DIRECTIVE N 01/2006/CM/UEMOA RELATIVE A L HARMONISATION DES POLITIQUES DE CONTROLE ET DE REGULATION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS

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Transcription:

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------- LE CONSEIL DES MINISTRES DIRECTIVE N 01/2006/CM/UEMOA RELATIVE A L HARMONISATION DES POLITIQUES DE CONTROLE ET DE REGULATION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS LE CONSEIL DES MINISTRES DE L UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) Vu le Traité de l UEMOA, notamment en ses articles 4, 6, 7, 16, 20 à 23, 25, 26, 42 à 45, 61, 91 à 93, 101 et 102 ; Vu le Protocole additionnel n II relatif aux politiques sectorielles de l UEMOA, notamment en ses articles 7 et 8 ; Considérant Considérant la Recommandation n 03/2000/CM/UEMOA du 22 novembre 2000 relative à la mise en œuvre d un programme d actions pour l amélioration des télécommunications dans l UEMOA ; que l harmonisation des politiques, par l édition de prescriptions minimales et de réglementations cadres communautaires, apparaît comme un moyen de nature à accélérer la réalisation de l'intégration économique et sociale des Etats membres ; Soucieux de garantir le libre jeu de la concurrence entre les entreprises du secteur des télécommunications de l espace UEMOA dans le cadre de la mise en place du marché commun ; Sur proposition de la Commission de l UEMOA Après avis du Comité des Experts statutaire en date du 17 mars 2006.

EDICTE LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT : CHAPITRE 1 : DEFINITIONS, OBJECTIFS ET PRINCIPES DIRECTEURS Article premier : DEFINITIONS 1.1. Pour l application de la présente Directive, les termes et expressions ci-après ont les significations suivantes : Autorisation : Acte administratif (licence, contrat de concession, agrément ou autres autorisations) qui confère à une entreprise un ensemble de droits et d obligations spécifiques, en vertu desquels cette entreprise est fondée à établir, exploiter des réseaux ou fournir des services de télécommunications. Autorité(s) nationale(s) de régulation: Organisme(s) chargé(s) par un Etat membre d une quelconque des missions de régulation prévues par la présente Directive ; Comité des Régulateurs : Structure créée par la décision relative à la création du Comité des Régulateurs de télécommunications des Etats membres de l UEMOA et rassemblant les Autorités nationales de régulation des Etats membres ; Commission : Commission de l Union prévue à l article 26 du Traité de l UEMOA ; Conseil : Conseil des Ministres prévu à l article 20 du Traité de l UEMOA; Consommateur : Toute personne physique qui utilise ou demande un service de télécommunications ouvert au public. Droits exclusifs : Droits accordés par un Etat membre à une seule entreprise, au moyen d un texte législatif, réglementaire ou administratif qui lui réserve le droit de fournir un service de télécommunications ou d entreprendre une activité sur un territoire donné. Droits spéciaux : Droits accordés par un Etat membre, au moyen d un texte législatif, réglementaire ou administratif, qui confère à une ou plusieurs entreprises un avantage ou la faculté de fournir un service ou d exercer une activité sur la base de critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires. État membre : État, partie prenante au Traité de l UEMOA tel que prévu par le préambule de celui-ci. Fournisseur de services : Toute personne physique ou morale fournissant au public un service de télécommunications. Opérateur : Toute personne morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications. Réseau de télécommunications ouvert au public : tout système de transmission et ses composants établi ou utilisé pour la fourniture de services de télécommunications au public. 2

Service de télécommunications : Toute prestation incluant la transmission ou l acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications. Télécommunications : Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d écrits, d images, de sons, de toutes natures par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques. Traité : Traité de l UEMOA en date du 10 janvier 1994 ; UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; Union : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; Utilisateur : Toute personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de télécommunications ouvert au public. 1.2. Les notions contenues dans la présente Directive, qui ne seraient pas définies au paragraphe 1 sont équivalentes à celles utilisées dans le Traité. Article 2 : Objectifs La présente Directive vise notamment à favoriser : - la mise en place d une concurrence effective, loyale, transparente, non discriminatoire et durable au profit des Utilisateurs, progressivement étendue à l ensemble du secteur des télécommunications ; - le développement d une expertise technique, économique et juridique permettant de répondre au mieux à l évolution du marché ; - le développement de l innovation, de la compétitivité et de l emploi, en prenant en compte notamment l aménagement du territoire ; - la fourniture des services de télécommunications sur l ensemble du territoire des Etats membres et à toutes les couches de la population ; - l investissement privé dans le secteur. Article 3 : Principes directeurs de la régulation Les Etats membres veillent à ce que les Autorités nationales de régulation exercent leurs pouvoirs de manière proportionnée, impartiale et transparente. Les Autorités nationales de régulation devront notamment tenir compte principalement de l impératif de neutralité technologique de la réglementation, et s interdiront, à ce titre, de privilégier de manière injustifiée un type particulier de technologie. 3

Les Etats membres veillent à ce que les missions de régulation du secteur soient exercées par les Autorités nationales de régulation en vue de la réalisation des objectifs suivants. -La réalisation progressive d un marché ouvert et concurrentiel pour les réseaux et services de télécommunications : en respectant les intérêts des Utilisateurs en termes de choix, de prix, de qualité et de rentabilité ; en veillant à ce que la concurrence ne soit ni faussée ni entravée dans le secteur des télécommunications, sous réserve des régimes transitoires en cours ; en encourageant les investissements rationnels dans l infrastructure ; en garantissant l attribution et l assignation efficaces des ressources rares. -Le développement du marché intérieur : en veillant à la transition des Etats membres vers la suppression des obstacles ; en facilitant la mise en place et le développement de réseaux transnationaux et l interopérabilité des services à l intérieur de l Union ; en veillant à ce qu il n y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications, sous réserve des régimes transitoires en vigueur ; en veillant au développement de la société de l information au sein de l Union, en accompagnant le développement des infrastructures de télécommunications par le soutien des services de contenu, y compris audiovisuels. -La garantie des intérêts de la population et la lutte contre la pauvreté au sein de l Union : en accompagnant la mise en œuvre du service universel ; en assurant un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée ; en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d utilisation des services de télécommunications ; en répondant aux besoins des groupes sociaux particuliers, tels que les personnes aux plus faibles revenus, les habitants des zones rurales isolées et les personnes handicapées. 4

CHAPITRE 2 : Autorités nationales de régulation Article 4 : Statut, Indépendance et Transparence Les Etats membres garantissent l indépendance des Autorités nationales de régulation vis-à-vis du pouvoir politique et de toutes les organisations assurant la fourniture de réseaux, d équipements ou de services de télécommunications et de toute autre organisation intervenant dans le secteur, en faisant en sorte que ces Autorités soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes. En particulier, les Etats membres, qui conservent la propriété ou le contrôle d entreprises qui assurent la fourniture de réseaux et/ou de services de télécommunications dans le secteur, veillent à la séparation totale et effective de la fonction de régulation d une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction des entreprises d autre part. En ce sens, les Etats membres prennent les dispositions nécessaires afin de garantir : - la collégialité des décisions de leurs organes délibérants ; - l incompatibilité des fonctions de membres de leurs organes décisionnels avec toute autre activité exercée dans le secteur et toute charge gouvernementale ; - la mise en place d un système de rémunération fixe pour les membres ; - le recrutement des membres à travers une procédure transparente d appel à candidature ; - la non révocabilité des membres sauf en cas de faute lourde dûment justifiée ; - le caractère non renouvelable ou renouvelable une seule fois du mandat des membres ; - l interdiction du personnel d exercer toute autre fonction rémunérée et de détenir tout intérêt direct ou indirect dans les entreprises du secteur ; - l exécution des activités de contrôle par un personnel dûment assermenté ; - la publication d un rapport annuel d activités ; - la mise en place de procédures de consultation des acteurs du secteur. Article 5 : Ressources Les Etats membres s engagent à mettre en œuvre les dispositions nécessaires afin de conférer aux Autorités nationales de régulation les moyens financiers et humains leur permettant d assurer leurs missions, de manière indépendante. 5

Les Etats membres s engagent notamment à prévoir l affectation de tout ou partie des taxes, redevances et autres contreparties financières versées par les opérateurs pour l exercice de leurs activités dans le secteur. Article 6 : Informations Les Etats membres publient les missions à accomplir par les Autorités nationales de régulation d une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces missions sont confiées à plusieurs organismes. Les Etats membres notifient à la Commission l existence des Autorités nationales de régulation chargées de missions en application de la présente Directive, les mesures d application y afférentes, ainsi que leurs responsabilités respectives, en veillant, le cas échéant, à ce que ces missions ne se chevauchent pas. Article 7 : Missions Les Etats membres assurent que les missions de régulation suivantes sont effectuées par l Autorité nationale de régulation de chaque Etat membre : - délivrance des agréments et des spécifications obligatoires pour les équipements terminaux et contrôle de conformité ; - attribution des fréquences et surveillance des conditions d utilisation ; - attribution des ressources en numérotation et gestion du plan de numérotation ; - examen et contrôle de la mise en œuvre des conditions relatives à l interconnexion et à l accès aux réseaux, conformément aux dispositions de la Directive relative à l interconnexion des réseaux et services de télécommunications ; - délivrance des certificats d enregistrement et contrôle de l ensemble des activités des opérateurs et fournisseurs de services soumis au régime de la déclaration ; - mise en œuvre de la politique de développement du service universel, conformément aux dispositions de la Directive relative au service universel et aux obligations de performance du réseau ; - mise en œuvre de la politique tarifaire applicable aux services de télécommunications ; - contrôle du respect par l ensemble des opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications des obligations qui leur incombent au titre de leurs activités. 6

Dans les cas où la délivrance de l autorisation relèverait d une entité distincte de l Autorité nationale de régulation, les Etats membres prennent les dispositions légales et réglementaires nécessaires afin de (i) confier à l Autorité nationale de régulation l instruction des demandes, et (ii) soumettre l attribution de l autorisation à l avis motivé préalable de l Autorité nationale de régulation. Article 8 : Pouvoir de contrôle et de sanction Les Etats membres s engagent à conférer aux Autorités nationales de régulation les pouvoirs nécessaires pour effectuer la surveillance des activités des acteurs du secteur et notamment : - le contrôle des agréments et des spécifications obligatoires, de même que la surveillance des conditions d utilisation des équipements ; - la surveillance des conditions d utilisation des ressources rares ; - le contrôle du respect des obligations incombant aux opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications en fonction du régime auquel ils sont soumis, en particulier celles des opérateurs et fournisseurs de services en situation de position dominante. Outre les dispositions relatives à l octroi de moyens financiers mentionnés à l article 5, les Etats membres s engagent à prendre les dispositions légales et réglementaires nécessaires à la reconnaissance d un pouvoir de sanction aux Autorités nationales de régulation. Ce pouvoir comprend notamment la faculté : - d exiger la modification des clauses inéquitables des contrats conclus avec des Utilisateurs ou des conventions régissant l interconnexion ou l accès des opérateurs au réseau; - d astreindre financièrement les opérateurs et fournisseurs de services enfreignant la législation du secteur des télécommunications à exécuter leurs obligations ; - de prononcer des sanctions pécuniaires contre les opérateurs et fournisseurs de services défaillants dans le respect de leurs obligations contractées dans le cadre de l exercice de leur activité ; - de retirer, suspendre ou de proposer le retrait ou la suspension de l autorisation en cas de défaillance de l opérateur ou du fournisseur de services de télécommunications à laquelle l opérateur ou le fournisseur n aurait pas remédié dans un délai raisonnable après une mise en demeure dûment adressée par l Autorité nationale de régulation. Les Etats membres s assurent que l exercice du pouvoir de sanction par les Autorités nationales de régulation est mis en œuvre de manière proportionnée, dans le respect du principe du contradictoire et selon des procédures transparentes, objectives et non discriminatoires. 7

Article 9 : Règlement des différends 9.1. Au plan national Sans préjudice de toute action que la Commission ou tout Etat membre peut intenter en application du Traité, les Etats membres veillent à ce que tout opérateur ou fournisseur de services de télécommunications puisse saisir l Autorité de régulation nationale compétente en cas de litige relatif à : - toute violation par un opérateur ou fournisseur de services de télécommunications de dispositions légales ou réglementaires en matière de télécommunications ou de clauses conventionnelles ; - tout refus d interconnexion ou de location de capacité ou d infrastructures, nonconformes aux conditions prévues par les textes applicables ; - aux conditions d octroi ou de refus d octroi à un opérateur des droits d occupation sur le domaine des personnes publiques ou de droits de passage sur une propriété privée aux fins de l établissement et de l exploitation d un réseau de télécommunications ; - l exercice de droits spéciaux ou exclusifs par un acteur du secteur. Les Etats membres veillent par ailleurs à ce que tout utilisateur puisse saisir l Autorité nationale de régulation en cas de litige relatif à : - la violation par un opérateur ou un fournisseur de services de télécommunications de son cahier des charges ou de tout autre document similaire contenant les conditions attachées à son autorisation ou à sa déclaration ; - le bien fondé juridique d une clause figurant dans un contrat d abonnement type conclu avec les consommateurs. Les Etats membres veillent à la mise en place, par les Autorités nationales de régulation, de procédures transparentes et non discriminatoires de règlement des différends conformément aux recommandations de la Commission et du Comité des Régulateurs. En particulier les Etats membres veillent à ce que les Autorités nationales de régulation : - se prononcent dans des délais raisonnables ; - respectent le principe du contradictoire en mettant les parties à même de présenter leurs observations ; - rendent des décisions dûment motivées ; - rendent publiques leurs décisions dans les conditions et sous les réserves prévues par les lois nationales. 8

Par ailleurs, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour qu en cas d atteinte grave et immédiate à une règle régissant le secteur des télécommunications, les Autorités nationales de régulation disposent de la faculté, après avoir entendu les parties en cause, d imposer des mesures conservatoires en vue notamment d assurer la continuité du fonctionnement des réseaux et des services. 9.2. Au plan transfrontalier La procédure fixée ci-après est applicable en cas de litige entre des parties établies dans deux Etats membres. Toute partie peut soumettre le litige concerné à l une ou l autre des Autorités nationales de régulation concernées. Les Autorités nationales de régulation sont tenues de coordonner leurs efforts afin de résoudre le litige conformément aux principes prévus à l article 3 ci-dessus. En l absence de réaction de ladite Autorité, ou de coordination entre les Autorités et afin de parvenir à une solution, chaque partie peut saisir le Comité des Régulateurs, en adressant une copie de cette saisine à chacune des parties et des Autorités nationales de régulation intéressées. Le président du Comité prend toutes mesures utiles de nature à permettre le règlement dudit litige dans des délais raisonnables par les Autorités nationales compétentes. Article 10 : Droit de Recours Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires afin de garantir l existence de mécanismes au niveau national, qui permettent à toute personne intéressée d intenter un recours contre toute décision de l Autorité nationale de régulation devant une instance juridictionnelle indépendante des parties en cause, du gouvernement et de l Autorité nationale de régulation concernée. L organisme de recours devra être en mesure d examiner non seulement la procédure au terme de laquelle la décision de l Autorité nationale de régulation a été prise, mais également les faits de la cause. Dans l attente de l issue d un recours, la décision de l Autorité nationale de régulation est maintenue sauf obtention d un sursis à exécution. Lorsque l organisme de recours n est pas de nature judiciaire, il doit toujours motiver par écrit ses décisions qui peuvent être examinées en dernier ressort par une juridiction nationale. Article 11 : Coopération entre Autorités Nationales de Régulation Les Etats membres publient les procédures de coopération et de consultation entre la ou les Autorités nationales de régulation en charge de la régulation du secteur des télécommunications, les Autorités nationales chargées de l application du Droit Communautaire de la concurrence et celles chargées de l application de la législation en matière de protection du droit des consommateurs, sur des sujets d intérêt commun. 9

Les Etats membres veillent à ce que les missions de ces Autorités ne se chevauchent pas et s engagent à favoriser l échange des informations entre ces Autorités, en garantissant la confidentialité de ces correspondances. CHAPITRE 3 : Dispositions finales Article 12 : Mise en œuvre 12.1. Lorsque sur le fondement de la présente Directive, les Autorités nationales de régulation prennent des décisions qui : - sont susceptibles d avoir une incidence sur les échanges entre Etats membres et sur la mise en place du marché commun, - concernent la mise en œuvre de la politique tarifaire applicable aux services de télécommunications, - concernent la mise en œuvre de la politique de développement du Service Universel ; - concernent l interconnexion, - portent sur les modalités d attribution d autorisation en vue de l établissement, l exploitation et/ou la fourniture de services de télécommunications ouverts au public, elles veillent à ce que les mesures ainsi que les arguments qui les motivent soient communiqués à la Commission et au Comité des Régulateurs, un mois avant leur mise en œuvre. L Autorité nationale de régulation prend en compte les observations de la Commission et du Comité des Régulateurs. Les mesures prennent effet un (01) mois après la date de leur communication à la Commission et au Comité des Régulateurs, sauf si la Commission informe l Autorité nationale de régulation de l incompatibilité des mesures prises avec la présente Directive. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu une Autorité nationale de régulation considère qu il est urgent d agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée. Ces mesures sont communiquées sans délais à la Commission et au Comité des Régulateurs qui émettent des observations. 10

12.2. Les Etats membres prennent toutes les dispositions pour adapter leurs dispositions législatives et réglementaires nationales sectorielles, à la présente Directive, deux (02) ans au plus après sa date d entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission. Les textes juridiques arrêtés contiendront une référence à la présente Directive ou seront accompagnés d une telle référence lors de la publication officielle. 12.3. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu ils adoptent dans le domaine régi par la présente Directive. Article 13 : Rapport d information Les Etats membres communiquent à la Commission, et au plus tard à la date d expiration du délai mentionné à l article 12.2, les mesures prises ou les projets ou propositions déposés pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Directive pour lui permettre d établir un rapport sur l application de la présente Directive. Article 14 : Entrée en vigueur La présente Directive, qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera publiée au Bulletin Officiel de l Union. Fait à Abidjan, le 23 mars 2006 Pour le conseil des Ministres, Le Président Jean Baptiste M.P. COMPAORE 11