DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi



Documents pareils
DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

-C- INTIMÉE REQUÊTE POUR AUTORISATION D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF (ARTICLES 1002 ET SS. C.P.C.)

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

Prenons ces mesures une à une pour mieux saisir la portée de ces changements.

LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE. Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Numéro du rôle : Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

RÈGLEMENT DE LA COUR

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

TRIBUNAL. canadien des droits de la personne. Comment s y retrouver? Guide de la procédure du Tribunal

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

Règlement de procédure

Décrets, arrêtés, circulaires

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

$ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE

Gestion SPV inc. c. Labelle Marquis inc QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE GEORGES MASSOL JUGEMENT

Numéro du rôle : Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Questionnaire du projet Innocence

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L ASSURANCE DE DOMMAGES

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP


- 2 - constitue une condition fondamentale du contrat de travail des membres du groupe;

LIGNE DIRECTRICE POUR LES PAIEMENTS STPGV MAL ACHEMINÉS

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

Responsable de la demande pour une entreprise individuelle

Titre I Des fautes de Gestion

dans la poursuite pénale dirigée contre

REGIMES MATRIMONIAUX

Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail

Publication produite par Service Canada. Juin 2012

MÉMOIRE RENOUVELLEMENT DU PERMIS D EXPLOITATION DU POUR LA COMMISSION CANADIENNE DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE (CCSN) À L ÉGARD DU

Conditions Générales de Vente

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

QUESTIONNAIRE SUR L ADMISSIBILITÉ AU SARPA

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT

Concours national 2015 Appelez, cliquez ou passez nous voir de Co-operators - Prix de $

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

(Ordonnance n 109/08) Efficace le 1 septembre, 2008 CODE DE DÉONTOLOGIE VISANT LES TRANSACTIONS D ACHAT DIRECT

Comment remplir le formulaire de requête. I. Ce qu il faut savoir avant de remplir le formulaire de requête

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)

Numéro du rôle : Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T

Bulletin concurrence et antitrust

Bulletin de Litige. Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS

Cour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications

ENF 09. Contrôle judiciaire

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

REPUBLIQUE FRANCAISE

La mission et les résultats en chiffres pour

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Numéro du rôle : Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

Numéro du rôle : Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

La Régie des rentes du Québec

Transcription:

Citation : D. L et als c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 14 N o d appel : GE-13-635 ENTRE : D. L. et als Appelants et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée et Les Fruits de Mer de l Est du Québec Mise-en-cause DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Me Dominique M. Bellemare, Vice-président (Assurance-emploi) DATE DE LA DÉCISION : 20 mars 2014

DÉCISION [1] Le Tribunal rejette la requête de la partie intimée de pouvoir assister à l audience par voie de téléconférence. INTRODUCTION [2] Afin de faciliter la lecture de la présente décision, le nom d une seule des parties appelante est mentionné dans l entête, mais la présente décision s applique mutatis mutandis à tous les appelant(e)s composant le présent appel de groupe. [3] La requête pour demander la permission au Tribunal de pouvoir assister par téléconférence à l audience au fond dans le présent appel qui aura lieu à Matane, province de Québec, les 1 er au 4 avril prochain, a été datée et acheminée au Tribunal le 17 mars 2014 par madame Glenda Boulay, Conseillère expertise opérationnelle au Centre de traitement de Québec de l intimée. [4] La requête pour assister à l audience selon un autre mode que celui choisi par le Tribunal est à l effet que madame Boulay, de même que monsieur Hugues Gallagher soient présents par téléconférence durant les quatre jours d audience. La même lettre demande également au Tribunal de les informer si un dossier type sera présenté lors de l audience. Dans cette même lettre, madame Boulay informe le Tribunal que la Commission n a été informée que le même jour, soit le 17 mars, quant à l avis d audience. QUESTION EN LITIGE [5] La question en litige est de déterminer s il est opportun d accorder à la partie intimée la permission d assister par téléconférence à l audience au fond des dossiers en question, et ce, durant la totalité de l audience, soit quatre jours.

DROIT APPLICABLE [6] Les parties n ont pas référé à des dispositions législatives ou règlementaires particulières. La présente décision découle de l article 4 du Règlement sur le Tribunal de la Sécurité Sociale (le «Règlement») qui prévoit qu à la demande déposée par une partie auprès du Tribunal, celui-ci peut déterminer la règle applicable à toute question relative à l instance. PREUVE [7] Aucune preuve supplémentaire à celle se trouvant dans les dossiers d appels, a été déposée par les parties au soutien de la requête faisant l objet de la présente décision. FAITS PARTICULIERS [8] Quatre-vingt-sept dossiers ont été déposés devant la division générale du Tribunal par 42 des employés de la compagnie Fruits de Mer de l Est du Québec («FMEQ»). Auparavant, d autres employés de FMEQ avaient déposé des appels de nature similaire qui ont été entendus et décidés par des Conseils arbitraux entre le 1 er avril et le 31 octobre 2013. [9] Le Tribunal a procédé au choix du mode d audience en sélectionnant une audience en personne, et ce pour les motifs indiqués dans l avis d audience qui fut daté et envoyé aux parties le 5 mars 2014. Préalablement à l envoi de cet avis, madame Aline Rouleau, membre de la division générale du Tribunal en charge de la gestion de l instance avait prévenu verbalement les parties du lieu et de la date de l audience. La date avait d ailleurs été agréée par l ensemble des parties dans le cadre de la gestion de l instance. ARGUMENTS DES PARTIES [10] L intimée n a déposé aucune soumission particulière au soutien de sa requête. Le Tribunal n a pas demandé aux autres parties de faire des représentations au soutien

de la requête. En raison de la présentation tardive de ladite requête et du fait que l audience doit avoir lieu sous peu, le Tribunal a décidé de ne pas demander aux autres parties s ils avaient des représentations à faire concernant ladite requête. ANALYSE [11] Le Tribunal rejette la requête de l intimée à l effet qu il serait souhaitable qu elle soit présente devant le Tribunal par voie de téléconférence. [12] Sur la question de la date de l avis d audience, la preuve au dossier démontre clairement qu il a été envoyé le 5 mars 2014. Si du côté de l intimée, à l interne, madame Boulay n en a été informée que le 17 mars, ce n est pas en raison d un quelconque vice de fonctionnement du Tribunal. [13] Le Tribunal, dans ses règlements et sa structure utilise divers modes d audience. Il existe quatre modes d audience que le Tribunal peut sélectionner en vertu de l article 21 du Règlement. Dans le cas présent, en raison du nombre de dossiers (87); du nombre d employés (42); de la complexité des questions en litige; de la durée de l audience (4 jours); du fait qu au départ trois (lors de l audience il y en aura deux) représentants différents représentaient les employés; du fait que l employeur fut mis-en-cause; Tous ces facteurs, pris dans leur ensemble, font que le Tribunal a sélectionné le mode d audience en personne. [14] Dans le cas présent, il est vrai que si l audience avait été de courte durée, qu il s agissait de personnes devant être présentes durant une courte durée (comme par exemple un témoin), avec un petit nombre de dossiers ou d intervenants, le Tribunal aurait pu sélectionner un autre type d audience ou aurait pu faire gré à la demande. Dans les circonstances, ou, si par exemple de nouveaux éléments de preuve écrite sont déposés, il sera difficile de tenir une audience cohérente en l absence physique d une des parties. Plusieurs audiences du Tribunal procèdent par voie de téléconférence, mais dans le cas présent, si le Tribunal permettait à l intimée de participer par téléconférence, ceci accroîtrait les possibilités de retards, délais, annulation ou report de l audience, s il survenait des problèmes techniques. Il est important de souligner

que les membres du Tribunal vont se déplacer pour présider et participer à l audience, dont un vient d Ottawa, les deux avocats des appelants viennent de Québec. Des frais importants sont encourus par le Tribunal et les appelants, et si l audience devait être retardée, voire même annulée, les inconvénients pour l ensemble des participants seraient importants. [15] De plus, l intimée n a pas informé le Tribunal si les personnes devant participer à l audience pour l intimée vont témoigner, ou s ils ne seront présents qu à titre de représentants. Or, pour que le Tribunal puisse déterminer un mode alternatif d audience, il doit connaître le rôle que les intervenants entendent jouer lors de l audience. [16] Finalement, l alinéa 3 (1) a) du Règlement, prévoit que «Le Tribunal veille à ce que l instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l équité et la justice naturelle le permettent». Ainsi le Tribunal doit faire preuve d équité dans la question faisant l objet de la présente requête : s il permet à une partie de participer autrement qu en personne dans le cas de cette audience, il devrait permettre aux autres parties et à leurs divers représentants de le faire, advenant qu ils en fassent la demande. Or si c était le cas, il serait difficile de tenir une audience cohérente dans de telles conditions, étant donné le nombre d intervenants dans le présent appel. [17] Dans le cas en l espèce, le Tribunal a fait son choix du mode d audience dans un esprit d efficacité et d accommodement des parties. C est une des raisons qui a d ailleurs été prise en considération quant au lieu de l audience. Il a été annoncé par les représentants des appelants lors de la gestion de l instance que certains des employés seraient appelés à témoigner. Or, l employeur mis-en-cause a informé le Tribunal que la production aurait repris au début avril. Nous sommes en présence de travailleurs saisonniers dont les heures de travail sont précieuses, et le fait qu ils doivent se déplacer à l extérieur de leur communauté aurait été un sérieux inconvénient, voire même un préjudice. Il en est de même des employés impliqués

dans cette cause, qui, même s ils ne témoignent pas, voudraient assister à l audience. L employeur mis-en-cause est également une entreprise locale. [18] Quant à la deuxième question soulevée dans la lettre de l intimé du 17 mars 2014, il n y a pas de «dossier-type» sélectionné d avance. Le Tribunal rappelle aux parties que les dossiers ont été joints, et que par conséquent ils peuvent utiliser tous les éléments de preuve disponibles dans l ensemble des dossiers. Les parties peuvent, si elles le désirent, utiliser un dossier-type lors de l audience. CONCLUSION [19] La requête est rejetée. Me Dominique M. Bellemare, Vice-président (Assuranceemploi) Membre de la division générale