Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Documents pareils
Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

ci Monsieur BElLA ARMAND

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Cour de cassation de Belgique

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

conforme à l original

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

conforme à l original

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Décrets, arrêtés, circulaires

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

REPUBLIQUE FRANCAISE

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

Conditions générales de prestations de services

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Vous divorcez, vous vous séparez?

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

REPUBLIQUE FRANCAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

Copie Certifiée Conforme à l original

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Extension de garantie Protection juridique

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

Avec mes fournisseurs, je préfère être bien accompagné et régler mes litiges à l amiable.

CONDITIONS GÉNÉRALES

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

Barème indicatif des honoraires

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales


COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Transcription:

KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 1602/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 31/07/2014 ----------------- Affaire : ----- Société Carrosserie Industrielle de la Côte d Ivoire (CARICI) (M e Charles KIGNIMA) Contre Monsieur Dominique MAGALHAES (M e KABRAN Appia & Associés) ----------------- DECISION : ------ Contradictoire ------- Reçoit la Société Carrosserie Industrielle de la Côte d Ivoire dite CARICI en son action principale et Monsieur Dominique MAGALHAES en sa demande reconventionnelle ; Les y dit mal fondés ; Les déboute de leurs demandes respectives ; Les condamne aux dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du trente et un juillet de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, Ignace FOLOU, ALLAH-KOUAME Jean Marie et René DELAFOSSE, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : SOCIETE CAROSSERIE INDUSTRIELLE DE LA CÔTE D IVOIRE DITE CARICI, Société Anonyme ayant son siège social à Abidjan-Treichville, Boulevard Valérie Giscard d Estaing, non loin de l IVOSEP, 11 BP 1443 Abidjan 11, Tél. : 21.25.38.34, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur G. VANDENBRAUCK, Président Directeur Général, domicilié à Abidjan ; Demanderesse représentée par son conseil, Maître Charles KIGNIMA, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d une part, Et MONSIEUR DOMINIQUE MAGALHAES, ex-employé de la société CARICI, Chef d ateliers de son état, demeurant à Abidjan Treichville, Zone 3, Résidence 7 villas, de nationalité française, né le 8 octobre 1970 à Venisseux 65 (France) ; 1

Défendeur représenté par son conseil, Maître KABRAN Appia & Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, Enrôlée pour l audience du 12 juin 2014, l affaire a été appelée ; A cette audience, le tribunal ayant constaté la nonconciliation des parties a ordonné une instruction confiée au juge KACOU Bredoumou et renvoyé la cause à l audience publique du 17 juillet 2014 ; A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 31 juillet 2014. Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 21 mai 2014, la société CARROSSERIE INDUSTRIELLE DE LA COTE D IVOIRE dite CARICI a fait servir assignation à Monsieur DOMINIQUE MAGALHAES d avoir à comparaître le 12 juin 2014 devant le Tribunal de céans pour s entendre condamner, par décision assortie de l exécution provisoire, le défendeur à lui payer les sommes suivantes : quatre-vingt-deux millions six cent mille (82.600.000) F CFA en règlement des factures 2

N 1039/14 et 1040/14 pour des travaux de carrosserie ; cinquante millions (50.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts ; Elle expose, au soutien de son action, que le défendeur qui est l un de ses ex-employés, est parti de la société en laissant derrière lui plusieurs dettes dont les factures N 1039/14 et 1040/14 de montants respectifs de trente-cinq millions quatre cent mille (35.400.000) F CFA et quarante-sept millions deux cent mille (47.200.000) F CFA qu il n entend pas payer volontairement ; Elle ajoute que la défaillance de son débiteur lui cause un préjudice énorme parce qu elle occasionne des troubles de trésoreries, outre le fait qu elle est obligée d exposer des frais de procédure et des honoraires d avocats ; En cours de procédure, elle précise que monsieur DOMINIQUE MAGALHAES a fait fabriquer deux carrosseries l une pour un véhicule de type car immatriculé 5773 FX 01 N de série 16373 et l autre pour un car de marque DAF N AE 75 N de série 660287 ; Toutefois, après la vente desdits véhicules le défendeur ne lui a pas payé le coût de fabrication de la carrosserie ; En réplique, monsieur DOMINIQUE MAGALHAES explique qu il n y a jamais existé de contrat pouvant justifier les factures dont le paiement est réclamé, de sorte qu il n est redevable d aucune somme d argent à la demanderesse ; En outre, il fait valoir que les difficultés de trésorerie alléguées pour solliciter une indemnisation de cinquante millions (50.000.000) de F CFA ne sont pas imputables au demandeur qui, au demeurant, n a commis aucune faute ; 3

Enfin, la demande d exécution provisoire ne peut prospérer, les conditions des articles 145 et 146 du code de procédure civile commerciale et administrative n étant pas réunies en l espèce ; Par ailleurs, considérant que la présente procédure vise à l empêcher de poursuivre sereinement le paiement de ses droits de rupture légitimement acquis, il sollicite reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de F CFA pour procédure abusive et vexatoire ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été initiée dans le respect des règles de forme et de délai, il sied de la recevoir ; La demande reconventionnelle est connexe à l action principale et lui sert de moyen de défense ; Il y a lieu donc de la recevoir ; Au fond Sur les demandes principales La demanderesse sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme totale de quatre-vingtdeux millions six cent mille (82.600.000) F CFA équivalant au règlement des factures 1039/14 et 1040/14 et celle de cinquante millions (50.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts ; Aux termes de l article 1315 du code civil, «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 4

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation» ; Il en résulte que celui qui allègue un fait doit en rapporter la preuve ; En l espèce, la demanderesse sollicite le paiement de factures qu elle a adressées au défendeur, mais ce dernier les a formellement contestées par exploit d huissier en date du 13 mai 2014 au motif qu aucune commande ni aucune convention portant sur la construction d une quelconque carrosserie ne le lie à la société CARICI ; La société CARICI qui justifie l émission des factures litigieuses par le fait que monsieur DOMINIQUE MAGALHAES lui a fait fabriquer deux carrosseries, l une pour le véhicule de type car immatriculé 5773 FX 01 N de série 16373 et l autre pour le car de marque DAF N AE 75 N de série 660287, ne produit cependant pas la preuve de ladite commande ou de la convention en vertu de laquelle lesdites carrosseries ont été confectionnées ; Il convient alors, en application de l article 1315 du code civil précité, de dire que la preuve du lien contractuel entre les parties n a pas été faite, et qu en conséquence le défendeur ne peut être tenu des conséquences d une convention inexistante ; Il s ensuit que la société CARICI doit être déboutée de toutes ses demandes ; Sur la demande reconventionnelle Monsieur DOMINIQUE MAGALHAES sollicite reconventionnellement la condamnation de la société CARICI à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de F CFA pour procédure abusive et vexatoire ; Le recours à la justice pour obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit étant une faculté reconnue à toute personne par l article 1 er du 5

code de procédure civile commerciale et administrative, la saisine du juge par la demanderesse n est pas, en elle-même, constitutive de faute ; Pour qu elle le devienne, il faut que cette saisine soit empreinte d abus ; Le défendeur prétend que la demanderesse multiplie les poursuites contre lui pour l empêcher de poursuivre sereinement le paiement de ses droits acquis ; Il ne fait cependant pas la preuve de la multiplicité des procédures initiées contre lui par la demanderesse, de leur lien de connexité ni même de leur caractère abusif et vexatoire ; Par ailleurs l action initiée devant le tribunal de céans ne pouvant entraver l action sociale initiée ou à l être devant le tribunal du travail, la présente procédure ne peut être regardée comme tendant à entraver l action en recouvrement des droits acquis du demandeur ; La preuve de l abus n étant pas faite en l espèce, il sied de rejeter ce chef de demande comme mal fondé ; Sur l exécution provisoire La société CARICI sollicite l exécution provisoire du présent jugement ; Aucune condamnation n ayant été prononcée, la mesure d exécution provisoire sollicitée devient sans objet ; Sur les dépens Les parties succombent et doivent supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; 6

Reçoit la Société Carrosserie Industrielle de la Côte d Ivoire dite CARICI en son action principale et Monsieur Dominique MAGALHAES en sa demande reconventionnelle ; Les y dit mal fondés ; Les déboute de leurs demandes respectives ; Les condamne aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7