CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS



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Transcription:

C.C. 289 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS sur le projet d A.R. portant des mesures de prévention et autres en vue de limiter la pollution de l environnement par les véhicules et de promouvoir un mode de production durable des véhicules. Bruxelles, 4 décembre 2002

Le Conseil de la Consommation, saisi le 26 septembre 2002 par le Ministre de l'environnement d'une demande d'avis sur le projet d A.R. portant des mesures de prévention et autres en vue de limiter la pollution de l environnement par les véhicules et de promouvoir un mode de production durable des véhicules, s est réuni en séance plénière le 4 décembre 2002, sous la présidence de monsieur Robert Geurts, et a approuvé le présent avis. Le Conseil de la Consommation a prié le Président de remettre cet avis au Ministre de l'economie et au Ministre de l Environnement. AVIS Le Conseil de la Consommation, Vu la lettre du 26 septembre 2002 dans laquelle le Ministre de l'environnement transmet au Conseil de la Consommation une demande d'avis sur le projet d A.R. portant des mesures de prévention et autres en vue de limiter la pollution de l environnement par les véhicules et de promouvoir un mode de production durable des véhicules; Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifiée par la loi du 25 mai 1999, notamment l'article 28 1, 2 ; Vu la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d usage, notamment les articles 4, 8, 1, 9 (partim); Vu la participation aux travaux des 22 octobre 2002 et 20 novembre 2002 de la Commission Environnement Production et Développement Durables, sous la présidence de monsieur Roels (Fedichem), des experts suivants: mesdames Fremault (F.E.B.), Kevers (Administration Relations Economiques) et Van Heers (Federauto), messieurs Bert (Administration Inspection Economique), Cornet (Services Fédéraux de l Environnement), Deryckere (Administration Politique Commerciale), Peelman (FEBIAC), Van Poucke (C.R.I.O.C.), Vinckx (General Motors) et Willems (Administration Relations Economiques); Vu l établissement du projet d avis par messieurs Peelman (FEBIAC) et Van Poucke (C.R.I.O.C.). EMET L'AVIS SUIVANT 2

1. Généralités Le Conseil appuie les objectifs et soucis qui sont à la base du projet d'a.r., notamment: - la promotion d'une politique préventive en vue d'éviter la pollution de l'environnement; - la promotion du recyclage; - la prohibition de métaux lourds; - l'information de l'acheteur sur les aspects environnementaux et le recyclage. Le Conseil se pose toutefois des questions sur l'approche du projet d'arrêté et sur l'opportunité de certaines mesures. Il impose un certain nombre d'obligations au secteur de l'automobile qui vont plus loin que la directive européenne 2000/53. Conformément à l'article 176 du traité CE, cet arrêté royal devra être notifié à la Commission. Le Conseil déplore l'absence dans le commentaire du projet d'ar d'une argumentation démontrant la nécessité d'une approche belge. Ainsi, le législateur omet de donner des d'informations sur la pollution de l'environnement par des substances chimiques qu'entraînent les épaves en Belgique. En outre, la justification de la dérogation à la législation européenne, interdisant uniquement l'application de 4 métaux lourds lors de la construction de voitures et camionnettes, fait défaut Le Conseil se demande si les implications économiques tant pour le secteur automobile que pour le consommateur ont été prises en considération lors de la rédaction de l'ar et si les frais prévisibles pour le secteur et le consommateur ainsi que les avantages pour l'environnement ont été évalués. 2. Remarques Tout en reconnaissant pleinement le principe de la prévention, le Conseil estime que celui-ci doit se traduire par des objectifs bien définis, tels que l'interdiction de l'utilisation de métaux lourds. Le Conseil estime que ceci est possible sans imposer au secteur de l'automobile une charge administrative importante. Selon les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes, le projet d'arrêté royal va plus loin que la transposition de la directive européenne dont ni le contenu, ni la philosophie n ont été respectés. A ce propos, ils se réfèrent aux 2 points suivants : - Le présent projet d'ar (art.4) impose des obligations administratives fort compliquées au secteur de l'automobile (alors que les pouvoirs publics cherchent à alléger les obligations administratives), visant à faire rapport en détail sur la présence de plus de quatre cents substances chimiques dans les pièces détachées de voitures et camionnettes. - L'article 11 prévoit un certain nombre d'obligations pour les distributeurs de voitures en ce qui concerne l'information au consommateur. Le même résultat pourrait être atteint si la proposition se limitait à l'information sur le site web des fabricants/importateurs de marques au sujet de la prévention de l élimination des voitures usées. Outre les obligations concernant les rapports, le texte attribue également au Ministre de l'environnement des compétences considérables pour établir des exigences nationales spécifiques, notamment en ce qui concerne le champ d'application, la codification et les matériaux interdits. Le Conseil juge qu une telle approche nationale est peu opportune. Il donne la préférence à des normes européennes harmonisées. 3

Le Conseil estime que le projet d'arrêté royal prévoit des sanctions extrêmes, allant jusqu à l'interdiction de commercialiser en Belgique certains modèles (art.4, 3, art.9, 1). Le Conseil se demande si c est compatible avec l'approbation type de voitures prévoyant qu'un modèle ayant obtenu une homologation dans un des 15 Etats Membres doit être admis partout dans l'ue. Selon les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes, toute législation relative à l'utilisation de substances chimiques repose sur les risques que ces substances peuvent engendrer pour l'environnement. Ces risques tiennent compte de l'exposition, la quantité de substances présentes etc. Or, sur base des risques, des mesures limitant ceux-ci peuvent être proposées. Le législateur ne tient pas compte non plus de la législation actuelle en matière de déchets stipulant que "toute décharge, quant à son emplacement et conception, devra remplir les conditions de prévention de pollution du sol, des eaux de surface, des eaux souterraines,...(vlarem II Art. 5.2.4.3.1)". Le Conseil souhaite souligner l'impact économique du projet de texte. Selon Febiac, l'information demandée sur la composition du matériel des milliers de pièces différentes par modèle, entraînerait des frais considérables. Un grand fournisseur de première catégorie a calculé que la réalisation d'une fiche technique par pièce détachée demande 25 à 40 heures de travail, ce qui coûte 2.500 en moyenne. Par modèle, ce montant est à multiplier par un facteur 3.000 à 5.000, le nombre de pièces détachées composant la voiture. Ces frais se répercuteront inévitablement sur le consommateur. Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes précisent que, dans la plupart des cas, cette information est confidentielle et n est pas divulguée par les fournisseurs. Le Conseil se demande si la plus-value réelle pour l'environnement est proportionnelle aux frais supplémentaires précités, causés par le travail administratif. Les constructeurs automobiles s'efforcent de respecter l'environnement et déterminent, sur base de la législation et de leurs propres normes environnementales, les substances interdites dans leurs véhicules. - Les cahiers de charges des constructeurs contiennent, outre les exigences techniques, nombre de normes environnementales propres à respecter par le fournisseur. - Dans le cadre d'une certification environnementale comme ISO 14000 ou EMAS 1, nombre de substances chimiques sont déjà exclues. - Un système qualité intégral (ISO 9000) veille à ce que ces procédures soient appliquées systématiquement pour tous les fournisseurs. Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes précisent que l'article 2 du projet d'arrêté se réfère à l'annexe II du projet contenant différentes listes de substances chimiques qui sont basées sur les traités internationaux. La directive européenne n'établissant toutefois pas un rapport entre ces conventions, le présent projet d'ar est donc contraire aux règles européenne du marché intérieur. En effet, la libre circulation de marchandises, in casu les voitures, sera entravée dans l'union européenne. En outre, les listes reprises dans l'annexe II du projet d'ar manquent de base juridique, pour être utilisées dans la réglementation relative aux épaves de voitures en Belgique. Dès lors, ces représentants estiment qu'il est injustifié d'utiliser ces listes comme des listes reprenant des substances prioritaires car elles ont été isolées de leur contexte: Convention POP: l'industrie souscrit entièrement au contenu de la convention POP, négociée au niveau international. Celle-ci devra toutefois être transposée correctement (quant au contenu et timing) en droit européen et en droit belge. Ce n'est toutefois pas encore le cas. 1 Eco-Management and Audit Scheme 4

La convention POP ne fait nulle part état d'épaves de voiture et est dès lors, dans l'ar, entièrement isolée de son contexte Listes OSPAR. La commission OSPAR réalise des programmes en vue de réduire l'émission de substances dangereuses dans l'environnement marin. Sur base de cette information, elle donne des conseils aux différents pouvoirs publics, en vue d'établir éventuellement une législation. - Le projet d'ar ne tient pas du tout compte du caractère consultatif et juridiquement non contraignant de la commission OSPAR; - Le projet d'ar ne précise pas exactement quelle liste est visée (OSPAR list of chemicals for priority action, list of candidate substances, list of possible concern) et ignore complètement la méthode de travail à risque appliquée sur les listes au sein de la commission OSPAR. - Le législateur ne tient pas compte des mesures de contrôle des risques conçues par la commission OSPAR pour les substances chimiques reprises sur les listes. - Le projet d'ar utilise une liste reprenant des substances chimiques pour un AR relatif aux épaves de voitures alors que la commission OSPAR concerne des émissions dans l'environnement marin. La liste est donc isolée entièrement de son contexte. Liste directive-cadre eau. Afin de réduire les émissions de substances dangereuses dans l'environnement aquatique, la Commission européenne a établi une liste reprenant des substances prioritaires et de substances dangereuses prioritaires. - Le projet d'ar utilise la liste énoncée dans une toute autre perspective que celle visée par la directive-cadre eau. - Il appartient à la Commission européenne et aux régions en Belgique d'identifier les modalités pratiques vers des valeurs limites d'émission. - L'émission par les épaves de voiture des substances dangereuses prioritaires, n'est pas du tout considérée par la directive-cadre. Substances LRTAP: Les substances mentionnées dans ces conventions sont des substances qui engendrent une pollution de l'air. Aucune des conventions mentionnées LRTAP ne fait état de voitures comme source de pollution. Donc, cette liste est de nouveau utilisée dans un tout autre et un mauvais contexte. Les représentants des organisations de consommateurs précisent que les listes (annexe II du projet d'arrêté) reprenant des substances dangereuses pour l'environnement ont été établies au niveau international. Ces listes contiennent des substances dont le caractère écotoxique a été démontré. Nombre de ces substances ne s'appliquent pas non plus au secteur de l'automobile. Dans le cadre d'une politique préventive, de telles listes sont à considérer comme un élément indicatif. 3. Publicité et information Le Conseil émet des doutes quant à l'opportunité de reprendre sur chaque annonce ou affiche publicitaire une mention de prévention, comme prévu dans l'annexe III du projet d'arrêté. Combien de consommateurs consulteront ces informations et dans quel but? Compte tenu des mentions publicitaires déjà imposées par la loi en ce qui concerne la consommation de carburant et les émissions CO2 2 et la sécurité routière 3 le Conseil craint que le consommateur ne soit saturé par une multitude d'informations de telle sorte que l'effet visé sera perdu. 2 AR du 5 septembre 2001 3 Loi du 23 janvier 2002 (la loi dite Ansoms) 5

Selon le Conseil, l'information sur la prévention et le traitement des voitures usées ne peut être résumée en deux phrases. Dès lors, il importe que le consommateur puisse retrouver sur les sites internet des importateurs et des constructeurs, des informations pertinentes, précises, objectives et si possible standardisées. Pour cette raison, le Conseil estime qu'il devrait suffire de mentionner, sur les affiches publicitaires et dans les annonces, l'adresse du site internet concerné. Le consommateur se rendra d'ailleurs à un point de vente pour acheter une voiture. Le Conseil est dès lors favorable à ce que l'attention du consommateur soit attirée dans la salle d'exposition sur les adresses des sites internet où ces informations sont disponibles, notamment ceux des constructeurs pour le volet prévention et ceux de Febelauto pour tout ce qui concerne les voitures usées. Dans la mesure du possible, des brochures reprenant ces informations devraient être prévues. Sans préjudice de cette réflexion générale, le Conseil souhaite formuler les remarques suivantes sur les articles concernant l'information des acquéreurs: - La directive européenne ne contient pas de définition de "matériel publicitaire". L'article 9, dernier alinéa, stipule que: "Le producteur doit mettre ces informations à la disposition des acquéreurs potentiels. L'information devra être reprise dans le matériel publicitaire utilisé lors de la vente du véhicule". Le Conseil fait remarquer que l'ar en projet utilise la même définition que celle de l'ar du 5 septembre 2001 relatif à la disponibilité d'informations aux consommateurs en matière de consommation de carburant et d'émission CO2 de nouvelles voitures. Le thème du recyclage est cependant beaucoup plus compliqué que celui de la consommation de carburant, ce qui justifie une approche spécifique. Art.11 5: vu les délais proposés, le Conseil se demande ce qui va se produire en cas de modification du message (par exemple suite aux modifications au niveau de la conception des voitures) requérant l'approbation du Ministre. Le Conseil craint que l adaptation de l'information dans les points de vente et dans le matériel publicitaire risque d'entraîner des frais considérables. Annexe III, point 1: en ce qui concerne la mention de l'endroit où l'information est disponible, cette disposition est sujette à problèmes et discussions: quelle adresse devra être mentionnée dans une campagne nationale: l'adresse de l'importateur ou celle des concessionnaires? Le Conseil se demande si cela a un sens pour les consommateurs. Annexe III, point 2: le Conseil se demande ce qu'on entend par "une partie de texte informative". Cette disposition ne s'applique-t-elle qu'aux imprimés ou à l'ensemble du matériel publicitaire proprement dit (art. 1,7 ), par exemple les affiches y compris? Quid, si une annonce ou une affiche représente uniquement le véhicule et la marque sans texte ou seulement avec un slogan subjectif? Annexe III, point 3: la version française de ce point est incompréhensible pour le Conseil. 6

MEMBRES ET EXPERTS AYANT ASSISTE A L ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL DE LA CONSOMMATION DU 4 DECEMBRE 2002 PRESIDE PAR MONSIEUR ROBERT GEURTS 1. Membres représentant les organisations de consommateurs : Effectifs: Madame DE ROECK-ISEBAERT (De Gezinsbond) Monsieur DEMUELENAERE (C.G.S.L.B.) Monsieur DUCART (Test-Achats) Monsieur HOFFELT (Febecoop) Monsieur MECHELS (Test-Achats) Monsieur VISEUR (R.C.R.) Suppléants: Madame DOMONT-NAERT (Test-Achats) Monsieur QUINTARD (F.G.T.B.) 2. Membres représentant les organisations de la production: Effectifs : Madame STRUYVEN (F.E.B.) Madame SWEERTS (A.B.B.) Monsieur FELIX (U.P.C.) Monsieur VANDEPLAS (FEDICHEM) Monsieur van OLDENEEL (U.P.E.A.) Suppléants: Madame MANNES (U.P.C.) Monsieur DASTOT (Conseil de la Publicité) 3. Membres représentant les organisations de la distribution: Effectif: Madame PINT (FEDIS) 4. Membres représentant les organisations des classes moyennes: Effectif: Monsieur RIZZO (U.C.M.) 5. Experts: Monsieur VAN POUCKE (C.R.I.O.C.) 7