Art. 5. - Le souscripteur qui désire créer ou reprendre une entreprise artisanale bénéficie des dispositions du décret n 77-893 du 4 août 1977 relatif à la formation des titulaires du livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977. Art. 6. - La transformation d'un livret d'épargne du travailleur manuel en un livret d'épargne entreprise ne peut être effectuée que pendant une période d'un an à compter de la parution du présent décret. Art. 7. - Le ministre de l'économie, des Finances et du Budget et le ministre du Commerce, de l'artisanat et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 janvier 1985. ANNEXE V Article 28 de la loi n 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier 1. - Il est créé un livret d'épargne dénommé «livret jeune». 2. - L'ouverture du livret jeune et les opérations de dépôt et de retrait sur le livret jeune sont réservées aux personnes physiques âgées de douze à vingt-cinq ans et résidant en France à titre habituel. Lorsque ces personnes sont âgées de moins de seize ans, l'autorisation de leur représentant légal n'est requise que pour les opérations de retrait. Lorsqu'elles ont de seize à dix-huit ans, elles peuvent procéder ellesmêmes à ces opérations à moins que leur représentant légal ne s'y oppose. 3. - Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret jeune. 4. - Il est inséré, dans l'article 157 du code général des impôts, un 7 quater ainsi rédigé : «7 quater. Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier». 5. - Un décret en Conseil d'etat détermine les modalités de fonctionnement du livret jeune, et notamment les conditions de son ouverture, de sa rémunération, de sa clôture, en particulier lorsque le titulaire atteint l'âge de vingt-cinq ans, ainsi que de son contrôle. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les infractions aux règles définies par le présent article peuvent entraîner, sur décision du ministre chargé de l'économie et des finances et après que l'intéressé a été appelé à formuler ses observations, la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées, sans que cette retenue puisse affecter les intérêts afférents à plus de trois années antérieures à la constatation de l'infraction. ANNEXE VI Décret n 96-367 du 2 mai 1996 pris pour l'application de l'article 28 de la loi n 96-314 du 12 avril 1996 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances ; Vu le code des caisses d'épargne ; SOUS-SECTION 3 REVENUS EXONÉRÉS [DB 5I1143] 2

Vu la loi n 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 30 ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu la loi n 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 28 ; Vu le décret n 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ; Le Conseil d'etat (section des finances) entendu, Décrète : CHAPITRE PREMIER De l'ouverture et de la clôture du livret jeune Art. 1er. - Le livret jeune peut être ouvert dans les établissements de crédit ou auprès des services de La Poste conventionnés à cet effet dans les conditions prévues à l'article 12, ainsi qu'auprès des comptables du Trésor. Art. 2. - Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire déclare sur l'honneur qu'il n'est pas déjà titulaire d'un tel livret et qu'il remplit la condition de résidence posée au II de l'article 28 de la loi du 12 avril 1996 susvisée. Il justifie de la condition d'âge, fixée au même paragraphe, par la production de tout document ou acte officiel français ou étranger établissant sa date de naissance. Si le document ou l'acte présenté est rédigé dans une langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté. S'il est mineur, le pétitionnaire indique en outre, lors de la présentation de sa demande, le nom et l'adresse de son représentant légal. Art. 3. - Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire est informé par l'établissement, l'organisme ou le comptable du Trésor dépositaire des modalités de fonctionnement de ce compte, notamment des conséquences attachées à la méconnaissance de la réglementation. Un document écrit reprenant ces informations est remis à l'intéressé en même temps que son livret. Art. 4. - Le titulaire d'un livret jeune est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année de son 25e anniversaire. Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes des titulaires ayant atteint dans l'année l'age de vingt-cinq ans. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte désigné par le titulaire du livret jeune ou, à défaut, sur un compte d'attente dont le solde est restitué sur première demande à l'intéressé. Art. 5. - La méconnaissance, par le titulaire, des conditions fixées à l'ouverture de son livret jeune entraîne la clôture du livret. Dans ce cas, l'établissement, l'organisme ou le comptable du Trésor dépositaire applique les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4. En outre, lorsqu'en application du deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 12 avril 1996 susvisée le ministre chargé de l'économie et des finances envisage de sanctionner une infraction aux règles fixées par cet article par la perte des intérêts du livret, il notifie cette intention, en indiquant le motif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire du livret jeune concerné et, le cas échéant, à son représentant légal de manière à permettre à l'intéressé, dans un délai de trente jours, soit de formuler ses observations, soit de faire connaître son acceptation. Lorsque le ministre écarte ces observations, sa décision doit être motivée. Les établissements, organismes et comptables du Trésor concernés par la procédure sont tenus informés par le ministre qui, à cet effet, leur adresse copie de ses correspondances et de ses décisions. SOUS-SECTION 3 REVENUS EXONÉRÉS [DB 5I1143] 3

CHAPITRE DEUXIÈME Des opérations effectuées sur le livret jeune et de sa rémunération Art. 6. - Le livret jeune est soumis aux dispositions relatives aux comptes sur livrets édictées en application de l'article 30 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. Art. 7. - Les opérations effectuées sur livret jeune donnent lieu, au choix des établissements, organismes ou comptables du Trésor dépositaires, soit à l'inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et d'extraits de comptes périodiques reprenant les opérations réalisées. Art. 8. - Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de dépôt. Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé à 10 000 F. Toutefois la capitalisation peut porter le montant du compte au-delà de ce plafond. Dans ce cas, si un retrait ultérieur porte le solde du compte à un niveau inférieur au plafond, les versements effectués ensuite doivent respecter ce dernier. Art. 9. - Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de retrait. L'autorisation de retrait mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 28 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, comme l'opposition du représentant légal mentionnée au même alinéa, est notifiée à l'établissement, à l'organisme ou au comptable du Trésor dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée de la justification, par tout moyen, de la qualité de son signataire. Les sommes inscrites au crédit du livret jeune sont remboursables à vue. Art. 10. - Le taux de l'intérêt servi au déposant est fixé, en application de l'article 30 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, par le Comité de la réglementation bancaire. Les versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Ils cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. Si, en raison des dates d'opération de dépôt et de retrait, le montant comptabilisé au titre de l'intérêt est négatif, ce montant n'est pas pris en compte pour le calcul du solde du compte. En cas de clôture du compte en cours d'année, l'intérêt acquis est crédité au jour de la clôture du compte. Art. 11. - Aucun frais ni commission d'aucune sorte n'est perçu pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du livret jeune. CHAPITRE TROISIÈME Des relations entre l'état et les établissements ou organismes collecteurs Art. 12. - Pour être autorisés à ouvrir des livrets jeunes, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent préalablement conclure une convention d'habilitation avec l'etat fixant leurs engagements. Cette convention précise, notamment, les modalités d'établissement d'un système d'information permettant l'identification des déposants. Elle précise également les modalités d'affectation des fonds déposés dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 13. Art. 13. - Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe, par arrêté, le pourcentage des fonds collectés au titre du livret jeune que les établissements et organismes dépositaires sont tenus de centraliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même arrêté fixe, en fonction des conditions de gestion des fonds par la Caisse des dépôts et consignations, les modalités de la rémunération que celle-ci verse à ce titre aux établissements et organismes concernés. Art. 14. - En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article 12, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, après avoir mis l'établissement SOUS-SECTION 3 REVENUS EXONÉRÉS [DB 5I1143] 4

ou l'organisme concerné en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation. Art. 15. - Les opérations relatives au livret jeune sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances et les établissements et organismes collecteurs sont, à raison de cette activité, soumis à son contrôle. Art. 16. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 2 mai 1996. SOUS-SECTION 3 REVENUS EXONÉRÉS [DB 5I1143] 5