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EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LA CERTIFICATION DES PERSONNES REALISANT DES DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS CEPE REF 26 Révision 06 Septembre 2009 Section «Certification d Entreprises et de Personnels et Environnement»

SOMMAIRE 1. OBJET DU DOCUMENT... 3 2. DOCUMENTS DE REFERENCE... 3 3. DOMAINE D APPLICATION... 4 4. MODALITES D APPLICATION... 4 5. MODIFICATIONS... 4 6. EXIGENCES A SATISFAIRE PAR L ORGANISME CERTIFICATEUR... 4 7. PROCESSUS D ACCREDITATION - MODALITES D EVALUATION... 8 8. MODALITES FINANCIERES... 12 CEPE REF 26 rev. 06 Septembre 2009 Page 2 sur 12

1. OBJET DU DOCUMENT Le présent document a pour objet de définir les exigences spécifiques applicables aux organismes de certification des personnes réalisant des diagnostics techniques immobiliers plomb, amiante, termites, performance énergétique, gaz et électricité. 2. DOCUMENTS DE REFERENCE 2.1. Publication de l ISO Norme NF EN ISO/CEI 17024 : «Évaluation de la conformité Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes». 2.2. Lignes directrices IAF-GD24-2004 : «Guide IAF pour l'application de la norme ISO / CEI 17024 : 2003». 2.3. Textes réglementaires Ordonnance n 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction. Décret n 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l habitation et le code de la santé publique. Décret n 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. Secteur Type de diagnostic A B Plomb Amiante Arrêté correspondant Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d habitation et les critères d accréditation des organismes de certification Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d accréditation des organismes de certification CEPE REF 26 rev. 06 Septembre 2009 Page 3 sur 12

Secteur Type de diagnostic C D E F Termites Performance énergétique Gaz Electricité 3. DOMAINE D APPLICATION Arrêté correspondant Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l état relatif à la présence de termites dans les bâtiments et les critères d accréditation des organismes de certification Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d accréditation des organismes de certification Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l état de l installation intérieure de gaz et les critères d accréditation des organismes de certification Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l état de l installation intérieure d électricité et les critères d accréditation des organismes de certification Ce document s applique à toutes les demandes d accréditation pour la certification des personnes réalisant des diagnostics techniques immobiliers plomb, amiante, termites, performance énergétique, gaz et électricité. 4. MODALITES D APPLICATION Ce document est applicable à compter du 1er octobre 2009. 5. MODIFICATIONS Les modifications consistent en la révision des modalités de surveillance ( 6.4) et la suppression de l annexe.. Elles sont identifiées par un trait vertical dans la marge gauche. 6. EXIGENCES A SATISFAIRE PAR L ORGANISME CERTIFICATEUR Dans la suite du document, seules les exigences spécifiques à ce domaine ont été précisées, étant entendu que les exigences générales des référentiels d accréditation et procédures en vigueur s appliquent. Ces exigences spécifiques sont rapportées sous le chapitre de la norme NF EN ISO/CEI 17024 qu elles spécifient et dont l intitulé est alors repris, ainsi que la référence à la clause correspondante de la norme, entre parenthèses. De ce fait, quand il n y a pas d exigence spécifique, le chapitre de la norme n est pas repris. CEPE REF 26 rev. 06 Septembre 2009 Page 4 sur 12

Tout organisme candidat ou accrédité doit se tenir à jour des documents de référence et prendre en compte la réglementation applicable en vigueur. 6.1. Structure organisationnelle (NF EN ISO/CEI 17024-4.2.3 ) Les parties associées au «comité du dispositif particulier», concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics ), un représentant des personnes certifiées ou candidates. Spécificité du diagnostic technique immobilier gaz : il y a lieu de prévoir en outre au moins un représentant des fournisseurs et des distributeurs de gaz ainsi que des opérateurs de réseaux. Spécificité du diagnostic technique immobilier électricité : La participation au comité du dispositif particulier des représentants des personnes candidates à la certification est limitée au 1 er avril 2009. 6.2. Exigences relatives aux examinateurs (NF EN ISO/CEI 17024-5.2 ) Les examinateurs qualifiés par les organismes de certification doivent : - connaître le dispositif particulier de certification applicable, - connaître de façon approfondie les méthodes et documents d examens applicables, - détenir la compétence appropriée du domaine à examiner, - avoir une pratique courante aussi bien orale qu écrite de la langue française, - être libre de tout intérêt susceptible d entacher leur impartialité, respecter la confidentialité, - ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d entacher leur éthique, avec les candidats. Spécificité du diagnostic technique immobilier gaz : ces exigences ne s appliquent pas pour ce diagnostic. 6.3. Processus de certification (NF EN ISO/CEI 17024-6) Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés dans le référentiel de certification. Le processus de certification doit faire apparaître les étapes ci-après. Chaque étape permet de vérifier au moins les compétences du candidat détaillées en annexe 2 des arrêtés cités au 2.3. CEPE REF 26 rev. 06 Septembre 2009 Page 5 sur 12

6.3.1. Evaluation (NF EN ISO/CEI 17024-6.2) L évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la procédure suivante : Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature à l organisme certificateur qui juge de sa recevabilité. L organisme certificateur vérifie que le candidat dispose des compétences requises au travers d un examen théorique et d un examen pratique. A noter qu il ne revient pas à l'organisme certificateur de vérifier la souscription d'une assurance par le diagnostiqueur. L'obligation d'assurance est une obligation réglementaire distincte des garanties de compétence. De même, la perte de cette couverture ne peut pas être considérée comme une cause de retrait du certificat. L examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues à l annexe 2 des arrêtés cités au 2.3 ; les candidats répondant aux conditions énoncées du dernier alinéa du I de l annexe 2 des arrêtés cités au 2.3 en sont exemptés. Pour l examen théorique, le candidat ne doit pas avoir accès à sa documentation. Le QCM de l'examen théorique doit comporter des questions relatives à l'ensemble des items visés à l'annexe 2 des différents arrêtés cités au 2.3 (connaissances requises vérifiées lors de l'examen théorique). L examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation de diagnostic et permet de vérifier les compétences mentionnées en annexe 2 des arrêtés cités au 2.3. Une mise en situation réelle ne peut être exigée. Toutefois, si une mise en situation virtuelle est retenue par l organisme certificateur, l examen devra comporter des questions permettant de vérifier les connaissances du candidat sur la mise en œuvre de la méthodologie et l utilisation des outils dédiés. Il est en outre admis que les rapports établis par les candidats suite à la mise en situation de diagnostic lors de l examen pratique soient remis à l organisme certificateur au plus tard deux jours ouvrés après le passage de l examen pratique. Pour l évaluation des opérateurs de constats de risque d exposition au plomb, l examen pratique inclut l utilisation d un appareil à fluorescence X capable d analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, tel que défini par l arrêté relatif au constat de risque d'exposition au plomb du 25 avril 2006. Les règles générales de protection des travailleurs en matière de prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants sont applicables (articles L230 et suivants du code du travail et R231-73 et suivants du même code). Pour l évaluation des opérateurs de repérage et de diagnostic amiante, la réglementation prévoit une certification globale amiante et non pas par spécialité ; tout candidat postule donc pour l'ensemble des situations qu'il peut être amené à rencontrer. Toutefois il n'est pas nécessaire de faire réaliser au candidat tous les types de rapports, un seul peut être suffisant. En revanche, l organisme certificateur doit proposer tous les types de rapports, le candidat ne doit pas savoir à l'avance sur quel type de rapport il va être interrogé. L organisme certificateur doit ensuite vérifier que le candidat connaît bien les autres types d'interventions au travers de questions générales. CEPE REF 26 rev. 06 Septembre 2009 Page 6 sur 12

6.3.2. Décision en matière de certification (NF EN ISO/CEI 17024-6.3) Délai de notification de la décision au candidat. La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après la fin de son évaluation. Tout refus de certification doit être argumenté. Le certificat doit faire état du diagnostic pour lequel la personne est certifiée. Les différents diagnostics correspondent aux domaines de certification, ils sont listés dans le tableau ci-après. Spécificité pour l état termite : le certificat émis doit préciser la zone d'intervention de la personne certifiée, et doit notamment distinguer clairement s il s agit de la France métropolitaine et/ou des départements et territoires d'outre mer. Validité de la certification (NF EN ISO/CEI 17024-6.3.3.) La validité d une certification est de cinq ans. 6.4. Surveillance (NF-EN ISO/CEI 17024-6.4) Lors du premier cycle de certification, une opération de surveillance est réalisée durant la deuxième année. Lors des cycles de certification suivants, une opération de surveillance est menée au cours de la troisième année. Les opérations de surveillance, établies en application de l annexe 1 des arrêtés cités au 2.3, permettent à l organisme certificateur de vérifier le maintien des compétences mentionnées en annexe 2 des arrêtés cités au 2.3. Pour les diagnostics amiante, plomb, termites, performance énergétique et électricité, la surveillance consiste pour l organisme de certification à vérifier que la personne certifiée : - se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ; - exerce réellement l activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur de dix constats établis par la personne certifiée ; - fournit à l organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant sur la période écoulée. Spécificité du diagnostic technique immobilier gaz : la surveillance consiste pour l organisme de certification à vérifier que la personne certifiée : - se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ; - exerce réellement l activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur sur plusieurs CEPE REF 26 rev. 06 Septembre 2009 Page 7 sur 12

constats établis par la personne certifiée depuis l obtention de sa dernière certification. Ces constats sont prélevés au hasard par l organisme de certification et la vérification précitée porte sur 1% des constats établis par la personne certifiée avec un minimum de 20. L organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait du certificat si les exigences ci avant ne sont pas satisfaites. Sauf cas de force majeure, la cessation d activité dans le (ou les) secteur(s) concerné(s) est un critère de retrait de la certification dans le (ou lesdits) secteur(s). 6.5. Re-certification (NF EN ISO/CEI 17024-6.5) A l issue de la période de validité définie au 6.3.2, il y a lieu de procéder à la recertification. L évaluation de re-certification comprend : - un examen théorique, de même nature que celui stipulé au 6.3 et applicable à toutes les personnes certifiées ; - un examen pratique de même nature que celui stipulé au 6.3.1. Elle permet en outre de vérifier que la personne certifiée : - se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ; - exerce réellement l activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles, en vigueur, de dix constats établis par la personne certifiée. La personne certifiée fournit à l organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant sur la période écoulée. 7. PROCESSUS D ACCREDITATION - MODALITES D EVALUATION Toute demande d accréditation pour la certification des personnes réalisant des diagnostics techniques immobiliers plomb, amiante, termites, performance énergétique, gaz et électricité sera traitée comme une demande d accréditation initiale ou d extension de la portée d accréditation à un nouveau programme (objet du présent document) selon la procédure prévue par le document CEPE REF 05. L équipe d évaluation comprend un évaluateur technique qualifié pour le (ou les) secteur(s) objet(s) de la portée d accréditation. 7.1. Portée d accréditation La portée d accréditation demandée est établie selon les 6 secteurs identifiés au 2.3. Toute demande pour un nouveau secteur est traitée comme une extension intermédiaire. CEPE REF 26 rev. 06 Septembre 2009 Page 8 sur 12

7.2. Modalités d évaluation d une demande d extension intermédiaire 7.2.1. Recevabilité de la demande L instruction de la demande a pour objectif de vérifier la complétude du dossier de demande d extension et d évaluer si les dispositions prises relatives à l extension sont satisfaisantes. Les éléments à fournir en vue d étudier la recevabilité de la demande sont : le Questionnaire de renseignements CEPE FORM 01 accompagné impérativement des documents expressément stipulés dans le document (indiqués par une flèche ), - le manuel qualité, - la liste des examinateurs concernés par le secteur objet de la demande d extension ainsi que leurs preuves de qualification, - la preuve de la revue et de la validation par le Comité du Dispositif Particulier du dispositif particulier concerné par le secteur objet de la demande d extension, - le dispositif particulier concerné par le secteur objet de la demande d extension, - tout document permettant de compléter l information du Cofrac en vue d instruire la demande d extension accréditation. 7.2.2. Evaluation sur site de l organisme de certification Si la demande d extension est jugée comme intermédiaire, et si la recevabilité est favorable, l évaluation sur site de l organisme de certification peut être déclenchée. L évaluation sur site consiste alors en une observation d activité de certification portant sur les activités objet de la demande d extension. 7.2.3. Décision Pour les extensions intermédiaires, la décision d accréditation est prise conformément au 7.4 du CEPE REF 05. 7.3. Observations d activités de certification Des observations d activités de certification sont effectuées conformément aux procédures en vigueur. Il doit être effectué au moins une observation d activité pour chaque secteur pour lequel intervient l organisme demandeur à l évaluation initiale ou d extension et à l évaluation de renouvellement. La durée totale de ces observations, qui peuvent être réalisées conjointement, est au minimum de 0,5 jour, ajustable en fonction du nombre de secteurs à observer. Pendant les périodes intermédiaires de surveillance, il doit être observé une activité de certification sur au moins un des secteurs (A, B, C, D, E, F) de la portée à chaque évaluation, avec l objectif de couvrir si possible l ensemble de la portée au cours des trois évaluations de surveillance. Ces observations intermédiaires ont chacune une durée de 0,5 jour au minimum. CEPE REF 26 rev. 06 Septembre 2009 Page 9 sur 12

7.4. Attestation d accréditation L attestation d accréditation délivrée mentionne le(s) type(s) de diagnostic(s) technique(s) immobilier(s) pour le(s)quel(s) l organisme exerce une activité de certification et pour le(s)quel(s) il a obtenu l accréditation ainsi que le(s) texte(s) réglementaire(s) applicable(s). 7.5. Dispositions à prendre en cas de suspension, de retrait d accréditation ou de cessation d activité de l organisme certificateur Le Cofrac informe sans délai le Ministère en charge de la construction de la mesure de suspension ou de retrait d accréditation. 7.5.1. Dispositions à prendre en cas de suspension d accréditation Si un organisme certificateur accrédité fait l objet d une mesure de suspension d accréditation, les cas suivants doivent être considérés. 1er cas : Le motif de la suspension d accréditation est lié au non respect par l organisme certificateur d une ou plusieurs exigences de l accréditation mais ne met pas en cause le respect de la réglementation par une ou des personnes certifiées. La suspension d accréditation n interrompt pas la validité des certificats en cours mais l organisme certificateur n est pas autorisé à délivrer de nouveaux certificats jusqu à la levée de la suspension. Il continue cependant d assurer hors accréditation la surveillance et le renouvellement éventuel des certificats existants arrivant à échéance dans un délai maximum de six mois après la suspension d accréditation. 2ème cas : La suspension d accréditation est motivée par un constat de non respect de la réglementation par une ou plusieurs personnes certifiées qui n a pas été détecté par l organisme certificateur lors des opérations initiale ou de surveillance des personnes certifiées ou n a pas fait l objet, de la part de l organisme certificateur, des suites appropriées. Ce non respect peut avoir été constaté par les agents de l Etat, ou démontré à la suite d une réclamation ou d une évaluation de surveillance. Un tel constat met en lumière un dysfonctionnement du système de certification de l organisme certificateur susceptible de mettre en cause l ensemble des certificats délivrés. L organisme certificateur doit donc, dans un délai défini en accord avec le Cofrac, rechercher les causes du dysfonctionnement, y remédier et s assurer que toutes les personnes certifiées respectent les critères de la certification. Selon les conclusions de cette analyse, les vérifications doivent être conduites auprès de toutes les personnes concernées ou par sondage si le dysfonctionnement est démontré comme étant purement fortuit. Le certificat sera suspendu ou retiré pour toutes les personnes trouvées en non conformité. Cette mesure ne pourra être levée qu à l issue des étapes suivantes : - remise à niveau du système de certification, CEPE REF 26 rev. 06 Septembre 2009 Page 10 sur 12

- constat par l organisme certificateur de la mise en place des mesures correctives par les personnes certifiées et trouvées en non conformité, - levée de suspension de l accréditation, selon les procédures du Cofrac. 7.5.2. Dispositions à prendre en cas de retrait de l accréditation d un organisme certificateur ou de cessation d activité pour certifier les personnes. L organisme certificateur n est plus autorisé à délivrer de certificats ni à maintenir les certificats existants. Les personnes certifiées concernées doivent en être informées par l organisme certificateur. Celles-ci doivent, si elles désirent maintenir leur certification, s adresser dans un délai maximum de six mois à un autre organisme certificateur accrédité pour le (ou les) même(s) secteur(s). Ce dernier, s il accepte cette sollicitation, pourra alors demander à l organisme certificateur ayant délivré le certificat en cours, de lui adresser le dossier technique de la personne, permettant, si le respect de la réglementation par la personne n est pas en cause, de poursuivre le cycle de surveillance jusqu à la fin de validité du certificat. A l expiration du certificat, le nouvel organisme certificateur pourra le renouveler selon ses propres règles. Au cas où l organisme certificateur récepteur serait dans l impossibilité de se procurer le dossier technique de la personne auprès de l organisme certificateur précédent, la demande serait traitée comme une certification initiale en appliquant les procédures habituelles. Les personnes bénéficiant d un certificat en cours de validité de la part d un organisme certificateur dont l accréditation a été retirée ne pourront continuer à faire état de leur certification au-delà d un délai de 18 mois après le retrait d accréditation de l organisme certificateur, si le certificat n a pas été pris en charge par un autre organisme certificateur accrédité. 7.6. Transfert d une certification accréditée Toute personne certifiée peut demander le transfert de sa certification auprès d un autre organisme certificateur accrédité. L organisme certificateur, sollicité par une personne certifiée souhaitant transférer à cet organisme certificateur sa certification délivrée par un autre organisme certificateur, doit au préalable effectuer un examen de la certification du client éventuel. Cet examen doit être mené notamment à l aide d une enquête documentaire. Pour cela, l organisme certificateur récepteur peut demander à l organisme certificateur ayant délivré le certificat en cours, de lui adresser le dossier technique de la personne, permettant, si le respect de la réglementation par la personne n est pas en cause et si aucun problème non résolu ou potentiel n est identifié par l examen avant transfert, de poursuivre le cycle de surveillance jusqu à la fin de validité du certificat. A l expiration du certificat, le nouvel organisme certificateur pourra le renouveler selon ses propres règles. Au cas où l organisme certificateur récepteur serait dans l impossibilité de se procurer le dossier technique de la personne auprès de l organisme certificateur précédent ou bien en CEPE REF 26 rev. 06 Septembre 2009 Page 11 sur 12

cas de doute subsistant après l examen avant transfert concernant l adéquation d une certification actuelle ou passée, l organisme certificateur récepteur doit traiter la demande du candidat comme une certification initiale. 8. MODALITES FINANCIERES Les frais d accréditation initiale ou d extension d accréditation pour ce domaine, ainsi que la redevance annuelle pour les organismes accrédités selon ce domaine, sont calculés selon le principe défini dans le document CEPE REF 06 et en appliquant le barème établi dans la version en vigueur du document CEPE REF 07. Les secteurs A à F ne sont pas considérés chacun comme un domaine dans la tarification. CEPE REF 26 rev. 06 Septembre 2009 Page 12 sur 12