REGLEMENT INTERIEUR AGENCE FRANCAISE DE L ADOPTION

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Transcription:

REGLEMENT INTERIEUR AGENCE FRANCAISE DE L ADOPTION Art. 1 er. - Champ d application Le présent règlement a pour objet de préciser les mesures applicables à tous les personnels de l Agence française de l adoption, indépendamment de leur statut. TITRE I : ORGANISATION DU TRAVAIL - CONGES Art. 2. - Durée annuelle du travail La durée annuelle du travail effectif est fixée à 1607 heures. Le temps de travail effectif se définit, conformément à l article 2 du décret du 25 août 2000, comme le temps pendant lequel l agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L exercice du droit à la formation, et des droits syndicaux et sociaux est compris dans le temps de travail effectif. Ne constituent pas du temps de travail effectif : la pause méridienne, ainsi que toute autre pause durant laquelle la personne n est pas à disposition de son employeur (n a pas à se conformer à ses directives, et peut vaquer librement à des occupations personnelles) ; le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel. Art. 3. - Cycle de travail Le travail est organisé collectivement selon un cycle hebdomadaire de 5 jours. Toutefois, le travail des agents autorisés à accomplir un service à temps partiel d une durée inférieure ou égale à 80 % de la durée hebdomadaire peut se dérouler selon un cycle inférieur à 5 jours. Art. 4. - Durée hebdomadaire du travail La durée hebdomadaire du travail effectif est égale au moins à 37 h 30 mn (soit 7H30 par jour) pour les agents et au moins à 38 h 30 mn (soit 7H45 par jour) pour les cadres et ce pour l ensemble des personnels titulaires et non titulaires. Par exemple un agent arrivant à 9H00 et prenant une pause méridienne d une heure à compter de 12H30 pourra quitter son poste à 17H30, un cadre réalisant les mêmes horaires pourra en faire de même à 17H45. Les heures supplémentaires ne pourront être déclarées comme telles que dans la mesure où elles ont été sollicitées par le responsable hiérarchique. Elles pourront, après constatation et visa du responsable hiérarchique faire l objet de récupération. Les agents amenés à travailler ou à se déplacer à titre professionnel, en dehors du cycle normal de travail, un samedi, un dimanche, un jour férié, bénéficieront d un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée. Art. 5. - La journée de travail La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. L amplitude maximale de la journée de travail ne peut excéder onze heures. Les agents bénéficient d un repos minimum quotidien de onze heures consécutives. Une pause méridienne est obligatoire : elle ne peut être inférieure à 45 minutes, ni supérieure à deux heures.

Afin d assurer le bon fonctionnement de l Agence, l ensemble des effectifs devra néanmoins être présent dans les plages horaires comprises entre 9h30 et 12h30 ainsi qu entre 14h00 et 17h30 comme indiqué dans le schéma ci-dessous : 8H30 9H30 12H30 14H00 17H30 20H00 Art. 6. - Congés annuels Le nombre de jours de congés annuels est fixé à 25 jours ouvrés (du lundi au vendredi) par année civile. Le droit aux congés est ouvert à compter du 1 er janvier et est proratisé le cas échéant selon la durée effective de présence de l agent sur une année. Art. 7. - La détermination des jours RTT (réduction du temps de travail) Au-delà des jours de congés, les personnels bénéficient de jours RTT dans la limite de 20 jours pour les cadres et de 17 jours pour les non cadres Compte tenu des dispositions des articles précédents, le nombre de jours de congés accordés au titre de l aménagement et de la réduction du temps de travail, dits jours RTT, est fixé au prorata de l horaire hebdomadaire, selon le calcul suivant : Durée hebdomadaire de travail 37 h 30 min 38 h 30 mn Nombre de jours RTT 17 jours 20 jours Art. 8. - L utilisation des jours RTT et des jours de congés Les jours RTT et les jours de congés sont utilisés dans les mêmes conditions. Ainsi, conformément au décret no 84-972 du 26 octobre 1984, le calendrier des congés est fixé par le Secrétaire général, après consultation des agents intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l intérêt du service peut rendre nécessaires. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. La demande de congés doit parvenir 15 jours avant le jour de départ de l agent en congés, sauf cas exceptionnels Les jours de congés annuels et les jours RTT non utilisés pendant l année civile sont reportables jusqu au 31 mars de l année suivante. Les jours qui n auront pas été utilisés à cette date seront définitivement perdus. Un maximum de cinq jours de RTT par an pourra être arrêté en début d année par la Directrice générale après avis du représentant du personnel, ces jours là l Agence sera fermée. Art. 9. - Durée des absences de service, au titre des congés et de l ARTT L absence de service ne peut excéder 31 jours consécutifs. La durée du congé est calculée du premier au dernier jour sans déduction des samedis, dimanches et jours fériés. Toutefois, cette règle ne s applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d un congé bonifié conformément à l article 4 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.

Art. 10. - Autorisations exceptionnelles d absence Les autorisations d absence sont les suivantes : Naissance ou adoption 3 jours Mariage, PACS 5 jours Décès d un ascendant ou descendant du 1 er degré, partenaire lié par un mariage ou un PACS 3 jours Décès des grands parents, frères, sœurs 2 jours Déménagement 1 jour Une journée additionnelle est accordée pour l aller et le retour si l événement est situé à plus de 300 kilomètres de la résidence administrative. La circulaire du 10 février 2012 relative aux autorisations d absence pouvant être accordées à l occasion des principales fêtes des différentes confessions s applique aux agents de l Agence Française de l Adoption. Les autorisations d absence devront être justifiées au retour de l agent par la production des pièces (certificat de naissance, de décès, de mariage, ). Les autorisations d absence devront être prises dans un délai raisonnable par rapport à l événement qui les a déclenché. Art. 11. - Temps partiel Le temps partiel résulte d un choix de l agent, en accord avec son responsable hiérarchique. Sont ainsi déterminées la quotité de temps travaillé et les modalités d organisation, à savoir : les agents à temps partiel dont la quotité travaillée n excède pas 80 % peuvent travailler selon un cycle hebdomadaire inférieur à 5 jours ; les agents à temps partiel dont la quotité de travail est égale à 90 % doivent travailler selon un cycle hebdomadaire de 5 jours. Le nombre de jours de congés annuels et de jours RTT des agents autorisés à travailler à temps partiel est calculé en fonction de la quotité du temps travaillé. Les agents qui choisissent le temps partiel ou a contrario le temps plein en cours d année, bénéficient de jours de congés et de jours RTT calculés sur la base des périodes à temps plein et à temps partiel dans l année. Art. 12. - Absences Toute indisponibilité consécutive à la maladie doit, sauf cas de force majeure, être dûment justifiée et signalée au moment de la prise de poste habituelle. Sous les 48 heures qui suivent l arrêt de travail l agent doit produire un certificat médical indiquant la durée prévisible de l indisponibilité. Tout accident corporel survenant dans le cadre de l activité professionnelle sera immédiatement déclaré auprès du Secrétaire général. TITRE II : MISSIONS Art. 13. - Ordre de mission Tout agent se déplaçant pour l exercice de ses fonctions, doit être en possession d un ordre de mission établi préalablement au déroulement de la mission. Ce document est obligatoire du point de vue administratif et juridique ; il assure la couverture de l agent au regard de la réglementation sur les accidents de service.

Art. 14. Indemnité journalière Le cadre général des conditions et des modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires à la charge de budgets publics est défini par le décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 et les arrêtés du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission, les indemnités kilométriques et des indemnités de stage. Par délibération en date du 4 juillet 2007, le Conseil d administration a approuvé ces principes hors les cas où l ordonnateur pourra décider d une prise en charge totale sur frais réels dûment justifiés. Art. 15. Dérogations au décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 En cas de mission en métropole, le taux de remboursement forfaitaire des frais d hébergement est fixé à 70 Euros dans les communes dont la liste figure dans l arrêté du 27 avril 2015 portant politique de voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports. En application du dernier alinéa de l article 7 du décret n 2006-781 du 03 juillet 2006, les agents peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs dépenses réelles d hébergement. Cette dérogation à la réglementation générale ne peut être autorisée que par la Directrice Générale pour l un des motifs suivants : une mission nécessitant, pour des raisons impérieuses de service, une organisation d hébergement spécifique ; la sécurité de l agent en mission. Les trajets par voie aérienne doivent être effectués en classe économique. Le recours à la classe supérieure doit rester exceptionnel. Il ne peut être autorisé que par la Directrice générale, lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure à sept jours ou lorsque les conditions tarifaires le justifient. Les personnels suivants sont autorisés, en raison des sujétions de service, à voyager en classe supérieure (affaires) pour les voyages dont le temps de vol est supérieur à quatre heures : la Présidente la Directrice générale Art. 16. Instruction Une instruction détaillée établie sur la base du décret n 2006-781 du 3 juillet 2006, de la délibération du Conseil d administration du 4 juillet 2007 et du présent règlement intérieur sera rédigée à usage interne et pour diffusion de l information la plus complète à propos des remboursements des frais de mission à l attention des agents. TITRE III : FONCTIONNEMENT DE L AGENCE Art. 17. Ouverture de l Agence Une permanence téléphonique est organisée, 5 jours sur 7, de 9H30 à 12H30 et de 14H00 à 17H30. Un accueil physique est organisé le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9H30 à 12H30 ainsi que le mardi de 14H00 à 17H30. Art. 18. Appels téléphoniques entrants Les agents disposent de téléphones fixes ou portables pour l exécution de leurs activités liées au service. D une manière générale, les appels entrants ne doivent pas être perdus et devront être pris par la personne appelée, par un autre agent ou basculés vers une messagerie vocale. Tout agent en mesure de le faire doit prendre l appel. Art. 19. Courrier

Le courrier arrivé est déposé chaque matin au secrétariat de direction qui en assure l ouverture et l enregistrement. Après visa du secrétaire général ou du chargé de mission international, le courrier est orienté vers les collaborateurs compétents. Le courrier départ est pris en charge par les services de La Poste à 14H00 chaque jour. Lorsqu il s agit d un courrier institutionnel ou d une réponse personnalisée à un particulier une copie de la réponse est systématiquement réalisée et archivée. Le courrier papier reste la voie normale de communication entre l Agence et l extérieur. Art. 20. Utilisation des moyens de communication Les collaborateurs s engagent à utiliser les postes téléphoniques et l outil informatique dans le cadre de leur mission professionnelle. Toute utilisation à des fins personnelles doit rester raisonnable. Art. 21. Secret professionnel Le personnel de l Agence est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Art. 22. Visite médicale Chaque collaborateur est tenu de se rendre à une visite médicale annuelle sur convocation. Art. 23. Frais de réception Sont exclus du bénéfice de la prise en charge par l Agence des frais exposés à l occasion de repas, cocktail ou achats de présents entre agents qui ne peuvent justifier d un motif de service. Béatrice BIONDI Directrice Générale