D048351/02 P A R L E G O U V E R N E M E N T, À L A S S E M B L É E N A T I O N A L E E T A U S É N A T.

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Transcription:

D048351/02 ASSEMBLÉE NATIONALE QUATORZIEME LÉGISLATURE SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 Reçu à la Présidence de l Assemblée nationale le 22 décembre 2016 Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 décembre 2016 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION P A R L E G O U V E R N E M E N T, À L A S S E M B L É E N A T I O N A L E E T A U S É N A T. Règlement de la Commission modifiant l annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l utilisation de glycosides de stéviol (E 960) en tant qu édulcorant dans certaines confiseries à valeur énergétique réduite E 11730

Les délégations trouveront ci-joint le document D048351/02. p.j.: D048351/02 15619/16 af DGB 2C FR

FR FR

RÈGLEMENT (UE) / DE LA COMMISSION du XXX modifiant l annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l utilisation de glycosides de stéviol (E 960) en tant qu édulcorant dans certaines confiseries à valeur énergétique réduite (Texte présentant de l intérêt pour l EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l Union européenne, vu le règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires 1, et notamment son article 10, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) L annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008 établit la liste de l Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation. (2) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil 2, soit à l initiative de la Commission, soit à la suite d une demande. (3) Le 27 mai 2015, une demande d autorisation a été introduite pour l utilisation de glycosides de stéviol (E 960) en tant qu édulcorant dans certaines confiseries à valeur énergétique réduite. Cette demande a été rendue accessible aux États membres, conformément à l article 4 du règlement (CE) nº 1331/2008. (4) Les glycosides de stéviol sont des constituants non caloriques de saveur sucrée qui peuvent servir à remplacer les sucres caloriques dans certaines confiseries, réduisant ainsi l apport calorique de celles-ci et offrant aux consommateurs des produits à valeur énergétique réduite, conformément à l article 7 du règlement (CE) nº 1333/2008. L utilisation combinée de glycosides de stéviol et de sucre donne une saveur douce aux produits et améliore leur profil gustatif par rapport aux produits qui utilisent à des fins d édulcoration uniquement des glycosides de stéviol, étant donné que le sucre masque l arrière-goût des glycosides de stéviol. 1 2 JO L 354 du 31.12.2008, p. 16. Règlement (CE) nº 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1). FR 2 FR

(5) Conformément à l article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l avis de l Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l «Autorité») pour mettre à jour la liste de l Union des additifs alimentaires figurant à l annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008. (6) En 2010, l Autorité a rendu un avis scientifique 3 sur l innocuité des glycosides de stéviol pour les utilisations proposées en tant qu additif alimentaire (E 960) et a fixé une dose journalière admissible (DJA) de 4 mg/kg de masse corporelle, exprimée en équivalents stéviols. (7) En 2015, l Autorité a réévalué l exposition aux glycosides de stéviol et conclu que les estimations de l exposition restaient en deçà de la DJA pour tous les groupes d âge, sauf, dans un pays, pour les enfants en bas âge au niveau de consommation le plus élevé (95 e centile) 4. Il ressort des calculs de l exposition réalisés en 2015 par le Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu que l utilisation élargie proposée, en admettant une part de marché de 25 % pour les produits contenant des glycosides de stéviol et une fidélité à la marque de 100 %, n a pas d incidence sur le 95 e centile des valeurs d exposition pour les jeunes enfants âgés de deux à six ans aux Pays-Bas. (8) Dans son avis de 2015, l Autorité a indiqué qu il n était pas possible dans le système de classification FoodEx de tenir compte de l ensemble des restrictions/exceptions applicables à l utilisation des glycosides de stéviol (E 960) dans les denrées alimentaires relevant de la sous-catégorie de denrées alimentaires 05.2. C est pourquoi la quantité maximale la plus élevée, à savoir 2 000 mg/kg, a été attribuée à l ensemble de la catégorie de denrées alimentaires, ce qui s est traduit par une surestimation de l exposition. De plus, la catégorie 05.2. «Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l haleine» n a pas été déterminée comme l une des principales catégories de denrées alimentaires contribuant à l exposition aux glycosides de stéviol (E 960). (9) Étant donné que les estimations de l exposition restent en deçà de la DJA pour tous les groupes d âge, les utilisations proposées et les niveaux de consommation des glycosides de stéviol (E 960) en tant qu édulcorant ne posent pas de problème de sécurité. (10) Par conséquent, il y a lieu d autoriser l utilisation de glycosides de stéviol (E 960) en tant qu édulcorant dans certaines confiseries à valeur énergétique réduite relevant de la sous-catégorie de denrées alimentaires 05.2 «Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l haleine», à savoir les confiseries dures (bonbons et sucettes), les confiseries tendres (bonbons à mâcher, gommes aux fruits et produits à base de guimauve/marshmallows), la réglisse, le nougat et le massepain (à une quantité maximale de 350 mg/kg), ainsi que les pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées (à une quantité maximale de 670 mg/kg) et les microconfiseries destinées à rafraîchir l haleine (à une quantité maximale de 2 000 mg/kg). (11) Il convient de modifier en conséquence l annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008. 3 4 EFSA Journal, 2010, 8(4):1537. EFSA Journal, 2015, 13(6):4146. FR 3 FR

(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008 est modifiée conformément à l annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER FR 4 FR