Chapitre III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NAb

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Transcription:

Chapitre III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA Il s'agit d'une zone actuellement insuffisamment équipée, destinée à permettre l'extension de l'urbanisation sous forme d'opérations d'ensemble, sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires. La forme urbaine (règles d implantation, emprise au sol du bâti ) est différente de celle de la zone NAa. Une notice justificative de la compatibilité de l opération avec l aménagement de l ensemble de la zone doit être établie avant toute utilisation de la zone. ARTICLE NAb 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 1.1 Rappels L'édification des clôtures est soumise à déclaration. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'urbanisme. 1.2 Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : les constructions à usage d'habitation sous réserve des conditions fixées au paragraphe 1.3 les constructions à usage d habitation dont une partie est destinée à l exercice d une activité libérale les équipements collectifs sous réserve des conditions fixées au paragraphe 1.3. 1.3 Toutefois, les occupations ou utilisations du sol précédentes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : a) Les constructions à usage d'habitation sont admises : - dans le cadre d opérations d aménagement d ensemble, compatibles avec un aménagement de la totalité de la zone - sous réserve de la réalisation des équipements d infrastructure nécessaires (à la charge de l opérateur, jusqu au raccordement avec les voies et réseaux publics). Lorsque, à la fin des opérations, la superficie restante ne permet pas la réalisation d'une opération d ensemble, la construction de maisons individuelles isolées pourra être admise dans le respect des règles générales applicables à la zone. b) Les équipements collectifs à condition qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone. c) L'extension mesurée des bâtiments existants, y compris les annexes, sans que la surface totale finale hors œuvre nette puisse excéder 240 m 2, et sans que cela puisse entraîner la création d'un logement supplémentaire. d) Les constructions annexes liées aux habitations existantes à condition que leur surface ne puisse excéder 4 2. e) Les installations et travaux divers soumis aux dispositions des articles R.442-1 et suivants du Code de l'urbanisme, à condition qu'ils soient nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants ou utilisateurs de la zone.

ARTICLE NAb 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l article NAb 1 sont interdites. ARTICLE NAb 3 : ACCES ET VOIRIE 3.1 Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Chaque fonds ne disposera en principe que d'un seul accès charretier. Les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d'entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité. Les portails seront aménagés de telle sorte que si un véhicule doit stationner immédiatement avant de pénétrer dans le garage ou franchir le portail, il puisse le faire en dehors de la chaussée. Schéma à titre indicatif (distances minimales) L'accès des véhicules à la voie publique ne devra pas excéder une pente de 10% sur une distance d'au moins par rapport à son raccordement au domaine public. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a déjà un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. Le raccordement de l'accès à la voie publique devra respecter la pente de la voie et du trottoir notamment sans continuer de dénivelé par rapport à ceux-ci. 3.2 Voiries Pour les voies à créer, la plate forme sera au minimum de 8 m et pourra être réduite à 6m50 dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, ). Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ARTICLE NAb 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1 Eau Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Tous travaux de branchement à un réseau en eau potable non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits. 4.2 Assainissement a) Eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (y compris les accès donnant sur la voie publique). Des techniques ou dispositifs favorisant la rétention et l infiltration à la parcelle seront prévus : pour les constructions nouvelles, les eaux pluviales des toitures et des autres surfaces imperméabilisées seront stockées au moyen d un système de récupération qui devra être enterré ou non visible depuis la rue, et dimensionné à raison de 0,02 m 3 minimum par m² de surface imperméabilisée. Dans le cas d effluents susceptibles d être pollués, la construction de dispositifs particuliers de pré-traitement tels que désableurs ou séparateurs d hydrocarbures (déshuileurs) à l exutoire peut être imposée par le service de l assainissement. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété (par rétention ou infiltration) sont à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, conformément à l avis des services techniques responsables. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. c) Autres réseaux Tous les réseaux seront réalisés en souterrain. ARTICLE NAb 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Les divisions de terrains doivent aboutir à créer des parcelles de forme simple notamment sans appendice pour les accès. ARTICLE NAb 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 3m50 par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf pour les voies où ce recul est indiqué au plan de zonage. Lorsque le terrain est en pente (pente transversale supérieure à 30%), ce recul pourra être inférieur à 3m50. Dans le cas où aucun alignement n est prévu, il sera fixé à 6 mètres minimum de l'axe de la voie existante.

PLU d UNIEUX Les clôtures établies à l'angle de deux alignements doivent présenter un pan coupé. ARTICLE NAb 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions peuvent s'implanter : soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 4 mètres soit le long des limites séparatives : - s'il s'agit d'une construction d'une hauteur inférieure à 4 mètres sur limite - s'il existe déjà un bâtiment construit en limite séparative sur la parcelle voisine, à condition de ne pas dépasser la hauteur de celui-ci dans la partie jointive, et de ne pas excéder 4 mètres de hauteur au-delà de la partie jointive - à l'intérieur d'un lotissement ou groupe d'habitations de maisons individuelles comportant des maisons en bande ou jumelées. ARTICLE NAb 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE La distance (D) mesurée horizontalement entre deux bâtiments d habitation non contigus ne doit pas être inférieure à la moitié de la hauteur (H) du bâtiment le plus haut. Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. ARTICLE NAb 9 : EMPRISE AU SOL Le Coefficient d'emprise au Sol (C.E.S.) est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain. Le Coefficient d'emprise au Sol maximal est fixé à 35%. Il peut atteindre 50% pour des formes d habitat dites alternatives à la maison individuelle classique. ARTICLE NAb 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux, jusqu au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres. La hauteur totale des constructions annexes telles que garages, buanderies,... ne peut dépasser 4 mètres.

ARTICLE NAb 11 : ASPECT EXTERIEUR Si la construction, par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails des façades est de nature à porter atteinte à l'environnement bâti, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de certaines prescriptions particulières. Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ni aux paysages urbains. 11.1 Constructions l'aspect et l'implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant ; les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont proscrites ; les matériaux tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés,... doivent être recouverts d'un enduit ; une attention particulière sera apportée à l adaptation au terrain naturel, en particulier à la pente des talus et aux murs de soutènement. Les mouvements de terre sont limités : la hauteur du déblai ou du remblai constituant le sol fini ne doit pas excéder 1 mètre. a) Toitures les toitures seront à 2 pentes minimum, leur pente étant comprise entre 25 et 50% ; les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille importante et pour les abris de petite dimension ; les couvertures seront exécutées en tuile de ton rouge ou brun, et sans nuance. Toutefois, d'autres matériaux de couverture peuvent être autorisés pour la réfection des toitures existantes ou l'extension des bâtiments existants. b) Façades Si dans les alentours un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect et la couleur. Les imitations de matériaux sont rigoureusement interdites, notamment les fausses briques, les faux pans de bois, les fausses pierres,... Les matériaux n'ayant pas une tenue suffisante dans le temps sont proscrits. Cependant, tout projet d expression contemporaine ou innovant par rapport aux règles définies ci-dessus pourra être accepté sous réserve d une bonne adaptation au caractère naturel et bâti du site. 11.2 Clôtures Les clôtures sont facultatives. La hauteur des clôtures est limitée à 1,6 mètre. Elles seront constituées : soit d'une haie vive, soit d'un système à claire-voie léger en bois, métal ou PVC,

soit par un mur bahut de 0,6 mètre en pierre apparente ou matériau enduit avec le même soin que les façades de la construction, et surmonté d'un dispositif à claire-voie en métal ou en bois d'une hauteur maximale de 1 mètre, l'ensemble doublé ou non d'une haie végétale. Cette hauteur maximale de 1,6 mètre pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité routière. Des clôtures plus élevées ou pleines ne sont autorisées que si elles s'intègrent parfaitement dans le site : choix des matériaux, topographie, visibilité, et uniquement dans le cas de reconstruction de clôtures pleines existantes. Les murs de soutènement devront être réalisés dans les règles de l art. ARTICLE NAb 12 : STATIONNEMENT Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles, ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé, pour les constructions à usage d'habitation, 2 places de stationnement par logement. ARTICLE NAb 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS a) les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. b) les espaces libres feront l'objet d'un plan d'aménagement des espaces extérieurs comprenant un plan des plantations. Au delà de 400 m² de terrain, il sera imposé un arbre pour 150 m² de terrain. c) les aires de stationnement doivent être plantées d arbres à haute tige, à raison d 1 arbre pour 4 places de stationnement. ARTICLE NAb 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Non réglementé. ARTICLE NAb 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Sans objet.