KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 1602/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 31/07/2014 ----------------- Affaire : ----- Société Carrosserie Industrielle de la Côte d Ivoire (CARICI) (M e Charles KIGNIMA) Contre Monsieur Dominique MAGALHAES (M e KABRAN Appia & Associés) ----------------- DECISION : ------ Contradictoire ------- Reçoit la Société Carrosserie Industrielle de la Côte d Ivoire dite CARICI en son action principale et Monsieur Dominique MAGALHAES en sa demande reconventionnelle ; Les y dit mal fondés ; Les déboute de leurs demandes respectives ; Les condamne aux dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du trente et un juillet de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, Ignace FOLOU, ALLAH-KOUAME Jean Marie et René DELAFOSSE, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : SOCIETE CAROSSERIE INDUSTRIELLE DE LA CÔTE D IVOIRE DITE CARICI, Société Anonyme ayant son siège social à Abidjan-Treichville, Boulevard Valérie Giscard d Estaing, non loin de l IVOSEP, 11 BP 1443 Abidjan 11, Tél. : 21.25.38.34, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur G. VANDENBRAUCK, Président Directeur Général, domicilié à Abidjan ; Demanderesse représentée par son conseil, Maître Charles KIGNIMA, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d une part, Et MONSIEUR DOMINIQUE MAGALHAES, ex-employé de la société CARICI, Chef d ateliers de son état, demeurant à Abidjan Treichville, Zone 3, Résidence 7 villas, de nationalité française, né le 8 octobre 1970 à Venisseux 65 (France) ; 1
Défendeur représenté par son conseil, Maître KABRAN Appia & Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, Enrôlée pour l audience du 12 juin 2014, l affaire a été appelée ; A cette audience, le tribunal ayant constaté la nonconciliation des parties a ordonné une instruction confiée au juge KACOU Bredoumou et renvoyé la cause à l audience publique du 17 juillet 2014 ; A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 31 juillet 2014. Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 21 mai 2014, la société CARROSSERIE INDUSTRIELLE DE LA COTE D IVOIRE dite CARICI a fait servir assignation à Monsieur DOMINIQUE MAGALHAES d avoir à comparaître le 12 juin 2014 devant le Tribunal de céans pour s entendre condamner, par décision assortie de l exécution provisoire, le défendeur à lui payer les sommes suivantes : quatre-vingt-deux millions six cent mille (82.600.000) F CFA en règlement des factures 2
N 1039/14 et 1040/14 pour des travaux de carrosserie ; cinquante millions (50.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts ; Elle expose, au soutien de son action, que le défendeur qui est l un de ses ex-employés, est parti de la société en laissant derrière lui plusieurs dettes dont les factures N 1039/14 et 1040/14 de montants respectifs de trente-cinq millions quatre cent mille (35.400.000) F CFA et quarante-sept millions deux cent mille (47.200.000) F CFA qu il n entend pas payer volontairement ; Elle ajoute que la défaillance de son débiteur lui cause un préjudice énorme parce qu elle occasionne des troubles de trésoreries, outre le fait qu elle est obligée d exposer des frais de procédure et des honoraires d avocats ; En cours de procédure, elle précise que monsieur DOMINIQUE MAGALHAES a fait fabriquer deux carrosseries l une pour un véhicule de type car immatriculé 5773 FX 01 N de série 16373 et l autre pour un car de marque DAF N AE 75 N de série 660287 ; Toutefois, après la vente desdits véhicules le défendeur ne lui a pas payé le coût de fabrication de la carrosserie ; En réplique, monsieur DOMINIQUE MAGALHAES explique qu il n y a jamais existé de contrat pouvant justifier les factures dont le paiement est réclamé, de sorte qu il n est redevable d aucune somme d argent à la demanderesse ; En outre, il fait valoir que les difficultés de trésorerie alléguées pour solliciter une indemnisation de cinquante millions (50.000.000) de F CFA ne sont pas imputables au demandeur qui, au demeurant, n a commis aucune faute ; 3
Enfin, la demande d exécution provisoire ne peut prospérer, les conditions des articles 145 et 146 du code de procédure civile commerciale et administrative n étant pas réunies en l espèce ; Par ailleurs, considérant que la présente procédure vise à l empêcher de poursuivre sereinement le paiement de ses droits de rupture légitimement acquis, il sollicite reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de F CFA pour procédure abusive et vexatoire ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été initiée dans le respect des règles de forme et de délai, il sied de la recevoir ; La demande reconventionnelle est connexe à l action principale et lui sert de moyen de défense ; Il y a lieu donc de la recevoir ; Au fond Sur les demandes principales La demanderesse sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme totale de quatre-vingtdeux millions six cent mille (82.600.000) F CFA équivalant au règlement des factures 1039/14 et 1040/14 et celle de cinquante millions (50.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts ; Aux termes de l article 1315 du code civil, «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 4
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation» ; Il en résulte que celui qui allègue un fait doit en rapporter la preuve ; En l espèce, la demanderesse sollicite le paiement de factures qu elle a adressées au défendeur, mais ce dernier les a formellement contestées par exploit d huissier en date du 13 mai 2014 au motif qu aucune commande ni aucune convention portant sur la construction d une quelconque carrosserie ne le lie à la société CARICI ; La société CARICI qui justifie l émission des factures litigieuses par le fait que monsieur DOMINIQUE MAGALHAES lui a fait fabriquer deux carrosseries, l une pour le véhicule de type car immatriculé 5773 FX 01 N de série 16373 et l autre pour le car de marque DAF N AE 75 N de série 660287, ne produit cependant pas la preuve de ladite commande ou de la convention en vertu de laquelle lesdites carrosseries ont été confectionnées ; Il convient alors, en application de l article 1315 du code civil précité, de dire que la preuve du lien contractuel entre les parties n a pas été faite, et qu en conséquence le défendeur ne peut être tenu des conséquences d une convention inexistante ; Il s ensuit que la société CARICI doit être déboutée de toutes ses demandes ; Sur la demande reconventionnelle Monsieur DOMINIQUE MAGALHAES sollicite reconventionnellement la condamnation de la société CARICI à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de F CFA pour procédure abusive et vexatoire ; Le recours à la justice pour obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit étant une faculté reconnue à toute personne par l article 1 er du 5
code de procédure civile commerciale et administrative, la saisine du juge par la demanderesse n est pas, en elle-même, constitutive de faute ; Pour qu elle le devienne, il faut que cette saisine soit empreinte d abus ; Le défendeur prétend que la demanderesse multiplie les poursuites contre lui pour l empêcher de poursuivre sereinement le paiement de ses droits acquis ; Il ne fait cependant pas la preuve de la multiplicité des procédures initiées contre lui par la demanderesse, de leur lien de connexité ni même de leur caractère abusif et vexatoire ; Par ailleurs l action initiée devant le tribunal de céans ne pouvant entraver l action sociale initiée ou à l être devant le tribunal du travail, la présente procédure ne peut être regardée comme tendant à entraver l action en recouvrement des droits acquis du demandeur ; La preuve de l abus n étant pas faite en l espèce, il sied de rejeter ce chef de demande comme mal fondé ; Sur l exécution provisoire La société CARICI sollicite l exécution provisoire du présent jugement ; Aucune condamnation n ayant été prononcée, la mesure d exécution provisoire sollicitée devient sans objet ; Sur les dépens Les parties succombent et doivent supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; 6
Reçoit la Société Carrosserie Industrielle de la Côte d Ivoire dite CARICI en son action principale et Monsieur Dominique MAGALHAES en sa demande reconventionnelle ; Les y dit mal fondés ; Les déboute de leurs demandes respectives ; Les condamne aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7