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JORF n 0197 du 27 août 2015 Texte n 11 ARRETE Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche NOR: DEVT1515466A ELI:http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/8/20/DEVT1515466A/jo/texte Publics concernés : acteurs et usagers de l enseignement maritime. Objet : pris en application des articles 5, 28 et 33 du décret n 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, le présent arrêté fixe les conditions d obtention et de délivrance du brevet de capitaine 200 pêche. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. La première session de formation en vue de l obtention du brevet de capitaine 200 pêche dans les conditions du présent arrêté a lieu à partir du 1er septembre 2016. Notice : ce texte définit les conditions d entrée en formation, le contenu, l organisation ainsi que les critères et modalités d évaluation des compétences en vue d attester de la norme de compétence à acquérir pour l obtention du brevet de capitaine 200 pêche. Il définit également les conditions d âge et d aptitude médicale, la nature des certificats d aptitude et le service en mer requis à cette fin. Il concourt à la réforme de la formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de l entrée en vigueur le 29 septembre 2012 au niveau international de la convention STCW-F et vise à renforcer la sécurité à bord des navires de pêche. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) La ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ; Vu le livre III du code de l éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ; Vu le décret n 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ; Vu l arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ; Vu l arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ; Vu l arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer ; Vu l arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l expérience ; Vu l arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité «marin du commerce» de brevet d études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance ; Vu l arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité «pêche» de brevet d études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance ; Vu l arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ; Vu l arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d équipage ; Vu l arrêté du 5 juin 2012 portant création de la spécialité «conduite et gestion des entreprises maritimes» du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ; Vu l arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ; Vu l arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ; Vu l arrêté du 30 juin 2014 portant création de la spécialité «pêche et gestion de l environnement marin» du brevet de technicien supérieur maritime, fixant ses conditions de délivrance et les modalités d admission dans les sections de cette spécialité ; Vu l arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ; Vu l arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;

Vu l arrêté du 12 août 2015 relatif à l organisation des évaluations pour l obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ; Vu l arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kw ; Vu l arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ; Vu l avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 4 juin 2014, Arrête : Titre Ier GÉNÉRALITÉS Article 1 En application des articles 5, 28 et 33 du décret n 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d obtention et de délivrance du brevet de capitaine 200 pêche. Article 2 1 Le brevet de capitaine 200 pêche est un titre polyvalent qui permet d exercer des fonctions aux niveaux d appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l annexe II du décret n 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ; 2 Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, doivent être obtenus préalablement à toute demande de délivrance du brevet de capitaine 200 pêche :.1 Le diplôme de capitaine 200 ou bien tout autre diplôme ou brevet mentionné au 3 de l article 10, et.2 Pour les titulaires des diplômes et brevets mentionnés au 3.1 de l article 10, le module pêche dont les conditions d obtention sont fixées par le présent arrêté. Ni le diplôme de capitaine 200 ni le module pêche ne constituent un titre de formation professionnelle maritime. Ils ne permettent pas d exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine 200 pêche. Le module pêche est une attestation au sens du décret n 2015-723 du 24 juin 2015 ; 3 Les demandes de module pêche et de brevet de capitaine 200 pêche sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l arrêté du 11 août 2015 susvisé. Article 3 Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet. Titre II CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU MODULE PÊCHE Article 4 Le cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche est constitué : 1 Des formations du cursus de formation menant à l acquisition du diplôme de capitaine 200 conformément à l arrêté du 20 août 2015 susvisé ; et 2 De la formation menant à l acquisition du module pêche. Article 5 Pour être admis à suivre la formation permettant d acquérir le module pêche, tout candidat doit : 1 Satisfaire aux conditions d aptitude médicale spécifiées dans l arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et 2 Satisfaire à l une des conditions suivantes :.1 Suivre ou avoir suivi les formations menant à l acquisition des modules requis pour l obtention du diplôme de capitaine 200 conformément à l arrêté du 20 août 2015 susvisé,.2 Etre titulaire du diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l arrêté du 20 août 2015 susvisé,

.3 Etre titulaire d un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l annexe I de l arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 200, ou.4 Etre titulaire de l un des diplômes ou brevets mentionnés dans le tableau 1 de l annexe I du présent arrêté. Article 6 Le module pêche est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes : 1 Avoir suivi la formation relative au module pêche dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l annexe II du présent arrêté (1) ; et 2 Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l évaluation du module dans les conditions fixées à l annexe III du présent arrêté (1). Article 7 Une attestation relative à l acquisition du module pêche est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l acquisition de ce module. La durée de validité du module pêche n est pas limitée. Article 8 Le module pêche peut également être acquis par validation des acquis de l expérience dans les conditions fixées par l arrêté du 24 novembre 2008 susvisé. Article 9 1 Le module pêche est réputé acquis par tout titulaire d un brevet, en cours de validité, permettant d exercer des fonctions de capitaine ou d officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés à la pêche côtière, à la pêche au large ou à la grande pêche conformément à l annexe II du décret n 2015-723 du 24 juin 2015 ; 2 Le tableau 2 de l annexe I du présent arrêté précise les diplômes ou attestations pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis le module pêche sans qu il soit nécessaire de leur délivrer. Titre III CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 200 PÊCHE Article 10 Tout candidat à un brevet de capitaine 200 pêche doit : 1 Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ; 2 Satisfaire aux conditions d aptitude médicale spécifiées dans l arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; 3 Etre titulaire :.1 De l attestation relative à l acquisition du module pêche et de l un des diplômes ou brevets suivants : ou.1 Du diplôme de capitaine 200 conformément à l arrêté du 20 août 2015 susvisé,.2 D un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l annexe I de l arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 200, ou.3 De l un des brevets polyvalents mentionnés dans le tableau 1 de l annexe I du présent arrêté,.2 d un diplôme reconnu dans le tableau 3 de l annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche. 4 Etre titulaire :

.1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou.2 D une attestation reconnue dans le tableau 4 de l annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche ; 5 Etre titulaire du certificat attestant la validation de l enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; 6 Etre titulaire du certificat restreint d opérateur (CRO) ou du certificat général d opérateur (CGO) en cours de validité ; 7 Avoir effectué un service en mer d une durée égale :.1 A douze mois au moins, ou.2 A six mois au moins postérieurement à l obtention de leur baccalauréat pour les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité «conduite et gestion des entreprises», ou.3 A six mois au moins postérieurement à leur entrée dans la formation pour l obtention de leur diplôme pour les titulaires :.1 Du brevet de technicien supérieur «pêche et gestion de l environnement marin», ou.2 Du diplôme d études supérieures de la marine marchande. Article 11 1 Les titulaires du certificat restreint d opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de la zone océanique A1 limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine, telle que définie à l article 219-2 de l arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ; 2 Les titulaires du certificat d enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes ou à bord de navires d une jauge brute égale ou supérieure à 200 ; 3 Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet. Article 12 Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 200 pêche peut également être délivré aux titulaires d un brevet ou diplôme non mentionné dans l article 10, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime. Article 13 Le brevet de capitaine 200 pêche est valide cinq ans à partir de sa date d effet et revalidable dans les conditions fixées dans l arrêté du 24 juillet 2013 susvisé. Titre IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 14 1 Jusqu au 1er septembre 2020, les certificats de capacité prévus dans le décret n 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime restent valides. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le certificat de capacité. Les certificats de capacité peuvent continuer d être délivrés jusqu au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité ; 2 Jusqu au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d exercice des fonctions de capitaine et d officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d exercice des fonctions de capitaine et d officier à bord des navires

de commerce, de pêche et de plaisance et permettant d exercer des prérogatives de capitaine à bord de navires armés à la petite pêche d une jauge brute égale ou inférieure à 10 tonneaux restent valides pour exercer ces prérogatives ; 3 Jusqu au 1er septembre 2020, tout marin exerçant des prérogatives de capitaine à bord de navires armés à la petite pêche d une jauge brute égale ou inférieure à 10 tonneaux sans titre conformément au tableau II relatif aux conditions d exercice des fonctions de capitaine et d officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d exercice des fonctions de capitaine et d officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance peut continuer d exercer ces prérogatives ; 4 A compter du 1er septembre 2020, seuls les brevets de capitaine 200 pêche délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets permettant d exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine 200 pêche conformément au décret n 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé restent valides pour exercer ces prérogatives ; 5 En l absence de tout autre titre mentionné dans le décret n 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine 200 pêche, tout titulaire d un certificat de capacité se voit délivrer un brevet de capitaine 200 pêche en application du présent arrêté dans les conditions fixées par l arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ; 6 En l absence de tout autre titre mentionné dans le décret n 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine 200 pêche, tout titulaire d un titre visé au 2 du présent article se voit délivrer un brevet de capitaine 200 pêche restreint aux navires armés à la petite pêche sous réserve :.1 De satisfaire aux conditions d aptitude médicale spécifiées dans l arrêté du 16 avril 1986 susvisé,.2 D être titulaire :.1 D un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou.2 D une attestation mentionnée dans le tableau 4 de l annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet du capitaine 200 pêche,.3 D être titulaire du certificat attestant la validation de l enseignement médical de niveau I (EM I) en cours de validité, et.4 D être titulaire du certificat restreint d opérateur (CRO) en cours de validité. Le brevet de capitaine 200 pêche restreint aux navires armés à la petite pêche est également restreint aux fonctions au pont pour les titulaires d un certificat d aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur option pont. Cette restriction est levée si les titulaires de ce certificat sont titulaires d un diplôme ou d un brevet de mécanicien 250 kw ou bien encore de tout diplôme, attestation ou titre reconnu dans le tableau 1 de l arrêté du 17 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kw ; 7 En l absence de tout autre titre permettant d exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine 200 pêche, tout titulaire d un titre visé au 2 du présent article se voit délivrer un brevet de capitaine 200 pêche sous réserve :.1 De satisfaire aux conditions d aptitude médicale spécifiées dans l arrêté du 16 avril 1986 susvisé,.2 D être titulaire :.1 D un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou.2 D une attestation mentionnée dans le tableau 4 de l annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet du capitaine 200 pêche,.3 D être titulaire du certificat attestant la validation de l enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité,.4 D être titulaire du certificat restreint d opérateur (CRO) ou du certificat général d opérateur (CGO) en cours

de validité,.5 D être titulaire des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers concernant les formations requises aux articles 3, 4 et 5 de l arrêté du 6 mai 2014 susvisé, et.6 D avoir effectué un service en mer de douze mois au moins en tant que capitaine d un navire armé à la petite pêche. En outre, les titulaires d un certificat d aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur option pont doivent également être titulaires d un diplôme ou brevet de mécanicien 250 kw ; 8 En l absence de tout autre titre permettant d exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine 200 pêche, tout marin visé au 3 du présent article se voit délivrer un brevet de capitaine 200 pêche restreint aux navires armés à la petite pêche d une jauge brute égale ou inférieure à 10 sous réserve :.1 De satisfaire aux conditions d aptitude médicale spécifiées dans l arrêté du 16 avril 1986 susvisé, et.2 D être titulaire :.1 D un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou.2 D une attestation mentionnée dans le tableau 4 de l annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet du capitaine 200 pêche,.3 D être titulaire du certificat attestant la validation de l enseignement médical de niveau I (EM I) en cours de validité,.4 D être titulaire du certificat restreint d opérateur (CRO),.5 D avoir obtenu un diplôme ou brevet de mécanicien 250 kw ou bien encore de tout diplôme, attestation ou titre reconnu dans le tableau 1 de l arrêté du 17 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kw, et.6 D avoir effectué un service en mer de douze mois au moins avant le 1er septembre 2015 en tant que capitaine à bord de navires armés à la petite pêche. Article 15 1 Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 ; 2 Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser la formation conduisant à l acquisition du module pêche mentionné à l article 4 du présent arrêté conformément à l arrêté du 12 mai 2011 susvisé ; 3 A partir du 1er septembre 2015, seules les demandes d agrément d un prestataire pour dispenser la formation conduisant à l acquisition du module pêche conformes au présent arrêté sont instruites. Titre V CONDITIONS D ENTRÉE EN VIGUEUR Article 16 Est abrogé, à compter du 1er septembre 2016 l arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité. Article 17 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. La première session de formation en vue de l obtention du brevet de capitaine 200 pêche a lieu à partir du 1er septembre 2016. Article 18 La directrice des affaires maritimes est chargée de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal

officiel de la République française. Annexe ANNEXE I DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS Le tableau 1 ci-dessous précise les diplômes ou titres reconnus pour être admis à suivre la formation menant à l acquisition du module pêche et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet. Le tableau 2 ci-dessous précise les diplômes ou attestations dont les titulaires sont réputés être également titulaires du module pêche. Les tableaux 3 et 4 ci-dessous précisent les diplômes et attestations reconnus pour la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche et les conditions à satisfaire par leurs titulaires à cet effet.

Tableau 1. - Diplômes ou titres reconnus pour être admis à suivre la formation menant à la délivrance du module pêche en application du 2.4 de l article 5 DIPLÔME OU TITRE DÉTENU (les titres doivent être en cours de validité) (1) 1. Brevet de capitaine 200 délivré dans les conditions de l arrêté du 20 août 2015 susvisé 2. Brevet de capitaine 200 yacht délivré dans les conditions de l arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht 3. Brevet de capitaine 200 voile délivré dans les conditions de l arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile 4. Brevet de capitaine 200 délivré conformément à l arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 5. Brevet de capitaine yacht 200 délivré conformément à l arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de délivrance du brevet de capitaine yacht 200 6. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile 7. Brevet polyvalent ou brevet monovalent permettant d exercer des fonctions de capitaine ou d officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d une jauge brute égale ou supérieure à 200 8. Tout diplôme permettant d obtenir les brevets mentionnés au 7 ci-dessus CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE du diplôme ou du titre mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation (2) Satisfaire aux conditions fixées au 1 de l article 5 Tableau 2. - Diplômes ou attestations dont les titulaires sont réputés avoir acquis le module pêche en application du 2 de l article 9 1. Attestation de réussite au module n 4 «pêche» délivré conformément à l arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité 2. Brevet d études professionnelles maritimes «pêche» délivré conformément à l arrêté du 28 mai 2001 portant création d un brevet d études professionnelles «pêches» 3. Brevet d études professionnelles maritimes spécialité «pêche» délivré conformément à l arrêté du 22 décembre 2009 susvisé 4. Tout diplôme reconnu dans le tableau 3 de la présente annexe

Tableau 3. - Diplômes reconnus pour la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche en application du 3.2 de l article 10 DIPLÔMES DÉTENUS (1) CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche (2) 1. Baccalauréat professionnel spécialité «conduite et gestion des entreprises maritimes» option pêche délivré conformément à l arrêté du 5 juin 2012 susvisé 2. Baccalauréat professionnel spécialité «conduite et gestion des entreprises maritimes» délivré conformément aux dispositions de l arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité «conduite et gestion des entreprises maritimes» 3. Brevet de technicien supérieur spécialité «pêche et gestion de l environnement marin» délivré conformément aux dispositions de l arrêté du 30 juin 2014 susvisé Satisfaire les conditions fixées aux 1, 2 et 4 à 7 de l article 10

Tableau 4. - Attestations reconnues en lieu et place du CFBS pour la délivrance du certificat de matelot pont en application du 4.2 de l article 10, du 6.2.2 de l article 14, du 7.2.2 de l article 14 ou du 8.2.2 de l article 14 ATTESTATIONS RECONNUES (1) CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE de l attestation mentionnée en colonne (1) pour la délivrance du certificat (2) 1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité 1. Dans le cadre de l article 9 : satisfaire aux conditions dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et fixées aux 1 à 3 et 5 à 7 de l article 10 approuvée par le ministre chargé de la mer 2. Dans le cadre de l article 14 : satisfaire aux conditions fixées au 6 (pour l application du 6.2.2), 7 (pour l application du 7.2.2) ou 8 (pour l application du 8.2.2) selon le cas de l article 14 2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer 1. Dans le cadre de l article 9 : satisfaire aux conditions fixées aux 1 à 3 et 5 à 7 de l article 10 2. Dans le cadre de l article 14 : satisfaire aux conditions fixées au 6 (pour l application du 6.2.2), 7 (pour l application du 7.2.2) ou 8 (pour l application du 8.2.2) de l article 14 Dans ces deux cas, la restriction suivante doit être apposée sur le certificat de matelot pont : «valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres». Cette restriction peut être levée sur présentation d un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche. Fait le 20 août 2015. Pour la ministre et par délégation : L adjoint à la directrice des affaires maritimes, H. Brulé (1) Les annexes II et III peuvent être consultées sur le site internet de l unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.