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Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Landverzekering. Overeenkomst. Verschillende risico's. Verzwijging of onjuiste mededeling. Nietigheid. Datum 9 juni 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M & D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars - 2006 M&D CONSULT BVBA ARTHUR VERHAEGENSTRAAT 26 9000 GENT TEL 09/224 31 46 FAX 09/225 32 17 E-mail: info@mdseminars.be www.mdseminars.be

9 JUIN 2006 C.04.0404.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.04.0404.F PARTNERS, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael- Boitsfort, boulevard du Souverain, 360, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre M. L., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 31 mars 2004 par la cour d appel de Bruxelles. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

9 JUIN 2006 C.04.0404.F/2 II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 5 et 6 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ; - articles 1 er et 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ; - article 9, 1 et 2, du contrat-type annexé audit arrêté royal du 14 décembre 1992 ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté les faits suivants : «Le [2]6 août 1994, après avoir résilié ses polices d'assurances dégâts matériels et responsabilité civile auprès de la compagnie Royale Belge, (le défendeur) contracte auprès de (la demanderesse) un contrat d'assurance maxi omnium auto couvrant son véhicule Audi 80 TD en responsabilité civile, incendie, vol, bris de glace, dégâts matériels, protection juridique et garantie occupants. Cette police prend effet à la date du 29 août 1994, étant toutefois précisé que les garanties responsabilité civile et protection juridique ne seront reprises qu'à partir du 12 février 1995. Le 26 septembre 1994, soit un mois plus tard, (le défendeur) est victime du vol de son véhicule, lequel est immédiatement déclaré à la police de même qu'auprès de (la demanderesse). Le véhicule ne sera pas retrouvé. Par lettre recommandée du 24 octobre 1994, (la demanderesse) fait savoir (au défendeur) qu'en application de l'article 6 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres, elle considère le contrat d'assurance comme nul et non avenu pour fausse déclaration à la souscription. La compagnie précise que dans le cadre du questionnaire à compléter avant souscription du contrat, (le défendeur) a répondu affirmativement à la question avez-vous eu des sinistres

9 JUIN 2006 C.04.0404.F/3 dans les quatre dernières années et s'est limité à signaler un sinistre non responsable en France en 1991, alors que l'assureur précédent, la compagnie Royale belge, à l'occasion de la transmission du dossier à son successeur, lui a renseigné qu'il y avait eu quatre sinistres en 1993 (heurt d'un poteau, bris de glace et deux non responsables )», et après avoir admis «que le mutisme (du défendeur) sur les quatre sinistres survenus en 1993, avant la souscription du contrat, ne pouvait s'analyser autrement qu'en une omission intentionnelle», l'arrêt attaqué condamne la demanderesse à payer au défendeur la somme de 11.031,06 euros majorée des intérêts moratoires depuis le 2 janvier 1995, puis des intérêts judiciaires et condamne la demanderesse aux dépens des deux instances. L'arrêt attaqué fonde sa décision sur les motifs suivants : «Il est établi par les pièces du dossier que parmi les quatre omissions de déclaration de sinistre reprochées (au défendeur), deux concernent des accidents de roulage dans lesquels la responsabilité (du défendeur) n'est pas engagée et que, par conséquent, ces deux omissions n'induisent pas l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque. Le dossier révèle également que les deux autres omissions concernent l'une un sinistre du 25 juin 1993 (bris de glace, dont coût : 16.845 francs) dans lequel la responsabilité (du défendeur) n'est pas engagée et l'autre un sinistre du 15 juillet 1993 (heurt d'un poteau, dont coût : 48.278 francs) dans lequel la responsabilité (du défendeur) est engagée. Aucune omission ou inexactitude dans les déclarations n'est révélée en ce qui concerne un sinistre vol. Il doit dès lors être constaté que la seule omission ou inexactitude dans les déclarations (du défendeur) qui puisse induire l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque concerne le sinistre du 15 juillet 1993, dont coût : 48.278 francs, le bris de glace du 25 juillet 1993 ne pouvant être considéré comme tel. La cour [d appel] estime qu'à elle seule, cette omission ou inexactitude dans la déclaration ne peut être considérée comme induisant l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque et que, partant, les conditions légales de l'article 6 de la loi du 25 juin 1992 pour décréter la nullité de l'assurance ne sont pas réunies en l'espèce. Il s'ensuit que la garantie vol doit sortir ses effets dans le cadre du sinistre du 26 septembre 1994».

9 JUIN 2006 C.04.0404.F/4 Griefs Première branche L'article 5 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fait obligation au preneur d'assurance «de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque». L'article 9, 1, du contrat-type, qui s'applique à tous les contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en vertu des articles 1 er et 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1992, fait la même obligation au preneur d'assurance qui souscrit un tel contrat. L'article 6, alinéa 1 er, de la loi du 25 juin 1992 dispose: «lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul». L'article 9, 2, du contrat-type en matière d'assurance automobile contient la même disposition. Il ressort de ces dispositions que toute omission ou inexactitude intentionnelle portant sur un élément d'appréciation du risque entraîne la nullité du contrat en son entier sans que les différentes garanties offertes par le contrat puissent subir un sort différent. Toute omission ou inexactitude relative à l'appréciation d'un des risques garantis entraîne la nullité du contrat d'assurance dans sa globalité, même s'il n'y a aucun lien entre l'élément omis ou inexactement déclaré et le sinistre. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que les parties ont conclu un seul et même contrat d'assurance automobile couvrant la responsabilité civile, l'incendie, le vol, le bris de glace, les dégâts matériels, la protection juridique et les occupants, que le défendeur a intentionnellement omis de déclarer les quatre sinistres survenus dans l'année précédant la souscription du contrat et que pour trois de ces sinistres, dont l'un concernait un bris de glace, la responsabilité civile du défendeur n'était pas engagée.

9 JUIN 2006 C.04.0404.F/5 En refusant de considérer que le contrat est nul en raison de ces omissions parce qu'elles ne concernaient pas la garantie vol appelée à sortir ses effets, l'arrêt n'est pas légalement justifié (violation des dispositions visées en tête du moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche L'arrêt attaqué considère, d'une part, que l'omission de déclarer le sinistre du 15 juillet 1993 (heurt d'un poteau, dont coût : 48.278 francs) est «la seule omission ou inexactitude dans les déclarations du défendeur qui puisse induire l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque» et, d'autre part, «qu à elle seule, cette omission ou inexactitude dans la déclaration ne peut être considérée comme induisant l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque». Ces motifs sont contradictoires. Cette contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation (violation de l'article 149 de la Constitution). III. La décision de la Cour Quant à la première branche : L article 6, alinéa 1 er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre dispose que lorsque l omission ou l inexactitude intentionnelles dans la déclaration que le preneur d assurance a l obligation d effectuer conformément à l article 5 de la même loi induisent l assureur en erreur sur les éléments d appréciation du risque, le contrat d assurance est nul. Il ressort de cette disposition que le contrat d assurance n est frappé de nullité que si l omission ou l inexactitude ont porté sur un élément d appréciation du risque assuré. Lorsque, dans un même contrat, plusieurs risques sont assurés et que l omission ou l inexactitude n ont eu une incidence que pour l appréciation d une partie d entre eux, la nullité du contrat est limitée à l assurance des risques pour lesquels l assureur a été induit en erreur.

9 JUIN 2006 C.04.0404.F/6 Le moyen qui, en cette branche, soutient que toute omission ou inexactitude intentionnelles relatives à l appréciation d un des risques garantis entraîne la nullité du contrat d assurance tout entier, manque en droit. Quant à la seconde branche : Les juges d appel ont pu énoncer, sans se contredire, d une part, que, des quatre omissions ou inexactitudes invoquées par la demanderesse, la seule qui était susceptible de l induire en erreur était celle qui concernait le sinistre du 15 juillet 1993 à propos duquel la responsabilité du défendeur était engagée et, d autre part, après avoir énoncé qu aucune omission ou inexactitude n avait été «relevée en ce qui concerne un sinistre vol», que la seule omission ou inexactitude concernant le sinistre du 15 juillet 1993 ne pouvait avoir induit la demanderesse en erreur sur les éléments d appréciation du risque de vol. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-trois euros vingt-cinq centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l avocat général délégué Philippe de Koster, avec l assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.