Accord. entre l Office espagnol des brevets et des marques et le Bureau international de l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

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Transcription:

Accord entre l Office espagnol des brevets et des marques et le Bureau international de l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle concernant les fonctions de l Office espagnol des brevets et des marques en qualité d administration chargée de la recherche internationale et d administration chargée de l examen préliminaire international au titre du Traité de coopération en matière de brevets (texte en vigueur à partir du 1 er avril 2017)* * Fait à Genève le 3 octobre 2007 et modifié en dernier lieu avec effet à partir du 1 er avril 2017 (voir les Notifications officielles (Gazette du PCT) du 13 décembre 2007, pages 226 à 232, du 13 mars 2008, page 23, du 27 novembre 2008, page 156, du 29 janvier 2009, pages 10 et 11, du 19 novembre 2009, page 173, du 11 mars 2010, page 59, du 5 août 2010, page 140, du 2 décembre 2010, page 201, du 1 er mars 2012, page 37, du 19 juillet 2012, page 115, du 9 janvier 2014, page 2, du 15 janvier 2015, page 4, du 11 mai 2017, page 79 et du 22 juin 2017, page 103). Ce texte consolidé a été établi par le Bureau international de l OMPI sur la base de l accord original, qui existe en anglais et en espagnol.

Préambule L Office espagnol des brevets et des marques et le Bureau international de l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Considérant que l Assemblée du PCT, après avoir entendu l avis du Comité de coopération technique du PCT, a nommé l Office espagnol des brevets et des marques en qualité d administration chargée de la recherche internationale et de l examen préliminaire international au titre du Traité de coopération en matière de brevets, et approuvé le présent accord conformément aux articles 16.3) et 32.3), Sont convenus de ce qui suit : Article premier Termes et expressions 1) Aux fins du présent accord, on entend par a) traité le Traité de coopération en matière de brevets; b) règlement d exécution le règlement d exécution du traité; c) instructions administratives les instructions administratives du traité; d) article un article du traité (sauf quand il est fait expressément référence à un article du présent accord); e) règle une règle du règlement d exécution; f) État contractant un État partie au traité; g) Administration l Office espagnol des brevets et des marques; h) Bureau international le Bureau international de l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. 2) Aux fins du présent accord, tous les autres termes et expressions utilisés dans ledit accord qui sont également employés dans le traité, le règlement d exécution ou les instructions administratives ont le même sens que dans le traité, le règlement d exécution et les instructions administratives. Article 2 Obligations fondamentales 1) L Administration procède à la recherche internationale et à l examen préliminaire international conformément aux dispositions du traité, du règlement d exécution, des instructions administratives et du présent accord et assume toutes autres fonctions confiées aux administrations chargées de la recherche internationale et aux administrations chargées de l examen préliminaire international en vertu de ces dispositions. 2) Pour procéder à la recherche internationale et à l examen préliminaire international, l Administration applique et observe toutes les règles communes à la recherche internationale et à l examen préliminaire international et se conforme notamment aux Directives concernant la recherche internationale et l examen préliminaire international selon le PCT. Page 2

3) L Administration assure le fonctionnement d un système de gestion de la qualité conformément aux exigences prévues dans les Directives concernant la recherche internationale et l examen préliminaire international selon le PCT. 4) L Administration et le Bureau international, eu égard à leurs tâches respectives telles que prévues par le traité, le règlement d exécution, les instructions administratives et le présent accord, se prêtent mutuellement assistance, dans la mesure qu ils jugent l un et l autre appropriée, pour l exécution desdites tâches. Article 3 Compétence de l Administration 1) L Administration agit en qualité d administration chargée de la recherche internationale à l égard de toute demande internationale déposée auprès de l office récepteur de tout État contractant, ou agissant pour tout État contractant, à condition que l office récepteur l ait désignée à cette fin, que la demande, ou une traduction de celle-ci remise aux fins de la recherche internationale, soit dans la langue ou dans l une des langues indiquées à l annexe A du présent accord et, le cas échéant, que l Administration ait été choisie par le déposant. 2) L Administration agit en qualité d administration chargée de l examen préliminaire international à l égard de toute demande internationale déposée auprès de l office récepteur de tout État contractant, ou agissant pour tout État contractant, à condition que l office récepteur l ait désignée à cette fin, que la demande, ou une traduction de celle-ci remise aux fins de l examen préliminaire international, soit dans la langue ou dans l une des langues indiquées à l annexe A du présent accord et, le cas échéant, que l Administration ait été choisie par le déposant et que toute autre condition précisée dans l annexe A du présent accord au sujet d une telle demande soit remplie. 3) Lorsqu une demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), les alinéas 1) et 2) s appliquent comme si la demande avait été déposée auprès d un office récepteur compétent en vertu de la règle 19.1.a)i) ou ii), b) ou c) ou de la règle 19.2.i). Article 4 Objets pour lesquels la recherche et l examen ne sont pas obligatoires En vertu, respectivement, de l article 17.2)a)i) et de l article 34.4)a)i), l Administration n est pas tenue d effectuer la recherche internationale ou l examen préliminaire international dans la mesure où elle considère que la demande internationale concerne un objet visé à la règle 39.1 ou à la règle 67.1, selon le cas, à l exception des objets indiqués à l annexe B du présent accord. Page 3

Article 5 Taxes et droits 1) Un barème de toutes les taxes requises par l Administration, ainsi que de tous les autres droits que l Administration peut percevoir en qualité d administration chargée de la recherche internationale et d administration chargée de l examen préliminaire international, figure à l annexe C du présent accord. 2) Sous réserve des conditions et limites indiquées à l annexe C du présent accord, l Administration i) rembourse tout ou partie de la taxe de recherche acquittée, ou supprime ou réduit la taxe de recherche, lorsque le rapport de recherche internationale peut se baser entièrement ou partiellement sur les résultats d une recherche effectuée antérieurement (règles 16.3 et 41.1); ii) rembourse la taxe de recherche lorsque la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée avant le début de la recherche internationale. 3) L Administration rembourse, aux conditions et dans les limites indiquées à l annexe C du présent accord, tout ou partie de la taxe d examen préliminaire acquittée lorsque la demande d examen préliminaire international est considérée comme n ayant pas été présentée (règle 58.3), ou bien lorsque la demande d examen préliminaire international ou la demande internationale est retirée par le déposant avant le début de l examen préliminaire international. Article 6 Classification Aux fins des règles 43.3.a) et 70.5.b), l Administration utilise uniquement la Classification internationale des brevets. Article 7 Langues utilisées par l Administration pour la correspondance L Administration utilise, aux fins de la correspondance (y compris les formulaires), à l exclusion de la correspondance échangée avec le Bureau international, la langue ou l une des langues indiquées à l annexe D, compte tenu de la langue ou des langues indiquées à l annexe A et de la langue ou des langues dont l usage est autorisé par l Administration conformément à la règle 92.2.b). Article 8 Recherche de type international fixe. L Administration effectue des recherches de type international dans les limites qu elle Page 4

Article 9 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 2008. Article 10 Durée et renouvellement Le présent accord restera en vigueur jusqu au 31 décembre 2017. En juillet 2016 au plus tard, les parties au présent accord entameront des négociations en vue de le renouveler. Article 11 Modification 1) Sans préjudice des alinéas 2) et 3), les parties peuvent convenir de modifications à apporter au présent accord, sous réserve de leur approbation par l Assemblée de l Union internationale de coopération en matière de brevets; ces modifications prennent effet à la date convenue entre les parties. 2) Sans préjudice de l alinéa 3), le Directeur général de l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l Administration peuvent convenir de modifications à apporter aux annexes du présent accord; nonobstant les dispositions de l alinéa 4), ces modifications prennent effet à la date convenue entre eux. 3) L Administration peut, par notification adressée au Directeur général de l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, i) compléter les indications relatives aux langues figurant à l annexe A du présent accord; ii) iii) modifier le barème de taxes et de droits figurant à l annexe C du présent accord; modifier les indications relatives aux langues utilisées pour la correspondance figurant à l annexe D du présent accord. 4) Toute modification notifiée conformément à l alinéa 3) prend effet à la date indiquée dans la notification; toutefois, toute modification concernant la monnaie dans laquelle sont exprimés les taxes ou droits indiqués à l annexe C ou leur montant, toute adjonction de nouvelles taxes ou de nouveaux droits, ou toute modification des conditions et des limites des remboursements ou des réductions de taxes indiquées à l annexe C ne prend effet que deux mois au moins après la date de réception de la notification par le Bureau international. Article 12 Extinction 1) Le présent accord prend fin avant le 31 décembre 2017 i) si l Office espagnol des brevets et des marques notifie par écrit au Directeur général de l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle son intention de mettre fin au présent accord; ou Page 5

ii) si le Directeur général de l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle notifie par écrit à l Office espagnol des brevets et des marques son intention de mettre fin au présent accord. 2) L extinction du présent accord conformément à l alinéa 1) prend effet un an après réception de la notification par l autre partie, sauf si un délai plus long est précisé dans la notification ou si les deux parties conviennent d un délai plus court. Annexe A Langues Conformément à l article 3 de l accord, l Administration spécifie la langue suivante qu elle acceptera : espagnol. Annexe B Objets non exclus de la recherche ou de l examen Les objets visés à la règle 39.1 ou 67.1 qui, conformément à l article 4 de l accord, ne sont pas exclus de la recherche ou de l examen sont les suivants : les objets pour lesquels les demandes nationales espagnoles sont soumises à la recherche ou à l examen. Partie I. Barème de taxes et de droits Annexe C Taxes et droits Type de taxe ou de droit Montant (Euros) Taxe de recherche (règle 16.1.a)) 1.875 1 Taxe additionnelle (règle 40.2.a)) 1.875 1 Taxe d examen préliminaire (règle 58.1.b)) 583,65 Taxe additionnelle (règle 68.3.a)) 583,65 Taxe pour la délivrance de copies (règles 44.3.b) et 71.2.b)) : documents nationaux, par document 4,69 documents étrangers, par document 4,69 Taxe pour la délivrance de copies (règle 94.2), par page 0,23 1 Cette taxe est réduite de 75% lorsque le déposant ou, s il y a plusieurs déposants, chacun d eux, est une personne physique ou morale qui est ressortissante d un État, et qui est domiciliée dans un État, qui n est pas partie à la Convention sur le brevet européen et qui est classé par la Banque mondiale dans le groupe des pays à faible revenu, à revenu intermédiaire, tranche inférieure ou à revenu intermédiaire, tranche supérieure. Page 6

Partie II. Conditions et limites des remboursements ou des réductions de taxes 1) Toute somme payée par erreur, sans raison ou en excédent par rapport au montant dû au titre des taxes indiquées dans la partie I est remboursée. 2) Lorsque la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée en vertu de l article 14.1), 3) ou 4) avant le début de la recherche internationale, le montant de la taxe de recherche qui a été acquitté est intégralement remboursé. 3) Lorsque l Administration peut utiliser une recherche antérieure que l Administration a déjà effectuée sur une demande dont la priorité est revendiquée pour la demande internationale, la taxe de recherche payée est remboursée à 100% ou 50% selon la mesure dans laquelle l Administration peut utiliser cette recherche antérieure. 4) Dans les cas prévus à la règle 58.3, le montant de la taxe d examen préliminaire qui a été acquitté est intégralement remboursé. 5) Lorsque la demande internationale ou la demande d examen préliminaire international est retirée avant le début de l examen préliminaire international, le montant de la taxe d examen préliminaire qui a été acquitté est intégralement remboursé. Annexe D Langues utilisées pour la correspondance Conformément à l article 7 de l accord, l Administration spécifie la langue suivante : espagnol. Page 7