Fiche 3 QUEL EST LE MONTANT DES ALLOCATIONS FAMILIALES? 3 Le montant des allocations familiales est repris sous forme de tableau dans les pages vertes à la fin de ce guide. Nous donnons ici les explications permettant de lire ce tableau. 1. Les allocations familiales ordinaires (L. Coord., art. 40, 42, 44) A. LE MONTANT DE BASE 894. Le montant de l allocation familiale dépend du rang de l enfant. Le nombre et le rang des enfants sont déterminés en fonction du ménage de l allocataire, c est-à-dire de la personne à qui les allocations sont payées, même si le droit n est pas ouvert du chef du même attributaire et à charge du même régime. On tient également compte de l ensemble des enfants d un ménage où se trouvent plusieurs allocataires, si ceux-ci résident ensemble et sont mariés, forment un ménage de fait ou sont parents jusqu au 3 e degré. Il est tenu compte des enfants de la famille qui ont été placés, si l allocataire concerné perçoit un tiers des allocations. Il n est pas tenu compte des orphelins qui sont eux-mêmes attributaires. B. LE SUPPLÉMENT D ÂGE 895. L allocation familiale est majorée d un supplément d âge à partir de 6 ans, de 12 ans et de 18 ans. En fonction de modifications réglementaires successives, le montant de ce supplément varie selon que l enfant est né: - à partir du 1.1.1991; - entre le 1.1.1985 et le 31.12.1990; - entre le 1.1.1981 et le 31.12.1984; - avant le 1.1.1981. C. Prime de rentrée scolaire 896. Une «prime de rentrée scolaire» est payée sous forme de supplément d âge en même temps que l allocation familiale du mois de juillet. Le montant du supplément est mentionné dans les pages vertes à la fin de ce guide. 294
2. Les majorations en fonction du ménage où vit l enfant A. L attributaire est allocataire social 1. Principe (AR26.10.2004) 897. Les allocations familiales revenant aux pensionnés et à certains allocataires sociaux, ainsi que les allocations familiales garanties, sont majorées si l attributaire a des «personnes à charge». Cette qualité est reconnue dans les situations suivantes: III 1. L attributaire habite seul avec un ou plusieurs enfants pour lesquels il a droit aux allocations familiales, à condition que ses revenus professionnels et de remplacement ne dépassent pas un certain montant par mois (voir les pages vertes à la fin de ce guide). «Habiter seul» veut dire ici qu il n y a pas de conjoint ni de partenaire de fait: la présence d autres personnes dans le ménage ne compte pas. 2. L attributaire habite avec un ou plusieurs enfants pour lesquels il a droit aux allocations familiales, et avec son conjoint ou partenaire de fait. Les revenus professionnels ou de remplacement des deux conjoints ou partenaires ne peuvent dépasser ensemble un certain montant (voir les pages vertes à la fin de ce guide). 3. L attributaire divorcé ou séparé ouvre le droit à des allocations pour un ou plusieurs enfants, dont l allocataire est son conjoint ou ex-conjoint, à condition que ce conjoint: - ne soit pas remarié et ne forme pas un ménage de fait; - ne dispose pas de revenus professionnels et de remplacement supérieurs à une certaine limite (voir les pages vertes à la fin de ce guide). 4. L attributaire est le parent d un ou plusieurs enfants pour lesquels l autre parent est allocataire, à condition que cet autre parent: - ne soit pas remarié et ne forme pas un ménage de fait; - ne dispose pas de revenus professionnels et de remplacement supérieurs à une certaine limite (voir les pages vertes à la fin de ce guide). Pour l application de ces règles, on considère: - comme revenu professionnel, le revenu brut d une activité salariée ou indépendante; - comme revenus de remplacement, toutes les pensions, indemnités et allocations sociales (y compris les allocations d assistance), à la seule exception des allocations familiales et des indemnités d aide de tierce personne. Cette majoration est accordée sans autre condition aux pensionnés ainsi qu aux bénéficiaires d allocations familiales garanties. En ce qui concerne les malades, les invalides et les chômeurs, s appliquent les conditions supplémentaires ci-dessous. 898. En cas de reprise du travail, ces suppléments restent dus tant que les limites de revenus décrites au n précédent ne sont pas dépassées, pendant le trimestre de la reprise du travail et les 8 trimestres qui suivent. (Modif. de la L. coord. par L. progr. 27.12.2006, vig. 1.1.2007; AR.11.1.2007). 295
2. Malades et invalides (L. Coord., art. 56 2) 899. Les allocations familiales sont majorées à partir du 7 e mois d incapacité de travail au profit du travailleur qui se trouve dans l une des situations suivantes: - bénéficier d indemnités d incapacité de travail, d invalidité ou de maternité, ou d une pension d invalidité d ouvrier mineur; - être atteint d une incapacité de 66% et bénéficier d indemnités d accident du travail ou de maladie professionnelle; - être atteint d une incapacité de 66% par suite d un accident; - être atteint d une incapacité de 66% et avoir eu droit aux allocations familiales pendant au moins 6 mois au cours des 12 mois qui précèdent l incapacité; - avoir été atteint d une incapacité de 66% avant d avoir commencé à exercer une activité professionnelle, et avoir bénéficié d au moins 6 mois d allocations familiales au cours d une période de 12 mois. 3. Chômeurs (L. Coord. 42bis; AR 1.3.2000) 900. Les allocations familiales sont majorées à partir du 7 e mois de chômage, au profit des chômeurs complets. Pour le calcul de la durée du chômage, on tient également compte: - des périodes d incapacité de travail; - des périodes d interruption du chômage qui ne dépassent pas 28 jours (à l issue desquelles le chômeur n est pas tenu d introduire une nouvelle demande d allocations de chômage). Si le travailleur reprend le travail pendant une durée qui ne dépasse pas 6 mois, il retrouve immédiatement le droit au supplément, sans devoir attendre à nouveau le 7 e mois de chômage. B. Familles monoparentales (L. coord, art. 41; L. prog. 27.4.2007, art. 13 et suiv.) 901. À partir du 1.5.2007, l allocation familiale est majorée dans certaines situations de «famille monoparentale». Les conditions sont les suivantes: a. L allocataire ne forme pas un ménage de fait. b. L allocataire ne bénéficie pas de revenus professionnels ou de remplacement, dépassant la limite prise en compte pour l octroi des suppléments aux attributaires ayant des personnes à charge (cf. point A, ci-dessus). c. Enfants placés 902. Les conditions dans lesquelles les allocations sont payées en faveur des enfants placés sont décrites ci-dessous. Lorsque l enfant est placé chez un particulier, la réglementation prévoit l octroi d une allocation forfaitaire spéciale à la personne qui percevait les 296
allocations familiales juste avant le placement, à condition que celle-ci reste en contact avec l enfant et démontre lui porter de l intérêt. Cette condition est vérifiée par l autorité qui est intervenue dans la décision de placement qui notifie sa décision à la caisse d allocations familiales (voir L. Coord. Art. 70ter; AR 11.6.2003; en ce qui concerne les allocations familiales garanties: L. 20.7.1971, art. 10 3; AR 25.10.1971, art. 8 2 ter ). 3. Majorations en fonction de la situation de l enfant A. L enfant handicapé (L. Coord, art. 47, 63; AR 28.3.2003) Nous commentons ci-dessous le régime en vigueur depuis le 1.5.2003. Pour des raisons budgétaires, on avait laissé subsister l ancien système pour les enfants nés avant le 1.1.1992. Cette mesure transitoire a été supprimée à partir du 1.5.2009. Nous ne commentons pas les règles spécifiques qui permettent de conserver l ancien système dans les quelques cas où il était plus favorable. III 903. Des allocations familiales majorées sont accordées si l enfant est handicapé. Pour mesurer le handicap, on attribue des points (entre 0 et 36) selon trois «piliers»: - pilier 1: l invalidité, mesurée selon une «liste d affections pédiatriques révisée» en annexe de l arrêté royal, ou selon le barème officiel belge des invalidités (Bobi), si cette liste n est pas suffisante pour l affection concernée; - pilier 2: la dépendance, mesurée en fonction de quatre rubriques (intégration sociale, éducation et apprentissage; communication; mobilité et déplacement; soins corporels); - pilier 3: l effort à investir par la famille de l enfant, selon 3 rubriques (traitements à domicile; déplacements pour surveillance médicale et traitement; adaptation du milieu et des habitudes de vie). Certaines rubriques prévoient des scores différenciés selon l âge. Des règles particulières d évaluation existent si l enfant est atteint d une affection qui menace sa vie à court terme (AR. 27.4.2007). 904. Le montant de l allocation familiale dépend du nombre de points obtenus. Sept catégories ont été définies. La catégorie 1 correspond soit à 6 points pour le total des 3 piliers, soit à 4 points pour le seul pilier 1. B. Les orphelins (L. Coord, art. 56bis) 905. Les orphelins qui ouvrent leur propre droit aux allocations familiales ont droit à un taux majoré. 297
4. L allocation de naissance et d adoption (L. Coord. Art. 73bis et 73ter) 906. L allocation de naissance est accordée: - à la naissance d un enfant donnant droit aux allocations familiales; - en cas de fausse couche ou de naissance d un enfant mort-né, à partir de 180 jours à partir du début de la grossesse. L allocation de naissance peut être demandée à partir du 6 e mois de la grossesse. Elle peut être payée 2 mois avant la date présumée de l accouchement. Cette date doit être mentionnée dans un certificat médical à joindre à la demande. 907. Une prime d adoption est payée aux conditions suivantes: - un acte d adoption a été signé ou une requête d adoption a été déposée; - l adoptant ou son conjoint remplit les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales (sauf celles qui concernent le lien avec l enfant bénéficiaire); - l enfant fait partie du ménage; - l enfant est en âge de bénéficier d allocations familiales. 298