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4.09 Etat au 1 er janvier 2012 Mesures de réadaptation d ordre professionnel de l AI Généralités 1 Selon le principe fondamental de l'ai «la réadaptation prime la rente», les personnes assurées suivent en général des mesures de réadaptation qui vont leur permettre de rétablir, d améliorer ou de sauvegarder leur capacité de gain. Le droit est déterminé en fonction de toute la durée d activité probable. Les mesures visant à intégrer les personnes assurées sur le marché du travail sont privilégiées. Lorsqu une telle intégration n est pas possible, des formations et des places de travail peuvent être fournies dans un milieu protégé. 2 Les personnes assurées doivent entreprendre tout ce qui est en leur pouvoir pour réduire le coût des mesures de réadaptation d ordre professionnel. Elles doivent notamment tenter de se réadapter par elles-mêmes sans nécessairement recourir à des mesures de l AI. Elles sont tenues de se montrer coopératives et de faciliter l application de toutes les mesures raisonnablement exigibles. Une mesure n est pas exigible seulement si elle n est pas adaptée à l état de santé de la personne assurée. 1

3 En règle générale, les personnes assurées qui ont atteint l âge de la retraite ou pris une retraite anticipée n ont plus droit à des mesures de réadaptation d ordre professionnel. 4 Ces mesures doivent en principe être exécutées en Suisse. Mesures de réinsertion 5 Les mesures de réinsertion servent de passerelle entre l intégration sociale et la réinsertion professionnelle. Il s agit d une étape préalable qui prépare la personne assurée aux mesures d ordre professionnel. Les mesures de réinsertion visent particulièrement les assurés dont la capacité de travail est limitée pour des raisons d ordre psychique. Pour y avoir accès, l assuré doit présenter une incapacité de travail de 50 % depuis six mois au moins et cette formation doit servir à créer les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures d ordre professionnel. Pendant la durée des mesures de réinsertion, l assuré est suivi par l office AI, qui vérifie aussi l efficacité du dispositif. Sont considérées comme telles : les mesures socioprofessionnelles, les mesures d occupation. 6 Les mesures socioprofessionnelles servent à maintenir ou à rétablir l aptitude à la réadaptation et à (re)familiariser l assuré avec le travail. Ces mesures sont uniquement centrées sur ces activités : entraînement à l endurance, entraînement progressif, réinsertion proche de l économie avec un soutien sur le lieu de travail. 7 Les mesures d occupation servent à préserver la structuration de la journée et à maintenir la capacité de travail résiduelle jusqu au moment où l assuré suivra des mesures d ordre professionnel ou intégrera un nouveau poste. 2

8 Le droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle prend naissance au plus tôt au moment où la personne assurée a déposé sa demande. Orientation professionnelle 9 L orientation professionnelle doit permettre de déterminer le profil de la personne assurée, d évaluer ses capacités, ses intérêts et ses dispositions pour l exercice d une activité professionnelle qui soit compatible avec l atteinte à la santé. L orientation professionnelle vise les personnes assurées qui sont limitées dans le choix d une profession ou dans l exercice de leur activité antérieure en raison de leur atteinte à la santé. Elle se compose de conseils spécialisés sous forme d entretiens et, si cela se révèle nécessaire, de tests psychologiques. Dans certains cas, des mesures professionnelles pratiques, dans le marché du travail ou dans des institutions spécialisées, peuvent être accordées. Formation professionnelle initiale 10 La formation professionnelle initiale s adresse aux personnes assurées qui n ont pas encore exercé d activité lucrative et qui doivent, en raison de leur atteinte à la santé, assumer des frais supplémentaires pour leur formation (au moins Fr. 400. par année). Cette mesure intervient au terme de la formation scolaire et elle vise à donner aux personnes assurées, par des moyens appropriés et ciblés, la possibilité d exercer une activité lucrative. Elle ne couvre pas tous les frais, mais uniquement les coûts supplémentaires qui sont dus à l invalidité et qui rendent la formation plus onéreuse que pour une personne en bonne santé. 11 Dans le cadre du perfectionnement professionnel, l AI prend en charge les coûts supplémentaires liés à l invalidité, mais n accorde pas d indemnités journalières. 3

Reclassement 12 Les mesures de reclassement visent à sauvegarder, rétablir ou améliorer la capacité de gain de la personne assurée qui ne peut plus exercer son activité en raison d une atteinte à la santé. La condition pour la prise en charge d un reclassement est que la personne assurée ait achevé, avant la survenance de l invalidité, une formation professionnelle ou réalisé un revenu d une certaine importance. L AI prend en charge tous les coûts dus au reclassement professionnel. Ces mesures comprennent notamment l apprentissage, la formation élémentaire, la fréquentation d écoles diverses, les cours spécialisés ou de perfectionnement, la rééducation dans la même profession, la réadaptation dans un autre domaine d activité et la préparation à un travail auxiliaire. Le reclassement professionnel doit être simple et adéquat et il a pour but de redonner à la personne assurée une activité qui lui permette d obtenir un revenu équivalent à celui qu elle réalisait avant l atteinte à la santé. Le placement 13 Les mesures de placement visent à aider, par un soutien actif, les personnes assurées dans leur démarche pour trouver un emploi approprié sur le marché du travail. Les mesures comprennent notamment des conseils pour établir des dossiers de candidature, rédiger des lettres d accompagnement ou encore se préparer à des entretiens d embauche. De plus, les personnes assurées ont droit à des conseils suivis afin de conserver leur emploi. Dans le meilleur des cas, la personne assurée pourra être replacée directement dans l entreprise dans laquelle elle travaillait avant son atteinte à la santé. Font pareillement partie de l aide au placement le conseil, l information et le soutien de l employeur en matière de droit des assurances sociales. 4

Le placement à l essai 14 Le placement à l essai permet de placer des personnes dans des entreprises dans le but de permettre à l employé de démontrer ses compétences et à l employeur de tester pendant six mois au plus les capacités de l employé. L employeur n est pas lié par un contrat de travail. L assuré reçoit des indemnités journalières ou continue à percevoir sa rente. L assuré et l employeur doivent respecter certaines dispositions du code des obligations : Diligence et fidélité (art. 321a) Obligation de rendre compte et restituer (art. 321b) Heures de travail supplémentaires (art. 321c) Directives générales et instructions à observer (art. 321d) Responsabilité du travailleur (art. 321e) Instruments de travail, matériaux et frais (art. 327 à 327c) Protection de la personnalité du travailleur (art. 328 et 328b) Congé et vacances (art. 329, 329a et 329c) Autres obligations : sûreté (art. 330), certificat (art. 330a), obligation d informer (art. 330b) Droit sur des inventions et des designs (art. 332) Conséquence de la fin du contrat : exigibilité des créances (art. 339, al. 1) et restitution (art. 339a) L assurance peut répondre des dommages causés par l assuré à l entreprise. L allocation d initiation au travail 15 Une allocation d initiation au travail est versée à l employeur si l assuré ne présente pas encore, au début des rapports de travail, la capacité de travail escomptée au terme de la période d initiation et de mise au courant. Cette allocation s élève au plus au salaire mensuel brut versé à l'assuré mais ne peut pas être supérieur au montant maximal de l indemnité journalière. Les charges sociales patronales sont comprises dans ce montant. Elle peut être versée pendant 180 jours au plus. 5

Une indemnité en cas d augmentation des cotisations 16 Une indemnité pour augmentation des cotisations à la prévoyance professionnelle obligatoire ou à l assurance d indemnités journalières en cas de maladie peut être octroyée à l employeur si l assuré est à nouveau en incapacité de travail dans les trois ans suivant le placement et si les rapports de travail, au moment de la nouvelle incapacité de travail, ont duré plus de trois mois. Sont prises en compte les absences dépassant quinze jours par année civile, le versement de l'indemnité débutant dès le seizième jour. Aide en capital 17 Lorsqu une activité dépendante n entre pas en ligne de compte, une aide en capital peut être octroyée. Cette prestation vise à fournir des moyens financiers à la personne assurée qui a les compétences, les connaissances professionnelles et les qualités personnelles pour exercer une activité indépendante. D autres conditions particulières doivent encore être remplies. En règle générale, l aide en capital est octroyée sous forme de prêt remboursable portant des intérêts. Mesures de nouvelle réadaptation 18 Afin d'améliorer la capacité de gain des rentiers AI, des mesures de nouvelle réadaptation peuvent à tout moment être mises en place. En plus des mesures usuelles (mesures de réinsertion sans limite de durée, mesures d ordre professionnel, remise de moyens auxiliaires), l octroi de conseils et d un suivi aux assurés est prévu. Cette dernière mesure peut être octroyée à l assuré et à son employeur pendant trois ans au plus après une éventuelle décision de réduction ou de suppression de rente dans le but de conserver la place de travail. 6

19 Pendant la mise en œuvre de mesures de nouvelle réadaptation, la rente continue à être versée en lieu et place de l indemnité journalière. Dans des cas particuliers, une indemnité journalière de l'ai peut être versée. Le mémento 4.02 Indemnités journalières de l AI donne des indications plus complètes à ce sujet. 20 A la fin des mesures de nouvelle réadaptation, une évaluation de l'invalidité est effectuée. Une décision de maintien, de modification ou de suppression de la rente est rendue. Le mémento 4.04 Rente d'invalidité de l AI donne des indications plus complètes à ce sujet. Prestation transitoire 21 L assuré, dont la rente a été réduite ou supprimée, suite à des mesures de nouvelle réadaptation, ou à la reprise d un emploi ou à une augmentation du taux d activité, peut bénéficier d une prestation en espèce si, dans les trois ans qui suivent (période de protection), il présente une incapacité de travail de 50 % au moins qui se prolonge au-delà de 30 jours. En cas de réduction de la rente, cette prestation est en principe équivalente à la différence entre la rente en cours et l'ancienne rente. En cas de suppression de la rente, elle équivaut en principe au montant de l'ancienne rente. La prestation transitoire est versée à partir du mois où les conditions susmentionnées sont remplies. Pendant son versement, une révision de rente est lancée afin de déterminer si le taux d'invalidité s'est modifié. Le droit s'éteint lorsque l'office AI a rendu une décision à l'issue du réexamen du taux d'invalidité ou dès que l'incapacité de travail est inférieure à 50 %. 7

Coordination LPP 22 Durant cette même période de protection (v. chiffre 21), de trois ans, la personne demeure assurée auprès de l'institution de prévoyance qui lui servait des prestations d invalidité. En principe, des prestations d invalidité continuent d ailleurs à être versées, en tout ou en partie (en fonction du nouveau revenu acquis de l'activité lucrative). Si l'assuré présente une incapacité de travail durant cette période de trois ans, il doit en informer cette institution de prévoyance, qui procédera à un nouveau calcul des prestations dues. Si la réinsertion professionnelle de la personne est une réussite à l échéance du délai de protection, l'institution de prévoyance du nouvel employeur devient compétente et reçoit la prestation de libre-passage. Indemnités journalières 23 Les indemnités journalières complètent les mesures de réadaptation de l AI : elles sont destinées à garantir la subsistance des assurés et des membres de leur famille pendant la période de réadaptation. Dans certains cas d exception (aucune perte de gain due à l invalidité ou perception d une rente, par exemple), l AI n accorde aucune indemnité journalière. Les assurés ont droit à l indemnité journalière dès leur 18 e anniversaire et jusqu à la fin du mois qui précède l ouverture du droit à une rente de vieillesse. Le droit à l indemnité est reconnu indépendamment du sexe et de l état civil. De plus, sous certaines conditions, des frais supplémentaires de garde et d assistance pour des enfants de moins de 16 ans ou pour des membres de la famille qui nécessitent des soins peuvent être remboursés. Le mémento 4.02 Indemnités journalières de l AI donne un complément d information à ce sujet. 8

Demande de prestations 24 Les personnes assurées qui sollicitent des prestations de l AI doivent s annoncer le plus vite possible auprès de l office AI de leur canton de domicile. Les mesures de réadaptation d ordre professionnel sont prises en charge par l AI au plus tôt dès le dépôt de la demande. Elles peuvent obtenir le formulaire de demande auprès des offices AI, des caisses de compensation AVS et des agences communales AVS ainsi que sur Internet à l adresse www.avs-ai.info. Renseignements et autres informations 25 Les offices AI, les caisses de compensation et leurs agences fournissent volontiers tous les renseignements utiles. La liste complète des caisses de compensation AVS figure aux dernières pages des annuaires téléphoniques ou sous http://www.avs-ai.info/andere/00150/index.html?lang=fr. 26 Ce mémento ne donne qu un aperçu des dispositions en vigueur. Seule la loi fait foi dans le règlement des cas individuels. 9

Publié par le Centre d information AVS/AI en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales. Edition décembre 2011. Reproduction partielle autorisée, à condition que la source soit citée. Ce mémento est délivré par les caisses de compensation AVS, leurs agences et les offices AI. Numéro de commande 4.09/f. Il est également disponible sur Internet à l adresse www.avs-ai.info. 10