Les contractuels : les congés

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Transcription:

Les contractuels : les congés LES CONGÉS NON RÉMUNÉRÉS A. Le congé parental... p. 1 B. Le congé de présence parentale... p. 3 C. Le congé de solidarité familiale... p. 4 D. Le congé pour motifs familiaux... p. 4 E. Le congé pour événements familiaux... p. 6 F. Le congé pour convenances personnelles... p. 6 G. Le congé pour création d entreprise... p. 7 H. Le congé de mobilité... p. 8 I. Le congé en vue de suivre un cycle préparatoire à un concours... p. 9 de la fonction publique ou une période de stage préalable à une titularisation J. Les congés de formation de cadres et animateurs pour la jeunesse... p. 10 K. Le congé pour l exercice de fonctions gouvernementales ou d un mandat politique... p. 10 L. Le congé pour activités dans la réserve... p. 11 M. Le congé pour se rendre en outre-mer ou à l étranger pour une adoption... p. 11 A. Le congé parental Article 75 de la loi du 26 janvier 1984. Articles 14 et 33 du décret du 15 février 1988. L agent contractuel peut bénéficier d un congé parental après la naissance d un enfant, après un congé de maternité, de paternité, d accueil d un enfant ou d adoption ou lors de l arrivée au foyer d un enfant âgé de moins de 16 ans, adopté ou confié en vue de son adoption. Il peut être accordé soit à la mère, soit au père, soit simultanément aux deux parents. L agent contractuel doit justifier d une ancienneté d au moins 1 an à la date de naissance ou d arrivée au foyer de l enfant. La demande doit être présentée au moins 2 mois avant le début du congé demandé, aussi bien pour la période initiale que pour les demandes de renouvellement, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé. L autorité territoriale qui a accordé le congé parental peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s assurer que l activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l enfant. La durée du congé parental est prise en compte : Dans sa totalité la 1ère année ; Pour moitié les années suivantes. 1 DOCUMENTATION / CONSEIL FÉVRIER 2017

Pour le calcul de l ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour : La réévaluation ou l évolution des conditions de la rémunération ; L ouverture des droits à congés et des droits liés à la formation ; Le recrutement par la voie des concours internes ; La détermination du classement d échelon des lauréats de ces concours dans les cadres d emplois des fonctionnaires territoriaux. Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. En cas de naissance, il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l enfant. En cas d adoption, il prend fin : 3 ans au plus à compter de l arrivée au foyer de l enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de 3 ans ; 1 an au plus à compter de l arrivée au foyer de l enfant lorsque celui-ci est âgé d au moins 3 ans et de moins de 16 ans. Si l agent est en CDD, le congé ne peut être accordé au-delà de la période d engagement restant à courir. Si une nouvelle naissance ou adoption intervient au cours d un congé parental, l agent a droit : Au congé de maternité, de paternité ou d adoption, s il remplit les conditions exigées ; À un nouveau congé parental, soit d une durée de 3 ans au maximum en cas de naissance ou d arrivée au foyer d un enfant âgé de moins de 3 ans, soit d une durée d 1 an au maximum en cas d arrivée au foyer d un enfant âgé d au moins 3 ans et de moins de 16 ans. La demande de ce nouveau congé doit être formulée 2 mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l arrivée de l enfant. L agent qui a bénéficié d un congé parental est réintégré de plein droit au besoin en surnombre. Sa réintégration a lieu : Ou Dans son ancien emploi ; Dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé pour assurer l unité de la famille. L agent doit présenter sa demande deux mois avant la date de sa réintégration. Pour les agents en CDD, cette garantie de réemploi s applique uniquement dans le cas où le terme de l engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d un réemploi, qui n est alors prononcé que pour la période restant à courir. La fin du congé parental Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l enfant ou de retrait de l enfant placé en vue de son adoption. L autorité territoriale peut mettre fin au congé si elle constate que l agent ne se consacre pas à élever son enfant. L agent peut demander à écourter la durée du congé parental. 2

B. Le congé de présence parentale Articles 14-2 et 33 du décret du 15 février 1988. L agent contractuel peut bénéficier d un congé de présence parentale lorsque l enfant, dont il a la charge, est victime d une maladie, d un accident ou d un handicap d une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants. Une demande écrite doit être faite au moins 15 jours à l avance ; elle doit être accompagnée d un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s impose cette nécessité. En cas d urgence liée à l état de santé de l enfant, le congé débute à la date de la demande, et le certificat médical doit être transmis sous 15 jours. Au plus tard 15 jours avant le début de chaque mois, l agent, bénéficiaire du congé, communique par écrit à l autorité territoriale le calendrier de ses jours de congé de présence parentale pour le mois. S il souhaite prendre un ou plusieurs jours ne correspondant pas à ce calendrier, il en informe l autorité au moins 48 heures à l avance. Le congé de présence parentale est accordé pour une durée maximale de 310 jours ouvrés par période de 36 mois pour un même enfant et en raison d une même pathologie. Il peut être accordé par périodes discontinues. Les jours du congé ne peuvent pas être fractionnés ou imputés sur les congés annuels. La durée initiale de la période de bénéficie de ce congé est celle de la nécessité de la présence soutenue et de soins contraignants figurant dans le certificat médical. Si l agent est en CDD, le congé ne peut être accordé au-delà de la période d engagement restant à courir. Le décompte de la période de 36 mois s effectue à partir de la date initiale d ouverture du droit au congé. En cas de nouvelle pathologie affectant l enfant, de même qu en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit au congé est ouvert à l issue de la période de 36 mois, l agent aura à nouveau droit, pour les 36 mois suivants, à un maximum de 310 jours ouvrés de congé. L agent, bénéficiaire de ce congé, conserve le bénéfice de son contrat. Son réemploi est conditionné par les nécessités du service. Dans le cas où l agent ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d une rémunération équivalente. Pour les agents sous contrat à durée déterminée, les garanties en matière de réemploi s appliquent uniquement dans le cas où le terme de l engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d un réemploi, qui n est alors prononcé que pour la période restant à courir. 3

Fin du congé L agent placé en congé de présence parentale peut écourter ce congé, il doit alors en informer l autorité territoriale 15 jours avant. Le congé cesse de plein droit en cas de décès de l enfant ou lorsque l autorité territoriale y met fin après avoir constaté que l agent ne se consacre pas à donner des soins à son enfant après l avoir invité à présenter des observations. C. Le congé de solidarité familiale Article 14-3 du décret du 15 février 1988. L agent contractuel peut bénéficier d un congé de solidarité familiale lorsqu un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l ayant désigné comme personne de confiance souffre d une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d une affection grave et incurable, quelle qu en soit la cause. Le congé est accordé sur demande écrite de l agent. Il peut être accordé : Ou Pour une période continue d interruption d activité de trois mois maximum, renouvelable une fois ; Par périodes fractionnées d au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut dépasser six mois ; Ou Sous la forme d un service à temps partiel pour une quotité de 50%, 60%, 70% ou 80% du temps plein. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. L agent a cependant droit à une «allocation journalière d accompagnement d une personne en fin de vie», versée par les caisses d assurance maladie, dans les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale. L agent adresse sa demande à sa caisse d assurance maladie. Fin du congé Le congé de solidarité familiale prend fin à l expiration de la période accordée, en cas de décès de la personne accompagnée, (dans les trois jours qui suivent ce décès) ou avant, à la demande de l agent. D. Le congé pour motifs familiaux Articles 15, 18-1 et 33 du décret du 15 février 1988. 4

L agent contractuel peut bénéficier d un congé pour motifs familiaux : Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ; Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire de PACS, à un ascendant à la suite d un accident ou d une maladie grave ou atteint d un handicap nécessitant la présence d une tierce personne ; Pour suivre son conjoint ou le partenaire de PACS lorsque celui-ci doit établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d exercice des fonctions de l agent contractuel. L agent doit être employé depuis plus d un an. Le congé est accordé, dans un délai maximal de deux mois, à compter de la réception de la demande de l agent. Sauf en cas d urgence liée à l état de santé de la personne au titre de laquelle le congé est accordé, celui-ci débutera alors à la date de réception de la demande de l agent. Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les conditions requises sont réunies. Il peut être fractionné. Si l agent est en CDD, le congé ne peut être accordé au-delà de la période d engagement restant à courir. La demande de renouvellement doit être faite par l agent, au moins trois mois avant le terme du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception. L agent doit solliciter son réemploi, au moins trois mois avant le terme du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est alors réemployé dans les conditions suivantes : S il est apte physiquement, et que les nécessités de services le permettent il est réintégré sur son ancien emploi ; S il ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d une rémunération équivalente. Pour les agents en CDD, ces garanties s appliquent uniquement dans le cas où le terme de l engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d un réemploi, qui n est alors prononcé que pour la période restant à courir. Si l agent n a pas fait connaître sa décision dans le délai prescrit (au moins 3 mois avant le terme du congé), il est présumé renoncer à son emploi. Toutefois, l administration doit l informer par lettre recommandée avec demande d avis de réception, sans délai des conséquences de son silence. En l absence de réponse de l agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, il est mis fin de plein droit et sans indemnités, au terme du congé, au contrat de l agent. Fin anticipée du congé à la demande de l agent L agent peut demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu il soit mis fin au congé avant le terme initialement fixé. Au terme d un préavis de trois mois, l agent est réemployé dans les mêmes conditions que si le réemploi avait été demandé au terme du congé. Toutefois, en cas de motif grave (diminution des revenus du ménage notamment), les conditions de réemploi s appliquent dès réception de la demande de l agent. 5

E. Le congé pour événements familiaux Articles 16 et 33 du décret du 15 février 1988. Il s agit d un congé accordé si les nécessités de service le permettent. L agent contractuel peut bénéficier sur sa demande, d un congé pour événements familiaux, à l occasion de certains événements familiaux. Il n existe pas de liste des événements concernés (il peut s agir de naissance, décès, mariage ). Ce congé est distinct des autorisations spéciales d absence (ASA) pouvant être également accordés aux agents contractuels si une délibération le prévoit. Le congé pour événement familiaux et les ASA sont donc cumulables. Ce congé est accordé dans la limite de quinze jours par an. Cette durée est fractionnable. Si l agent est sous contrat à durée déterminée, il ne peut être accordé au-delà de la période d engagement restant à courir. F. Le congé pour convenances personnelles Articles 17, 18-1 et 33 du décret du 15 février 1988. Il s agit d un congé accordé si les nécessités de service le permettent. L agent contractuel peut bénéficier d un congé pour convenances personnelles, s il est employé en CDI et s il n a pas bénéficié, dans les six ans qui précèdent la demande, d un congé pour création d entreprise ou d un congé pour formation professionnelle d une durée d au moins six mois. L agent peut, durant ce congé, exercer une activité privée lucrative, dans le respect des règles fixées par l article 25 septies et 25 octies de la loi du 26 janvier 1984. Ce congé peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d une durée totale de dix années pour l ensemble des contrats conclus avec les administrations mentionnées à l article 2 de la loi du 13 juillet 1983. La demande initiale doit être adressée à l autorité territoriale au moins deux mois avant le début du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de renouvellement doit être demandée par l agent, au moins trois mois avant le terme du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception L agent doit solliciter son réemploi, au moins trois mois avant le terme du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception. 6

Il est alors réemployé dans les conditions suivantes : S il est apte physiquement, et que les nécessités de services le permettent, il est réintégré sur son ancien emploi ; S il ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d une priorité pour occuper un emploi similaire, assorti d une rémunération équivalente. Ces garanties ne s appliquent pas aux agents recrutés : Dans un emploi fonctionnel par la voie du recrutement direct ; En qualité de collaborateurs de cabinet ; En qualité de collaborateurs de groupes d élus. Si l agent n a pas fait connaître sa décision dans le délai prescrit, il est présumé renoncer à son emploi. L administration doit l informer par écrit, sans délai, des conséquences de son silence. En l absence de réponse de l agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier. Il est mis fin de plein droit et sans indemnité, au terme du congé, au contrat de l agent. Fin anticipée du congé à la demande de l agent L agent peut demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu il soit mis fin au congé avant le terme initialement fixé. Au terme d un préavis de trois mois, l agent est réemployé dans les mêmes conditions que si le réemploi avait été demandé au terme du congé. Toutefois, en cas de motif grave (diminution des revenus du ménage notamment), les conditions de réemploi s appliquent dès réception de la demande de l agent. NB : la réglementation relative aux agents contractuels a été modifiée par le décret du 29 décembre 2015, avec effet au 1 er janvier 2016 ; les dispositions transitoires suivantes ont été prises : Les congés accordés aux agents en CDD avant le 1 er janvier 2016, ainsi que les renouvellements de ces congés accordés après cette date, restent soumis aux dispositions antérieures du décret du 15 février 1988 ; Les dispositions antérieures demeurent applicables aux agents en cours de congé au 1 er janvier 2016, en ce qui concerne les délais pour formuler une demande de renouvellement ou de réemploi. G. Le congé pour création d entreprise Article 18,18-1 et 33 du décret du 15 février 1988. Il s agit d un congé accordé si les nécessités de service le permettent. L agent contractuel peut en bénéficier, sur sa demande pour créer ou reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, ou agricole soit à titre individuel, soit sous forme de société, à condition d en exercer effectivement le contrôle. Ce congé peut être accordé pour une durée d un an renouvelable une fois. Si l agent est en CDD, le congé ne peut être accordé au-delà de la période d engagement restant à courir. La demande doit être faite au moins deux mois à l avance par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit préciser la date de début du congé, sa durée ainsi que la nature de l activité de l entreprise à créer ou reprendre. La demande de renouvellement doit être demandée par l agent, au moins trois mois avant le terme du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception. 7

L agent doit solliciter son réemploi, au moins trois mois avant le terme du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est alors réemployé dans les conditions suivantes : S il est apte physiquement, et que les nécessités de services le permettent il est réintégré sur son ancien emploi ; S il ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d une rémunération équivalente. Ces garanties ne s appliquent pas aux agents recrutés : Dans un emploi fonctionnel par la voie du recrutement direct ; En qualité de collaborateurs de cabinet ; En qualité de collaborateurs de groupes d élus. Si l agent n a pas fait connaître sa décision dans le délai prescrit, il est présumé renoncer à son emploi. L administration doit l informer par écrit, sans délai, des conséquences de son silence. En l absence de réponse de l agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, il est mis fin de plein droit et sans indemnités, au terme du congé, au contrat de l agent. Pour les agents sous contrat à durée déterminée, les garanties de réemploi s appliquent uniquement dans le cas où le terme de l engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d un réemploi, qui n est alors prononcé que pour la période restant à courir. Fin anticipée du congé à la demande de l agent L agent peut demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu il soit mis fin au congé avant le terme initialement fixé. Au terme d un préavis de trois mois, l agent est réemployé dans les mêmes conditions que si le réemploi avait été demandé au terme du congé. Toutefois, en cas de motif grave (diminution des revenus du ménage notamment), les conditions de réemploi s appliquent dès réception de la demande de l agent. NB : la réglementation relative aux agents contractuels a été modifiée par le décret n 2015-1912 du 29 décembre 2015, avec effet au 1 er janvier 2016. Les dispositions antérieures demeurent applicables aux agents en cours de congé au 1 er janvier 2016, en ce qui concerne les délais pour formuler une demande de renouvellement ou de réemploi. H. Le congé de mobilité Articles 35-2 et 33 du décret du 15 février 1988. Il s agit d un congé accordé si les nécessités de service le permettent. L agent contractuel en CDI peut solliciter un congé de mobilité lorsqu il souhaite aller travailler pour un autre employeur. L agent conserve dans ce cas le bénéfice de son CDI qui ne peut être qu une autre personne morale de droit public (collectivité ou administration publique) qui ne peut proposer initialement à l agent qu un CDD. Un autre congé de mobilité, ne peut être accordé que si l agent a repris ses fonctions pendant trois ans au moins. 8

Ce congé peut être accordé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite totale de six ans. Au moins deux mois avant le terme de son congé, l agent doit demander à son administration d origine, par recommandé avec accusé de réception, soit le renouvellement, soit son réemploi. À défaut, il est présumé, à l issue de la période de congé, renoncer à son emploi, et ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre. L agent, physiquement apte à reprendre ses fonctions à l issue d un congé, est admis s il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent. S il ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d une rémunération équivalente. I. Le congé en vue de suivre un cycle préparatoire à un concours de la fonction publique ou une période de stage préalable à une titularisation Articles 35-3 et 33 du décret du 15 février 1988. L agent contractuel recruté en application de l article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 pour occuper à titre permanent un emploi permanent peut bénéficier d un congé lorsqu il est admis à suivre : Un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un emploi de fonctionnaire, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale ; Ou Une période probatoire ; Ou Une période de scolarité préalable à une nomination dans l un de ces emplois. Ce congé est accordé pour la durée du cycle préparatoire, du stage et le cas échéant, celle de la scolarité préalable au stage, avec un renouvellement de droit lorsque ces périodes sont prolongées. La titularisation de l agent à l issue du stage entraîne de plein droit la rupture de son contrat sans indemnité ni préavis. Si l agent n est pas admis au concours, à l issue du cycle préparatoire, ou n est pas titularisé à l issue du stage, il est alors réemployé dans les conditions suivantes : S il est apte physiquement, et que les nécessités de services le permettent il est réintégré sur son ancien emploi ; S il ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d une rémunération équivalente. Pour les agents en CDD, ces garanties s appliquent uniquement dans le cas où le terme de l engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d un réemploi, qui n est alors prononcé que pour la période restant à courir. 9

J. Les congés de formation de cadres et animateurs pour la jeunesse Article 6 du décret du 15 février 1988. L agent contractuel âgé de moins de 25 ans peut bénéficier de ce congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d éducation populaire, des fédérations et de associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs. Ce congé est d une durée de 6 jours ouvrables par an au maximum, pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. K. Le congé pour l exercice de fonctions gouvernementales ou d un mandat politique Articles 19, 32 et 33 du décret du 15 février 1988. L agent contractuel appelé à exercer les fonctions de membre du gouvernement, député, sénateur ou député européen est placé en congé. Le congé est accordé pour la période d exercice des fonctions ou la durée du mandat. Si l agent est sous contrat à durée déterminée, le congé ne peut être accordé au-delà de la période d engagement restant à courir. L agent parvenu au terme de ses fonctions ou de son mandat est réintégré de plein droit et au besoin en surnombre, sur sa demande, dans l emploi qu il occupait ou dans un emploi analogue assorti d une rémunération identique. La réintégration doit se faire dans les deux mois suivant la date de sa demande. Pour les agents sous contrat à durée déterminée, ces garanties de réemploi s appliquent uniquement dans le cas où le terme de l engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d un réemploi, qui n est alors prononcé que pour la période restant à courir. L. Le congé pour activités dans la réserve Articles 20, 33 et 34 du décret du 15 février 1988. Conditions, modalités d octroi, rémunération et durée L agent contractuel est mis en congé avec traitement sur son temps de travail pour la durée d instruction militaire dans les conditions suivantes : 10

Pour l accomplissement d une période d activité dans la réserve opérationnelle, l agent est placé : En congé avec traitement, dans la limite de 30 jours cumulés par année civile ; En congé sans traitement, à partir du 31 ème jour sur l année civile. Pour l accomplissement d une période d activité dans la réserve de sécurité civile, l agent est placé : En congé avec traitement, dans la limite de 15 jours cumulés par année civile ; En congé sans traitement, à partir du 16ème jour sur l année civile. Pour l accomplissement d une période d activité dans la réserve sanitaire, l agent est placé sur cette période en congé rémunéré sans limitation de durée. Si l agent est sous contrat à durée déterminée, le congé ne peut être accordé au-delà de la période d engagement restant à courir. L agent physiquement apte à reprendre ses fonctions à l issue d un congé pour activité dans la réserve est admis, s il remplit toujours les conditions requises à reprendre son emploi, dans la mesure où les nécessités du service le permettent. S il ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d une rémunération équivalente. Pour les agents sous contrat à déterminée, ces garanties en matière de réemploi s appliquent uniquement dans le cas où le terme de l engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d un réemploi, qui n est alors prononcé que pour la période restant à courir. M. Le congé pour se rendre en outre-mer ou à l étranger pour une adoption Articles 14-1, 33 et 34 du décret du 15 février 1988. L agent contractuel peut en bénéficier pour se rendre dans les départements d outre-mer, les collectivités d outre- mer, la Nouvelle-Calédonie ou à l étranger en vue de l adoption d un ou plusieurs enfants, s il est titulaire d un agrément accordé par le président du conseil général. La demande indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée par lettre recommandée au moins deux semaines avant le départ. Ce congé est accordé pour six semaines au maximum par agrément. Si l agent est en CDD, le congé ne peut être accordé au-delà de la période d engagement restant à courir. L agent qui interrompt ce congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue. 11