Décrets, arrêtés, circulaires

Documents pareils
Annexe 4 CONVENTION RELATIVE À L ORGANISATION DE STAGE D'APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

FORMATION ET SUIVI DES PROFESSEURS DES ECOLES STAGIAIRES

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PRINCIPE DE L ANNUALISATION

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

LES INTERVENANTS EXTERIEURS GUIDE PRATIQUE ET PRECONISATIONS DEPARTEMENTALES Groupe départemental ARTS/EPS

NOTE D INFORMATION L AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ DES ÉCOLES

Assistants d éducation, Assistants Vie Scolaire, Assistants pédagogiques Texte En date

STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT ***********

CHARTE DES PROGRAMMES

... Questionnaire...

Décrets, arrêtés, circulaires

SEGPA EREA. académie Versailles ENTRE : Nom du stagiaire : Prénom : Éducation Nationale Enseignement Supérieur Recherche

TEMPS D ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE (TAP) RÈGLEMENT INTÉRIEUR Commune de Mallemort

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE

Le fonds d amorçage et

DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Secrétariat Certification Hyperbare

CONTRAT EDUCATIF LOCAL

Livret de Stage en entreprise

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

Décrets, arrêtés, circulaires

DEMANDE D AUTORISATION DE DEPART EN SORTIE SCOLAIRE AVEC NUITEE(S) *

J EMMENE MA CLASSE A LA PISCINE

DOSSIER sur le transport des élèves à l UNSS

Décrets, arrêtés, circulaires

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Allègement des tâches administratives

Service Municipal d Accueil Postscolaire

Décrets, arrêtés, circulaires

Nomination, en JUIN. Contacter l'équipe de l'école. Rencontre avec le futur ancien directeur

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT

Lundi. Mardi Mercredi. Jeudi. Vendredi. LeS nouveaux rythmes à l école primaire. Exemples d emplois du temps

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires

II - ENCADREMENT. Rappel du nombre d élèves participants. Total du nombre de personnels encadrant. Nom prénom Date de naissance Observations

FORMATION. Inspection de l'éducation nationale - circonscription de Bergerac EST- Tél. : Ce.ien-bergest@ac-bordeaux.

Projet d école Guide méthodologique

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

LOIS. Article 1 er. Article 2. Article 3. Article 4. Article octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 125

Mémento spécial mouvement. SNUipp-FSU Du Lot. Mouvement N oubliez pas : C est par le nombre que nous nous ferons entendre.

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 9 du 19 février PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 6

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative

C est cette dernière mesure qu il est proposé d explorer.

Règlement départemental des écoles. Maternelles, élémentaires et primaires. du département des LANDES

LA DÉMARCHE GLOBALE DE PRÉVENTION. La méthode HACCP. olet 1 : Informations générales

Décrets, arrêtés, circulaires

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Facultés: les Facultés, l Ecole des Sciences Humaines et Sociales, l Ecole de Droit, l Institut de Recherche en Sciences et Technologies du Langage.

Groupe de pilotage de la scolarisation des enfants de moins de trois ans - Département de l Yonne

Cahier des charges pour le tutorat d un professeur du second degré

REGLEMENT INTERIEUR Pour les enfants et leurs parents

CIRCULAIRE CONJOINTE. Ministère de l éducation nationale. la défense. du patrimoine et des archives

Règlement intérieur. Restaurant scolaire de la ville de Biguglia

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

Maintenance des parcs informatiques des écoles de Charente-Maritime. Charte de référencement des prestataires informatiques

ANNEE SCOLAIRE Dossier de demande de Dérogation au périmètre scolaire

Règlement intérieur de la restauration scolaire ville de TERGNIER

JORF n 0076 du 31 mars Texte n 24

PROJET DE LOI Article 1 er TITRE I ER DISPOSITIONS GENERALES. Article 2. Section 1 Les principes et les objectifs de l éducation.

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

quel plan pour qui? Répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves :

BREVET INFORMATIQUE ET INTERNET

LES PERSONNELS CONCERNES. Versailles, le 13 février Le Recteur de l académie de Versailles Chancelier des universités

Collecte et gestion de l information zootechnique

Décrets, arrêtés, circulaires

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES FAMILLES

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

D M.B

La rémunération de l apprenti :

RELAIS BABY-SITTING Bureau Information Jeunesse Saint-lô CANDIDATURE BABY-SITTER

autonome loi 1901 A. CREATION DE L ASSOCIATION Une Coopérative scolaire peut se constituer en Association autonome.

RESTAURATION SCOLAIRE REGLEMENT INTERIEUR

Dossier de presse BASE ELEVES

La refondation de l École fait sa rentrée. Année scolaire

D M.B

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

REPUBLIQUE TUNISIENNE. Ecole Supérieure d Agriculture de Mograne

Circonscription d ARGENTEUIL NORD LIVRET D ACCUEIL DES ENSEIGNANTS DEBUTANTS

Compte-rendu du Conseil d école du 13 novembre 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 05

Direction départementale des territoires NOTE DE PROCEDURE A DESTINATION DES SERVICES INSTRUCTEURS OU SECRETARIATS DE MAIRIE

OCTOBRE L M M J V S D CALENDRIER SCOLAIRE

Loi du 30 octobre 1886 sur l organisation de l enseignement primaire.


CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

Règlement du restaurant scolaire

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Le centre sera fermé du 20 au 31 juillet 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DU CALVADOS COMMUNE de VILLERS-BOCAGE

NOTE D INFORMATION SOCIALE

Décret n /PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002 (JO N )

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

Nouveauté - Nouvelles modalités d inscription

Code du Travail, Art. L à L

Charte des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles

Paris, le 27 janvier Le directeur des services académiques de l éducation nationale chargé du 1 er degré

L enseignement scolaire en France

Transcription:

.. 18 mai 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 57 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉDUCATION NATIONALE Décret n o 2008-463 du 15 mai 2008 modifiant le décret n o 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires et l article D. 411-2 du code de l éducation NOR : MENE0807572D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l éducation nationale, Vu le code de l éducation, notamment ses articles L. 141-3, L. 521-1 et D. 411-2 ; Vu le décret n o 90-236 du 14 mars 1990 relatif aux conditions dans lesquelles le calendrier scolaire national peut être adapté pour tenir compte des situations locales ; Vu le décret n o 90-788 du 6 septembre 1990 modifié relatif à l organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ; Vu l avis du Conseil supérieur de l éducation du 20 mars 2008, Décrète : Art. 1 er. L article 10 du décret du 6 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 10. La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d enseignement scolaire pour tous les élèves. Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues à l article 10-1 du présent décret, les vingt-quatre heures d enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les élèves rencontrant des difficultés d apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d aide personnalisée dans les conditions fixées par l article 10-3 du présent décret.» Art. 2. L article 10-1 du décret du 6 septembre 1990 susvisé est modifié ainsi qu il suit : I. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Lorsque, pour l établissement du règlement intérieur prévu par l article 9 du présent décret et par l article D. 411-2 du code de l éducation, le conseil d école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par le présent décret, il transmet son projet à l inspecteur d académie, directeur des services départementaux de l éducation nationale, après avis de l inspecteur de l éducation nationale chargé de la circonscription d enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l école.» II. Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «1 o De modifier le calendrier scolaire national ;». III. Au quatrième alinéa, les mots : «par groupes de disciplines» sont supprimés. IV. Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «3 o D organiser des journées scolaires dont les horaires d enseignement dépassent six heures ;». V. Au sixième alinéa, les mots : «5 jours» sont remplacés par les mots : «9 demi-journées». VI. Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «5 o D organiser des heures d enseignement le samedi». Art. 3. Après l article 10-2 du même décret, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé : «Art. 10-3. L organisation générale de l aide personnalisée prévue pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages est arrêtée par l inspecteur de l éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres.

.. 18 mai 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 57 Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficieront de l aide personnalisée organisée pour répondre à leurs besoins spécifiques, dans la limite de deux heures par semaine.» Art. 4. L article D. 411-2 du code de l éducation est modifié ainsi qu il suit : I. Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «2. Etablit le projet d organisation de la semaine scolaire conformément aux articles 10 et 10-1 du décret n o 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.» II. Le dernier alinéa est supprimé. Art. 5. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée de l année scolaire 2008-2009. Art. 6. Le ministre de l éducation nationale est chargé de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 15 mai 2008. Par le Premier ministre : Le ministre de l éducation nationale, XAVIER DARCOS FRANÇOIS FILLON

Les modifications apportées par le décret du 15 mai 2008 au décret du 6 septembre 1990 : En barré : les suppressions apportées par le décret En gras : les ajouts apportés par le décret Article 10 Le ministre chargé de l éducation définit, par voie d arrêté, les règles applicables à l organisation du temps scolaire. Toutefois, l inspecteur d académie, directeur des services départementaux de l éducation nationale, peut, dans les conditions précisées à l article 10-1, apporter des aménagements aux règles ainsi fixées. Ces aménagements peuvent déroger aux adaptations décidées par le recteur en application des articles premier et 2 du décret du 14 mars 1990 susvisé. La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d enseignement scolaire pour tous les élèves. Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues à l article 10-1 du présent décret, les vingt-quatre heures d enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les élèves rencontrant des difficultés d apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d aide personnalisée dans les conditions fixées par l article 10-3 du présent décret. Article 10-1 Lorsque, pour l établissement du règlement intérieur prévu par les articles 9 et 18, le conseil d école souhaite adopter une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par arrêté ministériel, il transmet son projet à l inspecteur d académie, directeur des services départementaux de l éducation nationale, après avis de l inspecteur de l éducation nationale chargé de la circonscription d enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l école. Lorsque, pour l établissement du règlement intérieur prévu par l article 9 du présent décret et par l article D. 411-2 du code de l éducation, le conseil d école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par le présent décret, il transmet son projet à l inspecteur d académie, directeur des services départementaux de l éducation nationale, après avis de l inspecteur de l éducation nationale chargé de la circonscription d enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l école. Les aménagements prévus ne peuvent avoir pour effet : 1. De modifier le nombre de périodes de travail et de vacance des classes, l équilibre de leur alternance ou de réduire la durée effective totale des périodes de travail ; De modifier le calendrier scolaire national ; 2. De réduire ou d augmenter sur une année scolaire le nombre d heures d enseignement ainsi que leur répartition par groupes de disciplines ; 3. D organiser des journées scolaires dont les horaires d enseignement dépassent six heures et des semaines scolaires dont les horaires dépassent vingt-sept heures ; D organiser des journées scolaires dont les horaires d enseignement dépassent six heures ; 4. De porter la durée de la semaine scolaire à plus de cinq jours. 9 demi-journées. 5. D organiser des heures d enseignement le samedi L inspecteur d académie, directeur des services départementaux de l éducation nationale, statue sur chaque projet après s être assuré que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. Il ne l adopte que s il ne porte pas atteinte à l exercice de la liberté de l instruction religieuse en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1959 susvisée. La décision de l inspecteur d académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. À l issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la procédure définie ci-dessus.

Article 10-2 L inspecteur d académie, directeur des services départementaux de l éducation nationale, fixe les heures d entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental prévu à l article 9, après consultation du conseil de l éducation nationale institué dans le département et de la ou des communes intéressées. Article 10-3 L organisation générale de l aide personnalisée prévue pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages est arrêtée par l inspecteur de l éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres. Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficieront de l aide personnalisée organisée pour répondre à leurs besoins spécifiques, dans la limite de deux heures par semaine.

L article 10 du décret du 6 septembre 1990 après modifications du 15 mai 2008 : Article 10 La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d enseignement scolaire pour tous les élèves. Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues à l article 10-1 du présent décret, les vingtquatre heures d enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les élèves rencontrant des difficultés d apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d aide personnalisée dans les conditions fixées par l article 10-3 du présent décret. Article 10-1 Lorsque, pour l établissement du règlement intérieur prévu par l article 9 du présent décret et par l article D. 411-2 du code de l éducation, le conseil d école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par le présent décret, il transmet son projet à l inspecteur d académie, directeur des services départementaux de l éducation nationale, après avis de l inspecteur de l éducation nationale chargé de la circonscription d enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l école. Les aménagements prévus ne peuvent avoir pour effet : 1. De modifier le calendrier scolaire national ; 2. De réduire ou d augmenter sur une année scolaire le nombre d heures d enseignement ainsi que leur répartition 3. D organiser des journées scolaires dont les horaires d enseignement dépassent six heures ; 4. De porter la durée de la semaine scolaire à plus de 9 demi-journées. 5. D organiser des heures d enseignement le samedi L inspecteur d académie, directeur des services départementaux de l éducation nationale, statue sur chaque projet après s être assuré que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. Il ne l adopte que s il ne porte pas atteinte à l exercice de la liberté de l instruction religieuse en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1959 susvisée. La décision de l inspecteur d académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. À l issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la procédure définie ci-dessus. Article 10-2 L inspecteur d académie, directeur des services départementaux de l éducation nationale, fixe les heures d entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental prévu à l article 9, après consultation du conseil de l éducation nationale institué dans le département et de la ou des communes intéressées. Article 10-3 L organisation générale de l aide personnalisée prévue pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages est arrêtée par l inspecteur de l éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres. Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficieront de l aide personnalisée organisée pour répondre à leurs besoins spécifiques, dans la limite de deux heures par semaine.