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DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 36 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux en matière d approvisionnement en commun Présentation Présenté par M. Yves Bolduc Ministre de la Santé et des Services sociaux Éditeur officiel du Québec 2011 1

NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi propose une révision des règles applicables en matière d approvisionnement en commun de biens ou de services des agences et des établissements de santé et de services sociaux en introduisant notamment la notion de «centre d approvisionnement en commun» en remplacement de celle de «groupe d approvisionnement en commun». Le projet de loi prévoit également que le ministre de la Santé et des Services sociaux détermine le nombre de centres d approvisionnement en commun au Québec et les régions qu ils desservent. Le projet de loi prévoit aussi le mode constitutif de ces centres, leur objet et leurs fonctions ainsi que la composition de leur conseil d administration. Le projet de loi introduit par ailleurs l obligation pour chacun de ces centres de conclure une entente de gestion et d imputabilité avec les agences dont il dessert la région et prévoit, pour les agences, certaines obligations relativement à l approvisionnement en commun. Le projet de loi introduit enfin l obligation pour le ministre d élaborer un plan pluriannuel d approvisionnement en commun de même qu un plan d action pour la mise en œuvre de ce plan. LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET : Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-1.1); Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q., chapitre C-65.1); Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (L.R.Q., chapitre G-1.03); Loi sur Héma-Québec et sur le comité d hémovigilance (L.R.Q., chapitre H-1.1); Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S 4.2). 2

Projet de loi n o 36 LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX EN MATIÈRE D APPROVISIONNEMENT EN COMMUN LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX 1. L article 383 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) est remplacé par les suivants : «383. L agence doit s assurer que les établissements de sa région utilisent les services du centre d approvisionnement en commun mis en place en application de l article 435.2 et veiller au respect du plan pluriannuel et du plan d action élaborés par le ministre en application de l article 435.1 et du deuxième alinéa de l article 436. L agence peut, dans la mesure où elle estime que les besoins d un établissement le justifient, obliger cet établissement à utiliser les services du centre ou à participer à un processus d appel d offres mené par un tel centre. «383.1. Un centre d approvisionnement en commun doit conclure avec les agences dont il dessert la région une entente de gestion et d imputabilité, laquelle contient notamment les éléments suivants : 1 les objectifs opérationnels du centre, les moyens pour atteindre ces objectifs, les orientations en matière d approvisionnement en commun, le plan des effectifs, une évaluation des ressources financières dont il dispose de même que les principaux indicateurs qui lui permettront de rendre compte des résultats atteints; 2 les modalités relatives à la production de rapports périodiques. L agence désignée en application du deuxième alinéa de l article 435.2 doit veiller au respect de cette entente et à l atteinte des objectifs du centre. Une telle entente est un document public.». 2. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 435, de ce qui suit : 3

«CHAPITRE I.0.1 «L APPROVISIONNEMENT EN COMMUN «435.1. Afin d assurer une gestion efficace et efficiente de l approvisionnement en commun de biens ou de services des agences et des établissements de santé et de services sociaux, le ministre élabore un plan pluriannuel d approvisionnement en commun comprenant les orientations stratégiques et les objectifs poursuivis en matière d approvisionnement en commun, les résultats attendus au terme de la période couverte par le plan ainsi que les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l atteinte de ces résultats. Un tel plan doit prendre en compte l ensemble des éléments déterminés en application de l article 435.2. «435.2. Le ministre détermine le nombre de centres d approvisionnement en commun au Québec de même que les régions desservies par de tels centres. Il peut également prévoir qu un centre d approvisionnement en commun peut fournir des services à des types de personnes ou d organismes qu il détermine et qui ne sont pas des agences et des établissements, même si ces personnes ou organismes sont situés dans des régions différentes de celles desservies par le centre. Le ministre informe les agences et les centres d approvisionnement en commun de sa décision. Dans le cas où plus d une région est desservie par un centre d approvisionnement en commun, une agence responsable du centre est désignée par et parmi les agences concernées. «435.3. Un centre d approvisionnement en commun est une personne morale constituée en vertu d une loi du Québec à des fins non lucratives et ayant pour objet de gérer l approvisionnement en commun de biens ou de services des agences et des établissements. Le centre peut également, lorsque l autorisation du ministre le prévoit, avoir des objets complémentaires ou accessoires. Les membres de la personne morale sont les agences et les établissements de santé et de services sociaux des régions déterminées en application du premier alinéa de l article 435.2. «435.4. Un centre d approvisionnement en commun est administré par un conseil d administration composé de 9 à 12 personnes désignées de la façon suivante et qui en font partie au fur et à mesure de leur désignation : 1 le président-directeur général de l agence de la région desservie par le centre ou, dans le cas où plus d une région est ainsi desservie, au plus trois présidents-directeurs généraux désignés par l ensemble des présidents-directeurs généraux des agences concernées; 2 des directeurs généraux ou des cadres supérieurs des établissements des régions desservies par le centre, désignés par l ensemble des directeurs généraux 4

de ces établissements; le nombre de directeurs généraux ainsi désignés doit être plus élevé que celui des cadres supérieurs; 3 un médecin désigné par le ou les présidents-directeurs généraux des agences des régions desservies par le centre. Le directeur général du centre d approvisionnement en commun ne fait pas partie du conseil d administration, mais assiste à ses réunions. Les dispositions des articles 260 à 265, 278 à 280, 282, 289 à 292, 294 à 297, 316, 468, 469, 485, 486, 489, 499 et 500 s appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un centre d approvisionnement en commun. L agence désignée en application du deuxième alinéa de l article 435.2 exerce, à l égard du centre, les responsabilités qui sont dévolues à une agence en vertu de ces dispositions. Le vérificateur nommé par le centre d approvisionnement en commun en application de l article 290 doit, pour l exercice pour lequel il a été nommé, vérifier le rapport financier de celui-ci et procéder à l exécution des autres éléments de son mandat déterminés par le centre d approvisionnement en commun, l agence ou le ministre. «435.5. Dans le respect du plan pluriannuel visé à l article 435.1 et du plan d action visé au deuxième alinéa de l article 436, un centre d approvisionnement en commun a pour fonctions : 1 de soutenir les agences et les établissements dans la définition de leurs besoins en approvisionnement afin d augmenter l efficience et l efficacité en cette matière; 2 de définir les besoins en approvisionnement en commun des agences et des établissements des régions qu il dessert; 3 de planifier et d exécuter les opérations d approvisionnement en commun au bénéfice des agences, des établissements et, le cas échéant, des autres personnes ou des autres organismes à qui il fournit des services; 4 d assurer la liaison avec les agences des régions qu il dessert afin de les informer de l évolution des besoins des établissements de leur région respective; 5 d assurer la coordination entre les agences et les établissements à qui il fournit des services aux fins d optimiser la performance de ses actions; 6 de collaborer avec les autres centres d approvisionnement en commun aux fins d atteindre les objectifs poursuivis par le plan pluriannuel et de mettre en œuvre le plan d action; 5

7 d exécuter tout mandat d approvisionnement convenu avec un autre centre d approvisionnement en commun ou, le cas échéant et de manière exceptionnelle, avec une agence ou un établissement desservi par un autre centre; 8 d assurer le suivi du mandat convenu en application du paragraphe 7 auprès des intervenants concernés; 9 d exercer, le cas échéant, les objets complémentaires ou accessoires autorisés par le ministre en application de l article 435.3; 10 d exécuter tout autre mandat en matière d approvisionnement que peut lui confier le ministre. «435.6. Lorsqu il estime que l intérêt public le justifie, le ministre peut, après avoir consulté les agences concernées et avoir donné aux centres visés l occasion de lui présenter leurs observations, demander la fusion de centres d approvisionnement en commun au registraire des entreprises et la délivrance de lettres patentes à cet effet.». 3. L article 436 de cette loi est modifié : 1 par le remplacement, dans le premier alinéa, de «groupes» par «centres»; 2 par l insertion, au début du deuxième alinéa, de la phrase suivante : «Le ministre élabore un plan d action visant la mise en œuvre du plan pluriannuel visé à l article 435.1.»; 3 par l insertion, dans le deuxième alinéa et après «peut», de «aussi». 4. L article 485 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «groupes» par «centres». DISPOSITIONS DE CONCORDANCE LOI SUR LE BÂTIMENT 5. L article 65.4 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-1.1) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 5 du premier alinéa, de «une personne morale ou un groupe d approvisionnement en commun visé à l article 383» par «un centre d approvisionnement en commun visé à l article 435.3». LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS 6. L article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q., chapitre C-65.1) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 6 du premier alinéa, de «personnes morales et les groupes d approvisionnement en commun visés à l article 383» par «centres d approvisionnement en commun visés à l article 435.3». 6

LOI SUR LA GOUVERNANCE ET LA GESTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES DES ORGANISMES PUBLICS ET DES ENTREPRISES DU GOUVERNEMENT 7. L article 2 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (L.R.Q., chapitre G-1.03) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 5 du premier alinéa, de «personnes morales et les groupes d approvisionnement en commun visés à l article 383» par «centres d approvisionnement en commun visés à l article 435.3». LOI SUR HÉMA-QUÉBEC ET SUR LE COMITÉ D HÉMOVIGILANCE 8. L article 3 de la Loi sur Héma-Québec et sur le comité d hémovigilance (L.R.Q., chapitre H-1.1) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 8 du deuxième alinéa, de «organisme de gestion de l approvisionnement en commun des établissements» par «centre d approvisionnement en commun visé à l article 435.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2)». 9. L article 38 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «organisme de gestion de l approvisionnement en commun des établissements» par «centre d approvisionnement en commun visé à l article 435.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2)». DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 10. Un groupe d approvisionnement en commun constitué en application du deuxième alinéa de l article 383 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2), tel qu il se lisait avant d être remplacé par l article 1 de la présente loi, est réputé être un centre d approvisionnement en commun visé à l article 435.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, édicté par l article 2 de la présente loi. 11. Un centre d approvisionnement en commun constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) doit prendre les mesures nécessaires, avant le (indiquer ici la date qui suit de six mois la date de l entrée en vigueur du présent article), afin de s assurer que ses objets, la composition de son conseil d administration, son acte constitutif, l ensemble de ses documents de même que l ensemble de ses activités soient conformes aux dispositions des articles 435.2 à 435.5 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. L article 316 de cette loi s applique, en faisant les adaptations nécessaires, à cette opération. À défaut par le centre de ce faire, le ministre peut, sans autre formalité, déterminer que les régions qui auraient été desservies par ce centre le sont par un autre centre d approvisionnement en commun qu il indique. Ce dernier centre jouit de tous les droits, acquiert tous les biens et assume toutes les 7

obligations du centre en défaut et les procédures où ce dernier est partie peuvent être continuées sans reprise d instance. Le ministre demande par la suite au registraire des entreprises la révocation de l acte constitutif du centre en défaut. 12. Aux fins de respecter la décision du ministre prise en application de l article 435.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, édicté par l article 2 de la présente loi, et malgré toute disposition législative inconciliable, le registraire des entreprises peut, sur demande conjointe d un centre d approvisionnement en commun qui, le (indiquer ici la date de présentation du présent projet de loi) est une coopérative visée à la Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C-67.2) et d un ou de plusieurs centres d approvisionnement en commun qui, à la même date, sont constitués en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies, délivrer des lettres patentes fusionnant, conformément à cette demande, ces centres en une personne morale constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies et visée aux articles 435.2 à 435.5 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. L article 316 de cette loi s applique, en faisant les adaptations nécessaires, à cette opération. La demande conjointe doit prévoir toutes modalités ou mesures nécessaires pour opérer la fusion et pourvoir à son bon fonctionnement. Dans l éventualité où une demande de fusion visée au premier alinéa n a pas été présentée le (indiquer ici la date qui suit de neuf mois la date de l entrée en vigueur du présent article), le ministre peut, en application de l article 435.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, demander la fusion conformément au présent article. La nouvelle personne morale issue de la fusion jouit, sous le nom qui lui est attribué par les lettres patentes, de tous les droits, acquiert tous les biens et assume toutes les obligations des centres fusionnés et les procédures où ces derniers sont parties peuvent être continuées sans reprise d instance. 13. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), à l exception des dispositions de l article 383.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, édicté par l article 1 de la présente loi, qui entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement. 8