PREFECTURE DU HAUT-RHIN ARRETE PREFECTORAL

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Transcription:

PREFECTURE DU HAUT-RHIN Direction Départementale de l'agriculture et de la Forêt du Haut-Rhin ARRETE PREFECTORAL N AG 2009-1224 du 26 mai 2009 fixant les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres du département du Haut-Rhin ----- LE PREFET DU HAUT-RHIN Chevalier de la Légion d'honneur Chevalier de l'ordre National du Mérite le règlement (CE) n 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et ses règlements d'application ; le règlement (CE) n 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; le règlement (CE), 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ; le règlement (CE) n 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ; le règlement (CE) n 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

- 2 - le règlement (CE) n 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ; le règlement (CE) n 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n 1290/2005, (CE) n 247/2006 et (CE) n 378/2007, et abrogeant le règlement n 1782/2003 et ses textes d'application ; le code rural, notamment les sections 4 et 5 du chapitre 1er du titre IV du livre III, la section 4 du chapitre V du titre 1 du livre VI (partie réglementaire) et l'article D.655-17; le code de l'environnement, notamment les articles L.214.1 à L.214.6 et L.214-8 ; l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole ; l'arrêté du 28 novembre 2005 fixant le plan de régionalisation, les superficies de base, la répartition du plafond de superficie pour le supplément pour le blé dur dans les zones traditionnelles, la subdivision de la superficie de base pour le versement de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur et la répartition des superficies de base pour l'aide spécifique au riz ; l'arrêté du 30 avril 2009 pris pour l'application des articles D.615-46, D.615-48, D.615-49, D.615-50 du code rural et relatif aux règles de couvert environnemental et d'assolement ; l'arrêté préfectoral n 861 du 12 octobre 2006 prescrivant la destruction obligatoire de l'ambroisie ; l'arrêté préfectoral 2009-0475 du 16 février 2009 portant délégation de signature au Directeur Départemental de l'agriculture et de la Forêt du Haut-Rhin SUR proposition du Directeur Départemental de l'agriculture et de la Forêt, ARRETE :

- 3 - Article 1er Règles minimales d'entretien des terres En application de l'article D.615-50 du code rural, les règles d'entretien des terres sont détaillées à l'annexe 1. Article 2 Surface de couvert environnemental / couverts autorisés La liste des espèces autorisées pour le couvert environnemental déclaré en gel figure aux 4) et 5) de l'annexe 1. Article 3 Surface de couvert environnemental / largeur des surfaces le long des cours d'eau Le long des cours d'eau, la largeur de la surface en couvert environnemental mentionnée au 1er point de l'article 3 de l'arrêté du 30 avril 2009 ne peut excéder au total 10 mètres. Le long des cours d'eau, la superficie des lignes d'arbres et des bandes boisées de moins de 5 mètres de large est retenue au titre de la surface consacrée au couvert environnemental mentionnée au 1er alinéa de l'article D.615-46 du code rural. Article 4 Dispositions existantes applicables à la mesure «surface de couvert environnemental» En application du 2ème alinéa du 2 de l'article 2 de l'arrêté du 30 avril 2009 susvisé, lorsque l'annexe 1 du présent arrêté prévoit une date limite d'implantation des surfaces en gel comprise entre le 1er et le 15 mai, cette date s'applique comme date limite d'implantation des surfaces en couvert environnemental déclarées en gel. Article 5 Dispositions existantes applicables à la mesure «diversité de l'assolement» Les exploitations relevant d'un système en monoculture devront se conformer au 8) de l'annexe 1.

- 4 - Article 6 L'arrêté préfectoral n AG-20081218 du 3 avril 2008 est abrogé. Article 7 Le Directeur Départemental de l'agriculture et de la Forêt du Haut-Rhin est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les communes du département du Haut-Rhin. Fait à Colmar, le 26 mai 2009 Pour le Préfet et par délégation, Le Directeur Départemental de l'agriculture et de la Forêt Alain AGUILERA

Annexe I Règles minimum d entretien des terres 1) Les surfaces demandant à bénéficier des aides couplées et/ou des droits à paiement unique pour la production de céréales, oléagineux, protéagineux, lin et chanvre doivent présenter une densité de semis minimale et être entretenues dans des conditions permettant la floraison selon les dispositions communautaires. 2) Les surfaces aidées pour la production de fruits à coque, de tabac, de houblon, de pommes de terre féculières et de semences doivent respecter si elles existent les conditions d entretien prévues par les dispositions communautaires. 3) Les surfaces plantées en vignes à raisins de cuve devront être taillées une fois par an, au plus tard le 15 mai. 4) Surfaces en gel (hors gel environnemental «5 mètres 5 ares») : Les sols nus sont interdits à l exception des périmètres de semences ou de lutte collective. Un couvert doit être implanté pour éviter l infestation par les graines d adventices et protéger les sols pendant les périodes de pluies. Le couvert doit être implanté au plus tard le 1er mai et présent jusqu au 31 août. Les repousses de cultures sont acceptées, à l exception des repousses des plantes peu couvrantes de maïs, tournesol, betterave. Les cannes de maïs broyées sont tolérées. Les espèces à implanter autorisées sont : brome cathartique, brome sitchensis, cresson alénois, dactyle, fétuque des près, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, gesse commune, lotier corniculé, lupin blanc amer, mélilot, minette, moha, moutarde blanche, navette fourragère, pâturin commun, phacélie, radis fourrager, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, sainfoin, serradelle, trèfle d Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride, trèfle souterrain, vesce commune, vesce velue, vesce de Cerdagne. Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé. Toutefois, dans le cadre du cahier des charges "jachère environnement et faune sauvage" et "jachère fleurie", les mélanges d autres espèces sont autorisés. L entretien des surfaces en gel est assuré par le fauchage, le broyage et/ou une utilisation limitée de produits phytosanitaires, dans les conditions suivantes : - La fertilisation des surfaces en jachère est interdite sauf si un couvert est implanté. Dans ce cas, l emploi des fertilisants doit suivre les prescriptions suivantes : apport limité à 50 unités d azote à l hectare sous forme minérale ou organique uniquement au moment de l implantation du couvert.

- 2 - - L emploi de produits phytosanitaires doit permettre d éviter la montée en graines des espèces indésirables suivantes : panic, sétaire, digitaire, chardon, folle avoine, chenopode, amarante, rumex. Toute intervention sur une parcelle en gel en vue du semis de colza ou de prairie est autorisée à condition : - qu elle soit réalisée au plus tôt à la date du 15 juillet ; - que la Direction Départementale de l Agriculture et de la Forêt du département où se trouve le siège d exploitation en ait été informée par courrier dans les 10 jours précédant l intervention et qu il n ait pas émis d avis négatif sur l intervention. 5) Surface en gel environnemental «minimum 5 mètres 5 ares» : Le long des cours d'eau, les couverts autorisés pour les surfaces en gel environnemental «minimum 5 mètres 5 ares» sont ceux autorisés sur les surfaces en gel listés au 4) de l annexe I à l exception des repousses de cultures, des cannes de maïs broyées, des céréales et oléagineux en mélange figurant dans le cahier des charges des "jachères environnement et faune sauvage", des espèces florales figurant dans le cahier des charges "jachère fleurie". En dehors du cas ci-dessus, les couverts autorisés pour les surfaces en gel environnemental «minimum 5 mètres 5 ares» sont ceux autorisés sur les surfaces en gel listés au 3) de l annexe I à l exception des repousses de cultures, des cannes de maïs broyées, des espèces florales figurant dans le cahier des charges "jachère fleurie". Les surfaces en gel environnemental 5 mètres 5 ares doivent être entretenues selon les modalités précisées aux 4) et 5) de l annexe I sauf pour l utilisation des produits phytosanitaires et fertilisants qui y est interdite. L utilisation de produits phytosanitaires est interdite sur les surfaces en gel environnemental situées le long des cours d eau. En dehors de ce cas, l utilisation de produits phytosanitaires est autorisée sur ces surfaces dans le cadre de la dérogation prévue par le 3 ème alinéa du II de l article R.615-46 du code rural. L utilisation de produits fertilisants est interdite sur toutes les surfaces de gel environnemental. 6) Dispositions communes d entretien des surfaces en gel et en gel environnemental «minimum 5 mètres 5 ares» : La montée en graines du couvert implanté est autorisée sous réserve de l absence de risques d infestation de la parcelle ou des parcelles voisines par des espèces indésirables précisées au 4) de l annexe 1.

- 3 - Il ne peut être procédé au broyage ou au fauchage des parcelles soumises au gel pendant la période du 8 mai au 16 juin inclus, sauf si la présence d'ambroisie a été constatée. Dans ce cas, la parcelle concernée devra subir un fauchage dès constatation de sa présence. Ne sont pas concernés par cette interdiction, les jachères industrielles, les exploitations entièrement en agriculture biologique ou en cours de conversion, les jachères situées dans les périmètres de protection des captages d eau potable, les surfaces situées en bordure des cours d eau et lacs pérennes sur une largeur maximale de 20 mètres ainsi que celles situées à moins de 20 mètres des zones d habitation. En cas d infestation d espèces indésirables, la DDAF pourra autoriser le broyage ou le fauchage sous réserve d une demande écrite préalable. Le produit du broyage du couvert doit rester en place sur la parcelle concernée sans conditionnement quel qu il soit en bout de champ, ni andainage. Parcelles sous convention Jachère environnement et faune sauvage et sous convention jachère fleurie. L'entretien du couvert devra être réalisé selon les modalités du cahier des charges annexé à la convention. 7) Surfaces en herbe (prairies temporaires, pâturages permanents, estives) : Les règles d entretien des surfaces en herbe sont les suivantes : Pâturage avec critère de chargement minimal : le nombre d herbivores convertis en UGB doit être supérieur à 0,25 UGB/ha, ou une fauche par an avec preuve de vente du produit de la fauche pour les exploitations sans élevage d herbivores. 8) Dispositions pour les exploitations en monoculture : Pour les exploitations relevant d'un système de monoculture et dont les parcelles sont localisées en zones vulnérables aux pollutions par les nitrates telles que définies aux articles R.215-75 et R.211-77 du code de l'environnement, les prescriptions existantes à la date du présent arrêté et relatives à l'implantation d'une culture hivernale et/ou à la gestion des résidus de culture sont applicables ; 9) Surfaces non mises en production : Les terres non mises en production doivent être entretenues selon les dispositions prévues aux 4) et 6) de l'annexe I.